Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 07 OCTOBRE 2014
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17581
Décision déférée à la Cour : Déclaration du 26 Juillet 2013 rendue par le Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 constatant le caractère executoire en France du jugement rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal de Commerce de Madrid (Espagne)
APPELANTES
S.A. NATIXIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Dimitri LECAT et Yannick PIETTE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 007
S.A.R.L. ELYSEO FINANCE Société de droit luxembourgeois
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Jean-Luc LARRIBAU et de Me Stéphane BENOUVILLE, et Hervé PISANI, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : J007
Société INTERMONEY TITULIZACION SGFT SA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ESPAGNE
représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Jean-Luc LARRIBAU et de Me Stéphane BENOUVILLE, et Hervé PISANI, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : J007
Société [X] [H] INTERNATIONAL BANK LIMITED Société de droit irlandais
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Delphine DENDIEVEL substituant Me Denis CHEMLA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 22
S.A. BANKIA Société de droit espagnol
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Adresse 9]
ESPAGNE
représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Delphine DENDIEVEL substituant Me Denis CHEMLA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 22
Société BANC OF AMERICA SECURITIES LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Clément DUPOIRIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J25
INTIMÉES :
Madame [R] [W] ès qualités d'administratrice judiciaire de la société MAG-IMPORT SL
C/ [Adresse 7]
[Adresse 7]
ESPAGNE
représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocats plaidant Me Mario CELAYA et Me Claire MAURICE BENHAIM, du barreau de PARIS, toque : J23
Société MAG-IMPORT SL Société de droit espagnol
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Adresse 8]
ESPAGNE
représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Arthur DETHOMAS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L 99
SA GECINA°5
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN- DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Adrien SIMON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T 12
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS Société de droit espagnol
prise en la personne de ses représentants légaux
Succursale :
[Adresse 6]
[Adresse 11]
MADRID
ESPAGNE
NON REPRÉSENTÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 septembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 10]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
A la requête de la société espagnole Mag-Import et de son administrateur judiciaire Madame [R] [W], le Greffier en Chef du Tribunal de grande instance de Paris a constaté, par Déclaration du 26 juillet 2013, le caractère exécutoire en France du jugement rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal de commerce de Madrid 'dans l'instance opposant la Caixa Geral de Depositos SA, succursale en France, succursale en Espagne, d'une part à Mag-Import SL, et Gecina SA, d'autre part.'
Par cette Décision espagnole du 8 juillet 2013, le Tribunal de commerce de Madrid a « confirm[é] en tous ses points » l'ordonnance qu'il avait lui-même rendue le 30 avril 2013 et aux termes de laquelle il formulait une double injonction au Tribunal de commerce de Paris :
- « D'ENJOINDRE au TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS de laisser sans effet ( ou de déclarer la nullité selon les traductions) la mesure conservatoire adoptée le 23 avril 2013 ainsi que la convocation adressée aux parties » ;
- « D'ENJOINDRE au TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS et à GECINA SA de mettre à disposition du TRIBUNAL DE COMMERCE n°5 de MADRID tout actif retenu propriété de la débitrice, et en particulier, les dividendes dont la répartition a été autorisée et qui devront être versés sur le compte de consignation du tribunal de céans numéro 0030/8110/00059112 ».
Il faut savoir qu'aux termes d'un acte conclu le 7 mai 2006, différents établissements de crédit ont mis à disposition de deux sociétés de droit espagnol Alteco et de Mag-Import des crédits d'un montant maximum en principal de 2.160.000.000 euros destiné à financer l'acquisition par les Emprunteurs d'une participation dans le capital de Gecina, société anonyme cotée à la Bourse de Paris, au moyen d'une offre publique d'achat portant sur 26 % du capital de la société.
En garantie, les Emprunteurs ont consenti aux Prêteurs, par contrat du 25 mars 2009, un nantissement de premier rang de droit luxembourgeois portant sur les actions que les constituants du nantissement détiennent respectivement dans le capital de Gecina ainsi que sur tous les dividendes y attachés.
Le Prêt consenti est devenu exigible le 31 mai 2012 et faute pour les Emprunteurs d'avoir procédé à son remboursement à l'échéance, leur défaut leur a été notifié le 6 juin 2012.
Par deux jugements du 11 octobre 2012, chacun des Emprunteurs a obtenu du Tribunal de commerce de Madrid l'ouverture à son bénéfice d'une procédure d'insolvabilité.
Dans le cadre de ces procédures collectives, des litiges sont nés entre les administrateurs des procédures collectives de Mag Import et Alteco et les Prêteurs à propos notamment de l'acte de nantissement, les administrateurs des procédures collectives entendant en particulier interdire aux prêteurs de poursuivre la réalisation du contrat de nantissement et obtenir que Gecina ne transfére pas sur le Compte Nanti les dividendes à distribuer au titre des Actions Nanties d'Alteco mais, au contraire, les verse sur un compte bancaire espagnol ouvert pour les besoins de l'Administration judiciaire d'Alteco.
C'est dans ces conditions que, le 23 avril 2013, Eliseo et Intermoney, deux des prêteurs ont sollicité et obtenu de Président du Tribunal de commerce de Paris, statuant comme Juge des requêtes, l'autorisation d'assigner les défenderesses en référé d'heure à heure aux fins de voir :
- à titre principal, ordonner à Gecina de se conformer strictement au Contrat de Nantissement, en payant les Dividendes Mag-Import sur le Compte Nanti ouvert dans les livres de Crédit Agricole Luxembourg, et
- à titre subsidiaire, ordonner le placement sous séquestre judiciaire des Dividendes Mag-Import dans l'attente d'une décision à intervenir au fond.
Le Président du Tribunal a, par ordonnance du 23 avril 2013 autorisé les requérantes à assigner Gecina en référé d'heure à heure et ordonné le placement sous séquestre judiciaire des Dividendes Mag-Import ' jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir'.
En exécution de cette décision, Gecina a transféré les Dividendes Mag-Import sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations le 30 avril 2013.
Le Président du Tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance de référé du 14 juin 2013 :
« ordonn[é] le maintien sous séquestre judiciaire auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS des dividendes attachés aux actions GECINA détenues par MAG-IMPORT S.L. jusqu'à une éventuelle décision du juge de l'exécution rendant exécutoire la décision du tribunal de commerce de Madrid du 30 avril 2013, ou jusqu'à une décision dudit tribunal rendue contradictoirement et exécutoire, ou jusqu'à ce que nous en décidions autrement, si la décision du tribunal de commerce de Madrid du 30 avril 2013 devait être annulée suite au recours des Créanciers (') »
Natixis SA, la Société de droit irlandais [X] [H] International Bank Limited (Merryl Linch), Banc of America Securities Limited, Eliseo Finance, SARL Bankia, Intermoney Titulizacion ont par déclaration du 2 septembre 2013 saisi la cour d'une demande de révocation de la déclaration du Greffier en chef du Tribunal de grande instance de Paris du 26 juillet 2013 (procédures n° RG 13/17581, 13/17590 et 13/17600).
Les trois instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions signifiées le 12 juin 2014 par RPVA par la société anonyme Natixis, société de droit français agissant par sa succursale espagnole Natixis SA, Sucursal en Espana aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
- dire que l'exécution de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Madrid le 8 juillet 2013 est contraire à la conception française de l'ordre public international ;
- dire que la décision rendue par le Tribunal de commerce de Madrid le 8 juillet 2013 est inconciliable avec l'ordonnance sur requête du 23 avril 2013 et l'ordonnance de référé du 14 juin 2013 rendues par le Président du Tribunal de commerce de Paris ;
- en conséquence,
- Infirmer la déclaration du Greffier en chef du Tribunal de grande instance de Paris du 26 juillet 2013 qui a constaté le caractère exécutoire, en France, du jugement du
Tribunal de commerce de Madrid du 8 juillet 2013 ;
- et statuant à nouveau :
- rejeter la demande de la société Mag-Import S.L. et Madame [R] [W] tendant à voir déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement du Tribunal de commerce de Madrid du 8 juillet 2013 ;
- condamner in solidum la société Mag-Import S.L. et Madame [R] [W] à payer à la société Natixis S.A., Sucursal en España la somme de 15.000 euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 2 juillet 2014 par RPVA par [X] [H] aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
- juger que la reconnaissance et l'exécution de la Décision espagnole du 8 juillet 2013 sont devenues sans objet et que Mag-Import et Madame [R] [W] sont dépourvues d'intérêt à agir ;
- juger que la Décision espagnole du 8 juillet 2012 est inconciliable avec l'Ordonnance de Séquestre du 14 juin 2013 ;
- juger que la Décision espagnole du 8 juillet 2013 viole manifestement la souveraineté nationale française et donc l'ordre public français ;
- juger que la Décision espagnole du 8 juillet 2013 s'inscrit dans le cadre d'une manoeuvre de forum shopping si bien que sa reconnaissance et son exécution en France seraient manifestement contraires à l'ordre public français ;
- juger que la Décision espagnole du 8 juillet 2013 viole manifestement le principe de confiance mutuelle et donc l'ordre public européen ;
- juger que la Décision espagnole du 8 juillet 2013 viole manifestement la protection garantie par le droit européen aux droits réels en cas d'insolvabilité et donc l'ordre public européen ;
En conséquence,
- rapporter la Déclaration de Force Exécutoire du 26 juillet 2013 ayant donné force exécutoire en France à la Décision espagnole du 8 juillet 2013 ;
En tout état de cause,
- débouter Mag-Import et Madame [R] [W] de l'intégralité de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
- débouter Gecina de l'intégralité de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
- condamner solidairement Mag-Import et Madame [R] [W] à payer à [X] [H] International Bank Limited la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2014 par la Société Banc of America Securities, société de droit anglais et la Société Bankia, société de droit espagnol aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- juger que la reconnaissance et l'exécution de la Décision espagnole du 8 juillet 2013 sont devenues sans objet et que Mag-Import et Madame [R] [W] sont dépourvues d'intérêt à agir ;
- juger que la Décision espagnole du 8 juillet 2012 est inconciliable avec l'Ordonnance de Séquestre du 14 juin 2013 ;
- juger que la Décision espagnole du 8 juillet 2013 viole manifestement la souveraineté nationale française et donc l'ordre public français ;
- juger que la Décision espagnole du 8 juillet 2013 s'inscrit dans le cadre d'une manoeuvre de forum shopping si bien que sa reconnaissance et son exécution en France seraient manifestement contraires à l'ordre public français ;
- juger que la Décision espagnole du 8 juillet 2013 viole manifestement le principe de confiance mutuelle et donc l'ordre public européen ;
- juger que la Décision espagnole du 8 juillet 2013 viole manifestement la protection garantie par le droit européen aux droits réels en cas d'insolvabilité et donc l'ordre public européen ;
- en conséquence, rapporter la Déclaration de Force Exécutoire du 26 juillet 2013 ayant donné force exécutoire en France à la Décision espagnole du 8 juillet 2013 ;
- En tout état de cause, condamner solidairement Mag-Import et Madame [R] [W] à payer à Banc of America Securities Limited, [X] [H] International Bank Limited et Bankia S.A., la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 2 décembre 2013 par RPVA par la société de droit luxembourgeois Eliseo Finance (Eliseo) et la société de gestion de fonds de titrisation de droit espagnol Intermoney Titulizacion SGFT (Intermoney) agissant en qualité de représentant et de société de gestion de Tiber Spain, Fondo de Titulization de Activos, aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- constater que l'exécution de la décision rendue par le Tribunal de commerce n° 5 de Madrid le 8 juillet 2013 est manifestement contraire à l'ordre public international français ;
- En conséquence, révoquer la déclaration du Greffier en chef du Tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le caractère exécutoire en France de la décision du Tribunal de commerce n° 5 de Madrid en date du 8 juillet 2013 ;
- condamner solidairement la société Mag-Import S.L. et Madame [R] [W] à payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 1er avril 2014 par la société de droit espagnol Mag Import, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Madrid du 11 octobre 2012 désignant Madame [R] [W] ès-qualités d'administrateur judiciaire aux termes desquelles il est sollicité de :
- dire que l'exécution de la décision du 8 juillet 2013 rendue par le tribunal de commerce de Madrid est conforme à l'ordre public international français ;
- dire que l'exécution de la décision du 8 juillet 2013 rendue par le tribunal de commerce de Madrid n'est pas inconciliable avec les ordonnances des 23 avril et 14 juin 2013 rendues par le tribunal de commerce de Paris ;
- en conséquence, confirmer la déclaration du Greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 26 juillet 2013 ayant constaté le caractère exécutoire en France du jugement du tribunal de commerce de Madrid du 8 juillet 2013 ;
- en tout état de cause, condamner in solidum les appelantes à verser à Mag import S.L. la somme de 15.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2014 par la Société anonyme de droit français Gecina aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'est dessaisie des dividendes objet de la présente procédure entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le 30 avril 2013 et qu'elle n'en a plus la disposition ;
- A titre principal, révoquer la déclaration du Greffier en chef du Tribunal de grande instance de Paris rendue le 26 juillet 2013, qui a constaté le caractère exécutoire en France de la décision du Tribunal de Commerce n° 5 de Madrid en date du 8 juillet 2013, en ce que cette dernière est inconciliable avec l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris des 14 juin 2013 ;
- A titre subsidiaire, constater qu'il existe un lien tel entre cette instance et les affaires pendantes devant le Pôle 1 de la Chambre 2 de la Cour d'appel de Paris sous les numéros RG 13/15414 et 13/22972 qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
- Se dessaisir et renvoyer la connaissance de l'affaire au Pôle 1 de la Chambre 2 de la Cour d'appel de Paris ;
- En tout état de cause, mettre hors de cause Gecina ;
- condamner les sociétés appelantes solidairement, à payer à Gecina 2.500 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'avis du ministère public signifié aux parties le 20 mai 2014, tendant à la révocation de la Déclaration de force exécutoire du 26 juillet 2013 motif pris de ce que la Décision espagnole du 8 juillet 2013 est contraire à l'ordre public international et inconciliable avec l'Ordonnance de référé du 14 juin 2013 ;
Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier du 11 décembre 2013 à la société de droit espagnol Caixa Géral de Dépositos remis à une personne habilitée à le recevoir ;
SUR QUOI,
- Sur l'intérêt à agir de Mag Import et de ses représentants
Considérant que [X] [H] soutient que la procédure d'exequatur introduite par Mag Import est désormais dépourvue d'objet dans la mesure où la mesure conservatoire du 23 avril 2013 que la décision du 8 juillet 2013 s'est bornée à confirmer, a épuisé ses effets et où le tribunal de commerce de Paris n'est plus saisi de la moindre procédure ;
Considérant toutefois qu'il ne peut être considéré que l'exequatur du jugement du tribunal de commerce de Madrid du 8 juillet 2013 serait désormais dépourvu d'objet ;
qu'en effet, si cette décision espagnole fait injonction au Tribunal de commerce de Paris « de laisser sans effet la mesure conservatoire adoptée le 23 avril 2013 ainsi que la convocation adressée aux parties » et s'il est de fait que dans son ordonnance du 23 avril 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné le placement sous séquestre judiciaire des dividendes Mag-Import ' jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir', il ne peut s'en déduire que cette mesure conservatoire aurait épuisé ses effets rendant ainsi sans objet la reconnaissance de la décision espagnole du 8 juillet 2013 dès lors que par ordonnance du 14 juin 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a « ordonn[é] le maintien' du séquestre judiciaire des dividendes attachés aux actions Gecina détenues par Mag-Import ;
que par ailleurs, la circonstance qu'aucune procédure ne soit plus à l'heure actuelle pendante devant le tribunal de commerce de Paris est indifférente, celle-ci ne pouvant faire obstacle à l'exercice du droit ouvert à une partie à une décision étrangère d'en poursuivre la reconnaissance en France, celui-ci n'étant pas subordonné à la possibilité d'en obtenir l'exécution forcée sur le territoire français ;
- Sur la contrariété à l'ordre public international de la décision du tribunal de commerce de Madrid du 8 juillet 2013
Considérant que les appelantes soutiennent que la décision du tribunal de commerce de Madrid du 8 juillet 2013 viole l'ordre public français et communautaire, et notamment les articles 34(1) et 34(3) du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et ne peut dès lors être reconnue en France ;
Considérant que la juridiction saisie du recours prévu à l'article 43 du Règlement 44/2001, ne peut, aux termes de l'article 45 du dit texte, refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35 lesquels disposent qu'une décision n'est pas reconnue si:
article 34,
'1) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis;
2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de la faire;
3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis;
4) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis.'
article 35,
'(...) les dispositions des sections 3,4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans les cas prévus à l'article 72 (...)';
Considérant qu'en l'espèce, l'injonction adressée par le tribunal de commerce de Madrid au tribunal de commerce de Paris d'une part 'de laisser sans effet la mesure conservatoire adoptée le 23 avril 2013" par cette juridiction 'ainsi que la convocation adressée aux parties » en vue d'une audience ultérieure devant permettre aux parties de débattre contradictoirement de ladite mesure d'autre part 'de mettre à disposition du TRIBUNAL DE COMMERCE n°5 de MADRID tout actif retenu propriété de la débitrice, et en particulier, les dividendes dont la répartition a été autorisée et qui devront être versés sur le compte de consignation du tribunal de céans numéro
0030/8110/00059112" en ce qu'elle affecte la compétence juridictionnelle d'une juridiction française, sommée de renoncer à statuer sur sa propre compétence, méconnaît les principes édictés par le Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile qui en vertu du principe de confiance mutuelle réserve à la juridiction saisie de vérifier et de se prononcer sur sa compétence ;
qu'une telle injonction porte également atteinte la souveraineté de l'Etat français en ce qu'une juridiction française ne peut, dans l'exercice de ses prérogatives juridictionnelles, recevoir d'injonction d'une juridiction étrangère;
que par suite cette décision qui heurte tout à la fois l'ordre public communautaire et l'ordre public français ne peut être reconnue sur le territoire français ;
qu'il convient en conséquence de révoquer la Déclaration du 26 juillet 2013 du greffier en chef du le tribunal de grande instance constatant le caractère exécutoire en France du jugement rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal de commerce de Madrid 'dans l'instance opposant la Caixa Geral de Depositos SA, succursale en France,, succursale en Espagne, d'une part à Mag-Import SL, et Gecina SA, d'autre part.'
Considérant que Mag Import et Madame [R] [W] ès-qualités d'administrateur judiciaire succombant dans leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens ;
qu'ils ne peuvent dès lors prétendre à l'application à leur profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et seront condamnés sur ce même fondement à payer à chacune des parties appelantes une somme de 2.000 euros ;
qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande d'indemnité formée par Gecina de ce chef et dirigée exclusivement à l'encontre des sociétés appelantes ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [X] [H] International Bank Limited ;
Révoque la Déclaration du 26 juillet 2013 du greffier en chef du le tribunal de grande instance constatant le caractère exécutoire en France du jugement rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal de commerce de Madrid 'dans l'instance opposant la Caixa Geral de Depositos SA, succursale en France,, succursale en Espagne, d'une part à Mag-Import SL, et Gecina SA, d'autre part.'
Et statuant à nouveau,
Déboute la société de droit espagnol Mag Import et Madame [R] [W] ès-qualités d'administrateur judiciaire de leur demande tendant à voir reconnaître sur le territoire français le jugement rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal de commerce de Madrid 'dans l'instance opposant la Caixa Geral de Depositos SA, succursale en France,, succursale en Espagne, d'une part à Mag-Import SL, et Gecina SA, d'autre part.'
Condamne la société de droit espagnol Mag Import et Madame [R] [W] ès-qualités d'administrateur judiciaire aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et au paiement à Natixis SA, à la Société de droit irlandais [X] [H] International Bank Limited (Merryl Linch), à Banc of America Securities Limited, à Eliseo Finance et à SARL Bankia, Intermoney Titulizacion chacune la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT