Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARI
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14888
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/03480
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général
INTIMEE
Mademoiselle [F] [C] [T] [K] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Gabon)
[Adresse 1]
[Localité 1]
GABON
représentée par Me Salima ROZEC, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2013 qui a dit que Madame [F] [C] [T] [K], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Gabon) est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge de la demanderesse ;
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2013 par le ministère public et les conclusions communiquées par RPVA le 28 mai 2014 et signifiées à l'intimée par huissier audiencier le 23 mai 2014 lesquelles tendent à voir infirmer la décision déférée, constater l'extranéité de Madame [F] [C] [T] [K] et ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
Vu les conclusions de Madame [F] [C] [T] [K] communiquées par RPVA le 8 septembre 2014 et signifiées le même jour au ministère public par huissier audiencier aux termes desquelles il est sollicité la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant sur le fond que Madame [F] [C] [T] [K] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Gabon) revendique la nationalité française par filiation paternellle comme fille de Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (ancien territoire de 1'Afrique équatoriale française), lui-même de nationalité française en vertu des articles 17 à 19 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, comme né d'une mère métisse, Madame [C] [G], antérieurement nommée [C] [T], dont la nationalité française a été reconnue par jugement du tribunal de paix de [Localité 2] du 18 août 1951, et qui a donc comme son fils, alors mineur, conservé la nationalité française sans formalité à l'indépendance de ce territoire ;
Considérant que l'appelante n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil;
Considérant qu'il résulte de l'application combinée de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 relative aux conséquences sur la nationalité de l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer de la République française et du chapitre VII du titre Ier bis du livre premier du code civil qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité, qu'ont conservé la nationalité française:
- les originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, ainsi que leurs conjoints, veufs ou veuves ou descendants;
- les personnes originaires de ces anciens territoires d'outre-mer qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants;
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française;
- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats, ainsi que leurs enfants mineurs de 18 ans lors de l'indépendance;
Considérant que pour justifier de ce que son père a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Gabon en sa qualité de descendant d'un originaire du territoire de la République française, Madame [F] [C] [T] [K] produit d'une part un document intitulé 'Acte de reconnaissance de la qualité de citoyenne française [C] [G]' se présentant sous forme du dispositif d'un jugement rendu par le tribunal de la justice de Paix à compétence étendue de [Localité 2] du 18 août 1951, aux termes duquel la qualité de citoyen français a été reconnue à Mme [C] [P], celle-ci portant le nom patronymique de [G], portant mention de sa transcription intervenue le 25 septembre 1951 en exécution de cette décision sur les registres de l'état civil européen de [Localité 2] et sur ceux de l'état civil indigène en marge de la transcription du jugement supplétif de naissance, d'autre part la première page d'un document dactylographié intitulé 'Duplicata du 18 août 1951. Extrait des minutes du greffe de la justice de Paix à compétence étendue de [Localité 2] (Gabon) - Afrique Equatoriale Française' ;
que ces documents qui ne sont pas produits en originaux ou sous forme de copies certifiées conformes sont, à les supposer authentiques, insuffisants, en tout état de cause, à démontrer que le père de Madame [F] [C] [T] [K] a conservé sans formalité la nationalité française lors de l'accession du Gabon à l'indépendance ;
qu'en effet, la circonstance que la mère de celui-ci ait été admise à la qualité de citoyenne française est indifférente, n'étant pas au nombre de celles qui emportaient conservation de plein droit de la nationalité française, celle-ci dont il n'est pas prétendu ni justifié qu'elle remplissait l'une quelconque des conditions sus-rappelées, a donc perdu la nationalité française lors de l'accession du Gabon à l'indépendance le 1er juillet 1960 comme M. [X] [K], né à [Localité 2] (Gabon), le [Date naissance 2] 1954, père de l'intéressée qui, alors mineur a suivi la condition de sa mère ;
Considérant par suite que l'appelante ne démontrant pas la nationalité française de son père prétendu et ne revendiquant celle-ci pour elle-même que par filiation, doit être été déboutée de son action déclaratoire, le jugement déféré devant être infirmé ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Dit que Madame [F] [C] [T] [K], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Gabon) n'est pas française ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Madame [F] [C] [T] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT