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08/10/2014 | FRANCE | N°13/21689

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 08 octobre 2014, 13/21689


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21689



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 11/11506





APPELANT



Monsieur [I] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Ra

chel PIRALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1893







INTIMÉ



Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21689

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 11/11506

APPELANT

Monsieur [I] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1893

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assisté de Me Jacques LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

Les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ont voté, lors de l'assemblée générale du 30 mars 2011, une résolution n° 13 décidant la pose de chapeaux sur une partie des cheminées de l'immeuble.

Suivant acte extra-judiciaire du 6 juillet 2011, M. [I] [Q], propriétaire de lots dans l'immeuble, a assigné le syndicat des copropriétaires à l'effet de voir annuler cette résolution.

Par jugement du 5 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit M. [I] [Q] recevable en sa demande d'annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 30 mars 2011,

- débouté M. [I] [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [I] [Q] aux dépens.

M. [I] [Q] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 19 avril 2013, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a dit recevable en ses demandes,

- prononcer l'annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 30 mars 2011,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 février 2013, de :

- au visa des articles 2, 3, 18, 21, 24, 25, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété, débouter M. [I] [Q] de son appel,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner M. [I] [Q] à lui payer la somme complémentaire de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de son appel, M. [I] [Q] fait valoir que la résolution querellée aurait dû être votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et non à celle de l'article 24, s'agissant de travaux d'amélioration et non de remplacement, que la pose de chapeaux remet en cause l'usage privatif des cheminées et compromet leur bon usage, qu'aucun justificatif ne permet de lier les problèmes d'étanchéité rencontrés par certains copropriétaires à l'absence de chapeaux, qu'aucune étude technique sérieuse n'a été pratiquée, que les chapeaux de cheminée sont des parties privatives dont le choix appartient à chacun des copropriétaires selon l'usage qu'il fait de ses cheminées et son mode de chauffage, sans égard à la qualification commune des têtes de cheminée dans le règlement de copropriété ; il ajoute que le syndic a failli à son obligation de consultation du conseil syndical en ne sollicitant qu'un seul devis alors que les travaux votés excédant la somme de 2.000 €, seuil de consultation de cet organe consultatif ;

Toutefois, c'est par des motifs exacts que la Cour adopte que le premier juge a rejeté la demande d'annulation après avoir relevé que les travaux consistant à munir les têtes de cheminée de chapeaux pour prévenir les infiltrations étaient assimilables à des travaux d'entretien et non d'amélioration, donc soumis aux conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 , que les gaines et têtes de cheminée constituant, selon les mentions du règlement de copropriété de l'immeuble, des parties communes nonobstant leur usage privatif, les chapeaux garnissant ces ouvrages étaient nécessairement communs ; la Cour ajoute à cela que, par voie d'agrégation, les accessoires d'une partie commune, ici des chapeaux de cheminée, acquièrent cette même nature, étant observé que, pour de simples raisons d'esthétique, le choix des chapeaux ne peut être laissé à la discrétion de chacun des copropriétaires concerné, ce qui aboutirait à un aspect hétéroclite de la toiture au gré des ventes de lots ou des modifications successives de mode de chauffage des uns et des autres ;

En ce qui concerne l'obligation du syndic de consulter le conseil syndical, le premier juge a justement retenu que le montant du devis, afférent à une vingtaine seulement de cheminées à l'origine d'infiltrations, était inférieur au seuil de consultation (2.500 €) du conseil syndical ;

Le surplus des moyens et arguments invoqués par M. [I] [Q] n'est pas davantage opérant, dans la mesure ou les copropriétaires ont voté sans abus, après rapport du syndic et connaissance prise des désordres en relation avec les cheminées situées à l'est de la toiture, des travaux simples, peu coûteux et s'imposant à l'évidence pour faire cesser des infiltrations, ce qui ne nécessitait pas d'étude technique approfondie préalable ;

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

En équité, M. [I] [Q] sera condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement,

Condamne M. [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/21689
Date de la décision : 08/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/21689 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-08;13.21689 ?
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