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03/10/2014 | FRANCE | N°13/05594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 03 octobre 2014, 13/05594


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2014



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05594



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07666





APPELANTE



SCI LE CLOS BARISSEUSE agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social es

t

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée par : Me Anne...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05594

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07666

APPELANTE

SCI LE CLOS BARISSEUSE agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée par : Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Françis PIERREPONT , avocats au barreau de PARIS, toque : P527

INTIMEES

SA EUROMAF en qualité d'assureur de la SARL DIZANIUM BET, prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par : Me Marie-Laure FOUCHE, avocat au barreau de Paris, toque : D1429

SARL DIZANIUM BET prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par : Me Marie-Laure FOUCHE, avocat au barreau de Paris, toque : D1429

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie GERARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Chaadia GUICHARD

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat du 28 septembre 2007, [K] [O], auquel a été substituée la SCI LE CLOS BARISSEUSE, a confié à la SARL DIZANIUM BET, assurée auprès de la SA EUROMAF, une mission complète de maîtrise d''uvre pour la rénovation et la transformation de la ferme le Clos Barisseuse en hôtel.

L'acompte de 10% prévu au contrat a été réglé ainsi que les factures émises par la SARL DIZANIUM BET jusqu'à la phase Avant-Projet Définitif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2008, la SARL BIZANIUM BET a rappelé au maître de l'ouvrage son obligation de procéder à des choix de matériaux et qu'elle avait pour sa part rempli sa propre obligation en proposant des matériaux compatibles avec le projet et le budget.

La SCI LE CLOS BARISSEUSE a répondu le 19 septembre 2008 en contestant les matériaux qui lui avaient été présentés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2008, la SARL DIZANIUM BET a informé la SCI LE CLOS BARISSEUSE de l'impossibilité de respecter le planning initialement prévu en raison de l'absence de choix du maître de l'ouvrage sur plusieurs éléments comme les revêtements ou certains appareils.

Par lettre du 3 novembre 2008, la SCI LE CLOS BARISSEUSE a contesté ce retard et les motifs invoqués.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2008, la SARL DIZANIUM BET a suspendu le contrat en application de l'article III-4 du contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2008, la SCI LE CLOS BARISSEUSE a contesté les motifs de suspension du contrat invoqués par la SARL DIZANIUM BET, résilié le contrat en application de l'article IX.1.a) et remis en cause la validité de ce même contrat qui contient selon elle des clauses abusives.

Par ordonnance du 27 avril 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de provision à valoir sur ses honoraires formée par la SARL DIZANIUM BET et ordonné une expertise confiée à [U] [Y].

Le rapport a été déposé le 4 octobre 2010.

La SCI LE CLOS BARISSEUSE a fait assigner la SARL DIZANIUM BET devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir réparer son préjudice du fait de la résiliation du contrat ;

Par jugement du 30 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que la société DIZANIUM BET a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI LE CLOS BARISSEUSE du chef des désordres relatifs aux fenêtres, au défaut d'incorporation dans la dalle des canalisations électriques et aux arrivées d'air,

- dit que la dette de réparation de la société DIZANIUM BET à l'encontre de la SCI LE CLOS BARISSEUSE porte sur la somme de 3 805,28 € TTC au titre des désordres relatifs aux fenêtres, au défaut d'incorporation dans la dalle des canalisations électriques et aux arrivées d'air,

- déclaré la SCI LE CLOS BARISSEUSE mal fondée en tous ses autres moyens formés contre la société DIZANIUM BET sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,

- dit que la créance d'honoraires de la société DIZANIUM BET à l'égard de la SCI LE CLOS BARISSEUSE porte sur la somme de 89.761,77 € TTC avant déduction des sommes déjà versées et compensation avec la créance indemnitaire de la SCI LE CLOS BARISSEUSE,

- constaté que les sommes versées au maître d''uvre par le maître de l'ouvrage s'élèvent à la somme de 55.016 € TTC,

- dit qu'après compensation avec la créance indemnitaire de la SCI LE CLOS BARISSEUSE à hauteur de la somme de 3 805,28 €, et déduction des honoraires déjà versés à hauteur de 55.016 € TTC, le solde des honoraires restant encore dus à la société DIZANIUM BET s'élèvent à la somme de 30.940,49 € TTC,

