Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 05972
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05/ 06244
APPELANTE
S. A. R. L. RENAISSANCE INVESTISSEMENTS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
ayant son siège au 31, avenue Gambetta-94600 CHOISY LE ROI
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée sur l'audience par Me Isaac LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0132
INTIMÉ
Monsieur Alain-Xavier Louis Marcel André X...
Appelant incident provoqué
demeurant ...-06000 NICE
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté sur l'audience par Me François GERNIGON, avocat au barreau de PARIS, toque : A175
PARTIES INTERVENANTES :
SARL AIR ANALYSES ASSISTANCE " AAA "
intimée incidente provoquée
ayant son siège au 58 Chemin de la Justice-92290 CHATENAY MALABRY
non représenté
Signification de la de la déclaration d'appel en date du 30 mai 2011 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 30 mai 2011, toutes deux remise à personne morale.
Syndicat des coporpirétaire IMMEUBLE SIS 81 RUE ORDENER PARIS 18 EME
prise en la personne de son syndic en exercice
intimé incident provoqué
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, à la Cour, toque : P0480
Assistée sur l'audience par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223
Maître Jean-Louis Y...
intimé incident provoqué
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté sur l'audience par Me Valérie DE HAUTECLOQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 848
Maître Claude Z...pris en la personne de son Successeur Me A...
intimé incident provoqué
SCP A...successeur de Me Z...
Intervenante volontaire et comme telle intimée provoquée
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Valérie DE HAUTECLOQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 848
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique, reçu par Maître Y..., notaire à PARIS, le 05 mai 2004, Monsieur Alain-Xavier X... a vendu à la SARL RENAISSANCE INVESTISSEMENTS, marchand de biens, un appartement situé au 1er étage et constituant le lot no 6 d'une copropriété sise ...à PARIS (18ème arrondissement), moyennant un prix de 361 000 euros.
La superficie déclarée dans cet acte était de 158, 24 m2.
Se plaignant d'une superficie moindre, la SARL RENAISSANCE INVESTISSEMENTS a, par acte en date du 13 avril 2005, fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d'une réduction du prix de vente.
Par acte en date du 19 septembre 2005, Monsieur X... a fait assigner en garantie la SARL AIR ANALYSES ASSISTANCE, ci-après dénommée la SARL AAA.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux dossiers le 29 septembre 2005.
Par décision en date du 12 juin 2006, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2007.
Par actes en dates des 08 et 14 janvier 2008, Monsieur X... a fait assigner Maître Jean-Louis Y..., Maître Claude Z..., notaires à Paris, et le syndicat de la copropriété du ...à Paris.
Par un jugement du 23 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a :
- rejeté l'intégralité des demandes présentées par la SARL RENAISSANCE INVESTISSEMENTS,
- rejeté les demandes en garantie présentées par Monsieur Alain-Xavier X... ;
- condamné la SARL RENAISSANCE INVESTISSEMENTS à verser à Monsieur Alain-Xavier X... la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Monsieur Alain-Xavier X... à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
1 500 euros à la SARL AIR ANALYSES ASSISTANCE
1 500 euros à Maître Jean-Louis Y..., notaire à Paris
1 500 euros au syndicat des copropriétaires du 81 Ordener à Paris, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Deslandes.
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision
condamné la SARL RENAISSANCE INVESTISSEMENTS aux dépens de première instance.
La SARL SOCIETE RENAISSANCE INVESTISSEMENTS a interjeté appel du jugement, et vu ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2013, elle demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre à son encontre ;
- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 36. 100 ¿ outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2005, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;
- le condamner à lui payer 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l'intimé, Monsieur Alain Xavier Louis Marcel X..., signifiées le 27 octobre 2011, il demande à la Cour de :
- déclarer la SARL RENAISSANCE INVESTISSEMENTS mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer le jugement rendu le 23 mars 2010 en ce qu'il a rejeté les demendes de la SARL RENAISSANCE INVESTISSEMENTS et l'a condamnée à lui verser la somme de 5 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civil.
A titre subsidiaire,
- constater que la superficie mentionnée dans l'acte de vente du 5 mai 2004 n'est en aucun cas erronée de plus de 10 % ;
- homologuer le rapport l'expert e, ce qu'il indique que la superficie dans l'acte du lot no6 s'établit à 162, 10m ², et qu'elle est même supérieure à la superficie exprimée dans l'acte de vente.
En conséquence,
- déclarer la SARL RENAISSANCE INVESTISSEMENTS irrecevable et mal fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions ;
- l'en débouter purement et simplement.
Statuant à nouveau,
- condamner Maître Y...et la SCP A..., notaires, au titre de leur responsabilité civile et professionnelle, le Syndicat des copropriétaires du 80 rue Ordener, et la société AIR ANALYSES ASSISTANCE à le relever et le garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires du 80 rue Ordener à lui verser la somme de 17 500 euros correspondant au prix payé pour la vente, reçue par acte authentique du 20 février 2006 par Maître Y..., notaire, du lot no64 correspondant à un dégagement au 1er étage.
A titre encore plus subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire de ladite vente pour défaut de qualité des parties, et en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamner à verser diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner solidairement la société RENAISSANCE INVESTISSEMENTS, la société AIR ANALYSES ASSISTANCE, Maître Y..., la SCP A...et le Syndicat des copropriétaires du 80 rue Ordener à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les condamner, sous la même solidarité, en tous les dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de l'intimé, le Syndicat des copropriétaires du 80 rue Ordener 75018 Paris, signifiées le 3 novembre 2011, il demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouter Monsieur Alain Xavier Louis Marcel X... de son appel en garantie à son encontre et en ce qu'il a condamné Alain Xavier Louis Marcel X... à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le « vide » constituait une partie privative.
Statuant à nouveau,
- juger que le « vide » constitue une partie commune.
En conséquence,
- juger infondées les demandes de Monsieur Alain Xavier Louis Marcel X....
En tout état de cause,
- débouter Monsieur Alain Xavier Louis Marcel X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Monsieur Alain Xavier Louis Marcel X... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de M. Y...et de la SCP A...du 27 octobre 2011 tendant notamment :
A titre principal,
- Déclarer M. X... irrecevable en son appel provoqué et en sa demande de garantie.
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire que les actes reçus par M. Y...d'une part et M. Z...d'autre part, ne révèlent aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité ;
- Débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes en garantie formées contre les concluants.
A titre reconventionnel,
- Condamner M. X... à payer à chacun des notaires la somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AAA n'a pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il ressort du règlement de copropriété du 3 octobre 1977 qui a décrit les lots 3 et 6 qu'à cette époque, ces deux lots ne communiquaient pas, ce qu'a d'ailleurs souligné l'expert ;
Qu'à cette date, ce qui est essentiel, la totalité de la surface du lot 6 incluant la partie litigieuse était privative pour être affectée à l'usage exclusif du copropriétaire de ce lot et ce conformément aux dispositions du règlement de copropriété ; que seul le gros oeuvre des planchers était commun, mais non les planchers eux-mêmes ;
Que le règlement de copropriété s'est limité à prévoir la réunion possible de ces deux lots " par escalier particulier, à créer " mais sans changer la nature juridique de la surface du lot 6 ;
Qu'à une date indéterminée, un escalier a effectivement été créé et supprimé depuis ;
Que la réunification des lots en la supposant irrégulière tant vis-à-vis de la copropriété que des lois sur l'urbanisme n'a pas pour autant crée une surface commune qui aurait dû être déduite de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il s'agit simplement d'un retour à la situation existant à la date de mise en copropriété de l'immeuble ;
Que les modifications ultérieures du règlement de copropriété sont sans influence sur le présent litige, la situation à prendre en compte entre le vendeur et l'acquéreur étant celle du jour de la vente ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en celles relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il ressort de ce qui précède que sans même qu'il y ait lieu d'examiner les moyens d'irrecevabilité soulevés par les notaires, les appels en garantie de M. X... dirigés contre ceux-ci, le syndicat des copropriétaires et la société AAA sont sans objet ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 17 500 ¿ correspondant au prix payé par l'appelante pour la vente de la partie litigieuse, par acte du 20 février 2006 sera rejetée ;
Qu'en effet, celui-ci ne peut prétendre avoir été spolié alors qu'il a vendu son bien sans subir aucune diminution de prix due à la loi Carrez et qu'à la date de l'acte susvisé, il ne détenait plus de droits dans l'immeuble ;
Considérant que l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'au profit de M. X..., en cause d'appel, ainsi qu'il sera ci-après, précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit la SCP A...recevable dans son intervention volontaire, en sa qualité de successeur de M. Z....
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la SARL RENAISSANCE INVESTISSEMENTS à payer à M. X... une somme de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la SARL RENAISSANCE INVESTISSEMENTS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,