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02/10/2014 | FRANCE | N°13/00926

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 02 octobre 2014, 13/00926


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00926

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 13509
APPELANTS
Mademoiselle Yvette X...née le 08/ 08/ 1932 à MANTHELAN
demeurant ...-75015 PARIS-FR
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE, avocat au barreau de PARI

S, toque : P0244 Assistée sur l'audience par Me Louis DE MEAUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE, avocat au barreau...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00926

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 13509
APPELANTS
Mademoiselle Yvette X...née le 08/ 08/ 1932 à MANTHELAN
demeurant ...-75015 PARIS-FR
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 Assistée sur l'audience par Me Louis DE MEAUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

Maître XAVIER A..., Mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs, intervient comme curateur de Mademoiselle Yvette X...
...COMPIEGNE CEDEX-FR
Représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 Assistée sur l'audience par Me Louis DE MEAUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 14197 du 19/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ
Monsieur Hervé Y...né le 14/ 01/ 1955 à PARIS
demeurant ...-94440 Santeny
Représenté et assisté sur l'audience par Me Guillaume BLUZET de la SELURL BALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0581

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Madame Yvette X..., âgée de 77 ans, rencontrant des difficultés financières, liées à la faiblesse du montant de sa retraite, a décidé de vendre son appartement situé ...à Paris 15ème.

Madame X...et Monsieur Y...ont signé une promesse unilatérale de vente le 19 novembre 2009, ayant pour objet l'appartement situé ...à Paris 15ème, appartenant à Mme X..., dont l'expiration était prévue au 19 janvier 2010. La promesse de vente a été enregistrée.
Monsieur Y...a levé l'option d'achat le 11 décembre 2009.
Madame X...ne réagissant pas au rendez-vous de signature fixé par Maître B..., notaire, Monsieur Y...a adressé le 5 novembre 2010 à la venderesse une sommation de comparaître pour le 18 février 2010.
Le docteur Catherine Z..., psychiatre, a fait parvenir le 17 février 2010 à Maître B... un courrier l'informant de ce qu'elle déposait une demande de protection juridique de Madame X...auprès du Procureur de la République.
Maître B... a dès lors dressé un procès-verbal de carence le 18 février 2010. Monsieur Y..., a envoyé une lettre à Madame X...l'informant que faute de vendre le bien à l'amiable, il entendait en obtenir la réalisation forcée.

Madame X...a été placée par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 15ème arrondissement, sous sauvegarde de justice le 25 mars 2010, puis sous curatelle le 25 juin 2010.
C'est dans ces conditions que Monsieur Hervé Y...a assigné Madame Yvette X..., par acte du 14 septembre 2010, en vue d'obtenir la réalisation forcée de la vente de l'appartement sis ...à Paris 15ème, à son profit.

Par jugement en date du 28 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de PARIS a :

- Déclaré valable la promesse de vente intervenue le 19 novembre 2009 ;
- Déclaré parfaite la vente conclue entre Madame Yvette X...et Monsieur Hervé Y..., portant sur l'appartement, sis ...à Paris 15ème arrondissement ;
- Dit que faute par Madame X...de signer l'acte de vente dans le délai de 15 jours de l'invitation officielle qui lui est faite par le notaire rédacteur, saisi par l'acquéreur et dont les frais et honoraires resteront à sa charge, la présente décision vaudra vente portant sur les lots no38, 1 et 29 situés dans un ensemble immobilier, sis à Paris 15ème arrondissement ...à Paris 15ème, à son profit, selon les conditions exprimées à la promesse de vente du 19 novembre 2009 et une fois les formalités de mutation accomplies ;
- Ordonné la publication du présent jugement au bureau des hypothèques territorialement compétent ;
- Déboute Monsieur Hervé Y...de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné Madame Yvette X...aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par Maître Guillaume BLUZET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Mlle Yvette X..., assistée de son curateur, M Xavier A...a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 15 avril 2013, elle demande à la Cour de :

- Infirmer le Jugement dont appel.
Et statuant de nouveau,
- Déclarer nulle la promesse de vente intervenue le 19 novembre 2009 ;
- Déclarer imparfaite la vente conclue entre Mademoiselle Yvette X...et Monsieur Hervé Y..., portant sur l'appartement sis ...à Paris 15ème arrondissement.
En conséquence,
- Accueillir Mademoiselle Yvette X..., assistée par son curateur Monsieur Xavier A...en ses demandes, faits et conclusions ;
- Débouter Monsieur Hervé Y...de ses conclusions, faits et prétentions.
Et,
- Condamner Monsieur Hervé Y...à payer à Madame Yvette X...la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur Hervé Y...aux dépens de la présente instance et de ses suites qui pourront être recouvrés directement par Maitre de BAZELAIRE, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. Hervé Y..., intimé, a été déclaré irrecevable à conclure suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2013 ;

SUR CE LA COUR

Sur la nullité de la promesse unilatérale de vente du 19 novembre 2009 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 414-1 du Code Civil, que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que par ailleurs il résulte des dispositions de l'article 464 du même code que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Considérant que Mme Yvette X..., assistée de son curateur, notamment au visa des dispositions de l'article 464 du Code Civil, demande à la cour de prononcer la nullité de la promesse litigieuse, en soutenant, qu'il était notoire ou connu de M Hervé Y..., l'altération des facultés personnelles de Mme Yvette X..., à l'époque où a été conclue la promesse unilatérale de vente litigieuse, alors même que le 25 mars 2010, Mme Yvette X..., a été placée sous sauvegarde de justice, soit moins de deux ans après la signature de la promesse ;
Mais considérant que Mme Yvette X...fait l'objet d'une mesure de curatelle simple suivant décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 15éme du 29 juin 2010 qui, dans ses motifs, indique que Mme Yvette X..., présente une légère altération de ses facultés mentales ; que Mme Catherine Z..., psychiatre, dans un certificat du 16 février 2010, certifie que Mme YVETTE X..., « a présenté de la période de fin décembre 2009 et du début du mois de janvier 2010 une désorientation temporo-spatiale et des troubles de la mémoire, qu'il n'existe plus de troubles mnésiques, ni de signes en faveur d'autres troubles cognitifs » ; que ces éléments, ainsi que les autres pièces versées aux débats, sont insuffisants à établir qu'au 19 novembre 2009, date de la conclusion de la promesse litigieuse, l'altération des facultés personnelles de Mme Yvette X..., était notoire et connue de M Hervé Y..., les pièces versées aux débats permettant seulement de constater que M Hervé Y...a été averti de l'état de vulnérabilité de Mme Yvette X..., postérieurement à la signature de la promesse litigieuse ;
Considérant par ailleurs, qu'il n'est nullement démontré que M Hervé Y...ait reçu mandat de Mme Yvette X...pour vendre le bien immobilier litigieux, les pièces versées aux débats permettant seulement de constater que M Hervé Y...est le bénéficiaire de la promesse litigieuse ; que par conséquent Mme Yvette X..., assistée de son curateur, est inopérante à exciper de la prétendue qualité de mandataire de M Hervé Y...et de la violation par ce dernier de ses obligations de renseignement et devoir de conseil, au soutien de sa demande en nullité de cette promesse ; qu'il s'en suit que Mme Yvette X..., assistée de son curateur, est mal fondée à exciper des dispositions susvisées pour demander l'annulation de la promesse unilatérale de vente litigieuse ; qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il ya lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme Yvette X..., au paiement des dépens de l'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/00926
Date de la décision : 02/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-10-02;13.00926 ?
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