- déclaré la société DIZANIUM BET mal fondée en ses autres demandes plus amples formées sur le fondement du contrat de maîtrise d''uvre,

- en conséquence, après compensation des sommes dues entre les parties,

- condamné la SCI LE CLOS BARISSEUSE à payer à la société DIZANIUM BET la somme de 30.940,49 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les limites de l'annualité prévue par l'article 1154 du Code civil,

- débouté la société DIZANIUM BET de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par la SCI LE CLOS BARISSEUSE ou par la société DIZANIUM BET,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI LE CLOS BARISSEUSE aux entiers dépens incluant les frais d'expertise,

Par déclaration reçue le 20 mars 2013 la SCI LE CLOS BARISSEUSE a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions de la SCI LE CLOS BARISSEUSE du 14 mai 2014 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL DIZANIUM BET et de la SA EUROMAF du 12 mai 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture des relations contractuelles :

La nature du contrat :

Sur le premier point, le contrat conclu entre les parties présente des similarités importantes avec le contrat type produit aux débats notamment en ce qui concerne les différentes phases de la mission de l'architecte et leur règlement. Le contrat type établi par l'Ordre National des Architectes prévoit notamment à la charge du maître de l'ouvrage, l'obligation de définir un programme suffisamment détaillé pour permettre à l'architecte d'établir son projet et de définir les éléments de sa composition et l'obligation de définir l'enveloppe financière dont il dispose ainsi que le délai d'exécution souhaité. Les mêmes obligations figurent dans le contrat conclu entre les parties.

Il résulte des pièces produites qu'aucun programme, pourtant noté dans le contra comme étant joint en annexe, n'a été en réalité joint au contrat. Deux projets avaient été réalisés en mars et juin 2007 pour 15 à 20 chambres d'une part et 5 à 6 chambres d'autre part avec de nombreuses variantes et imprécisions. Par ailleurs, le 21 janvier 2008 la SCI Le Clos Barisseuse a, de nouveau, modifié son programme pour un programme 15 à 20 chambres largement modifié par rapport aux précédents.

Il s'en est suivi une très grande incertitude sur le périmètre de la mission de la SARL DIZANIUM BET.

L'estimation des travaux :

Le budget de l'opération est fixé à 1 000 000 euros HT à titre « prévisionnel » dans le contrat sans que ce budget, comme le remarque l'expert, ne soit rattaché à un programme particulier. À cet égard, la pièce n°2 de l'appelante sur laquelle elle s'appuie pour limiter strictement son budget à cette somme n'est aucunement pertinent dans la mesure où il n'est rattaché à aucun projet (5 à 6 chambres ou 15 à 20 chambres') que la somme mentionnée dans ce document (pièce n°2 de l'appelante) est supérieure au budget annoncé dans le contrat de maîtrise d''uvre. Par ailleurs, raisonnablement, un maître de l'ouvrage s'engageant dans une opération de rénovation lourde doit s'attendre à des imprévus et surtout, le budget dépendait exclusivement des choix du maître de l'ouvrage, choix qu'il n'avait pas encore émis. Enfin, ce budget a été exclusivement défini par la maître de l'ouvrage dans son courriel du 19 septembre 2007 « hors imprévus, parking et divers honoraires » confirmant exactement qu'il ne s'agissait que d'un projet de budget mais qu'il n'était pas définitivement fixé comme la SCI Le Clos Barisseuse le soutient.

Cette imprécision du budget, de l'aveu même du maître de l'ouvrage qui admettait qu'il puisse être augmenté des « imprévus », sans fixer une limite haute, lui interdit de se prévaloir d'une quelconque faute du maître d''uvre à ce titre. L'estimation faite par celui-ci le 6 juillet 2007 pouvait être parfaitement tenue en fonction des choix du dit maître de l'ouvrage et ce dernier ne peut s'appuyer sur le budget final de son opération, menée dans des conditions différentes, avec des choix qui n'avaient pas été exprimés pendant le cours de la mission de la SARL DIZANIUM BET pour considérer que le dépassement de son budget est une faute imputable à la SARL DIZANIUM BET.

La validité de la clause III-4 :

La SCI Le Clos Barisseuse conteste la régularité de la clause III-4 du contrat qui prévoit que le maître de l'ouvrage doit formuler des choix lors des phases convenues et que l'omission de communication des choix qui incombent au maître de l'ouvrage à l'échéance prévue pour une phase déterminée entraîne la suspension de la mission et le paiement de la totalité de la phase en cours à la date contractuelle d'exigibilité du choix du maître de l'ouvrage. Cette clause peut être rapprochée de celle figurant dans le contrat type invoquée par l'appelant et qui autorise la suspension de la mission du maître d''uvre si du fait du maître de l'ouvrage la mission du maître d''uvre ne peu se poursuivre dans les conditions du contrat. La clause litigieuse ne fait que préciser un cas de suspension possible, a été établie librement par les parties manifestement pour permettre le respect des délais fixés et ne constitue en aucune manière une clause abusive, en raison de son caractère limitée au non respect d'une des obligations essentielles du contrat par le maître de l'ouvrage.

Le non respect des délais fixés au contrat :

Les phases contractuellement prévues au contrat ont été bouleversées à la demande du maître de l'ouvrage qui a souhaité le dépôt d'un permis de construire au moment de la phase APS. La cour observe également que dans son courriel du 7 septembre 2008 (pièce 57 de la SARL DIZANIUM BET), la SCI Le Clos Barisseuse considère « il me semble que j'ai trois années pour réaliser les éléments du permis de construire. Est-il possible de réfléchir plus longuement à cette question ' » à propos de sa demande de déplacement de l'entrée de l'hôtel. Cette attitude, au rebours de son moyen tendant à soutenir que le respect des délais pour ouvrir son établissement hôtelier était une condition essentielle du contrat, caractérise au contraire la volonté de ce même maître de l'ouvrage de considérer les plannings établis, comme prévisionnels et non contractuels, ceux-ci évoluant naturellement avec ses demandes de modifications.

Ces demandes de modifications ont d'ailleurs été nombreuses et formulées parfois tardivement, comme dans sa note du 20 août 2008 (pour une ouverture au mois d'octobre...) où la SCI LE CLOS BARISSEUSE qualifie elle même ses changements « d'importants ». De même, la communication au maître d''uvre par le maître de l'ouvrage du dossier cuisine, qui ne relève pas du contrat de la SARL DIZANIUM BET, le 30 octobre 2008 ( pour une fin de travaux revendiquée au 6 octobre 2008,) alors que cette communication a une incidence certaine sur les ouvrages à la charge de cette dernière illustre également d'une part l'absence d'imputabilité du retard à la SARL DIZANIUM BET et, d'autre part, la conscience parfaite qu'avait le maître de l'ouvrage du dépassement des délais initialement prévus et l'absence de caractère impératif des dits délais.

L'absence de choix du maître de l'ouvrage sur les matériaux et fournitures de juillet à octobre 2008 malgré la fourniture par le maître d''uvre de trois dossiers différents a également, inévitablement, occasionné un retard sur le planning qui en saurait être imputé au maître d''uvre.

La défaillance dans le choix de la société SOPAK et l'absence de consultation des entreprises :

L'attestation d'assurance (pièce 67 de la SARL DIZANIUM BET) établie par la SA GENERALI au profit de l'EURL SOPAK le 15 octobre 2009 précise que les garanties du contrat sont étendues au chantier de rénovation complète d'un corps de ferme appartenant à la SCI Le Clos Barisseuse pour un coût de 1 100 000 euros HT dont la DROC est du 1er février 2008. L'assurance est souscrite pour les activité, peinture, plâtrerie, revêtement de surfaces, chapes et sols coulés, plomberie installation sanitaires, électricité. Ainsi contrairement à ce que soutient l'appelante, la société SOPAK était bien assurée pour le chantier considérée.

La société SOPAK a été placée en liquidation judiciaire en février 2011, soit à une date postérieure au dépôt du rapport d'expertise, ce qui exclut toute faute du maître d''uvre, dont la mission avait cessé en décembre 2008, dans le choix de cette entreprise. Il n'est par ailleurs établi par aucune pièce que cette société aurait abandonné le chantier fin 2008 concomitamment à la résiliation du contrat de la SARL DIZANIUM BET.

S'agissant de la phase DCE, il n'est pas discuté qu'elle n'a pas été réalisée par la SARL DIZANIUM BET, dans la mesure où la phase APD n'a pas été validée par le maître de l'ouvrage.

En l'absence de validation de la phase APD, la phase DCE ne pouvait commencer aux termes du contrat. Il n'est pas possible dès lors au maître de l'ouvrage de reprocher au maître d''uvre l'absence de dossiers DCE.

Les travaux ont débuté cependant, malgré le non achèvement des phase AP et DCE, à la demande directe de la SCI pour certains, sous la direction de la SARL DIZANIUM pour d'autres, l'expert notant sur ce point que la SARL DIZANIUM n'avait fourni aucun dossier marché ni d'analyse des offres, ni exercé un contrôle réel sur l'avancement des travaux ou vérifié les situations des entreprises.

L'absence de contrôle SPS :

L'obligation de désigner un contrôleur SPS est de la seule responsabilité du maître de l'ouvrage et il n'appartient pas au maître d''uvre de rappeler au maître de l'ouvrage ses propres obligations légales.

l'imputabilité de la rupture :

Le chantier a débuté en l'absence d'un programme suffisamment précis et avec des incertitudes sur le périmètre de la mission du maître d''uvre. Ce dernier n'a ni mis en garde la maître de l'ouvrage sur la nécessité de définir plus précisément son programme, ni exigé la délimitation précise de sa mission. Il a en outre mal exécuté sa mission relative à la direction et la surveillance des travaux.

Le maître de l'ouvrage a constamment varié dans ses demandes, mettant le maître d''uvre dans l'impossibilité de se conformer au plannings qu'il établissait, et au budget qu'il avait lui même défini. Il a en outre tardé à faire les choix qui lui incombait retardant d'autant la mission du maître d''uvre.

Ces manquements respectifs des deux parties au contrat justifient le prononcé de la résiliation du marché aux torts réciproques des parties et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes de dommages et intérêts de la SCI Le Clos Barisseuse :

le dépassement de budget :

La demande d'un montant de 650 000 euros correspondant selon l'appelante à la sous-estimation des travaux et à 400 000 euros correspondant au financement du surcoût des travaux n'est pas fondée. Il doit être rappelé que le maître de l'ouvrage n'a fixé qu'un budget prévisionnel « hors imprévus » et que les variation du maître de l'ouvrage quant à la définition de son programme et sa volonté de modifier de nombreux éléments en cours de chantier sont seuls à l'origine d'un « dépassement ». Cette demande doit être rejetée.

l'indemnisation du retard dans l'exécution des travaux et l'abandon de chantier :

Devant les premiers juges, la SCI Le Clos Barisseuse avait sollicité l'indemnisation de ses pertes d'exploitation qu'elle chiffrait alors à 385 132,14 euros sauf à parfaire. La demande formée devant la cour vise la perte de loyers pendant 31 mois. Cette demande tend aux mêmes fins et explicite la demande formé en première instance et n'est donc pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. La cour n'ayant pas retenu un retard dans l'exécution des travaux imputable au maître d''uvre, cette demande ne peut être admise. Aucun abandon de chantier ne peut être retenu à l'encontre du maître d''uvre dont le contrat a été résilié par la SCI Le Clos Barisseuse.

Les frais annexes sollicités au titre du retard et de l'abandon de chantier ne donc sont pas plus justifiés.

La reprise des désordres et l'indemnisation d'un trop versé à la société SOPAK :

L'expert a noté des désordres affectant les châssis de fenêtres, le défaut d'incorporation des canalisations électriques dans les dalles, et les amenées d'air frais aux cheminées et a évalué le coût des reprises à la somme totale 3 181,67 euros HT. Les constatations de l'expert, complète et objectives, ne sont pas sérieusement discutées et le jugement sera confirmé de ce chef.

La SCI Le Clos Barisseuse sera déboutée de sa demande supplémentaire à ce titre. L'appelante sollicite également une somme de 63 793,28 euros représentant un trop versé à la société SOPAK dont elle ne justifie pas plus le bien fondé devant la cour que devant l'expert, les pièces émanant du nouvel architecte de la SCI Le Clos Barisseuse étant insuffisantes.

La demande de dommages et intérêts :

La SCI Le Clos Barisseuse réclame la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les difficultés auxquelles elle s'est trouvée « confrontée pour reprendre et achever le chantier, négocier dans les meilleures conditions possible l'achèvement des travaux, le maintien des subventions et le cap d'une estimation hasardeuses ».

