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03/10/2014 | FRANCE | N°12/06921

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 03 octobre 2014, 12/06921


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 03 OCTOBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06921



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2011/00245





APPELANT



Monsieur [W] [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Estelle AOUN, avocat

au barreau de PARIS, toque : D1737







INTIMEE



SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 03 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06921

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2011/00245

APPELANT

Monsieur [W] [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Estelle AOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1737

INTIMEE

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Représentée par Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1321

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour

compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

M [F] est appelant du jugement prononcé le 20 décembre 2011 par le tribunal de commerce de SENS qui l'a condamné à payer à la Compagnie Générale de location d'Equipements la somme de 52.860,02€avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2008.

Vu les dernières conclusions de M [F] en date du 13 juillet 2012 tendant à infirmer le jugement et condamner la Compagnie Générale de location à lui payer 2.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la Compagnie Générale de location en date du 5 septembre 2012 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de M [F] à lui payer 2.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que le 17 novembre 2011, la Compagnie Générale de location d'équipements a consenti à la société LINA PEINTURE représentée par son gérant M [F] une location avec option d'achat sur un véhicule MERCEDES moyennant le paiement de 49 mensualités jusqu'au 25 novembre 2011, la première de 20.263,76€ et les suivantes de 1.007,74€ ;

Considérant qu'à partir de juin 2008 les incidents de paiement commencent qui justifient la résiliation du contrat à partir du 22 octobre 2008 ;

Considérant que la société LINA PEINTURE a été radiée du registre du commerce en novembre 2008 ; que M [F] malgré les réclamtions n'a pas restitué le véhicule ; que le tribunal de commerce de SENS a prononcé la décision entreprise ;

Considérant que M [F] soutient que la Compagnie générale de location ne pouvait pas l'assigner valablement alors qu'il convenait qu'elle fasse ouvrir au préalable les opérations de liquidation de la sociéét LINA PEINTURE ;

Mais, considérant que M [F] en sa qualité de gérant de la société LINA PEINTURE a commis une faute de gestion en ne restituant pas le véhicule loué et en le vendant au repreneur de la société et qu'en conséquence il est responsable au visa de l'article L.223-22 du code de commerce de ce détournement commis au préjudice de lav Compagnie Générale de location ;

Considérant que dans ces conditions, le jugement sera confirmé ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE M [W] [F] à payer à la Compagnie Générale de location d'équipements la somme de 2.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M [W] [F] aux dépens qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/06921
Date de la décision : 03/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/06921 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-03;12.06921 ?
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