La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2014 | FRANCE | N°12/07807

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 08 octobre 2014, 12/07807


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 08 Octobre 2014



(n° 6 ,7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07807



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 10/12199





APPELANT

Monsieur [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté d

e Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, E 1053





INTIMÉE

S.A.S. MASSANE PRODUCTION

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe PASCAL, avocat au barreau de PARIS, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 Octobre 2014

(n° 6 ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07807

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 10/12199

APPELANT

Monsieur [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, E 1053

INTIMÉE

S.A.S. MASSANE PRODUCTION

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe PASCAL, avocat au barreau de PARIS, C0792

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [U] [K] a signé le 26 mars 2010 avec la société Arbos Films un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 29 mars 2010 au 15 mai 2010.

Une convention de coproduction entre la société Arbos Films et la société Massane Production a été signée le 28 avril 2010.

Monsieur [K] a été employé par la société Massane Production du 1er juin 2010 au 9 septembre 2010.

Soutenant que sa relation de travail avec la société Massane Production doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 septembre 2010 qui, par jugement en date du 29 novembre 2011, a fixé le salaire horaire à la somme de 19,78 €, requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et condamné la société Massane Production à lui verser les sommes suivantes :

- 692,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 69,23 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 3.000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1245-2 du code du travail

- 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et l'a débouté du surplus de ses demandes.

Monsieur [K] a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 3 septembre 2010, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Massane Production à lui verser les sommes suivantes :

- 5.420,46 € à titre d'indemnité de requalification

- 32.520 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 11.533,40 € à titre de rappel de salaire en application de l'accord du 3 juillet 2007, outre 1.153,34 € au titre des congés payés y afférents

- 5.420,46 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

- 15.837,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 1.251,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 125,18 € au titre des congés payés afférents

- 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Massane Production a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour :

à titre principal, de débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accord du 3 juillet 2007 n'est pas applicable, fixé le salaire horaire à la somme de 19,78 € et débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus, de constater l'existence d'un contrat à durée déterminée d'usage conclu le 26 mars 2010, ayant eu effet entre les parties jusqu'au terme de la pré-préparation du film, et de le débouter de sa demande d'indemnité de congés payés ;

de dire que la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique n'est pas applicable ;

à titre subsidiaire, de réduire les indemnités des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail à l'euro symbolique ou, en toute hypothèse, à de plus justes proportions, de constater que la société Massane Production est créancière d'une somme de 2.700,76 € qui viendrait à se compenser avec toute condamnation prononcée, et de lui donner acte de ce qu'elle a réglé la somme de 3.761,53 € au titre de l'exécution provisoire.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visée par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

L'article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Aux termes de l'article L.1242-12 alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4 et L.1242-12 alinéa 1 du même code.

Monsieur [K] fait valoir que la société Massane Production ne lui a jamais remis de contrat de travail à durée déterminée.

La société Massane Production soutient que le contrat conclu le 26 mars 2010 entre la société Arbos Films et Monsieur [K] pour la période du 26 mars au 15 mai 2010 s'est poursuivi avec elle jusqu'au terme de l'objet pour lequel il était conclu, à savoir la pré-préparation du film. Elle précise que les termes de ce contrat ont été reconduits à son profit, la possibilité de proroger le contrat et de céder le contrat à un tiers, notamment dans le cadre d'un accord de coproduction, ayant été expressément prévue.

Il ressort du contrat conclu entre Monsieur [K] et la société Arbos Films le 26 mars 2010 que l'engagement de Monsieur [L] peut être prorogé, et que la société est libre de céder le contrat à tout tiers de son choix, ou d'associer tout tiers à son exercice dans le cadre notamment d'un accord de coproduction.

La société Massane Production communique la convention de coproduction signée le 28 avril 2010 avec la société Arbos Films, qui prévoit la fabrication en commun du film, son financement par toutes les parties, et la copropriété indivise du film entre les parties. Cette convention ne fait aucune référence à une reprise des engagements d'Arbos Films à l'égard des employés, ni à un transfert des contrats de travail.

En tout état de cause, et s'il n'est pas contesté qu'il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée dans le secteur de la production cinématographique, cela ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.

La société Massane Production ne prétend, et ne démontre pas davantage, avoir conclu un contrat écrit pour matérialiser la relation de travail avec Monsieur [G], alors même que l'attestation Pôle Emploi communiquée par celui-ci mentionne comme motif de rupture 'fin de mission ou de CDD'.

Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Monsieur [G] sollicite à cet égard l'application des minima conventionnels prévus par l'accord du 3 juillet 2007. Il fait valoir que l'article 3 de la convention collective des techniciens de la production cinématographique dispose qu'en cas de dénonciation, la convention reste en application jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

La société Massane Production soutient que cet accord n'est pas applicable en l'espèce, au motif qu'elle n'est membre d'aucune organisation syndicale patronale, et que la convention collective des techniciens de la production cinématographique, à laquelle il renvoie, a été dénoncée le 23 mars 2007, et a donc pris fin au plus tard le 1er mai 2008, soit deux ans avant l'embauche de Monsieur [G].

L'article L.2261-10 du code du travail dispose que lorsque la dénonciation d'une convention émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

L'article 3 de la convention collective des techniciens de la production cinématographique prévoit qu'en cas de dénonciation par une des deux parties, la convention restera en application jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

En l'espèce, la chambre syndicale des producteurs de film a adressé le 23 mars 2007 un courrier dénonçant la convention collective dans sa totalité. Faute de conclusion d'un nouvel accord, et en l'absence de clause prévoyant un autre terme, la convention collective des techniciens de la production cinématographique a pris fin le 1er mai 2008.

En conséquence, Monsieur [K] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'accord du 3 juillet 2007 relatif aux grilles de salaire, dès lors qu'il se rattache à une convention dénoncée et ayant pris fin bien avant qu'il ne débute sa collaboration avec la société Massane Production.

Il ressort de l'attestation Pôle emploi que Monsieur [K] a perçu une rémunération de 3.000 € pour 151,67 heures de travail au mois de juin 2010, une rémunération de 2.723,08 € pour 137,67 heures de travail au mois de juillet 2010, et une de 1.615,40 € pour 81,67 heures de travail au mois d'août 2010.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Massane Production à verser à Monsieur [K] une indemnité de requalification de 3.000 €, une indemnité compensatrice de préavis de 692,30 €, et en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents sur le fondement de l'accord du 3 juillet 2007.

La société Massane Production soutient que Monsieur [K] a saisi la caisse des congés spectacles d'une demande de congés payés, et qu'il ne peut donc formuler la même demande à l'encontre de la société au titre des congés payés afférents au préavis.

Monsieur [K] produit un courrier que lui a adressé la caisse des congés spectacles lui indiquant que le calcul de l'indemnité de congé ne peut s'effectuer que sur la base des déclarations que doivent envoyer les employeurs, ce qui n'a pas été fait le concernant.

La société Massane Production communique pour sa part un courrier émanant des congés spectacles, lui demandant de régler des cotisations pour la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010.

Il résulte des dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail que le préavis non exécuté du fait de l'employeur est considéré comme du travail effectif ouvrant droit à congés payés.

En l'espèce, il ressort des développements précédents que Monsieur [K] n'a pas exécuté son préavis du fait de l'employeur, qui ne prétend ni ne démontre avoir réglé les congés payés afférents à la période de préavis.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Massane Production à verser une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 69,23 €.

Le contrat de travail a été rompu sans que la procédure de licenciement ait été respectée. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [K], de son âge à la date du licenciement (42 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 6.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail que les indemnités sanctionnant l'irrégularité de la procédure et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement se cumulent lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés.

En l'espèce, aucune procédure de licenciement n'a été engagée. Compte tenu de l'effectif de la société Massane Production et de l'ancienneté de Monsieur [K], il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [K] au titre du non respect de la procédure de licenciement, et condamner la société à lui verser la somme de 1.000 €.

Sur le travail dissimulé

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Monsieur [K] soutient que la société Massane Production l'a fait travailler du 15 au 31 mai 2010 en s'abstenant sciemment de le déclarer et a dissimulé une partie importante de ses horaires effectifs, notamment en lui versant au mois de juin 2010 une prime exceptionnelle de 1.700 euros. Il ajoute que la société Massane Production a mentionné sur son bulletin de paie du mois d'août 2010 un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'il a effectivement réalisé.

A l'appui de ses allégations, Monsieur [K] produit son bulletin de paie de juin 2010 comportant une prime exceptionnelle de 1.700 euros, ainsi que son bulletin de paie du mois d'août 2010, mentionnant 81,67 heures payées, après déduction de 70 heures correspondant à une absence non rémunérée pour la période du 1er au 15 août 2010.

La société Massane Production fait valoir qu'elle ne pouvait déclarer ni payer Monsieur [K] avant le 2 juin 2010, date à laquelle elle a été créée. Elle conteste avoir déclaré pour le mois d'août 2010 un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé par Monsieur [K], et réfute toute intention de dissimulation d'emploi.

La société Massane Production verse aux débats son extrait KBIS mentionnant le 2 juin 2010 comme date de début d'exploitation et la date du 16 juin 2010 comme date d'immatriculation.

Monsieur [K] ne verse aux débats aucun élément laissant présumer qu'il a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à celui mentionné sur son bulletin de salaire pour le mois d'août 2010.

En revanche, il convient de relever que la société Massane Production reconnaît avoir fait travailler Monsieur [K] entre le 15 et le 31 mai 2010 sans le déclarer ni lui remettre de bulletins de salaire, mais en lui réglant ses heures de travail sous forme d'une prime exceptionnelle de 1.700 euros, laquelle figure sur son bulletin de salaire du mois de juin 2010. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi apparaît donc caractérisé.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la société Massane Production condamnée à verser à Monsieur [K] la somme de 18.000 euros.

Sur la demande de compensation de l'indemnité de précarité et de la prime versées avec les condamnations prononcées

L'employeur soutient avoir versé à Monsieur [K] une prime de 1.700 € en rémunération de son travail pour la période du 15 au 31 mai 2010, ainsi qu'une indemnité de précarité qui n'était pas due dès lors qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée d'usage, et, a fortiori, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée.

S'il est établi et non contesté que Monsieur [K] a perçu une prime de 1.700 €, l'employeur a lui-même indiqué qu'il s'agissait de la rémunération du travail effectué entre le 15 mai et le 1er juin 2010.

Cette prime ne saurait donc être considérée comme une somme indûment versée au salarié ouvrant droit à compensation, au profit de la société Massane Production, avec les condamnations prononcées.

Aucune disposition du code du travail n'exclut les salariés ayant conclu un contrat à durée déterminée d'usage du bénéfice de l'indemnité de précarité.

Il résulte en outre des dispositions de l'article L.1243-8 du code du travail que l'indemnité de précarité se cumule avec l'indemnité de requalification prévue à l'article L.1245-2, alinéa 2, du code du travail.

En conséquence, l'employeur ne saurait revendiquer une compensation à ce titre.

La société Massane Production sera condamnée aux dépens et versera à Monsieur [K] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Massane Production à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 18.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la société Massane Production de sa demande de compensation

CONDAMNE la société Massane Production à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Massane Production aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/07807
Date de la décision : 08/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/07807 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-08;12.07807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award