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07/10/2014 | FRANCE | N°11/01427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 07 octobre 2014, 11/01427


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 07 Octobre 2014

(n° , 08 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01427



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2008 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n° 06/00879





APPELANTE

S.A.R.L. PHONE CITY

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-hélène BENSADOUN, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : P0438





INTIME

Monsieur [R] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A005...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 Octobre 2014

(n° , 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01427

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2008 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n° 06/00879

APPELANTE

S.A.R.L. PHONE CITY

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

INTIME

Monsieur [R] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, Vice président placé, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 mars 2014

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [R] [C] a été embauché par la société PHONE CITY du mois d'avril 1995 au mois d'août 2004 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs.

Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et à temps plein, Monsieur [C] a saisi le 25 avril 2006 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement de départage en date du 17 avril 2008, a condamné la société PHONE CITY à lui verser les sommes suivantes :

2.400 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 240 euros pour les congés payés y afférents

24 euros à titre de prime conventionnelle de vacances sur les congés payés afférents au préavis

2.600 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

6.132,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 613,27 euros pour les congés payés y afférents

122,87 euros au titre de la prime conventionnelle de vacances

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

1.200 euros à titre d'indemnité de requalification

7.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné la capitalisation des intérêts et rejeté les autres demandes.

La société PHONE CITY a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2008. Elle demande à la Cour, à titre principal, de réformer en intégralité le jugement déféré et de débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre des rappels de salaires, du travail dissimulé et du défaut de délivrance de documents de fin de contrat, et d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que l'ancienneté acquise par Monsieur [C] est de 3 ans et de le condamner en conséquence à restituer l'excédent des indemnités versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, soit les sommes suivantes :

884,50 euros au titre de l'indemnité de préavis

88,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis

8,85 euros au titre de la prime de vacances conventionnelle sur préavis

1.465,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

La société PHONE CITY demande en outre à la Cour, si elle décidait de requalifier en contrat à temps plein les contrats à temps partiel, de limiter le montant des rappels de salaire réclamés à la somme de 28.813,31 euros.

Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, de l'infirmer sur le quantum des demandes, et de condamner la société PHONE CITY à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

2.400 euros bruts à titre d'indemnité de préavis

240 euros bruts au titre des congés payés y afférents

24 euros bruts à titre de prime conventionnelle de vacances sur les congés payés

3.100 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

1.200 euros nets à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI

26.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

72.938 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein

7.293,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents

729,38 euros au titre de la prime de vacances sur congés payés

7.349,51 euros au titre de la prime conventionnelle de vacances

7.200 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé

36.000 euros pour défaut de délivrance de l'attestation ASSEDIC

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] demande en outre à la Cour d'ordonner la délivrance des documents légaux et bulletins de paie manquants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt, ainsi que la condamnation de la société PHONE CITY aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Monsieur [C] soutient que la société PHONE CITY n'a pas respecté les prescriptions légales applicables au formalisme des contrats à durée déterminée (notamment quant à la remise d'un contrat écrit) et fait valoir que tant l'activité de la société, que la fonction de chef d'équipe qu'il exerçait, démontre l'absence de la nature temporaire de l'emploi qu'il occupait.

La société PHONE CITY précise qu'elle appartient à un secteur d'activité visé par l'article D.1242-1 du code du travail, dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus, et que l'ensemble des instituts de sondage et des sociétés d'enquêtes ont légitimement recouru depuis plus de vingt ans aux contrats à durée déterminée d'usage. Elle ajoute que de telles entreprises doivent mettre en place une organisation spécifique qui constitue une raison objective de recourir au contrat à durée déterminée d'usage.

La société PHONE CITY souligne que les missions exercées par les chefs d'équipe sont propres à chaque enquête et ne sauraient en conséquence relever d'un besoin pérenne de la société.

Elle soutient enfin que les contrats établis avec Monsieur [C] sont conformes aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail.

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

L'article D.1242-1 du code du travail vise notamment, parmi ces secteurs d'activité, les enquêtes et sondages.

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.

Il convient de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

Aux termes de l'article 44 de l'annexe 'Enquêteurs' à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, le contrat par lequel une personne morale ou physique s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un enquêteur vacataire pour la réalisation d'une enquête par sondage, est réputé être un contrat de travail.

Ce contrat de travail est appelé " Contrat d'enquête ". Il a pour objet l'exécution de tâches consistant en interview, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission.

Le contrat d'enquête n'existe que pendant le temps où l'enquêteur vacataire exécute les tâches prévues au contrat.

Les contrats d'enquête sont par nature indépendants les uns des autres.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société PHONE CITY, ayant pour activité la réalisation d'enquêtes et de sondages, a fait signer à Monsieur [C] entre le mois d'avril 1995 et le mois d'août 2004 de très nombreux contrats de vacataire à durée déterminée d'usage en qualité d'enquêteur vacataire dans un premier temps. A la lecture des bulletins de salaire communiqués, il apparaît qu'à compter du mois de décembre 2000, il est mentionné qu'il est employé comme 'enquêteur vacataire encadrement', et ce n'est qu'à compter du mois de décembre 2003 que les contrats visent la qualité de chef d'équipe.

La S.A.R.L. PHONE CITY ne justifie pas de la remise de contrats écrits pour les années 1995 et 2002, alors même que Monsieur [C] produit des bulletins de salaire pour les périodes d'avril à décembre 1995 (à l'exception du mois de septembre), et de mai à décembre 2002 (à l'exception des mois de juillet et août).

Il convient de relever que, si les dispositions conventionnelles précitées visent des missions ponctuelles en ce que les personnes interviennent pour une enquête déterminée, les contrats de Monsieur [C] avec la société PHONE CITY n'étaient pas très explicites sur ce point compte tenu de l'imprécision du motif du recours au contrat à durée déterminée, uniquement abordé dans l'intitulé du contrat.

En outre, le fait qu'il ait occupé pendant chacune de ses missions à compter de décembre 2000 le poste de chef d'équipe, laissant entendre qu'il devait encadrer des enquêteurs, et la succession quasi-ininterrompue de contrats souscrits entre avril 1995 et août 2004 pour le même poste, démontre que l'emploi occupé par Monsieur [C] relevait d'un besoin pérenne de la société.

Il n'est donc pas démontré que les différents contrats à durée déterminée avaient vocation à pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire, et que pour l'emploi de Monsieur [C] précisément, le recours à ce type de contrat était justifié par des raisons objectives.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et considéré que la cessation de la relation contractuelle s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité de requalification à la somme de 1.200 euros, non contestée dans son quantum.

Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a retenu que les effets de la requalitfication remontaient au mois de décembre 1995, ceux-ci devant remonter au mois d'avril 1995.

Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein

Monsieur [C] soutient qu'il était constamment à la disposition de la société PHONE CITY pendant neuf ans et cinq mois, que ses horaires ne cessaient de varier d'un mois sur l'autre, que les contrats de travail à durée déterminée ne mentionnaient pas la durée légale du travail ni la répartition de cette durée sur le mois ou la semaine, et que la société PHONE CITY ne respectait aucun délai de prévenance pour la répartition des horaires de travail.

La société PHONE CITY fait valoir que l'activité de Monsieur [C] dépendait des études qu'il avait accepté d'exécuter lors de la conclusion de chaque contrat, ce qui générait nécessairement des horaires variables, et affirme qu'il a travaillé pour d'autres instituts de sondage pendant la période au cours de laquelle il prétend s'être tenu à la disposition exclusive de la société PHONE CITY.

Il résulte des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein.

En l'espèce, il est établi que les contrats à durée déterminée conclus entre la société PHONE CITY et Monsieur [C] se sont succédés de façon quasi ininterrompue entre le mois d'avril 1995 et le mois d'août 2004, sans que les horaires ne soient précisés. A la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que Monsieur [C] effectuait des horaires très irréguliers, et ne disposait donc d'aucune prévisibilité quant à l'organisation de son travail.

Il ressort du relevé de carrière produit par Monsieur [C] qu'il a travaillé exclusivement pour la société PHONE CITY entre janvier 1996 et décembre 2001, puis également pour la société Fongecif et à nouveau pour la seule société PHONE CITY en 2003, mais uniquement du mois de janvier à mars, puis aux mois d'août et novembre.

Il est donc établi que Monsieur [C] est resté constamment à la disposition de la société PHONE CITY entre janvier 1996 et décembre 2001.

Il convient en conséquence de condamner la société PHONE CITY à verser à Monsieur [C] un rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein à hauteur de 10.247,84 euros, outre la somme de 1.024,78 euros au titre des congés payés y afférents et de 102,47 euros à titre de prime de vacances sur congés payés.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

La société PHONE CITY fait valoir que Monsieur [C] se réfère, pour fonder sa demande à ce titre, à l'annexe VI de la convention collective, aux articles 'indemnité de préavis et indemnité de licenciement relative au CEIGA', statut qui lui a été proposé mais qu'il a refusé.

Aux termes de l'article 15 de la convention collective, après deux ans d'ancienneté, la durée du préavis pour les employés, techniciens ou agents de maîtrise ne doit pas être inférieure à deux mois.

Ces dispositions s'appliquent bien à Monsieur [C].

En conséquence, et dès lors qu'il percevait une rémunération brute moyenne de 1.200 euros par mois en tenant compte de la requalification de la relation de travail à temps plein, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ainsi que sur les sommes allouées au titre des congés payés y afférents et de la prime de vacances sur congés payés.

Sur la prime conventionnelle de vacances

L'article 31 de la convention collective dispose que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

Il convient de relever que Monsieur [C], qui sollicite l'infirmation du jugement déféré quant au quantum retenu, ne justifie pas des motifs de cette demande.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société PHONE CITY à verser à Monsieur [C] la somme de 122,87 euros au titre de la prime conventionnelle de vacances.

Sur l'indemnité de licenciement

Aux termes de l'article 18 de la convention collective, est attribué à tout salarié licencié justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité éventuelle de préavis.

L'article 19 de la convention collective dispose que l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :

- pour une ancienneté acquise entre 2 ans et 20 ans :

0,25 mois par année de présence ;

Il convient donc de condamner la société PHONE CITY à verser à Monsieur [C] la somme de 2.800 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

A la date de la rupture des relations contractuelles, Monsieur [C] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.200 euros compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein, avait 39 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans et 4 mois au sein de l'entreprise. Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'évaluer à la somme de 15.000 euros le montant de l'indemnité devant être allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur le travail dissimulé

Monsieur [C] soutient que ses bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celles qu'il a réellement accomplies, et que la société PHONE CITY a sciemment omis de lui délivrer un bulletin de salaire pour le mois d'août 2000.

La société PHONE CITY conteste le fait que Monsieur [C] a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à celui mentionné sur les bulletins de salaire. Elle admet que le bulletin de salaire du mois d'août 2000 ne lui a pas été remis, en raison d'erreurs commises par la société sous-traitante, mais que la situation a été régularisée au mois de septembre.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, Monsieur [C] ne démontre pas qu'il a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à ce qui a été mentionné sur ses bulletins de salaire.

Il n'est pas davantage établi que la S.A.R.L. PHONE CITY, qui reconnaît la difficulté relative au bulletin de salaire du mois d'août 2000, a agi de façon intentionnelle.

La demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] au titre du travail dissimulé sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de délivrance de l'attestation ASSEDIC

Il résulte des dispositions de l'article R.1234-9 du code du travail que l'obligation, pesant sur l'employeur, de remettre une attestation d'emploi, est quérable.

En l'espèce, la société PHONE CITY produit les attestations Pole Emploi de mai à septembre 2004, démontrant ainsi qu'elle les tenait à disposition de Monsieur [C], à qui il appartenait de venir les retirer.

En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de remise des documents légaux

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'une astreinte ne paraisse nécessaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme partiellement le jugement déféré

Statuant à nouveau

Dit que les effets de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée remontent au mois d'avril 1995

Condamne la S.A.R.L. PHONE CITY à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :

10.247,84 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein

1.024,78 euros au titre des congés payés y afférents

102,47 euros à titre de prime de vacances sur congés payés

2.800 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le confirme pour le surplus

Y ajoutant

Déboute Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

Déboute Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de délivrance d'attestation ASSEDIC

Ordonne la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation ASSEDIC conformes à la présente décision

Déboute Monsieur [C] de sa demande d'astreinte

Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par Monsieur [C] de sommes versées au titre de l'exécution provisoire

Condamne la S.A.R.L. PHONE CITY à verser à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la S.A.R.L. PHONE CITY de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la S.A.R.L. PHONE CITY aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 11/01427
Date de la décision : 07/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°11/01427 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-07;11.01427 ?
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