Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 08 OCTOBRE 2014
(n°310 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10785
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2013 -Juge de la mise en état - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - RG n° 12/16160
APPELANTES :
SARL LA MEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : toque PB 246
GFA GFA DE LA MEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : toque PB 246
INTIMES :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats au Barreau de Paris, toque R 195
EARL EARL JORDAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline OLIVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
Assistée Me Btissam DAFIA plaidant pour la SCP BOUISSINET- SERRES, avocats du Barreau de Carcassonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Fatiha MATTE, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
xxxx
Par acte du 18 octobre 2012, la SARL LA MEE, le GFA de la MEE et M. [N] [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris de deux actions, l'une à l'encontre de l'EARL JORDAN afin que soit constaté qu'une mention portée dans un arrêt rendu entre ces parties le 26 février 2009 par la cour d'appel de Montpellier constitue un faux en écriture authentique et la seconde à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat afin que soit reconnue la responsabilité de l'Etat au titre de la faute lourde commise par le service public de la justice dans l'hypothèse où le faux serait constitué .
***
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a :
- prononcé la disjonction des instances engagées par la SARL LA MEE, le GFA de la MEE et M. [N] [R] à l'encontre d'une part de l'EARL JORDAN et d'autre part de l'agent judiciaire de l'Etat,
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Carcassonne pour statuer sur l'action engagée par la SARL LA MEE, le GFA de la MEE et M. [N] [R] tendant à ce qu'il soit dit qu'une mention de l'arrêt rendu le 26 février 2009 par la cour d'appel de Montpellier caractérise un faux en écriture authentique et à ce que l' EARL Jordan soit condamnée au paiement de dommages intérêts,
- dit qu'à l'expiration du délai de recours le dossier sera transmis au greffe du tribunal de grande instance de Carcassonne en application de l'article 97 du code de procédure civile,
- condamné la SARL LA MEE, le GFA de la MEE et M. [N] [R] à payer à l'EARL JORDAN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'instance relative à l'action en responsabilité de l'Etat à une de ses conférences de mise en état et invité la SARL LA MEE, le GFA de la MEE et M. [N] [R] à conclure au fond,
- réservé de ce chef les dépens .
Vu la déclaration d'appel formée par la voie électronique le 29 mai 2013 par la SARL LA MEE, le GFA de la MEE .
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
er avril 2014 par la SARL LA MEE et le GFA de la MEE qui, au visa des articles 5, 42, 303 et suivants, 914 du code de procédure civile et 1382 du code civil et sous divers constats, demandent à la cour de :
- annuler l'ordonnance déférée, le juge de la mise en état n'ayant pas été saisi de conclusions prises par l'EARL JORDAN aux fins d'incompétence du tribunal de grande instance de Paris,
- évoquer, annuler ou réformer l'ordonnance entreprise et dire et juger le tribunal de grande instance de Paris compétent pour juger toutes les demandes,
- condamner l'EARL JORDAN à leur payer une somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens dont deux timbres fiscaux .
- déclarer irrecevable l'appel du chef de la disjonction,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner la SARL LA MEE, le GFA de la MEE à lui payer une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- à titre principal, confirmer la décision déférée et condamner solidairement la SARL LA MEE, le GFA de la MEE à lui payer une somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, dire et juger qu'en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise sur la compétence, l'affaire sera dévolue à la même chambre du tribunal de grande instance de Paris,
-en tout état de cause, condamner solidairement la SARL LA MEE, le GFA de la MEE à lui payer une somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux dépens et statuer ce que de droit sur une éventuelle amende civile .
Vu l'avis émis le 10 décembre 2013 par le Ministère Public qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel du chef de la disjonction et à la confirmation de l'ordonnance déférée dans ses autres dispositions .
Vu l'ordonnance, non déférée à la cour, rendue le 25 février 2014 par le conseiller de la mise en état de cette chambre qui a principalement :
- dit irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la disjonction des procédures,
- dit l'appel recevable quant à la décision d'incompétence .
SUR QUOI LA COUR
La SARL LA MEE et le GFA de la MEE concluent à la nullité de l'ordonnance déférée au motif de la violation des articles du code de procédure civile suivants :
- article 5 dans la mesure où l'EARL JORDAN n'a déposé aucune conclusions saisissant le juge de la mise en état de demandes au titre de l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris et de l'article 700 du code de procédure civile,
- article 14 dans la mesure où la disjonction a été prononcée sans que les parties n'aient été appelées ou entendues sur ce point,
- article 16 dans la mesure où le juge de la mise en état s'est déterminé au visa de l'article 367 du code de procédure civile alors qu'elles n'avaient pas, à l'instar de l'agent judiciaire de l'Etat, ou du procureur de la République, soulevé ce moyen .
Il est constant que les conclusions prises par l' EARL JORDAN afin que soit constatée l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris sont adressées, non pas au juge de la mise en état, mais au tribunal .
Il demeure cependant que les parties ont été invitées à comparaître devant le juge de la mise à l'une de ses conférences .
L'agent judiciaire de l'Etat et la SARL LA MEE et le GFA de la MEE lesquels au demeurant n'ont alors fait valoir aucun moyen de nullité, ont déposées des conclusions, la SARL LA MEE et le GFA de la MEE demandant au juge de la mise en état de ' rejeter l'incident d'incompétence formé par l'EARL JORDAN comme étant irrecevable, inopérant et encore, particulièrement mal fondé', l'irrecevabilité invoquée n'étant nullement explicitée .
Les parties ont ainsi contradictoirement débattues sur cette question de compétence territoriale à laquelle le juge de la mise en état était dés lors tenu d'apporter une réponse.
Et il en est de même de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs en décidant que la procédure en inscription de faux ne pouvait relever que de la compétence du tribunal de grande instance de Carcassonne, le juge de la mise en état a dû, nécessairement, ordonner la disjonction des deux procédures dont le tribunal de grande instance de Paris était saisi, l'article 367 du code de procédure civile disposant au demeurant que le juge peut à la demande des parties ou d'office ordonner une telle mesure.
Les moyens de nullité développés par la SARL LA MEE et le GFA de la MEE qui ne peuvent utilement prospérer seront en conséquence écartés ;
La SARL LA MEE et le GFA de la MEE se prévalent également de la prorogation de compétence territoriale prévue par l'article 42 du code de procédure civile, exposant que la question première à trancher, à savoir celle de l'inscription de faux, est identique pour toutes les parties et que la décision déférée est contraire au principe d'une bonne administration de la justice .
L ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la disjonction des deux affaires ne peut être critiquée par la voie de l'appel au termes des articles 368 et 537 du code de procédure civile .Et telle est la décision rendue le 25 février 2014 par le conseiller de la mise en état de cette chambre.
Deux procédures distinctes sont donc désormais soumises au juge, d'une part celle en inscription de faux, d'autre part l'action en responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service publique de la justice .
La procédure en inscription de faux ne compte plus qu'un seul défendeur, l'EARL JORDAN dont le siège social se trouve dans le ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne alors que seul est concerné l'agent judiciaire de l'Etat dans le cadre de l'action fondée sur les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Il existe donc un défendeur distinct pour chacune des deux questions à trancher, elles mêmes différentes bien que non totalement étrangères l'une à l'autre .
En conséquence et alors que la SARL LA MEE et le GFA de la MEE présentent des demandes également distinctes à l'encontre de chacun de ses contradicteurs, c'est en vain qu'elles entendent se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue par l'article 42 du code de procédure civile .
L'ordonnance déférée sera donc confirmée .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EARL JORDAN et de l'agent judiciaire de l'Etat la totalité des frais non compris dans les dépens que ces deux parties ont avancés pour assurer leur défense .
Il leur sera donc accorder à chacun, une indemnité d'un montant de 800 euros .
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL LA MEE et le GFA de la MEE de leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 15 mai 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris .
Confirme ladite ordonnance .
Condamne la SARL LA MEE et le GFA de la MEE à payer à l'EARL JORDAN et à l'agent judiciaire de l'Etat, chacun, une indemnité d'un montant de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne la SARL LA MEE et le GFA de la MEE aux dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT