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08/10/2014 | FRANCE | N°12/11086

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 08 octobre 2014, 12/11086


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11086



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04114









APPELANTE :



Société civile DES PROPRIETAIRES DES 2 MAISONS SISES A [Adresse 3] agissant poursuites et dil

igences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11086

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04114

APPELANTE :

Société civile DES PROPRIETAIRES DES 2 MAISONS SISES A [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assisté de Me Caroline COLLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0278

INTIMÉES :

SCP [I] es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société SEDIM

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

Assisté de Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

SCP [I] prise en la personne de maître [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Marie Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Déborah TOUPILLIER

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mademoiselle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

xxxx

Par jugement rendu le 26 août 2010 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SEDIM, locataire de la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] et a désigné la SCP [I], prise en la personne de Maître [O] [I], en qualité de liquidateur judiciaire .

Poursuivant le paiement de loyers non réglés et recherchant la responsabilité à titre personnel du liquidateur judiciaire pour avoir libéré les lieux tardivement, la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] a donc fait assigner la SCP [I], tant ès qualités qu'à titre personnel devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 30 mai 2012 a été déféré à la cour à la suite de l'appel qu'elle en a interjeté le 18 juin 2013 .

***

Vu le jugement entrepris qui a :

- condamné la SCP [I], ès qualités, à payer à la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] la somme de 27 108, 85 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 116, 34 euros à compter du 27 octobre 2010 et sur le surplus à compter du jugement,

- condamné la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] à payer à la SCP [I], ès qualités la somme de 30 000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012,

- ordonné la compensation entre ces sommes en application de l'article 1290 du code civil,

- déclaré irrecevable la demande ( d'indemnisation ) de la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] à payer à la SCP [I], ès qualités,

- débouté la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] de ses demandes présentées contre la SCP [I] à titre personnel,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande

- condamné la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] aux dépens.

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

ème arrondissement qui demande à la cour de :

- débouter les intimés de leurs demandes et notamment dire la SCP [I], ès qualités, irrecevable en ses conclusions des 29 janvier 2013 et 7 février 2014 au vu de l'ordonnance rendue le 26 mars 2013 par le conseiller de la mise en état au visa de l'article 909 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP [I], ès qualités, à lui payer la somme de 27 108, 85 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 116, 34 euros à compter du 27 octobre 2010,

- infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,

* dire et juger que les intérêts sur la somme de 4 992, 51 euros seront dus à compter du 25 août 2011, date de la demande,

* dire que le dépôt de garantie lui restera acquis et dans ce cas l'autoriser à se faire rembourser par le bâtonnier séquestre sur présentation de l'arrêt à intervenir la somme de 2 891, 15 qu'elle a versée à titre de consignation de l'ordonnance du 31 août 2012,

* subsidiairement confirmer la compensation, en priorité avec les sommes dues au titre des loyers et charges échus au 9 novembre 2010 et pour le surplus avec les loyers restant dus antérieurement au 26 août 2010 et l'autoriser à se faire rembourser par le bâtonnier séquestre sur présentation de l'arrêt à intervenir la somme de 2 891, 15 qu'elle a versée à titre de consignation de l'ordonnance du 31 août 2012,

- condamner la SCP [I] à titre personnel sur le fondement de l'article 1382 et subsidiairement 1383 du code civil à lui payer la somme de 129 996, 62 euros au titre de l'occupation des lieux du 10 novembre 2010 au 6 septembre 2011, date de leur libération effective, avec les intérêts de retard à compter du 25 août 2011 date de la signification de ses conclusions réclamant cette somme,

- en tout état de cause condamner la SCP [I] à titre personnel à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel .

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] des demandes dirigées à son encontre,

- condamner la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2013 par le conseiller de la mise en état, rectifiée par ordonnance du 4 juin 2013, définitive faute d'avoir été déférée à la cour qui, notamment, au visa de l'article 909 du code de procédure civile a déclaré 'irrecevables les conclusions au fond communiquées par la voie électronique le 29 janvier 2013 par la SCP [I], ès- qualités de liquidateur de la société SEDIM ' .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a condamné la SCP [I], ès- qualités de liquidateur de la société SEDIM à payer la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] la somme de 27 108, 85 euros correspondant aux loyers et charges échus après le 26 août 2010, date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SEDIM et dus jusqu'au 10 novembre 2010, date de la remise des clés à l'huissier de justice ;

que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, sur la somme de 22 116, 34 euros à compter du 27 octobre 2010, date de délivrance du commandement de payer et pour le surplus, du jugement rendu, et non pas, ainsi que le sollicite la SCI des Deux Maisons [Adresse 3], de ses conclusions notifiées le 25 août 2011 ( pièce 37 de son bordereau de communication) lesquelles visaient la condamnation solidaire de la SCP [I], ès- qualités et de celle-ci à titre personnel au paiement de dommages intérêts correspondant à l'immobilisation des locaux en raison du comportement fautif qui lui était imputé ;

Considérant par ailleurs que la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] revendique l'octroi du dépôt de garantie d'un montant de 30 000 euros alors même que le tribunal relève que la demande de restitution de cette somme présentée par la SCP [I], ès- qualités ne s'était heurtée à aucune contestation tant sur le principe que sur le montant ;

qu' à l'appui de cette prétention la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] invoque les dispositions du bail qui prévoient qu'en cas de résiliation ou d'expulsion, le dépôt de garantie reste acquis au bailleur à titre d'indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts et des dispositions de l'article 1760 du code civil ;

que cette demande ne peut cependant prospérer dés lors que la résiliation du bail s'inscrit dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société SEDIM et des pouvoirs que se voit conférer à ce titre, notamment au titre de la poursuite ou pas du bail, le liquidateur désigné par le tribunal de commerce ;

que pas davantage ne peut être accueillie la demande présentée par la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] afin de compensation avec les loyers restant dus antérieurement au 26 août 2010,dans la mesure où le présent litige ne porte pas sur ces sommes dont au demeurant le montant n'est pas précisé ;

que par voie de conséquence sera également rejetée la demande visant au remboursement de la somme de 2 891, 15 euros ;

Considérant que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société SEDIM étant du 26 août 2010, il ne peut être retenu que la remise des clés en date du 9 novembre suivant a été effectuée tardivement, alors même que dés le 14 septembre 2010 le liquidateur a mandaté afin d'inventaire et archivage ( pièce n° 9 )la société SPGA qui est intervenue sur les lieux le 12 octobre 2010 ( pièce n° 10 ) ;

qu'il résulte néanmoins du constat dressé le 27 décembre 2010 par la SCP Proust, huissier de justice, que les lieux, outre une machine à affranchir, étaient 'garnis copieusement de mobiliers, de matériel informatique, de matériel téléphonique, d'armoires de rangement et de dossiers' ;

que ces constatations sont corroborées par les diverses photographies annexées au procès-verbal et attestent de l'encombrement des locaux en raison de la présence de biens divers appartenant non seulement la société SEDIM mais également à des tiers, notamment à la société NEOPOST qui dés le 21 septembre 2010 avait revendiqué une machine et dont il sera vainement fait sommation à la SCP [I], ès- qualités, les 12 novembre et 8 décembre 2010, de la restituer à son propriétaire ;

qu'une nouvelle sommation sera délivrée à cette fin le 31 janvier 2011au liquidateur qui, par lettre du 24 juin 2011 a alors fait savoir au bailleur qu'il avait restitué les lieux en l'état compte-tenu de l'impécuniosité de la procédure mais qu'ayant depuis récupéré une somme d'argent leur dégagement était envisagé, ce qui interviendra fin août début septembre 2011;

Considérant qu'il est donc avéré que le liquidateur a mis prés de dix mois à compter de la date de restitution des clés pour libérer totalement les locaux des divers matériels et archives qui s'y trouvaient entreposés ;

qu'il est tout autant non sérieusement contestable qu'il n'a pas répondu aux sommations que lui a fait délivrer à cet effet le bailleur ;

que pour autant, ces faits ne peuvent être reprochés à faute à la SCP [I], qui, n'étant tenu que d'une obligation de moyen ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder plus rapidement à la libération intégrale des lieux et n'a pu agir qu'après qu'elle a perçu le 18 avril 2011 une somme de 48 184, 04 euros ;

Considérant de surcroît que la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] ne peut justifier du préjudice qu'elle allègue ;

qu'elle aurait pu, ainsi que le fait justement valoir le liquidateur qui au demeurant relève que l'appelante invoquait cette possibilité dans son assignation, obtenir judiciairement l'autorisation de faire débarrasser les locaux de tout les matériels qui s'y trouvaient entreposés quant bien même ils appartenaient à des tiers et disposer plus rapidement de ceux-ci en vue de leur location;

qu' il s'avère par ailleurs que celle-ci n'a signé un nouveau bail que le 26 octobre 2012, avec prise d'effet au 1er janvier 2013, soit prés d'un an après la libération totale des lieux sans que ne puisse être utilement retenue, faute de la justifier, son argumentation consistant à soutenir que ce délai s'expliquait en raison de la crise économique ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

Considérant que la solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à la SCP [I], prise à titre personnel une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré .

Condamne la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] à payer à la SCP [I], prise à titre personnel, une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Rejette toute autre demande .

Condamne la SCI des Deux Maisons [Adresse 3] aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Jeanne Baechlin, avocat .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/11086
Date de la décision : 08/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/11086 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-08;12.11086 ?
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