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08/10/2014 | FRANCE | N°10/19179

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 08 octobre 2014, 10/19179


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2014



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19179



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16540





APPELANTS



Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Madame [L] [B] épouse [O]>
[Adresse 2]

[Localité 1]



représentés par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032





INTIMES



Monsieur [H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Madame [Z] [J]

[Adresse 2]

[Local...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2014

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19179

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16540

APPELANTS

Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [L] [B] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032

INTIMES

Monsieur [H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [Z] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

assistés de Me Elodie DENIS de la SCP MARIE-SAINT GERMAIN DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0199

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic JD GESTION, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0120

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [S] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Elodie CASANOVAS VESCHEMBES, avocat au barreau de PARIS, toque D847

(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale accordée par le Bureau d'aide juridictionnelle du TGI de PARIS le 29/08/2011 n°2011/030646)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

M. [R] est propriétaire, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2], d'un appartement situé au 1er étage.

Dans le même immeuble, les époux [O] sont propriétaires d'un logement au 2ème étage et les époux [J] d'un studio au 3ème étage.

Les époux [J] ont entrepris des travaux dans leur studio, commencés en 1991. L'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 1992 les a autorisés à réaliser la réfection du plancher sous la surveillance de l'architecte de la copropriété, M. [V], ce qui n'apparait pas avoir été fait.

Le plancher en bois existant a été mis à nu et une chape de béton coulée.

Des fissures sont apparues dans le plafond de l'appartement des époux [O]. Ceux-ci ont obtenu la désignation en référé de l'expert AQUENIN, qui a déposé son rapport le 25 janvier 1999.

L'expert AQUENIN a considéré que les désordres avaient pour cause principale les travaux de rénovation et pour causes secondaires le mauvais état de l'immeuble et la création d'une cloison dans l'appartement [O].

Un jugement a été rendu le 10 février 2002 par le Tribunal de grande instance de Paris indemnisant le préjudice alors existant des époux [O].

Un arrêté de péril a été pris le 28 octobre 2002 et des étais ont été mis en place en mars 2005 dans le logement de ceux-ci.

Le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance de référé du 3 juin 2005, la désignation de M. [A] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2007. Il considère que les désordres affectant le plancher haut de l'appartement [O] -parties communes- et en conséquence les parties privatives dudit appartement sont exclusivement dus aux travaux des époux [J] qui ont augmenté de façon très importante les charges reposant sur le plancher en bois qui n'a pas été renforcé lors des travaux et s'est fléchi de manière inadmissible, sa solidité étant menacée.

L'expert a indiqué qu'il pouvait être reproché au syndic de l'époque de n'avoir pas veillé à la bonne exécution de la décision de l'assemblée générale et de ne pas avoir surveillé des travaux touchant aux parties communes de l'immeuble. Il a également indiqué que les étais posés dans l'appartement [O] reportaient une partie de la charge sur le plancher bas supportant le faux plafond de l'appartement [R].

Par exploit du 4 décembre 2007, M. [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et les époux [J] en exécution de travaux et en indemnisation de son préjudice.

Par exploit du 7 mars 2008, le syndicat a fait assigner les époux [J] en suppression d'une emprise sur parties communes et en indemnisation de son préjudice.

Les procédures ont été jointes.

Par conclusions du 6 avril 2009, les époux [O] sont intervenus volontairement à l'instance.

Entre-temps, les travaux objet de l'arrêté de péril homologué par le Tribunal administratif le 7 janvier 2004 ont été réalisés d'office par les services de la préfecture à compter du 4 février 2008 et un arrêté du 11 avril 2008 a ordonné la mainlevée de l'arrêté de péril.

Par jugement contradictoire, rendu le 3 novembre 2009, dont les époux [O] ont appelé par déclaration du 28 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 1ère section :

Dit M. [R] irrecevable en ses demandes de réalisation de travaux,

Condamne les époux [J] à payer 1.555 euros à M. [R] en réparation de son trouble de jouissance,

Condamne le syndicat à payer à M. [R] la même somme pour ce même préjudice,

Dit le syndicat irrecevable en sa demande de paiement du coût des travaux réalisés par la préfecture de police,

Déboute le syndicat de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance et de sa demande en garantie,

Condamne les époux [J] à payer 645,84 euros au syndicat au titre du coût des étais,

Dit les époux [O] irrecevables en leurs demandes dirigées contre « le syndic de copropriété », en leurs demandes de réalisation de travaux ainsi qu'en leurs demandes de réparation de préjudices indemnisés par le jugement du 10 janvier 2002,

Condamne les époux [J] à payer aux époux [O] :

-1.500 euros en réparation de leur préjudice matériel,

-10.240 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de relogement,

- 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

Déboute les époux [O] du surplus de leurs demandes principales dirigées contre les époux [J],

Ordonne l'exécution provisoire du chef des condamnations prononcées ci-dessus,

Condamne les époux [J] à payer aux époux [O] 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Déboute les autres parties de leurs demandes formées sur ce fondement et celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Rejette les plus amples demandes,

Condamne les époux [J] aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire à l'exclusion des « honoraires de M. [Y] ».

Par arrêt du 17 octobre 2012, la Cour de céans :

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les époux [O] en leurs demandes dirigées contre le « syndic de copropriété » et en leurs demandes de réalisation de travaux et M. [R] en ses demandes de réalisation de travaux,

Statuant à nouveau :

Reçoit les époux [O] en leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et en leurs demandes d'exécution de travaux,

Reçoit M. [R] en ses demandes d'exécution de travaux,

Pour le surplus, avant dire droit, ordonne une expertise et désigne en qualité d'expert Mme [P] avec pour mission notamment de se prononcer sur les travaux de confortement de plancher réalisés entre les 2ème et 3ème étages de l'escalier D par la Préfecture de Police ensuite de l'arrêté de péril et dire s'ils sont satisfaisants, d'indiquer quels travaux sont encore nécessaires pour remédier aux désordres dans les trois appartements concernés et le cas échéant dans les parties communes, et de les évaluer.

L'expert a déposé son rapport le 7 juin 2013.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée, à l'arrêt de la Cour précité et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

Des époux [O], le 31 janvier 2014,

Des époux [J], le 24 avril 2014,

De M. [W], le 29 avril 2014,

Du syndicat des copropriétaires, le 29 avril 2014.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2014.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les prétentions en cause d'appel

Les époux [O] demandent, par infirmation, de condamner solidairement les époux [J] et le syndicat sous astreinte à retirer l'intégralité de la dalle construite sur le plancher bas de l'appartement [J] et à désincarcérer de toute nouvelle dalle les canalisations d'eau et d'électricité actuellement enterrées dans l'épaisseur du plancher, ainsi qu'à les condamner solidairement sous astreinte à faire retirer par une entreprise habilitée et sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble l'IPN mise en place dans leur appartement et à assurer la consolidation et les travaux de finition du plafond ; subsidiairement, à payer aux époux [O] la somme de 41.107, 50 euros HT ou plus subsidiairement celle de 26.718, 75 euros HT ; de condamner solidairement les époux [J] et le syndicat à leur payer la somme de 4.623 euros HT pour le plancher bas ou à titre de dommages et intérêts, celle de 3.750 euros HT pour les travaux électriques, celle de 3.375 euros HT, subsidiairement 1.950 euros HT pour les travaux de finition, celle de 6.000 euros au titre de leur préjudice matériel, celle de 3.000 euros au titre de leurs frais de relogement et 16.000 euros au titre des troubles de jouissance de février 2002 à janvier 2014, puis de 300 euros mensuels de janvier 2014 au début des travaux et de 1.500 euros mensuels du début à l'achèvement total des travaux et 25.000 euros au titre de leur préjudice moral, outre 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

M. [R] demande de condamner solidairement les époux [J] et le syndicat à retirer la dalle construite sur le plancher bas de l'appartement [J], de reprendre les fourreaux et canalisations en surface et non encastrés et de refaire une dalle avec une moindre épaisseur et allégée, le tout sous astreinte ; il demande leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 150 euros HT au titre des travaux à réaliser dans son appartement, de confirmer le jugement pour les condamnations prononcées à son profit et y ajoutant, de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Les époux [J] demandent de rejeter les prétentions formulées à leur encontre et, à titre subsidiaire, d'opérer un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à la charge des époux [J] et 20 % à la charge du syndicat ;

Le syndicat demande d'homologuer le rapport de l'expert [P], de juger que les époux [J] sont seuls responsables et de rejeter les prétentions formulées à son encontre ; à titre subsidiaire, de juger que les époux [J] sont responsables à hauteur de 80 % et le syndicat à hauteur de 20 %, de juger que seuls sont indemnisables les préjudices retenus par l'expert, soit 1.950 euros pour les époux [O] et 150 euros pour M. [R], de débouter la demande de condamnation solidaire pour réaliser les travaux que l'expert met à la charge des seuls époux [J] et de condamner tout succombant, à l'exception de lui-même, au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du CPC ;

Sur les travaux dans l'appartement [J]

L'expert [P], dans son rapport du 7 juin 2013, indique : « la dalle exécutée par M. [J] apporte une surcharge incontestable sur le plafond de l'appartement de M. et Mme [O]. Cette dalle a été réalisée principalement de béton normal qui est dur et lourd. La cause principale des désordres sur le plancher entre le 2ème et le 3ème étage est l'exécution par M. [J] de la dalle. M. [J] par ses travaux est intervenu et a modifié une partie commune en créant des désordres sur les parties communes et les parties privatives de M. et Mme [O]. La copropriété aurait du exiger de M. [J] de défaire ces travaux et de refaire sa dalle en chape béton totalement allégée. La copropriété aurait du exiger que les canalisations d'eau et d'électricité enterrées dans l'épaisseur du plancher exécuté par M. [J] soient enlevées. Mais il apparait que le syndic à l'époque qui représentait la copropriété a été négligent sur ces deux points' Les travaux qui ont été exécutés par la Préfecture de Police ont mis fin aux désordres d'affaissement du plancher haut de l'appartement [O], provoqués par la reprise du plancher bas de l'appartement de M. [J]' » ;

L'expert précise, pour l'appartement [J] : « les travaux sur plancher bas de l'appartement ne doivent pas rester ainsi. L'expert estime nécessaire et prudent que les travaux exécutés soient retirés, les fourreaux et canalisations reprises en surface et non encastrées et la dalle faite avec une moindre épaisseur et une chape réellement allégée. Ces travaux devront être exécutés par une entreprise qualifiée après avoir fait une description détaillée de l'ensemble des travaux à exécuter et des croquis sous le contrôle de l'architecte de la copropriété. La totalité des frais devra être supportée par M. [J] » ;

Il ressort des constatations de l'expert que les travaux réalisés d'office par la Préfecture de police ont mis fin aux désordres d'affaissement dans l'appartement [O], mais que le plancher de l'appartement [J] ne doit pas rester en l'état, ce dernier étant trop lourd par rapport à la structure intrinsèque de l'immeuble et présente de ce fait un risque potentiel qu'il convient d'apurer, les frais afférents à ces travaux de reprise devant être à la charge exclusive des époux [J] ;

Les époux [J], contestant les conclusions de l'expert [P], ne peuvent pas utilement soutenir que l'expert se fonderait principalement sur les rapports des experts précédents et que la dalle litigieuse, constituée de vermicule et non de béton lourd, n'aurait pas alourdi le plancher par rapport à sa version précédente, alors que l'expert indique dans son rapport pour l'appartement [J], avec photographies à l'appui: « On constate une épaisseur de béton de 10 cm composée de 3 cm de béton tendre, d'un treillis soudé, de barre HA de diamètre de 8 et de béton normal sur environ 7 cm. On constate que la dalle est réalisée principalement en béton classique qui est peu armé. Ainsi la structure bois d'origine supporte intégralement la surcharge'cette dalle a été réalisée principalement de béton normal qui est dur et lourd. L'expert a fait faire un sondage et la composition de l'ensemble de cette dalle a été constatée et confirmée par les deux précédents experts qui ont établi des rapports dans le présent dossier » de telle sorte qu'il en résulte que l'expert ne s'est pas contenté de reprendre les conclusions de ses prédécesseurs mais a procédé lui-même à ses constations et en a tiré les conséquences techniques d'une surcharge incontestable de la dalle sur le plafond de l'appartement [O], son avis de ce chef rejoignant ceux de ses prédécesseurs ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;

Les époux [J] ne peuvent pas non plus valablement soutenir qu'il n'y aurait pas nécessité de retirer les fourreaux constatés par l'expert dans le plancher bas de leur appartement au motif que ces fourreaux (électricité et eau) seraient aujourd'hui inactifs alors qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur allégation de ce chef et que l'expert indique que l'encastrement des fourreaux électriques et des canalisations d'eau est contraire aux règles de construction ; ce moyen sera donc rejeté ;

Enfin, les époux [J] ne peuvent pas valablement soutenir que la demande de dépose de la dalle ne serait pas justifiée techniquement au motif que les travaux réalisés par la Préfecture en 2008 seraient suffisants et pérennes et qu'aucun désordre ne serait apparu depuis alors que l'expert préconise les travaux dont s'agit pour garantir une pérennité de l'ensemble, l'immeuble étant ancien, sa structure bois restant fragile et la dalle actuelle faisant peser une surcharge inutile sur les planchers ; les travaux préconisés sont donc justifiés techniquement ; ce moyen sera donc rejeté ;

Les époux [O] et M. [R] ne peuvent pas valablement soutenir qu'il y aurait lieu de condamner solidairement le syndicat et les époux [J] à réaliser les travaux dans l'appartement [J] alors que l'expert indique que la charge de ses travaux devra être supportée par les seuls époux [J] ; leur demande de ce chef sera donc rejetée ;

Dans ces conditions, la Cour condamnera les époux [J] à faire réaliser, à leurs frais exclusifs, les travaux préconisés par l'expert dans leur appartement, selon les précisions apportés dans le dispositif du présent arrêt, sans toutefois qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef ;

Sur les demandes des époux [O]

Sur les responsabilités dans les dommages causés aux époux [O]

Les époux [O] demandent la condamnation solidaire des époux [J] et du syndicat à réparer leurs préjudices ;

Les époux [J] demandent que seul le syndicat soit condamné à réparer les préjudices subis, et subsidiairement qu'il soit opéré un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à leur charge et 20 % à la charge du syndicat ;

Le syndicat demande que les époux [J], seuls responsables des désordres, soit seuls condamnés à les réparer, et subsidiairement qu'il soit jugé que les époux sont responsables des désordres à hauteur de 80 % et le syndicat à hauteur de 20 % ;

Les époux [J] ne peuvent pas valablement, contestant leur responsabilité, demander que le syndicat soit seul condamné à la réparation des préjudices au motif que seule la structure ancienne, voire vétuste de l'immeuble, aurait justifié les travaux exécutés par la préfecture, au surplus dans d'autres appartements que celui des époux [O], alors qu'il est établi par le rapport de l'expert [P] et les rapports d'expertise précédents que la cause principale des désordres sur le plancher entre le 2ème et le 3ème étage est l'exécution par M. [J] de la dalle litigieuse et que les travaux exécutés en vertu des injonctions de la Préfecture de police ont mis fin aux désordres d'affaissement du plancher haut de l'appartement [O], provoqués par la reprise du plancher bas de l'appartement [J] ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;

Le syndicat ne peut pas valablement soutenir que seuls les époux [J] devraient être déclarés responsables alors qu'il est établi par les pièces produites et le rapport de l'expert [P] que le syndicat, par une inertie fautive, a failli à son devoir de surveillance pendant les travaux ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;

La responsabilité des époux [J] en raison de la surcharge intolérable créée par la chape de béton réalisée dans leur appartement sans recours à un homme de l'art et sans égard pour la vétusté connue de l'immeuble, est engagée ; il sera retenu à leur charge une responsabilité à hauteur de 80 % ;

La responsabilité du syndicat en raison de son défaut de surveillance pendant les travaux, est engagée et sera retenue à hauteur de 20 % ;

Les époux [J], d'une part, et le syndicat, d'autre part, ont concouru, par leur fautes respectives, à la réalisation du dommage ; ils seront donc condamnés in solidum ;

En conséquence, par infirmation, les époux [J] et le syndicat seront condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par les époux [O], la répartition entre eux se faisant à hauteur de 80 % pour les époux [J] et à hauteur de 20 % pour le syndicat ;

Sur les travaux de renforcement du plancher haut et la remise en l'état antérieur

Les époux [O] soutiennent qu'un nouvel affaissement serait apparu sur une partie de leur plafond depuis la pose de l'IPN ; ils demandent le retrait sous astreinte de l'IPN, qu'ils estiment disgracieux et réduisant le volume de la pièce, mis en place dans leur appartement, dès que la dalle de l'appartement [J] aura été retirée ; subsidiairement, de leur allouer la somme de 41.107, 50 euros HT, selon devis des Charpentiers de [Localité 3], et plus subsidiairement la somme de 26.718,75 euros HT selon devis de l'entreprise ALPHAN ;

Il appert de l'examen du rapport de l'expert [P] de juin 2013 que les travaux exécutés sur injonction de la Préfecture de police en 2008 ont été satisfaisants et ont mis fin aux désordres d'affaissement du plancher haut de l'appartement [O] ;

L'allégation par les époux [O] d'un nouvel affaissement de leur plafond n'a pas été soumise à l'expert et n'est étayée par aucun élément technique ; elle ne peut donc prospérer ;

L'expert indique dans son rapport que les travaux de la Préfecture ont consisté en la mise en place d'un fer en linteau et de deux fers en renforcement de solives dégradés et précise : « M. et Mme [O] indiquent que la poutre de fer en linteau qui a été posée réduit la surface habitable de l'appartement. Tel n'est pas le cas. Cette poutre n'empêche nullement la mise en place d'une rosace centrale au niveau de la pièce. Cette poutre ne traverse pas le milieu de la pièce. Cette poutre a une retombée de 10 à 15 cm sur une surface très ponctuelle. La surface habitable et la hauteur sous plafond de l'appartement ne sont pas réduites. Ce type de retombée de poutres est usuellement et fréquemment rencontré dans les bâtiments de ce type » ;

Il en résulte d'une part que la poutre litigieuse n'a pas été posée provisoirement mais pour assurer de manière pérenne et efficacement la solidité du plafond et d'autre part qu'elle ne réduit pas la surface habitable ni n'empêche la mise en place d'une rosace centrale ;

En conséquence, la demande de retrait de l'IPN ou subsidiairement l'allocation de fonds pour permettre aux époux [O] de faire procéder à ce retrait sont rejetées ;

Sur les travaux du plancher bas

Les époux [O] sollicitent l'allocation de la somme de 4.623 euros pour des travaux de reprise de leur plancher bas ;

L'expert n'a relevé dans son rapport aucun désordre de nature à justifier des travaux de ce type ;

En conséquence, cette demande sera rejetée ;

Sur les travaux électriques

Les époux [O] sollicitent l'allocation d'une somme de 3.750 euros HT pour des travaux électriques, sans que cette question n'ait été examinée par l'expert, ni même invoquée par eux au cours des opérations d'expertise de Mme [P] ;

En conséquence, cette demande sera rejetée ;

Sur les travaux de finition

Les époux [O] demandent à ce titre la somme de 3.375 euros HT et subsidiairement celle de 1.950 euros HT ;

L'expert évalue, dans son rapport, les travaux de finition restant à exécuter dans l'appartement [O] à la somme de 1.950 euros HT ;

C'est cette somme qui sera retenue ;

En conséquence, les époux [J] et le syndicat seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 1.950 euros HT au titre des travaux de finition ;

Sur le préjudice matériel et le trouble de jouissance

Il est constant que les préjudices matériel et de jouissance antérieurs au 10 janvier 2002 ont été définitivement réparés par les indemnités allouées aux époux [O] par le jugement définitif rendu le 10 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Les époux [O] demandent, par infirmation, de leur allouer la somme de 5.000 euros à titre de trouble de jouissance pour la période de février 2002 à février 2005, celle de 5.000 euros de mars 2005 à janvier 2008, celle de 6.000 euros de février 2008 à janvier 2014, puis 300 euros mensuels de janvier 2014 au début des travaux et 1.500 euros mensuels du début à l'achèvement total des travaux ; ils demandent également une somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice matériel et une somme de 3.000 euros au titre des frais de relogement ;

C'est à juste titre et par adoption de motifs que les premiers juges ont alloué aux époux [O] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice matériel de celle de 2.000 euros pour leur préjudice de jouissance pour la période de février 2002 à février 2005 ;

Pour la période de mars 2005 à janvier 2008, les premiers juges ont à juste titre alloué aux époux [O] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice matériel en raison de la pose de quatre étais dans leur petit appartement ;

