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02/10/2014 | FRANCE | N°13/06970

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 02 octobre 2014, 13/06970


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06970

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 09529

APPELANT

Monsieur Paul X...
demeurant ...-75017 PARIS
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assisté sur l'audience par Me Cécile THURY-BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : C709



INTIMÉE
Madame MARIANNE X...
demeurant ...-75017 PARIS FRANCE
Représentée et assistée sur l'audience ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06970

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 09529

APPELANT

Monsieur Paul X...
demeurant ...-75017 PARIS
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assisté sur l'audience par Me Cécile THURY-BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : C709

INTIMÉE
Madame MARIANNE X...
demeurant ...-75017 PARIS FRANCE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Sarah GEAY de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Par acte authentique du 14 mai 2009, Monsieur Paul X...a vendu à sa s ¿ ur Madame Marianne X..., un appartement situé à Paris, ... moyennant le prix de 150 000 euros.
Arguant à titre principal d'un vice du consentement et subsidiaire à la lésion, Monsieur Paul X...a, par acte du 10 juin 2010, assigné Madame Marianne X...afin notamment d'obtenir une expertise portant sur la valeur du bien vendu, subsidiairement la nullité de la vente et en tout état de cause la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 26 février 2013, le Tribunal de grande instance de PARIS a :

- Débouté Monsieur Paul X...de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Monsieur Paul X...à payer à madame Marianne X...la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Monsieur Paul X...aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile qui en ont fait la demande.

Monsieur Paul X...a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 11 juin 2014, il demande à la Cour de :

- Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 26 février 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour procéder à la désignation d'office de trois experts en application des dispositions de l'article 1678 du Code Civil.
En conséquence,
- Dire et juger que les agissements de Madame X...ont été à l'origine de pressions morales qui ont vicié le consentement de Monsieur Paul X...;
- Prononcer la nullité de la vente du bien immobilier dont s'agit :
situé : à PARIS 17ème arrondissement, ..., cadastré : Section AM No 6 Lieudit : ... Surface 00 ha 03 a 53 ca. Désignation du bien : Lot numéro 7 : Au premier étage, desservi par l'escalier sur cour, à droite, un appartement divisé en : Entrée, trois chambres, dont deux sur la rue RENNEQUIN et une sur cour et une salle de bains dur cour. Droit aux water-closets à mi étage avec le huitième lot, Et les 49/ 1000ème de la propriété du sol et des parties communes générales.

Subsidiairement,
- Ordonner d'office conformément à l'article 1678 et à l'article 1680 du Code Civil, la désignation de trois experts afin d'apprécier si la valeur du bien au moment de la vente était inférieure à plus de 7/ 12ème de son prix, au préjudice de Monsieur Paul X... ;
- Dire et Juger, dans l'affirmative, la vente nulle.
En tout état de cause,
- Condamner Madame Marianne X...à payer à Monsieur Paul X...la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ;
- Condamner Madame Marianne X...à payer à Monsieur Paul X...la somme de 73 500 ¿ au titre de la perte de revenus locatifs, outre 1. 500 euros par mois à compter du 1er juillet 2013 et jusqu'à la restitution du bien ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
- Débouter Madame Marianne X...de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame Marianne X...à payer à Monsieur Paul X...une somme de 7 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame Marianne X...aux entiers dépens.

Mme Marianne X..., intimée, a signifié ses dernières conclusions le 18 août 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- Dire et juger Madame Marianne X...recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- Constater que Paul X...a été dûment assisté d'un conseil au cours de la vente immobilière, lequel l'a représenté devant notaire lors de la régularisation en la forme authentique le 14 mai 2009 ;
- Constater en conséquence que l'appelant ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'une violence, d'un dol ou d'une contrainte.
- En tant que de besoins, le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité pour vice de son consentement de la vente du bien sis 66 rue Pierre Desmours ¿ 75017 Paris.
A titre subsidiaire,
- Constater que l'appelant ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de la valeur du bien à la date du 14/ 05/ 2009 ;
- Dire et juger qu'il n'appartient pas à la Cour de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
- En tant que de besoins, le débouter l'appelant de sa demande d'expertise ;
- Le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité pour rescision pour lésion de la vente du bien sis 66 rue Pierre Desmours ¿ 75017 Paris.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur Paul X...de l'ensemble de ses demandes ;
- Le débouter notamment de sa demande de dommages-intérêts ;
- Condamner Monsieur Paul X...à verser à Madame X...la somme complémentaire de 10. 000 ¿ au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur Paul X...à verser à Madame X...la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah GEAY, avocat au Barreau de Paris, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE LA COUR

Considérant que M Paul X..., au visa des dispositions des l'articles 1108, 1109, 1111 et 1112 du Code Civil, demande la nullité de l'acte authentique de vente du 14 mai 2009 pour vice du consentement, excipant de pressions et violences morales au caractère illégitime exercées par son cocontractant ; que ce vice doit s'apprécier au moment de la conclusion de la vente ; que par conséquent les faits allégués par M Paul X..., qui sont postérieurs à la conclusion de la vente, au soutien de cette demande en nullité, sont inopérants ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est versé aux débats des échanges de courriers entre les parties, ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1 octobre 2010, aux termes duquel M Paul X...a été condamné à une peine d'amende avec sursis pour menace de mort sur sa s ¿ ur, qui démontrent l'existence de relations conflictuelles entre les parties ; qu'en revanche, les pièces versées aux débats ne permettent pas caractériser des violences de Mme Marianne X...sur l'appelant, au sens des dispositions susvisées, lors de la conclusion de la vente ; qu'il sera notamment relevé que si le 7 mars 2009, Mme Marianne X...a adressé à M Paul X...un courrier électronique contenant des propos virulents et menaçants, les termes de ce courrier ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir que la menace du dépôt de plainte proférée par Mme Marianne X...dans ce courrier avait pour but d'obtenir de M Paul X...la conclusion de la vente litigieuse, étant observé qu'il n'est pas caractérisé que cette vente ait procuré des avantages importants et injustifiés à Mme Marianne X... ; qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M Paul X...de sa demande en nullité du chef susvisé ;
Considérant, par ailleurs, que M Paul X...sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise pour lésion des 7/ 12émes ;
Considérant qu'il appartient à la cour, de rechercher si les faits articulés sont assez graves et assez vraisemblables pour faire présumer la lésion ;
Mais considérant qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats et notamment l'évaluation du cabinet VAZ DA CRUZ ¿ BERTHELLOT qui a procédé à une évaluation du bien immobilier litigieux, sans même l'avoir visité, ne permettent pas de faire présumer la lésion de plus de sept douzièmes dans le prix de l'immeuble litigieux, sis Paris 09, qui a été vendu au prix de 150 000 euros pour une surface de 47, 42 M ² le 14 mai 2009, compte tenu notamment des caractéristiques de ce bien telles qu'elles résultent des pièces versées aux débats ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;
Considérant enfin que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M Paul X...de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Considérant en revanche, que ni la mauvaise foi ou l'intention de nuire de M Paul X...à l'occasion de cette action en justice ne sont établies, que par conséquent il y a lieu de débouter Mme Marianne X...de sa demande formée du chef de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M Paul X...à payer à Mme Marianne X...la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Statuant de nouveau sur ce chef,
Déboute Mme Marianne X...de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne M Paul X...au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/06970
Date de la décision : 02/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-10-02;13.06970 ?
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