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02/10/2014 | FRANCE | N°12/20902

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 02 octobre 2014, 12/20902


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20902



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 13 ème - RG n° 11-12-000134





APPELANTE



SCI GUILLAUME MARCEAU prise en la personne de son gérant, Madame [H] domiciliée [Adresse 3

]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Jacques VIET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1200



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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20902

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 13 ème - RG n° 11-12-000134

APPELANTE

SCI GUILLAUME MARCEAU prise en la personne de son gérant, Madame [H] domiciliée [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Jacques VIET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1200

INTIME

Monsieur [T] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Me Chantal BERDAH AOUATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1381

PARTIE INTERVENANTE :

SCP FORTUNATI MORICE DUPONT( intervenante forcée)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Par jugement en date du 18 janvier 2011, le tribunal d'instance de Chartres a condamné solidairement M [T] [W] et Melle [X] [D] à payer à la SCI GUILLAUME MARCEAU la somme de 8 320€ à titre d'arriérés de loyers outre une indemnité d'occupation égale au loyer et charges augmentés de 10%, une indemnité de procédure de 800€ et les dépens.

La SCI GUILLAUME MARCEAU a fait procéder à trois saisies-attribution, pour la somme totale de 14 919,72€ et par jugement en date du 8 novembre 2012, le tribunal d'instance de Paris (13ème arrondissement), se déclarant compétent et constatant l'existence d'un trop perçu au titre de la troisième saisie dénoncée le 25 novembre 2011, a condamné la SCI GUILLAUME MARCEAU à payer à M [T] [W] la somme principale de 2323,11€ outre celle de 1000€ à titre de dommages et intérêts, une indemnité de procédure de 500€ et les dépens.

La SCI GUILLAUME MARCEAU a relevé appel de cette décision, le 20 novembre 2012. Par acte du 30 mai 2013, elle a attrait en cause d'appel la SCP FORTUNATI MORICE DUPONT huissier qui a instrumenté la dernière saisie-attribution. Dans ses dernières écritures déposées le 21 juin 2014, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner la SCP FORTUNATI MORICE DUPONT au paiement de la somme de 4681,54€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en première instance du 30 janvier 2012 et solidairement avec M [T] [W] au paiement d'une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de procédure de 5000€ et aux dépens de l'instance.

Elle rappelle longuement les difficultés de recouvrement de sa créance, contestant le jugement déféré qui aurait retenu un indu alors qu'elle détenait une créance, aurait à tort écarté son exception d'incompétence et aurait été trompé par les allégations du conseil de M [T] [W] quant au paiement des fonds saisis le 25 novembre 2011, disant en conclusions, que 'le juge d'instance a nié l'existence d'un titre exécutoire à hauteur de 2050,56€ alors que l'huissier avait établi l'existence de ce titre dans son procès-verbal'.

Elle rappelle les montants qui lui ont été rétrocédés au titre des deux premières saisies (8987,18€) disant qu'il s'ensuit qu'elle demeure créancière de la somme de 4136,31€

et affirme la faute de l'huissier qui avait le devoir de lui demander son titre de créance pour ce montant et non, comme il l'a fait, agir sans titre.

Elle dit que les irrégularités de procédure qu'elle relève (écritures de M [T] [W] le présentant de façon mensongère comme étant le gérant d'une société, fausse déclaration en main courante de Melle [D]) imposent l'infirmation de la décision déférée.

Elle soutient la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel de la SCP FORTUNATI MORICE DUPONT, disant que la communication par M [T] [W] d'une pièce 18 comme la pièce 11 produite par l'étude d'huissier constitue l'évolution du litige prévue à l'article 555 du code de procédure civile.

Elle répond aux conclusions adverses réitérant son allégation d'une évolution du litige puis critique l'attitude de ses adversaires qui produisent, de 'manière nocive' des pièces sans lien avec la procédure (la pièce 21 de l'intimé et la pièce 12 de l'intervenant forcé) et nie toute quérulence. Enfin, elle critique les termes des conclusions déposées par M [T] [W] et Mme [D] le 4 décembre 2010 et relève qu'aux termes du jugement déféré 'un trop perçu de 2323,11€ est établi comprenant des éléments sans titre exécutoire (...) alors que le procès-verbal du 25 octobre 2011 établit avoir un titre exécutoire'(sic) et en déduit qu'elle ne saurait subir un préjudice causé par la faute professionnelle de l'huissier, sollicitant sa condamnation sur le fondement de l'article 1147 du code civil, M [T] [W] ayant engagé sa responsabilité sur le fondement quasi-délictuel dès lors que sa pièce 18 n'était pas connue en première instance.

Dans ses conclusions signifiées le 27 mai 2014, M [T] [W] prie la cour de condamner la SCI GUILLAUME MARCEAU au paiement de la somme de 3913,22€ au titre du trop perçu outre une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts, les intérêts de ses sommes à compter du 23 décembre 2011, une indemnité de procédure de 3500€ et les dépens. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de la SCP FORTUNATI MORICE DUPONT, il réclame la condamnation de cette dernière au remboursement du trop-perçu, de l'indemnité de procédure et aux dépens.

Il s'oppose aux moyens d'incompétence et de sursis de la SCI GUILLAUME MARCEAU (non soutenus devant la cour) et affirme l'existence d'un trop-perçu de 768,32€ venant s'ajouter à la condamnation de première instance. Il soutient la mauvaise foi de l'appelante, qui multiplie les procédures et recours à son encontre et affirme le bien fondé de ses demandes à l'encontre de la SCP FORTUNATI MORICE DUPONT si la cour retient sa responsabilité.

Dans ses conclusions signifiées le 16 juin 2014, la SCP FORTUNATI MORICE DUPONT demande à la cour de constater l'irrecevabilité de son intervention forcée et en conséquence des demandes à son encontre tant de la SCI GUILLAUME MARCEAU que de M [T] [W] et subsidiairement au fond, de débouter la SCI GUILLAUME MARCEAU de ses demandes, réclamant sa condamnation au paiement d'une somme de 4000€ pour procédure abusive, d'une indemnité de procédure de 5000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, elle retient l'absence de toute évolution du litige, présentant la gérante de la SCI GUILLAUME MARCEAU comme étant procédurière. Au fond, elle dit justifier du versement des fonds saisis le 25 novembre 2011 après déduction de ses frais malgré l'erreur commise sur les montants dus par M [T] [W], la SCI ayant refusé de renoncer au bénéfice de la saisie. Elle conteste toute faute préjudiciable à sa mandante, la saisie lui ayant permis de recouvrer le solde de sa créance. Enfin, pour soutenir sa demande indemnitaire, elle dit que la gérante de la SCI multiplie les procédures contre l'Etat, les magistrats et auxiliaires de justice.

SUR CE, LA COUR

Considérant au préalable qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie et ne statue que sur les prétentions des parties exprimées dans le dispositif de leurs dernières conclusions et dès lors, elle n'a pas à statuer sur les demandes qui ne figurent pas dans ce dispositif ou à examiner les multiples griefs de l'appelante qui ne soutiennent aucune prétention notamment les digressions de la SCI GUILLAUME MARCEAU sur la communication de certaines pièces (qu'elle qualifie de nocive et dont le rejet des débats n'est pas sollicité) et sur de prétendues irrégularités de procédure devant le premier juge dont il n'est tiré aucune conséquence de droit ;

Considérant en premier lieu, que l'article 555 du code de procédure civile n'autorise l'intervention forcée en cause d'appel de parties qui n'étaient ni présentes ni représentées en première instance que lorsque 'l'évolution du litige implique leur mise en cause' ce qui implique la révélation d'une circonstance de fait ou de droit modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, le débat en première instance ne portait que sur l'existence ou non d'un trop-perçu au titre d'une saisie-attribution, dont l'existence n'était nullement subordonnée à la rétrocession des fonds par l'huissier à son mandant alors que la discussion que la SCI GUILLAUME MARCEAU engage sur la responsabilité de son mandataire est totalement étrangère au litige qui l'oppose à M [T] [W] ;

Que dès lors, l'intervention forcée de la SCP FORTUNATI MORICE DUPONT sera déclarée irrecevable, ce qui entraîne le rejet des prétentions de la SCI GUILLAUME MARCEAU à son égard ainsi que celui de celles présentées à titre subsidiaire par M [T] [W] ;

Considérant qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, M [T] [W] devait en exécution du jugement rendu le 18 janvier 2011, la somme de 8320€ au titre des arriérés de loyers, loyer de décembre 2010 inclus, une indemnité d'occupation de 704€ pour le mois de janvier 2011, la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 1248,91€ représentant les dépens et celle de 1523,70€ représentant les frais d'exécution des saisies-attribution, soit un total de 12596,61€ ;

Qu'en revanche, l'huissier ne pouvait instrumenter selon une voie de droit supposant l'existence d'un titre exécutoire, que pour cette somme, sans y ajouter un solde locatif (au titre de la taxe des ordures ménagères, d'une régularisation des charges 2010 et d'une consommation d'eau) et ainsi porter la créance de la SCI GUILLAUME MARCEAU à la somme de 13 123,49€, aucune décision ne venant condamner M [T] [W] au paiement de ce solde ; qu'il convient également de relever que dans le cadre de la présente instance, la SCI GUILLAUME MARCEAU ne soutient nullement l'existence d'une créance au titre de ce prétendu solde locatif pour contredire l'existence d'un indu ou solliciter une éventuelle compensation ;

Qu'au surplus, les frais de la procédure d'exécution, à l'exclusion des honoraires de l'huissier instrumentaire, peuvent être mis à la charge du débiteur condamné et dès lors le compte fait par le premier juge est exact, la SCI GUILLAUME MARCEAU ne pouvant prétendre limiter l'extinction de sa dette à la somme de 8917,18€ alors que la saisie du 29 juin 2011 avait rapporté 9966,75€, l'huissier ayant déduit de cette somme ses frais et honoraires ;

Que compte tenu des montants effectivement saisis (9966,75€ le 29 juin 2011 et 171, 43€ le 4 août 2011) et du versement d'une somme de 100€ figurant au décompte de l'huissier du 15 décembre 2011 (la pièce 6 de l'intimé), la troisième mesure d'exécution ne pouvait porter que sur une somme de 2358,43€, d'où le trop perçu de 2323,11€ retenu justement par le premier juge ;

Qu'enfin, la prétention de M [T] [W] de voir ajouter à ce trop-perçu, la somme de 768,32€ figurant au décompte sus-mentionné, ne résiste pas à l'examen dans la mesure où il y est omis certains chefs de créances (indemnité d'occupation, partie des dépens, frais répétibles de la dernière saisie) ;

Considérant que l'intimé et la partie intervenante sollicitent l'indemnisation d'un préjudice en lien avec les abus de droit qu'ils imputent à la SCI GUILLAUME MARCEAU mais se contentent d'affirmer l'existence d'un dommage qu'ils ne prennent la peine ni de caractériser ni de démontrer ;

Considérant que l'équité commande d'appliquer tant en première instance qu'en cause d'appel les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et la SCI GUILLAUME MARCEAU devra rembourser les frais irrépétibles de ses adversaires dans la limite de 2500€ à chacun (soit 5000€ au total) ;

Considérant que la SCI GUILLAUME MARCEAU partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables l'intervention forcée de la SCP FORTUNATI MORICE DUPONT ainsi que les demandes faites à son encontre par la SCI GUILLAUME MARCEAU et M [T] [W] ;

Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris (13ème arrondissement), le 8 novembre 2012 ;

Y ajoutant

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la SCI GUILLAUME MARCEAU à payer à :

- M [T] [W] la somme de 2500€,

- la SCP FORTUNATI MORICE DUPONT la somme de 2500€,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI GUILLAUME MARCEAU aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/20902
Date de la décision : 02/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°12/20902 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-02;12.20902 ?
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