Pour la période des travaux effectués par la Préfecture entre février 2008 et avril 2008, c'est à juste titre et par adoption de motifs que les premiers juges ont évalué le préjudice de jouissance à la somme de 2.225 euros correspondant aux frais de relogement dans le même immeuble et sujétions liés à ce relogement (1. 875 euros + 350 euros), les époux [O] ne pouvant obtenir cumulativement une indemnité pour leur préjudice de jouissance et le remboursement de leurs frais de relogement ;

L'expert [P] indique dans son rapport que le désordre d'affaissement du plancher haut ayant pris fin, les époux [O] ont réintégré leur appartement en avril 2008, après que les peintures des murs de l'appartement ont été exécutées ;

Les époux [O] ne peuvent pas utilement demander la réparation d'un préjudice de jouissance jusqu'en avril 2010 en faisant état des travaux de pose de l'IPN alors qu'il appert du rapport d'expertise que les travaux de pose de l'IPN ont eu lieu entre février et avril 2008, les époux [O] ayant réintégré leur appartement fin avril 2008 ; cette demande ne peut donc prospérer et sera rejetée ;

Les époux [O] ne peuvent pas demander un préjudice de jouissance du fait de la présence de l'IPN, qui est nécessaire à la solidité du plafond de leur appartement, et qui ne porte atteinte ni à la hauteur sous plafond ni à l'esthétique du logement ; cette demande ne peut donc prospérer et sera rejetée ;

La Cour ayant rejeté les demandes de travaux afférents au retrait de l'IPN dans l'appartement [O], les demandes d'indemnisation des époux [O] pour la période des travaux à intervenir de ce chef dans leur appartement s'avèrent sans objet ; elles seront donc rejetées ;

Quant aux travaux ordonnés dans l'appartement [J], il n'est pas établi qu'ils causeront un trouble de jouissance aux époux [O] ; la demande à ce titre des époux [O] sera donc rejetée ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [O] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 10.240 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de relogement, sauf à dire que ces sommes seront payées in solidum par les époux [J] et le syndicat ;

Les époux [O] seront déboutés du surplus de leurs demandes de ces chefs, qui ne sont pas justifiées ;

Sur le préjudice moral

Par adoption de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef aux époux [O] la somme de 3.000 euros, sauf à dire que cette somme sera payée in solidum par les époux [J] et le syndicat ;

Les époux [O] seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre, qui n'est pas justifiée ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [O] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sauf à dire que cette somme sera payée in solidum par les époux [J] et le syndicat ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les autres parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;

Les époux [J] et le syndicat seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Les demandes des autres parties au titre des articles 700 du CPC et 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 17 octobre 2012 qui a statué sur la recevabilité des demandes des époux [O] et de M. [R],

Vu le rapport d'expertise de Mme [P] déposé le 7 juin 2013,

Dans la limite de la saisine, en dehors des questions de recevabilité déjà tranchées, confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné les époux [J] seuls à indemniser les préjudices des époux [O] ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

Condamne in solidum les époux [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer aux époux [O] les sommes suivantes :

- 1.500 euros en réparation de leur préjudice matériel,

- 10.240 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de relogement,

- 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- 1.950 euros HT au titre des frais de finition,

- 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,

- 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum les époux [J] et le syndicat précité à payer à M. [R] la somme de 150 euros HT au titre des travaux de rebouchage à réaliser dans son appartement ;

Dit que dans leurs relations entre eux, les époux [J] supporteront la charge définitive des condamnations ci-dessus à hauteur de 80 % et le syndicat précité à hauteur de 20 % ;

Condamne les époux [J] à faire exécuter à leurs frais exclusifs par une entreprise qualifiée, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, le retrait de la dalle construite sur le plancher de leur appartement ainsi que le retrait des fourreaux et canalisations y encastrées, et de refaire ladite dalle avec une moindre épaisseur et une chape allégée ;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum les époux [J] et le syndicat précité aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de la procédure de référé du 3 juin 2005 ainsi que des expertises de M. [A] et de Mme [P], lesquels dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et à l'aide juridictionnelle, la répartition finale se faisant à hauteur de 80 % à la charge des époux [J] et à hauteur de 20 % à la charge du syndicat.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/19179
Date de la décision : 08/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/19179 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-08;10.19179 ?
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