Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2014
(n° 14/189, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10702
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/00183
APPELANTE
SAS MOTOROLA MOBILITY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0312
INTIMÉE
Société COPIE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R039
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement contradictoire du 15 mai 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2012 par la société MOTOROLA MOBILITY FRANCE (ci-après dite MOTOROLA),
Vu les dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°5) du 27 juin 2014 de la société appelante,
Vu les dernières conclusions (conclusions récapitulatives d'intimée et d'appel incident n°6) du 30 juin 2014 de la Société pour la Perception de la Rémunération de la Copie Privée Audiovisuelle et Sonore, dite COPIE FRANCE, intimée et incidemment appelante,
Vu l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2014,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu'il suffit de rappeler que, sur la base de sortie de stocks de cartes mémoire non dédiées et téléphones mobiles multimédia de la société MOTOROLA , des notes de débit, énumérées en page 6 du jugement, ont été émises à l'encontre de cette dernière par les sociétés SORECOP et COPIE FRANCE en application des décisions n° 8 du 9 juillet 2007 et n°10 du 27 février 2008 de la commission instituée par l'article L 311-5 du Code de la propriété intellectuelle, dite commission Copie Privée, concernant les taux de rémunération respectivement des cartes mémoire non dédiées et des téléphones mobiles multimédia ;
Que la société MOTOROLA a réglé 6 des factures émises par la société SORECOP pour un montant total de 2.803,91 euros TTC et suspendu le paiement des autres factures d'un montant total de 143.534,95 euros TTC, puis fait assigner le 6 janvier 2009 les sociétés SORECOP et COPIE FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit jugé qu'aucune des factures en cause n'est due, demandant subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de décisions du Conseil d'Etat à intervenir ;
Qu'en dernier lieu, elle a soutenu que la créance de rémunération invoquée par les sociétés SORECOP et COPIE FRANCE au titre des factures litigieuses était privée de fondement juridique, en suite des arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2010 qui a annulé les décisions administratives 8 et 10 précitées comme compensant également des copies de sources illicites, et demandé le remboursement de la somme de 2.803,91 euros réglée à ce titre, tandis que la société COPIE FRANCE, qui avait fusionné avec la société SORECOP en 2011, a sollicité le paiement de la somme de 143.534,95 euros TTC, sauf à parfaire, comme correspondant à la rémunération pour copie privée éludée à son préjudice pour la période de mai à décembre 2008 ;
Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont :
rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société COPIE FRANCE (tirées de l'absence d'intérêt personnel, direct et légitime et du détournement du droit d'action),
constaté que la créance alléguée au titre des factures émises en application des décisions 8 et 10 précitées est privée de fondement juridique en suite de l'annulation de ces décisions par le Conseil d'Etat et, par là même, réputée n'avoir jamais existé, et dit, en conséquence, qu'aucune de ces factures n'est due et que la société COPIE FRANCE doit restituer la somme de 2.803,91 euros TTC correspondant aux factures d'ores et déjà payées,
jugé (s'agissant de rendre 'effectif un droit reconnu et admis par tous édicté comme règle d'ordre public par les dispositions de l'article L 311-1 du Code de la propriété intellectuelle') que la société MOTOROLA doit payer, à titre d'indemnité compensatrice pour la rémunération de la copie privée due au titre de l'année 2008, de mai à décembre, à la société COPIE FRANCE la somme de 140.000 euros ('fixée en référence' au barème d'une décision n°11, du 17 décembre 2008, de la commission copie privée, annulée 'au seul motif d'un traitement jugé non satisfaisant des usages professionnels'),
ordonné la compensation entre les deux sommes, condamnant, en conséquence, la société MOTOROLA à payer137.196,09 euros à la société COPIE FRANCE, outre 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que, depuis, la commission copie privée a adopté le 14 décembre 2012 une décision n° 15, qui se substitue notamment aux décisions antérieures n°8 et 10, fixant la rémunération pour une période postérieure à celle actuellement en cause ;
Considérant que la société MOTOROLA soutient que la perte du seul fondement juridique légalement admissible des factures litigieuses interdirait non seulement tout recouvrement d'une créance pour copie privée, mais également de toute créance de compensation équitable qui porterait des effets équivalents en violation du cadre légal applicable, sauf à engager la responsabilité de l'Etat auteur des décisions administratives illégales pour perte de chance de pouvoir se prévaloir du seul régime légal applicable ;
Que la société COPIE FRANCE fait au contraire valoir que la société MOTOROLA et sa clientèle ont profité de l'exception de copie privée et réclame à titre d'indemnisation '43.629,20 € HT soit 50.348,77 € TTC', somme à parfaire établie par référence aux rémunérations fixées par la décision 15 ; qu'elle maintient, en particulier, que :
l'appelante n'aurait aucun intérêt personnel direct et légitime à agir,
le raisonnement adverse conduirait à une spoliation des ayants droits, qui serait contraire aux normes légales internes telles qu'éclairées par les règles conventionnelles et constitutionnelles qui institueraient à la charge des bénéficiaires de la copie privée l'obligation d'assurer aux ayants droit une contrepartie financière en cas d'exception au droit de reproduction, constitutive d'une obligation de résultat,
il appartiendrait au juge judiciaire de fixer cette contrepartie lorsque, comme en l'espèce, les décisions administratives sont annulées ;
Sur la recevabilité
Considérant que l'intimée réitère en cause d'appel que :
-la société MOTOROLA serait irrecevable à solliciter :
'le remboursement de redevances payées, qui s'analyserait en une action en répétition de l'indu, et non comme relevant des règles de la nullité et lui permettrait, en toute hypothèse, d'obtenir un avantage injustifié, faute de mécanisme de remboursement aux consommateurs qui en ont supporté la charge finale,
'une dispense de paiement, alors que la rémunération pour copie privée serait nécessairement intégrée dans le prix de mise à disposition du support ou de l'appareil de reproduction, l'utilisateur qui acquitte ce prix supportant ainsi la redevance pour copie privée,
-l'introduction de l'instance procéderait d'un détournement de procédure, en sorte que la finalité de l'action ne saurait être regardée comme légitime, la société MOTOROLA ayant, selon elle, fait ' le pari -réussi au cas d'espèce- d'une réitération par le Conseil d'Etat de sa jurisprudence et de se $gt; artificiellement dans une telle perspective' ;
Mais considérant que les premiers juges ont exactement rappelé, en particulier, qu'au jour de l'assignation le paiement de factures était réclamé à la société MOTOROLA, qu'elle avait, en conséquence, un intérêt à agir, et qu'elle n'était pas à l'origine du non respect de principes affirmés par le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il sera ajouté que c'est bien l'industriel, qui fournit le support, qui est le débiteur de l'obligation de paiement à la société COPIE FRANCE cette rémunération étant versée par le fabriquant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intra communautaires, et qui dispose de la possibilité de ne pas répercuter au consommateur le droit payé ; qu'il n'est ainsi pas certain que l'action introduite par la société MOTOROLA tendrait à un enrichissement, ou un avantage injustifié;
Qu'en tout état de cause, il s'agirait d'un autre litige, entre la société MOTOROLA, fabriquant des supports éligibles à la rémunération pour copie privée, et les intermédiaires ou consommateurs, auxquels le droit aurait été répercuté, puisque la société MOTOROLA est légalement le seul interlocuteur de la société COPIE FRANCE ;
Considérant, par ailleurs, que la société MOTOROLA, à l'instar d'autres fabricants ou importateurs, avait nécessairement intérêt à agir afin de bénéficier d'une probable nullité des décisions administratives ayant fondé les factures contestées, émises par la société COPIE FRANCE , compte tenu des motifs d'annulation du 11 juillet 2008 d'une décision antérieure n°7 du 2 juillet 2006 de la commission copie privée par le Conseil d'Etat, et partant à obtenir la restitution des sommes payées ainsi qu'une dispense de paiement du solde, important, restant dû, calculés sur des bases déterminées par la commission précitée susceptibles d'être également invalidées par le Conseil d'Etat (ce qui s'est effectivement réalisé) ;
Considérant, en définitive, qu'il ne saurait être admis que l'incontestable intérêt à agir de la société MOTOROLA ne serait pas légitime, ni personnel ou direct ; que le jugement entrepris ne peut, en conséquence, qu'être approuvé en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir opposées par la société COPIE FRANCE ;
Sur l'indemnité compensatrice
Considérant qu'il n'est pas sérieusement discuté qu'il appartient au juge judiciaire de tirer les conséquences civiles des annulations des décisions n° 8 et 10 de la commission copie privée prononcées par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2010 ;
Que les premiers juges ont, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, retenu que les factures en cause, émises au visa d'un acte annulé, sont privées de tout fondement juridique et devaient être également annulées, que la demande de suspension de leur paiement s'avérait donc sans objet et qu'il y avait lieu, consécutivement, de faire droit à la demande de restitution des sommes versées 'en exécution d'un titre émis en vertu d'un texte annulé' ; que la décision déférée ne peut qu'être approuvée de ces chefs ;
Qu'au demeurant la société COPIE FRANCE, quoique concluant à l'infirmation du jugement (sauf en ce qu'il lui a accueilli ses demandes reconventionnelles), ne sollicite pas le paiement des facturations faites sur le fondement des décisions administratives annulées, et il n'est pas ainsi demandé, contrairement ce que soutient la société MOTOROLA, le paiement d'une créance ayant un objet illicite, non susceptible de recouvrement, mais d'une indemnité compensatrice de la rémunération pour copie privée, qui ne peut pas être perçue à raison de l'erreur de droit ayant entaché sa détermination ; qu'en conséquence, il ne saurait être retenu qu'il serait demandé de passer outre les décisions d'annulation du Conseil d'Etat, qui excluent qu'une activité illicite de reproduction puisse être rémunérée ;
Que la société COPIE PRIVEE demande en réalité de ne pas méconnaître le droit à rémunération des auteurs, artistes interprètes et producteurs au titre de la reproduction licite de leurs oeuvres et soutient qu'il appartiendrait à la cour, comme l'ont fait les premiers juges, de déterminer la compensation équitable qu'elle serait en droit de revendiquer face à la vacance créée par l'annulation des décisions 8 et 10 précitées ;
Considérant que la société MOTOROLA maintient cependant qu'en l'état des annulations des décisions n° 8 et 10, qui s'imposent, aucun fondement juridique complémentaire ou alternatif ne saurait permettre une application autonome du droit à rémunération pour copie privée, laquelle induirait la violation du mécanisme légal tel que prévu par le Code de la propriété intellectuelle et qu'aucune prétention financière ne saurait prospérer, sauf à neutraliser son droit effectif à recours ; qu'elle conteste ainsi 'formellement être redevable de toute somme qui ne serait pas strictement déterminée dans le respect du cadre légal des articles L 311-1" et suivants du dit code, et fait valoir qu'en réservant les actions contentieuses engagées, le Conseil d'Etat 'savait qu'il privait les ayants droit du bénéfice de la rémunération parce qu'illégale' ;
Qu'elle reproche, en particulier, aux premiers juges de s'être référés au droit commun de la propriété de biens corporels immobiliers (article 545 du Code civil) alors que les conditions de mise en oeuvre de l'expropriation, tout comme ses effets de transfert de propriété, ne seraient manifestement pas réunis en l'espèce, et d'avoir statué en équité alors que la propriété intellectuelle serait soumise à un cadre normatif spécifique ;
Qu'elle soutient ainsi que seules seraient applicables au litige les dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle, qui imposeraient que la rémunération pour copie privée soit collectée sur le fondement de décisions administratives qui en fixent les barèmes par type de produits, et dont la société COPIE FRANCE solliciterait une interprétation dénaturante, retenue pour partie en première instance, ce qui porterait atteinte au principe général de sécurité et de prévisibilité juridique, dès lors que la conformité à la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 de ces dispositions n'est pas en cause et qu'il s'agirait seulement de tirer les conséquences de leur 'mauvaise mise en oeuvre par l'Etat français' ; qu'elle en conclut que seule la mise en cause de la responsabilité de l'Etat permettrait, si elle ne se heurtait pas au moins, selon elle, à deux obstacles tenant à la nature du préjudice et au comportement de la société COPIE FRANCE, de réparer la perte de chance qu'auraient subi les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins ;
Mais considérant que, pour les supports en cause, le principe de créance de la société COPIE FRANCE au titre de la compensation des pertes subies par les ayants droits du fait de la liberté de copie n'est pas contestable ; que seule la détermination du taux de la rémunération par la commission copie privée instituée pour ce faire s'est avérée contraire aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, justifiant son annulation par le Conseil d'Etat ;
Considérant que si les dispositions afférentes à la rémunération pour copie privée prévoient que le taux de rémunération est fixé par une commission ad hoc, l'annulation de décisions de cette dernière, quant à cette modalité pratique, ne saurait priver les titulaires du droit de reproduction d'une juste rémunération, ou compensation équitable, à raison de copies licites réalisées à partir de supports d'enregistrement fournis par la société MOTOROLA ;
Que la société MOTOROLA ne saurait ainsi sérieusement prétendre ne rien devoir verser pour la reproduction à usage privé alors qu'en sa qualité de professionnelle du secteur elle ne peut ignorer qu'elle doit une rémunération évaluée selon le mode forfaitaire tel que prévu au 2ème alinéa de l'article L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu'il ne saurait pas plus être admis que le juge compétent en matière de propriété intellectuelle ne pourrait pas procéder à cette évaluation spécifique des droits de propriété intellectuelle, faute de détermination valide, et applicable à la période concernée, par la commission prévue à l'article 311-5 du Code de la propriété intellectuelle alors que les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent bénéficier d'une compensation pour copie privée, laquelle est perçue pour leur compte par la société COPIE FRANCE ;
Considérant qu'il en résulte que, sauf à vider de sa substance l'exception au droit exclusif de reproduction de l'auteur sur son oeuvre, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a admis qu'il appartenait au juge judiciaire de déterminer en l'espèce la compensation financière devant être allouée au titre de la rémunération pour copie privée ;
Qu'en revanche, il ne saurait être approuvé en ce qu'il a fixé cette indemnité, au vu d'un calcul de la société COPIE FRANCE dont cette dernière reconnaît actuellement qu'il était entaché d'une erreur matérielle, conséquente (puisque s'établissant à plus de 90.000 euros), et en référence du barème de la décision n°11 annulée, laquelle s'était substituée aux décisions n° 8 et 10, et dont il n'est au demeurant plus sollicité l'application en cause d'appel ;
Considérant qu'il n'est pas discuté que la décision n°15 de la commission copie privée, ensuite intervenue, qui n'apparaît pas à ce jour avoir été invalidée et qui actualise, notamment pour les cartes mémoires non dédiées et les téléphones mobiles multimédias, les barèmes au visa notamment des nouvelles dispositions législatives (loi du 20 décembre 2011) et des résultats d'études des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée, afin de tirer les enseignements des annulations de ses décisions antérieures, ne saurait s'appliquer en la cause dès lors qu'elle n'est entrée en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2013 ;
Qu'en conséquence, s'il n'est pas réellement contesté que l'estimation de la rémunération selon ce barème, sous réserve qu'il n'emporte pas compensation de copies à usage professionnel, s'établirait à 45.735,27 euros HT (soit, selon la société COPIE FRANCE 2.106,07 euros HT au titre de la période d'octobre 2007 à avril 2008 pour laquelle a été versée la somme de 2.588,53 euros HT par application des décisions n° 8 et 10, et 43.629,20 euros HT soit en fait 48.079,04 euros TTC, et non 50.348,77 euros TTC, selon sa pièce 46, au titre de la période de mai à décembre 2008), cette circonstance ne saurait, tout au plus, constituer qu'une information sur la référence économique, actuelle, de détermination du montant de rémunération pour copie privée due par les personnes mettant en circulation sur le territoire national les supports d'enregistrement précités ;
Qu'il sera, par contre, relevé que dans le dispositif de ses écritures la société COPIE FRANCE ne demande, comme en première instance, d'indemnisation que pour la période d'activité 'allant du mois de mai 2008 au mois de décembre 2008", n'y sollicitant pas la fixation d'une indemnité pour toute la période en cause, et qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile la cour ne saurait statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant, en définitive, que, nonobstant l'absence pour la période litigieuse de détermination valide par la commission ad hoc d'un taux de rémunération, la cour estime disposer d'éléments suffisants d'appréciation, eu égard en particulier aux déclarations de sorties de stocks effectuées par la société MOTOROLA (qu'elle n'a pas cru devoir amender dans le cadre de la présente instance, notamment au regard de critères d'usage), de la nature des supports concernés utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, et de la nécessité d'établir une juste contrepartie financière, pour compenser la perte de revenus des ayants droit du fait de l'exception au principe de leur consentement à la copie leurs oeuvres, savoir des reproductions pour un usage privé à partir d'une source licite, à raison de la mise à disposition par la société MOTOROLA des supports en cause, pour fixer à 45.000 euros l'indemnité compensatrice devant être accordée au titre de la rémunération pour copie privée pour la période de mai à décembre 2008 ;
Qu'il sera ajouté que si la société MOTOROLA, qui demande la confirmation de la restitution ordonnée en première instance en conséquence de l'annulation des décisions ayant justifié son paiement et prétend ne rien avoir à payer, ne forme pas de demande de compensation entre la somme TTC qui doit lui être restituée et l'indemnité ainsi allouée à la société COPIE FRANCE, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a en fait ordonné d'office cette compensation, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, les conditions exigées par la loi pour qu'elle soit caractérisée étant réunies, de sorte que la condamnation à paiement réformée de la société MOTOROLA sera limitée à 42.196,09 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que la société MOTOROLA MOBILITY FRANCE doit payer à la société COPIE FRANCE la somme de 140.000 euros à titre d'indemnité compensatrice pour la rémunération de la copie privée due au titre de l'année 2008, de mai à décembre, et condamné, après compensation, la société MOTOROLA MOBILITY FRANCE à payer à la société COPIE FRANCE la somme de 137.196,09 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Fixe à la somme de 45.000 euros l'indemnité au titre de la rémunération pour copie privée due par la société MOTOROLA MOBILITY FRANCE à la société COPIE FRANCE pour la période de mai à décembre 2008 devant se compenser, à due concurrence, avec celle de 2.803,91 euros à restituer par la société COPIE FRANCE à la société MOTOROLA MOBILITY FRANCE ;
Condamne, en conséquence, la société MOTOROLA MOBILITY FRANCE à payer à la société COPIE FRANCE la somme de 42.196,09 euros ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société MOTOROLA MOBILITY FRANCE aux dépens d'appel, et dit n'y avoir lieu, au titre des frais irrépétibles d'appel, à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER