Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07493
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Février 2013 par le Tribunal de Commerce de NANCY - RG n° 2012 003870
APPELANTE :
SAS ALPHA MATIERES PLASTIQUES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 390.800.472
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Jacques DIEUDONNE, plaidant pour la SELARL DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Société ASAHI KASEI PLASTIC EUROPE
société de droit belge immatriculée sous le n° BE0473.991.686
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3] BELGIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Aymeric DISCOURS, plaidant pour le Cabinet Mc DERMOTT WILL & EMERY AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, chargée du rapport et de Madame Irène LUC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, rédacteur
Madame Irène LUC, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute du présent arrrêt a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédures
La société par actions simplifiée Alpha Matières Plastiques (AMP) distribue en France des matières plastiques et a été chargée par la société anonyme Asahi Kasei Plastic Europe (Asahi) de la distribution exclusive en France de ses produits destinés à la purge de machines de moulage plastique, commercialisés sous la marque «Asaclean».
A l'occasion d'une réunion en date du 25 janvier 2011, la société Asahi a indiqué à la société AMP qu'elle entendait rompre le contrat, et a confirmé sa décision par l'envoi d'un courriel en date du 28 février 2011 aux termes duquel elle indiquait que les relations prendraient fin au 30 juin 2011.
Diverses réunions ont eu lieu entre les parties par la suite.
Estimant que la société Asahi n'a pas respecté une durée suffisante de préavis et qu'elle n'a pas exécuté loyalement ce préavis, la société AMP l'a fait assigner par acte du 2 février 2012 en réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 15 février 2013 ordonnant l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré la société AMP mal fondée en ses demandes,
- l'en a déboutée,
- condamné la société AMP à payer à la société Asahi la somme de 135 480 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2011,
- ordonné à la société AMP de cesser la commercialisation des produits «Asaclean» en sa possession et de retirer toute référence à ces produits de son site internet sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour de la signification du présent jugement, ladite astreinte devant être liquidée dans les 120 jours de son entrée en application,
- déclaré la société Asahi mal fondée en ses demandes indemnitaires,
- l'en a déboutée,
- constaté la proposition de la société Asahi de racheter les produits «Asaclean» encore en sa possession au prix auquel la société AMP les a acquis,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans garantie.
Vu l'appel interjeté le 15 avril 2013 par la société AMP à l'encontre de cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mai 2014 par lesquelles la société AMP demande à la Cour de :
Sur appel principal
- Déclarer l'appel régulier et recevable,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- condamner l'intimée au paiement d'un montant de 630 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation valant mise en demeure,
subsidiairement :
- la condamner au paiement d'un montant de 300 150 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation valant mise en demeure,
Très subsidiairement :
- ordonner une expertise comptable dans les livres de la société AMP, aux fins de déterminer la marge brute réalisée sur les produits Asaclean pour les exercices 2007 à 2010,
Sur appel incident :
- déclarer l' intimée mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
En tout état de cause :
- la condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux de première instance,
- la condamner au paiement d'un montant de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir qu'il y a bien lieu de faire application des dispositions de l'article L 442-6 1. 5°, la rupture des relations commerciales établies ne pouvant intervenir sans le respect d'un préavis dont la durée est fonction de l'ancienneté des relations commerciales, de la spécificité du produit, du marché dont s'agit, et des circonstances particulières qui justifient le préjudice du distributeur surtout en présence d'un accord d'exclusivité ; qu'en l'espèce aucun motif lié aux relations commerciales n'a été avancé en janvier 2011 à l'appui de la décision de rupture ; qu'il s'agit donc de la traduction d'un choix stratégique d'Asahi afin de confier à un distributeur européen la vente des produits « Asaclean » et de reprendre ainsi tout le marché créé par AMP.
Elle ajoute de plus qu'un délai de préavis de 18 mois était de droit en raison de 1'ancienneté de la relation commerciale ' 13 années -, mais aussi de la spécificité du produit qui est une purge pour les machines de transformation.
Elle soutient la responsabilité exclusive d'Asahi dans la rupture des relations, la prorogation du préavis au 31 décembre 2011 constituant un aveu quant à l'irrégularité de sa décision.
Elle poursuit en estimant que la société AMP a respecté le contrat, payant une facture qui était échue au 16 mars 2011 à bonne date ; que la société Asahi a refusé de livrer 33 tonnes de produits à la suite d'une commande qu'elle avait passée le 29 mars 2011, n'exécutant ainsi pas de manière loyale le préavis ; que ce fait légitime le refus de la société AMP de payer les factures correspondant aux dernières livraisons en date du 10 février 2011 et 29 mars 2011 pour un montant total de 135 480 euros ; que ce refus de payer les factures ne justifie en rien la rupture du contrat, la rupture ayant été décidée avant les commandes.
Elle expose que, contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, les négociations ne peuvent s'analyser en aucun cas comme une prolongation du préavis ; que pendant toutes ces discussions, la société Asahi s'est refusée à fournir la moindre marchandise supplémentaire à AMP ; que la société Asahi est particulièrement mal fondée de soutenir que AMP aurait continué à distribuer des produis Alsaclean après le 30 juin 2011, la société AMP n'ayant plus de stock du fait du plafonnement des livraisons imposé par la société Asahi.
Elle retient, pour calculer l'indemnité de préavis, le dernier chiffre d'affaires réalisé en 2010 soit 483 500 euros, et une marge nette de 2010 s'établissant à 200 100 euros, soit pour une période de 18 mois 300 150 euros, les documents indiqués étant présentés par le cabinet [R], expert comptable de la société.
L'appelante conteste enfin l'appel incident concernant l'allocation de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, la société AMP tenant, depuis la fin du préavis, à disposition de la société Asahi l'ensemble des marchandises qui sont conservées en stock sous sachet d'origine ; la société AMP indique s'être toujours déclarée disposée à fournir tous les éléments nécessaires pour la vérification des stocks, n'être en possession que de marchandises dont le taux de rotation est infime, qui constitue un stock latent depuis plusieurs années d'un produit spécifique qui est parfaitement obsolète parmi la gamme ; qu'aucune vente n'a jamais pu être démontrée à l'appui des affirmations d'Asahi.
Vu les conclusions signifiées le 06 juin 2014 par lesquelles la société Asahi demande à la Cour de :
- constater que la société Asahi a prévenu la société AMP par écrit de la fin de leur relation contractuelle,
- constater que le préavis initialement mis en place était d'une durée suffisante,
- constater que la société AMP a en outre bénéficié en pratique d'une prolongation de ce préavis,
- constater que la société AMP Asahi a loyalement exécuté ses obligations contractuelles tout au long de ce préavis,
- constater que la société AMP a violé son obligation contractuelle essentielle en refusant de régler les factures établies par la société Asahi, et que la société Asahi était en conséquence fondée à mettre un terme au contrat de distribution avec effet au 26 octobre 2011,
- constater que la société AMP ne démontre ni l'existence ni le quantum de son prétendu préjudice,
En conséquence:
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a débouté la société AMP de l'intégralité de ses demandes,
- constater que les factures établies par la société Asahi étaient échues et incontestables,
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a condamné la société AMP à payer la somme de 135 480 euros en règlement de ces factures, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2011,
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a condamné la société AMP à cesser toute commercialisation des produits Asaclean, et toute référence à ces produits sur le site internet de la société AMP,
Y ajoutant,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- constater que la société AMP a continué à commercialiser des produits Asaclean après la résiliation du contrat de distribution,
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a débouté la société Asahi de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société AMP au titre des actes de concurrence déloyale qu'elle a commis au détriment de la société Asahi,
Statuant à nouveau :
- condamner la société AMP à payer à la société Asahi la somme de 12 396 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi,
- constater que la demande de la société AMP tendant à voir la Cour ordonner une expertise comptable est nouvelle en cause d'appel,
En conséquence :
- la déclarer irrecevable,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a condamné la société AMP à payer à la société Asahi ses frais irrépétibles de première instance,
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a condamné la société AMP aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant :
- condamner la société AMP aux entiers dépens d'appel,
- condamner la société AMP à payer à la société Asahi la somme de 35.000 euros, au titre de l'instance d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'intimée fait valoir qu'elle n'a pas brutalement rompu ses relations commerciales avec AMP, que la société AMP prévenue par écrit a bénéficié d'un préavis d'une durée suffisante compte tenu de la faiblesse du chiffre d'affaires qu'elle réalisait sur la vente des produits Asaclean, de la diversité des produits et du nombre de marques qu'elle distribue.
Elle ajoute que l'activité d'AMP est très diversifiée, distribuant près de 116 produits ; que la société AMP distribue actuellement un produit concurrent d'Asaclean (Purgex), parvenant ainsi à réorienter son activité en trouvant un nouveau fournisseur de produits de purge ; qu'AMP est un distributeur multimarque qui distribuait plus de dix marques différentes de mélanges de purge, outre la marque Asaclean ; que la spécificité du produit distribué n'a pas de conséquences sur la durée du préavis qu'il convient de mettre en place, la société AMP n'ayant pas eu besoin de réorienter son activité.
Elle souligne que la société AMP a, en tout état de cause, bénéficié en pratique d'un préavis plus long que celui qu'Asahi lui avait initialement consenti, de sorte que la résiliation du contrat de distribution n'est pas intervenue le 30 juin 2011 comme initialement proposé, mais seulement le 26 octobre 2011 ; la société AMP bénéficiant ainsi d'un préavis total de 9 mois.
Elle soutient qu'elle a loyalement exécuté ses obligations contractuelles pendant la période de préavis, la décision de ne livrer que 11 tonnes étant parfaitement justifiée ; qu'en effet, la livraison d'un conteneur (soit 11 tonnes) par commande correspondait à la pratique qui s'était développée entre les parties depuis de nombreuses années et que la livraison de trois conteneurs à l'occasion d'une seule et même commande aurait été tout à fait inhabituelle ; que si les ventes d'AMP venaient subitement à s'accroître au cours de leurs derniers mois de collaboration, Asahi s'était engagée à lui fournir sans difficulté un conteneur supplémentaire au cours du mois de mars 2011.
Elle expose qu' Asahi était parfaitement fondée, au cours de la période de préavis, à mettre un terme au contrat de distribution, compte tenu du manquement d' AMP à son obligation contractuelle essentielle de payer les marchandises qu' Asahi lui livrait ; que d'une part, la société Asahi n'a jamais renoncé au paiement de ses factures et d'autre part, la société AMP ne pouvait sérieusement se fonder sur une prétendue «exception d'inexécution» pour justifier l'absence de paiement des factures d'Asahi.
Elle conteste les demandes indemnitaires formulées par AMP qui sont fantaisistes ; que seule la perte de marge pourrait être retenue pour le calcul d'un éventuel préjudice résultant d'une rupture brutale de relations commerciales établies ; que la société AMP n'a pas démontré son préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société AMP, sous astreinte, à cesser toute commercialisation des produits Asaclean et toute présentation des produits Asaclean sur son site internet, et ce afin d'assurer l'efficacité de l'arrêt à intervenir.
Elle demande à titre reconventionnel la condamnation d'AMP au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale du fait de la distribution post-contractuelle de produits Asaclean, indiquant que la société AMP a continué à proposer sur son site internet la distribution de produits Asaclean à ses clients, alors que le contrat de distribution lui permettant de procéder à cette distribution avait été résilié le 26 octobre 2011 et qu'une offre de reprise des stocks avait été faite par Asahi le 15 décembre 2011.
SUR CE,
I/ sur la rupture brutale des relations commerciales :
considérant que les parties entretenaient des relations commerciales depuis 1997 sans jamais avoir formalisé par écrit un contrat de distribution exclusive par lequel la société Asahi permettait à la société AMP de vendre sur le territoire français le produit Asaclean, qu'il pouvait être mis fin à la relation à tout moment sans motif dès lors qu'un préavis suffisant était respecté,
considérant que selon les pièces versées aux débats, il apparaît que la société Asahi a fait savoir à la société AMP lors d'une rencontre du 25 janvier 2011 qu'elle entendait mettre fin à la relation des parties puis a officialisé sa décision par un mail du 14 février 2011, les relations prenant fin le 30 juin 2011 ; qu'ultérieurement, les parties ont discuté mais n'ont pas trouvé un accord sur la prolongation éventuelle du préavis et des modalités de ce prolongement ; que les relations contractuelles ont donc cessé le 30 juin 2011, après un préavis de quatre mois et demi ; qu' à cette date, comme il résulte du compte rendu de la réunion de janvier 2011, la société AMP ne devait plus vendre de produits Asaclean,
considérant que la société AMP soutient que ce préavis est d'une durée insuffisante, compte tenu de la durée de la relation, de la spécificité du produit ; qu'en proposant d'ailleurs la poursuite du préavis sur quelques mois supplémentaires, la société Asahi reconnaissait l'insuffisance du délai de préavis ; que toutefois, en proposant à la société AMP d'allonger le délai de préavis, la société Asahi manifestait sa volonté de permettre aux deux parties de trouver un terme à leurs relations dans des modalités qui leur convenaient à l'une et à l'autre, que toutefois sa proposition ne peut être analysée en la reconnaissance de ce que le délai était insuffisant, faute d'avoir été exprimée en termes explicites,
considérant que la société Asahi soutient qu'en réalité, la société AMP a eu un préavis plus important dans la mesure où elle a pu continuer à distribuer ses produits pendant les discussions ; que toutefois, une telle affirmation n'est étayée par aucune pièce du débat, étant au surplus observé qu'après le 30 juin 2011, la société AMP n'a plus rien commandé et que la société Asahi ne lui a rien livré non plus,
considérant que le préavis a pour objet de permettre la réorganisation de la société qui perd le marché, qu'en l'espèce, il apparaît que la société AMP est un vendeur multimarques de 116 produits différents et que le chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec la vente du produit Asaclean était de l'ordre de 2,7 % si l' on se réfère au chiffre moyen global sur les années 2007, 2008 et 2009, qu'elle n'avait pas de dépendance vis-à-vis de la société Asahi et qu'elle ne justifie pas par ailleurs que la spécificité du produit l'aurait obligée à entreprendre la réorientation de son personnel,
considérant que pour ces motifs, le préavis qui lui a été consenti était d'une durée suffisante,
considérant qu'il appartient de savoir si celui-ci a été respecté par la société Asahi, ce que conteste la société AMP qui lui reproche d'avoir refusé de satisfaire ses commandes,
considérant que la société AMP avait pour usage de commander environ 70 tonnes par an et qu'elle-même explique qu'elle avait commandé en 2010 en tout 66 tonnes de produits soit 11 tonnes en janvier, 11 tonnes en février, 11 tonnes en avril, 11 tonnes en mai, 11 tonnes en août et 11 tonnes en novembre ; que le 29 mars 2011, elle a commandé 33 tonnes de produits que la société Asahi n'a pas voulu lui livrer en totalité sinon à hauteur de 11 tonnes ; que la société Asahi estime justifier sa décision par le fait que la société AMP avait encore lors de la commande un stock d'environ 15 à 16 tonnes de produits à écouler et qu'elle vendait habituellement 5 tonnes de ce produit par mois ; qu'elle ajoute que la quantité de produit commandée était inhabituelle mais qu'elle avait indiqué par mail du 2 février 2011 à la société AMP qu'en cas d'augmentation de ses ventes, elle fournirait la quantité nécessaire de produits Asaclean,
considérant que selon les pièces versées aux débats, la société AMP vendait en moyenne 5 tonnes de produits par mois, qu'elle a commandé et reçu livraison de 11 tonnes en janvier 2011, que les 11 tonnes que lui a livrées la société Asahi fin mars 2011 outre le reliquat de 16 tonnes devait lui permettre de faire face à ses ventes jusqu'à la fin du mois de juin 2011 ; qu'il peut être ainsi affirmé que les relations pendant le préavis ont été poursuivies de sorte que la société AMP puisse distribuer le produit Asaclean normalement ; que la cour remarque à cet égard que la société AMP ne justifie pas qu'un tel approvisionnement ne lui a pas permis de faire face aux demandes de ses clients sur la période courant jusqu'au mois de juin 2011 alors que la société Asahi l'avait assurée qu'elle la fournirait si cela s'avérait nécessaire et que par ailleurs, il est resté un stock de 7, 8 tonnes à la fin de la période de préavis,
considérant que pour ces motifs, la société AMP sera déboutée de ses demandes,
II/ sur les demandes de la société Asahi :
A. paiement des factures :
considérant que la société Asahi expose que deux factures payables le 14 mai et le 14 juillet 2011 n' ont pas été réglées ; que la société AMP explique qu'elle n'a pas réglé les factures correspondant aux livraisons du 10 février et du 29 mars 2011 mais que la société Asahi aurait renoncé à lui demander le paiement de celles-ci ;
considérant que rien dans les pièces versées aux débats ne permet de dire que la société Asahi a renoncé à sa demande, dès lors que les parties ne trouvaient pas d'accord sur la fin des relations commerciales, qu'elle doit être condamnée à payer les sommes réclamées à ce titre, sur lesquelles les intérêts au taux légal courront à compter du 14 octobre 2011, date de la mise en demeure,
B. dommages- intérêts pour concurrence déloyale :
considérant que pour démontrer que la société AMP a continué de vendre des produits après la fin des relations commerciales, la société Asahi verse aux débats un graphique établi par la société Polymix dont elle n'explique pas les modalités de réalisation ; qu'en outre, elle se livre à un calcul sur la quantité de produits Asaclean restée en possession de la société AMP après les livraisons qu'elle lui a faites (22 tonnes ou 33 tonnes) et les ventes que celle-là a réalisées, que toutefois ce calcul repose sur des chiffres approximatifs quant au stock existant (15 tonnes ' 16 tonnes ' ) de sorte que le résultat que la société Asahi obtient à partir de telles données n'est pas déterminé de façon certaine ; que la société Asahi ne rapporte pas la preuve que la société AMP s'est livrée à des actes de concurrence déloyale, qu' elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
C. interdictions :
considérant que la société Asahi ne justifie pas que la société AMP vendait ses produits, quand bien même il résulte d'un constat établi le 22 février 2012 que cette société proposait ce produit à la vente, que la décision du premier juge sur ces points sera confirmée, étant observé que les parties seraient avisées de trouver un accord sur la reprise du stock,
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement,
Condamne la société AMP à payer à la société Asahi la somme de 8000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la société AMP aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
B. REITZER F. COCCHIELLO