Outre que cette demande n'est fondée sur aucune pièce justificative, la responsabilité partagée de la rupture des relations contractuelles ne permet pas d'accorder des dommages et intérêts supplémentaires à la SCI LE CLOS BARISSEUSE.

Sur les demandes en paiement de la SARL DIZANIUM BET :

La SARL DIZANIUM BET a formé une demande reconventionnelle pour solliciter que ses honoraires soient calculés sur le montant final du marché, soit 1 650 000 euros.

Or une telle réévaluation ne pouvait, aux termes du contrat conclu entre les parties, s'effectuer que de l'accord des parties après les phases APD, DCE et AMT, qui auraient seules pu permettre l'évaluation définitive du montant des travaux en fonction des choix du maître de l'ouvrage ce qui n'a pas été le cas.

Le coût final des travaux résulte d'un projet modifié, avec une maîtrise d''uvre différente, des entreprises différentes et sur des choix du maître de l'ouvrage qui n'avaient pu être envisagés par les parties.

Les honoraires resteront calculés sur le montant des travaux tel qu'envisagé par les parties lors de la conclusions du contrat.

C'est exactement que les premiers juges, retenant les constatations de l'expert sur l'exécution de chaque phase de sa mission par la SARL DIZANIUM BET, ont considéré :

que la phase esquisse avait été effectuée à 100%, la SCI LE CLOS BARISSEUSE ayant d'ailleurs exprimé des observations puis validé et réglé entièrement cette phase,

que la phase APS a été réalisée et réglée entièrement par l'appelante, bien que non validée par cette dernière. Cette phase, nécessaire au dépôt du permis de construire qui a été aussi réalisé, doit être considéré comme réalisée à 100% bien que non validée par le maître de l'ouvrage.

que la phase APD n'a été réalisée que partiellement, notamment au titre de la phase dépôt du permis de construire et que certains plans ont été établis et signé par le maître de l'ouvrage. Cette phase n'a pu être menée à son terme en raison des atermoiements du maître de l'ouvrage sur certains choix essentiels à la poursuite du projet et des modifications qu'il a sollicitées. L'expert a estimé que cette phase était accomplie à hauteur de 90% et cet avis doit être entériné.

que la phase DAA (dépôt du permis de construire) avait été intégralement réalisée, le permis ayant été obtenu le 21 juillet 2008.

que la phase PCG/DCE (conception générale, consultation des entreprises) n'avait pas été menée à son terme en raison de l'absence de certains choix par le maître de l'ouvrage et des demandes de modifications importantes même si certains plans avaient été établis . Il a estimé que la réalisation était avancée à hauteur de 70% ce qui correspond effectivement au travail réalisé par la SARL DIZANIUM BET.

que la phase AMT n'avait pas été réalisée. En effet, l'expert décrit cette phase comme « passablement baclée », l'expert notant l'absence de dossier marché, de consultation sérieuse des entreprises, d'analyse des offres et de rapport sur ce point au maître de l'ouvrage. Ces constatations ne sont pas discutables et aucune rémunération n'est due à ce titre.

que la phase CET n'avait été remplis qu'à hauteur de 50%. l'expert note en effet que la SARL DIZANIUM BET n'a que peu contrôlé l'avancement des travaux ou les situations des entreprises. La réduction à 50% du montant de la rémunération de cette phase est par conséquent justifiée.

que les honoraires étaient dus pour la mission complémentaire nécessitée par les modifications apportée au projet initial par la SCI LE CLOS BARISSEUSE.

Les montants retenus par les premiers juges seront par conséquent confirmés.

Il n'est en revanche pas justifié d'un lien entre le licenciement d'un salarié de la SARL DIZANIUM BET et la rupture du contrat de maîtrise d''uvre.

Il n'est pas justifié par la SARL DIZANIUM BET d'une faute ou de mauvaise foi dans le refus de paiement justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2012,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI LE CLOS BARISSEUSE à payer à la SARL DIZANIUM BET et la SA EUROMAF, ensemble, la somme de trois mille euros,

Condamne la SCI LE CLOS BARISSEUSE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/05594
Date de la décision : 03/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°13/05594 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-03;13.05594 ?
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