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30/09/2014 | FRANCE | N°13/22167

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 30 septembre 2014, 13/22167


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2014



(n° 525, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22167



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/01194





APPELANT



L'ETAT, REPRESENTE PAR MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, 2ème Bureau du service d

e la publicité foncière de [Localité 4] - ci-après dénommé 'le SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE'

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2014

(n° 525, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22167

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/01194

APPELANT

L'ETAT, REPRESENTE PAR MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, 2ème Bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] - ci-après dénommé 'le SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE'

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assisté de Me Francesca PARRINELLO de l'AARPI MPGV, avocat au barreau de PARIS, toque : R098

INTIMEE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de son président

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663

assistée de Me Caroline MESSERLI plaidant pour Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2013, délivrée le 9 août 2013, le comptable des finances publiques du service de la publicité foncière de [Localité 4] a notifié au conseil de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la Caisse d'Epargne) son refus de publier l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 24 novembre 2010 sous les références 2010 V n° 4064.

Ce refus de dépôt a pour motif la "non présentation des documents attestant du respect du délai de deux mois pour requérir l'inscription définitive. Article 57.2 du décret du 14 octobre 1955".

Par acte délivré le 12 août 2013, la Caisse d'Epargne a assigné l'Etat, représenté par le Directeur Général des Finances Publiques (DGFP) devant le président du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de contester ce refus et demander l'enregistrement de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive sus mentionnée.

Le président du tribunal, statuant en la forme des référés a, par ordonnance du 31 octobre 2013 :

- ordonné la publication du bordereau de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 24 novembre 2010 sous les références 2010 V n° 4064 déposé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France au service de la publicité foncière de [Localité 4], 2ème bureau, le 2 avril 2013.

- dit que cette publication prendra rang au 2 avril 2013, date du dépôt de ce bordereau.

-rejeté les autres demandes formées par les parties.

-condamné l'ETAT, représenté par le Directeur Général des Finances Publiques, aux dépens.

L'ETAT, représenté par le Directeur Général des Finances Publiques, a fait appel de cette ordonnance par déclaration du 20 novembre 2013.

Par ses dernières conclusions du 13 mai 2014, l'appelant demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté

- infirmer l'ordonnance du 31 octobre 2013 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,

de déclarer bien fondé la décision de refus de dépôt du Service de la Publicité Foncière du 2eme Bureau de [Localité 4], en date du1er août 2013.

Subsidiairement, au cas où par extraordinaire la décision de refus de dépôt du 1er août 2013 serait considérée comme mal fondée, l'appelant sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prétendu faire rétroagir la publication de l'hypothèque au 2 avril 2013, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande tendant à la rétroactivité de cette inscription avec prise d'effet au 2 avril 2013,

- condamner la Caisse d'Epargne à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Il fait valoir que le président du tribunal de grande instance de Créteil a dépassé les limites de sa saisine en faisant droit au recours de la Caisse d'Epargne au motif qu'elle avait déposé dès le 27 mars 2013 un bordereau d'inscription judiciaire définitive concernant l'immeuble de Choisy-Le -Roi ; qu'en effet, le recours formé contre le refus du 1er août 2013 ne pouvait porter que sur la demande, tardive, de la Caisse d'Epargne formée le 30 juillet 2013 ; que la seule action éventuellement ouverte à l'encontre de la première requête alléguée ne pourrait l' être que sur le terrain de la responsabilité civile et non le recours formé en application de l'article 26 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ; que le refus du 1er août 2013 était bien fondé ; qu'enfin, la formalité refusée, si elle est judiciairement accordée, ne peut pas être rétroactive selon la jurisprudence constante.

Par ses conclusions transmises le 20 mars 2014, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, intimée et appelante incidente, demande à la cour de constater que les documents attestant du respect de deux mois pour requérir l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive ont bien été adressés au Service de la publicité foncière, et en conséquence de dire mal fondé le refus du 1er août 2013, et confirmant l'ordonnance entreprise, de :

- ordonner l'enregistrement de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 24 novembre 2010 sous les références 2010 V n°4064 ;

-dire que cette inscription gardera le bénéfice du rang de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 24 novembre 2010 sous les références 2010 V n°4064.

Elle soutient que le président du tribunal de grande instance de Créteil a fait une appréciation exacte des faits en examinant les conditions d'envoi dès le 27 mars 2013 de la première demande de formalité qu'elle avait bien formée pour l'immeuble de [Localité 3] ( V n°4064) ;

Qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui retient que le refus de dépôt, au seul motif de la tardiveté de la seconde demande, était mal fondé ; qu'enfin, elle demande en cause d'appel à ce que l'hypothèque définitive garde le rang de l'hypothèque provisoire, soit le 24 novembre 2010.

SUR CE LA COUR,

Considérant que selon l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), "la publicité définitive [d'une hypothèque] est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :

1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;

2° Si la procédure a été mise en 'uvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;

3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée.

Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies." ;

Que le délai d'un mois prévu par l'article R.132-6 auquel renvoie l'article R333-4 court à compter de la signification de l'acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, "lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Il est statué comme en matière de référé.

L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.

Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas :

- soit définitivement refusée ou rejetée ;

- soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt." ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que la Caisse d'Epargne, créancière de M. [S] [C], a inscrit le 24 novembre 2010 deux hypothèques judiciaires provisoires à son encontre, l'une sur un immeuble situé à [Localité 5] (2010/V 4065) , l'autre sur un immeuble situé à [Localité 3] (2010/V 4064) ;

Que le titre constatant le droit de la Caisse d'Epargne a été constitué par un jugement définitif du tribunal de commerce de Créteil rendu le 11 décembre 2012 au profit de la Caisse d'Epargne et signifié au débiteur le 14 janvier 2013 ;

Que dès lors, en application des articles R. 533-4 et R.132-6 sus visés, la Caisse d'Epargne devait former sa demande d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive dans le délai de deux mois courant à partir du 14 février 2013, date à laquelle est devenue définitive le jugement susvisé et expirant le 14 avril suivant ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que par lettre du 30 juillet 2013 adressée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], le conseil de la Caisse d'Epargne indique qu'il a déposé dès le 27 mars 2013 non pas le seul bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive concernant l'immeuble de [Localité 5] (2010/V 4065), mais également celui de [Localité 3] ; que seule avait été inscrite après régularisation de sa part des pièces à fournir l'hypothèque judiciaire définitive concernant l'immeuble de [Localité 5] ; que sa requête portant sur l' immeuble de [Localité 3] (2010/V 4064) était demeurée sans réponse ;

Que par ce courrier du 30 juillet 2013, le conseil de la Caisse d'Epargne met en demeure le Service de la publicité foncière de "régulariser l'inscription d'hypothèque définitive se substituant à l'hypothèque provisoire enregistrée le 24 novembre 2010 sous le numéro V 4064 " et y joint les pièces suivantes :

- son courrier du 27 mars 2013 prouvant le dépôt du bordereau à cette date,

- une copie du jugement du 11 décembre 2012,

- une copie de la signification du jugement à parties,

- une copie du certificat de non appel.

Que le seul motif retenu le 1er août 2013 par le Service de la Publicité Foncière pour refuser. cette nouvelle demande du 30 juillet 2013 est le suivant : " Non présentation des documents attestant du respect du délai de deux mois pour requérir l'inscription définitive (art. 57-2 D. 14/10/55) " ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par la Caisse d'Epargne qu'elle avait envoyé par une lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2013 reçue le 2 avril 2013 par le Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2ème bureau une demande d'inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives se substituant aux deux inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires n° V 4064 et n° V 4065 ;

Que cette première requête du 27 mars 2013 faisait expressément mention aux deux inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires n° V 4064 et n° V 4065 et indiquait qu'étaient joints les bordereaux d' inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives en deux exemplaires chacun et un chèque de 70 € correspondant au coût des deux inscriptions demandées ;

Qu'il est constant que cette première demande est restée sans réponse de la part du Service Service de la publicité foncière ;

Qu'en conséquence, il appartenait au juge saisi du recours du refus de dépôt opposé le 1er août 2013 à la demande d'inscription de l'hypothèque judiciaire concernant l'immeuble de [Localité 3] (V 4064) au seul motif d'une demande tardive d'examiner si la requérante avait formé une première demande dans les délais requis alors même que l'absence de réponse du Service de la publicité foncière à la demande initiale avait empêché toute régularisation de cette requête en temps utile et généré une nouvelle demande effectivement tardive ;

Que dès lors, en retenant, au regard des éléments de preuve fournis par la Caisse d'Epargne, que celle-ci avait régulièrement formé le 27 mars 2013, dans le délai prévu par l'article R. 533-4 du CPCE, sa demande initiale d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive concernant l'immeuble de [Localité 3] (V 4064), le premier juge n'a pas outrepassé sa saisine contrairement au grief développé par l'appelant ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit au recours de la Caisse d'Epargne formée contre le refus du 1er août 2013 et ordonné la publication du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive ;

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance en cette disposition et de débouter l'appelant de sa demande principale ;

Considérant toutefois, que selon l'article 26 du décret du 4 janvier 1995, dès que la décision rendue par le président du tribunal de grande instance est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse accordée est exécutée dans les conditions ordinaires et prend rang à la date d'enregistrement du dépôt ;

Qu'en cas de refus, la rétroactivité des effets de la publication à la date d'enregistrement du dépôt est impossible, dès lors que la demande de publication n'est pas enregistrée par le conservateur des hypothèques, contrairement au rejet qui emporte dépôt de la formalité et ouvre droit à la régularisation en vertu de l'article 34 3° du décret n0 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

Que dès lors, c'est à tort que le premier juge a ordonné la rétroactivité de la formalité "au 2 avril 2013, date à laquelle le Service de la publicité foncière de [Localité 4] aurait dû procéder à l'enregistrement du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive" ;

Qu'il convient d'infirmer ce chef de dispositif et, statuant à nouveau, de dire que l'hypothèque prendra rang à la date de sa publication à intervenir en exécution du présent arrêt ;

Qu'il convient dès lors de rejeter la demande incidente de l'intimée tendant faire rétroagir la prise de rang de l'hypothèque au 24 novembre 2010 , date de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne la publication du bordereau de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 24 novembre 2010 sous les références 2010 V n° 4064 déposé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France au service de la publicité foncière de [Localité 4], 2ème bureau, le 2 avril 2013 ;

L'infirme en sa disposition disant que cette publication prendra rang au 2 avril 2013, date du dépôt de ce bordereau,

Et, statuant à nouveau :

Dit que l'hypothèque judiciaire définitive prendra rang à la date de sa publication à intervenir en exécution du présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rejette la demande présentée par l'Etat, représenté par le Directeur Général des Finances Publiques, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Etat , représenté par le Directeur Général des Finances Publiques, aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/22167
Date de la décision : 30/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/22167 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-30;13.22167 ?
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