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03/10/2014 | FRANCE | N°12/13357

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 03 octobre 2014, 12/13357


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 03 OCTOBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13357



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011055546





APPELANTE



SARL ETABLISSEMENTS CIVIALE, RCS [Localité 3] n° B 377 951 702, agissant poursuites et diligences de ses représentant

s légaux domicilies en cette qualite audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Bertrand COURTEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0987







INTIMEE ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 03 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13357

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011055546

APPELANTE

SARL ETABLISSEMENTS CIVIALE, RCS [Localité 3] n° B 377 951 702, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualite audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bertrand COURTEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0987

INTIMEE

SAS PARFIP FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de président

Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

La société à responsabilité limitée Les Etablissements Civiale - dont l'activité est la fourniture de charbon, de fioul et le ramonage - a souscrit auprès de la société Easydentic, qui lui a proposé l'installation d'un système d'ouverture par biométrie de la porte de ses locaux ainsi que la pose de caméras de surveillance, deux contrats 'd'abonnement de maintenance et de location' :

- le premier le 10 septembre 2009 portant sur un 'pack stand alone' composé du matériel dit 'Easyvein' d'une durée de 60 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 150€ HT,

- le second le 29 septembre 2009 relatif à un 'pack stand alone' portant sur du matériel dit 'Easycam 360" et 'Easystation ' d'une durée de 60 mois en contrepartie d'un loyer mensuel de 420€ HT.

Les 21 septembre et 14 octobre 2009 la société Les Etablissements Civiale a signé trois procès-verbaux de réception d'installation de ces matériels, dont deux à la date du 21 septembre.

Par courrier recommandé du 11 juin 2010, la société Les Etablissements Civiale a informé la société Easydentic de sa décision de rompre les contrats, en reprochant à cette dernière sa négligence et un mauvais fonctionnement du matériel.

Le 29 novembre 2010 la société ParfiP France, société de financement de contrats de location de biens d'équipement et de services technologiques - à qui la société Easydentic a cédé les biens en cause selon deux factures des 23 septembre et 16 octobre 2009 - a adressé deux mises en demeure à la société Les Etablissements Civiale de régler ses loyers arriérés sous peine de voir résiliés sous 8 jours les contrats.

Suivant jugement du 16 mai 2012, le Tribunal de commerce de Paris a :

- constaté la résiliation des contrats de locations aux torts exclusifs de la société Les Etablissements Civiale,

- condamné cette dernière à payer à la société ParfiP France les sommes de :

*2.712,53€ et 968,76€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation de ceux-ci, pour les loyers échus,

*19.740€ et 6.900€ au titre des indemnités de résiliation représentant les loyers non échus HT,

- ordonné à la société Les Etablissements Civiale de restituer le matériel dans les 60 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 30€ par jour de retard pendant une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,

- condamné cette dernière à verser une indemnité de 300 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon conclusions signifiées le 9 octobre 2012, la Sarl Les établissements Civiale, appelante, sollicite l'infirmation du jugement rendu le 16 mai 2012 par le Tribunal de commerce de Paris, le débouté des demandes de la société ParfiP France et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le système d'ouverture par biométrie installé par la société Easydentic n'a jamais réellement fonctionné, que du fait de l'inexécution par son prestataire de ses obligations contractuelles elle lui a fait part de sa volonté de rompre les contrats. Elle dénonce le fait que la société Easydentic a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2012 rendu par le tribunal de commerce d'Aix en Provence. Elle se prévaut du caractère indivisible des contrats de location et de prestation de services et estime que la résiliation du contrat de prestation de services entraîne celle du contrat de location revendiqué par la société ParfiP France à la même date.

Suivant écritures signifiées le 10 décembre 2012, la société ParfiP France, intimée, réclame:

- le rejet des demandes de la société Les Etablissements Civiale,

- la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a constaté la résiliation des contrats de location aux torts de cette dernière, en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement des loyers impayés, des indemnités de résiliation, en ce qu'il a ordonné la restitution des matériels sous astreinte et lui a alloué une somme de 300€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- mais l'infirmation du jugement sur le quantum des demandes qui devront être fixées aux sommes de 23.609,04€ et 8.252,40€ , sur le rejet des clauses pénales,

- la condamnation de l'appelante à lui verser les sommes de 2.360,90€ et 825,24€ au titre des clauses pénales,

- l'allocation d'une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ParfiP France argue de l'indépendance totale des contrats de prestations de services et de location aux termes même de l'article 3 des stipulations contractuelles ; elle affirme que le locataire a renoncé à tout recours contre le cessionnaire quelle qu'en soit la nature pour quel que motif que ce soit. Elle estime que si la résiliation des contrats de prestation est avérée en raison de la défaillance du prestataire, les conséquences ne pourraient être qu'une caducité, sans effet rétroactif et laissant intactes les obligations de la locataire.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

SUR CE

Considérant que la société Les Etablissements Civiale se plaint du dysfonctionnement du système d'ouverture par biométrie installé par la société Easydentic, qui a conduit à la rupture le 11 juin 2010 de leurs relations et des contrats de prestations des 10 et 29 septembre 2009 ;

Que la société ParfiP France objecte que l'appelante n'administre pas la preuve de l'inexécution par la société Easydentic de ses obligations ;

Mais considérant qu'il convient de relever que la société Les Etablissements Civiale justifie par la production du procès-verbal d'intervention (et non celui de réception) du 21 septembre 2009 signé par les deux parties qu'à cette date l'installation n'était pas achevée et qu'elle ne le sera que le 14 octobre 2009, date du second procès-verbal de réception, alors même que le loyer courait depuis le 1er octobre 2009 ;

Que par ailleurs par une lettre recommandée de mise en demeure datée du 11 juin 2010 - dont l'accusé réception est signé par la société Easydentic - la société Les Etablissements Civiale a rappelé à cette dernière de manière très circonstanciée les diverses défaillances du matériel (le 21 septembre 2009, installation non achevée car une porte ne ferme pas, la problème informatique au début de l'année 2000, changement du lecteur biométrique le 27 avril 2010, non fonctionnement le 1er juin 2010, rendez-vous non honorés des 8 et 9 juin 2010) et a informé celle-là de sa volonté de rompre les contrats ;

Que la société Easydentic n'a jamais répondu à cette mise en demeure pour contester sa responsabilité ou invoquer des manquements du locataire à ses propres obligations, à l'origine des pannes ; qu'elle sera d'ailleurs mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal d'Aix-en-Provence du 13 février 2012 ;

Que cette mise en demeure est bien antérieure à celle adressée le 29 novembre 2010 par la société ParfiP France à sa cliente pour réclamer les loyers impayés, ce qui démontre que les défaillances du matériel étaient bien antérieures à la cessation des paiements ;

Qu'au vu de ces différents éléments, la carence de la société Easydentic résultant de ses graves insuffisances dans la maintenance du matériel en cause justifie, après la délivrance d'une mise en demeure demeurée infructueuse, la résiliation du contrat aux torts de cette dernière, en application des dispositions de l'article 1184 du Code civil à la date du 11 juin 2010 ;

Considérant que la société Les Etablissements Civiale soutient également que la résiliation de ce contrat de maintenance a pour effet d'entraîner celle du contrat de location en raison du caractère indivisible des contrats conformément aux dispositions des articles 1217 et 1218 du code civil ;

Que la société ParfiP France conteste cette interdépendance entre les contrats et se prévaut de l'article 3 des contrats selon lequel 'le locataire a été rendu attentif de l'indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat de prestations de services. Le locataire accepte cette indépendance et reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Easydentic' ;

Mais considérant que la société ParfiP France a racheté à la société Easydentic le matériel en cause à un prix, qu'elle facture ensuite à la société Les Etablissements Civiale sous forme de loyers mensuels ; que ce contrat de location financière ne se justifie donc que par le contrat de prestation de services, de maintenance du matériel ; que ces contrats constituent une opération unique et ne sauraient être artificiellement divisés ; que s'inscrivant dans une opération incluant une location financière ils sont interdépendants; que sont donc réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance ;

Que les contrats de location revendiqués par la société ParfiP France sont réputés résiliés à la même date que celles des contrats de prestations de service ; que l'intimée n'est donc pas fondée à réclamer le paiement par l'appelante des loyers à compter de juillet 2010, des indemnités de résiliation et des clauses pénales ;

Qu'elle sera déboutée de toutes ses demandes en paiement ;

Considérant en application de l'article 9 des contrats qu' à leur expiration le locataire doit, sous sa responsabilité et à ses frais, restituer le bien loué ;

Que la société Les Etablissements Civiale, qui ne démontre pas y avoir procédé, devra restituer ce matériel en cause dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard commençant à courir après ce délai de deux mois ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Les Etablissements Civiale une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement rendu le 16 mai 2012 par le Tribunal de commerce de Paris, sauf en ses dispositions de rejet de la clause pénale et du principe de restitution du matériel,

Statuant à nouveau,

Ordonne la résiliation des contrats des 10 et 29 septembre 2009 aux torts de la société Easydentic à la date du 11 juin 2010,

Déboute la société ParfiP France de toutes ses demandes en paiement,

Ordonne la restitution du matériel en cause par la société Les Etablissements Civiale à la société ParfiP France dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard commençant à courir après ce délai de deux mois,

Condamne la société ParfiP France à payer à la société Les Etablissements Civiale une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société ParfiP France aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/13357
Date de la décision : 03/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/13357 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-03;12.13357 ?
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