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03/10/2014 | FRANCE | N°12/10408

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 03 octobre 2014, 12/10408


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 03 OCTOBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10408



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2010042634





APPELANTE



SAS LOC-INFOR représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
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[Localité 5]



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Représentée par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 03 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10408

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2010042634

APPELANTE

SAS LOC-INFOR représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Représentée par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [Y] [E] (décédé)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représenté par Me Olivier KUHN, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 701

SAS LOCAPHONE

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représentée par Me Olivier KUHN, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 701

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [M] [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société LOC INFOR

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, à la Cour, toque : L0020

Représentée par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE

Madame [B] [E] ès qualités d'héritière de Monsieur [Y] [E], décédé le [Date décès 1] 2013

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, à la Cour, toque : L0044

Représentée par Me Olivier KUHN, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 701

Madame [F] [E] ès qualités d'héritière de Monsieur [Y] [E], décédé le [Date décès 1] 2013

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, à la Cour, toque : L0044

Représentée par Me Olivier KUHN, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 701

Monsieur [H] [R], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société LOC INFOR

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, à la Cour, toque : L0020

Représentée par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, faisant fonction de président

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

Madame Anne-Marie BELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, faisant fonction de président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

La société LOC INFOR est appelante du jugement prononcé le 23 mars 2012 par le tribunal de commerce de PARIS qui l'a condamnée à payer 37.967,50€ TTC au titre de la facture du 29 janvier 2010, 241.874€ TTC au titre des factures d'avril 2010 à janvier 2012.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2014 la société LOCINFOR demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner solidairement les héritiers de M [E], Mes [F] [E] et [B] [E] ainsi que la société LOCAPHONE à lui verser la somme de 313.829,29€ TTC à titre de la répétition de l'indu soit 375.339,83€ TTC avec les intérêts de retard de septembre 2007 à mars 2010,

- dire irrecevables les factures émises par LOCAPHONE de avril 2010 à juin 2013 car non conforme au taux contractuel en matière de contrat inactif,

- dire que les dites factures sont soumises au taux de 12% et qu'en conséquence le montant total s'élève à la somme de 212.261,40€ TTC et que cette somme doit être compensée avec le trop perçu par LOCAPHONE et après compensation la concluante est créancière de la somme de 163.078,42€ TTC,

- condamner in solidum les dames [I] et la société LOCAPHONE à verser la somme de 163.078,42€ TTC,

- ordonner à la société LOCAPHONE de restituer à la concluante la somme de 127.451,41€ objet d'une saisie attribution pratiquée entre les mains de la société BBGR le 7 juin 2012.

A titre subsidiaire :

- constater le bouleversement de l'équilibre économique du contrat,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de collaboration du 1er avril 1996.

Rejeter les demandes de LOCAPHONE et des héritiers [E].

Vu les dernières conclusions de la société LOCAPHONE et des dames [E] en date du 10 juin 2014 tendant à :

- dire les dames [E], agissant en qualité d'héritières de M [E], recevables en leur intervention volontaire,

- confirmer le jugement entrepris,

- fixer la créance de LOCAPHONE au passif de LOC INFOR à la somme de 381.820,38€ TTC en principal,

- mettre hors de cause les dames [E],

- fixer la créance des dames [E] au passif de LOC ONFOR à la somme de 35.000€

SUR CE

Considérant que M [E] étant décédé en cours de procédure , ses filles, héritières ont pris sa succession dans la procédure et leur intervention est recevable ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M [E] , actionnaire et directeur général de LOC INFOR a quitté cette société en avril 1996 et a signé avec elle lors de son départ un contrat de collaboration commerciale pour gérer le portefeuille des contrats en cours et prospecter de nouveaux contrats .M [E] était également actionnaire de la société LOCAPHONE ;

Considérant qu'aux termes du contrat de collaboration il était stipulé que la commission payable à M [E] sera de 12% pour la prolongation des contrats existant sans ajout ou modification de matériels sous contrat (article 7-3-1) et de 30% en cas de modifications de contrats de location existants avec ajout ou modifications de matériels ;

Considérant qu'en application de ce contrat, la société LOCAPHONE a émis le 29 janvier 2010 une facture d'un montant de 55.699,07€ TTC sur laquelle, il n'a été réglé que la somme de 17.731,57€ ;

Que pour la période d'avril 2010 à janvier 2012, la sociéét LOCAPHONE a émis des factures pour un total de 241.874€ TTC .

Considérant que la société LOC INFOR conteste l'ensemble des factures établies par LOCAPHONE ; qu'elle soutient que LOCAPHONE fixait arbitrairement le taux de commission applicable en violation des dispositions contractuelles, en facturant régulièrement des commissions au taux de 30% alors que l'essentiel est basé sur un taux de 12% ;que depuis le mois de mai 2008, LOCAPHONE ne pouvait prétendre au paiement de commissions à 30%, les contrats n'étant que des prolongations de contrats existant sans ajout ou modification du matériel et qu'à partir de avril 2010, LOCAPHONE a émis des factures de manière arbitraire ;

Considérant que le 2C juillet 2013, la sociétés LOC INFOR et LOCAPHONE et les héritières de M [E] ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel, la société LOC INFOR devait payer les sommes de 61.548,59€ TTC payées par chèque le jour de la signature et 127.451,41€TTC correspondant aux sommes saisies ;

Considérant que la société LOC INFOR n'ayant pas respecté le dit protocole en émettant un chèque qui n'a pas été payé, les parties ont poursuivi la procédure ;

Considérant qu'en ce qui concerne la facture du 2 9 janvier 2010, s'agissant de la revente de matériel, la taux de commission appliqué a été de 30% alors que LOC INFOR soutient qu'en application du contrat celle-ci ne devait être que de 12% ;

Mais, considérant que comme l'a relevé le tribunal, la société LOC INFOR n'a formulé depuis 1996 aucune contestation sur le montant des commissions que postérieurement à cette facture, LOC INFOR a réglé celles de février et mars calculées sur un taux de 30% sans contester ; qu'en conséquence il apparaît un accord au moins tacite de LOC INFOR pour payer ce taux ;

Considérant que pour la période de avril 2010 à janvier 2012, la société LOCAPHONE a émis des factures pour 241.874€ TTC et pour la période postérieure jusqu'au mois de juin 2013, 164.430,29€ TTC ;

Que la société LOC INFOR n'a réglé aucune de ces factures ;

Considérant que la société LOC INFOR conteste l'ensemble de ces factures en affirmant que la société LOCAPHONE fixait arbitrairement le taux de commission ;

Mais, considérant que la société LOCAPHONE verse aux débats l'ensemble des factures pour la période d'avril 2010 à juin2013 ; que ces factures sont accompagnées des pièces justificatives portant chacune la date de chaque contrat, sa durée, le montant du loyer, le pourcentage de la commission et son montant ;

Que la société LOC INFOR ne conteste pas telle ou telle facture qui pourrait comporter une erreur mais conteste dans sa totalité l'ensemble des commissions ;

Considérant que cette contestation qui ne repose sur aucune argumentation sérieusement fondée ne peut être prise en considération pour justifier un nouveau calcul des commissions ;

Considérant que la société LOC INFOR ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en juillet 2013, les sommes dues seront fixées au passif de la société LOC INFOR ;

Considérant que les dames [E] demandent à la Cour leur mise hors de cause ;

Considérant que la société LOC INFOR avait assigné M [E] personnellement alors que le litige reposait sur les relations commerciales entre les sociétés LOC INFOR et LOCAPHONE ;

Qu'elle sollicitait la condamnation solidaire de M [E] avec LOCAPHONE au paiement de la répétition de l'indu ;

Que cette mise en cause n'apparaît pas abusive , l'intention de nuire n'étant pas démontrée ;

Mais, considérant que les héritières de M [E] seront mises hors de cause, celles-ci n'étant pas condamnées à payer une quelconque somme à LOC INFOR .

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris,

A nouveau et ajoutant,

Vu la procédure de sauvegarde,

FIXE la créance de la société LOCAPHONE au passif de la société LOC INFOR aux sommes de :

37.967,50€ TTC au titre du solde de la facture impayée du 29 janvier 2010,

241.874€ TTC au titre des factures de avril 2010 à janvier 2012,

164.430,29€ TTC au titre des factures impayées de février 2012 à juin 2013,

5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile

FIXE la créance des dames [E] ,[F] et [B] à la somme de 5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 5.000€ en appel,

CONDAMNE la société LOC INFOR aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/10408
Date de la décision : 03/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/10408 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-03;12.10408 ?
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