Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 03 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07838
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009071141
APPELANTE
SA DSO INTERACTIVE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE - SCS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée par Me PIRIOU, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
Monsieur [F], [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie-Hélène MANDON, avocat au barreau de LILLE
Madame [H] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie-Hélène MANDON, avocat au barreau de LILLE
Madame [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Représentée par Me Betty GUILBERT-BERLIOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1358
SNC [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie-Hélène MANDON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président
Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller
Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La société DSO INTERACTIVE a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal de commerce de PARIS qui l'a dit irrecevable à agir pour défaut de qualité.
Vu les dernières conclusions de la société DSO INTERACTIVE en date du 3 mars 2014 tendant à :
- constater que la société DSO INTERACTIVE intervient aux droits de GE CAPITAL,
- constater la résiliation du contrat de location longue durée consenti à la SNC [U]-[W],
- condamner solidairement la SNC [U]-[W], M [U] et Mme [M] épouse [W] au paiement de la somme de 19.555,85€ avec intérêts au taux de 1,5%/mois soit 18%/an avec anatocisme,
Les condamner à payer 2 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile e taux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SNC [U] [W] et de M [U] et Mme [W] en date du '4 avril 2014 tendant à :
- constater que les sommes réclamées incombent à Melle [G],
- condamner Melle [G] à relever indemnes les concluants de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamner Melle [G] à payer à tout le moins les loyers de la période pour laquelle elle reconnaît s'être engagée et à payer 3.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
- enjoindre à DSO de justifier de l'absence de règlements dus en vertu du contrat en date du 17 décembre 2007 par Melle [G], la condamner à payer 1.500€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Melle [G] en date du 19 mars 2014 tendant à :
- confirmer le jugement .
- condamner la SNC [U] [W] et M [U] et Mme [W] à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que par acte en date du 26 septembre 2007 la SNC [U] [W] a cédé la pharmacie qu'elle exploitait [Adresse 4] ;
Que cette cession était consentie sous condition suspensive réglementaire, la prise de possession devant intervenir au plus tard le 1er décembre 2007 ;
Considérant que les cédants souscriront le 18 décembre 2007 un contrat de location financière portant sur du matériel informatique financé par GE CAPOITAL ;
Que par acte de cession en date du 17/12/2008, la société DSO INTERACTIVE reprendra un certain nombre de dossiers litigieux de la société GE CAPITAL dont le contrat sus énoncé ;
Considérant que les loyers ont cessé d'être payés à partir de janvier 2008 ; qu'une mise en demeure adressée le 7 juin 2008 est restée infructueuse ;
Considérant que la SNC [U] et consorts soutiennent que le paiement incombe à Melle [G] à qui ils ont cédé la pharmacie, la reprise des contrats figurant à l'acte de cession ;
Mais , considérant que si l'acte de cession mentionne que Melle [G] reprend les contrats signés , notamment les contrats de location de fourniture et maintenance pour l'informatique , cela ne peut concerner que les contrats en cours ; que le contrat souscrit le
18 décembre 2007 ne peut en faire partie puisque souscrit postérieurement à l'acte de cession
Qu'il apparaît d'ailleurs paradoxal que la SNC [U] souscrive un contrat de fourniture et de maintenance informatique pour l'exploitation d'un commerce déjà cédé au moment de sa souscription ;
Considérant que Melle [G] ne doit donc rien payer de ce chef ;
Considérant que la société DSO INTERACTIVE qui a repris les contrats de GE CAPITAL est fondé à en demander le paiement dès lors qu'elle a signifié la cession de créance .au visa de l'article 1690 du code civil ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SNC [U] et les consorts [U] [W] sont débiteurs de la somme de 19.555,85€ au titre des loyers impayés ;
Considérant que Melle [G] sollicite la somme de 3.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l'exposé des faits démontre que la SNC [U] et les consorts [U] [W] ont été d'une parfaite mauvaise foi à l'encontre de Melle [G] ; qu'ils souscrivent un contrat de location financière postérieurement à la cession du fonds de commerce dont manifestement ils n'auront pas l'utilité , qu'ensuite ils refusent d'en acquitter les loyers et tentent de faire endosser à Melle [G] le paiement qui à l'évidence leur incombe ; que cette attitude de mauvaise foi justifie la condamnation à payer à Melle [G] la somme de 3.000€ à titre de dommages intérêts ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement,
A nouveau,
CONDAMNE solidairement la SNC [U] , M [U] et Mme [W] à payer à la société DSO INTERACTIVE la somme de 19.555,85€ avec intérêts au taux conventionnel de 18%/an à compter du 7 juin 2008 et anatocisme,
LES CONDAMNE sous la même solidarité à payer 2.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile à la société DSO INTERACTIVE,
LES CONDAMNE solidairement à payer 3.000€ à Melle [G] à titre de dommages intérêts et à lui payer 4.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
LES CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président