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30/09/2014 | FRANCE | N°12/23804

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 30 septembre 2014, 12/23804


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014



(n° 14/185 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23804



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17500





APPELANTE



SA M DIFFUSION SA société de droit belge

prise en la personne de son rep

résentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

(n° 14/185 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23804

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17500

APPELANTE

SA M DIFFUSION SA société de droit belge

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Céline BEKERMAN de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOSCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : R042

INTIMÉE

SASU THIERRY MUGLER

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Michel NEVOT de la SELARL LUCILIUS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : R042

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Laureline DANTZER

ARRÊT :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Anne-Marie GABER, conseiller, pour Monsieur Benjamin RAJBAUT, président empêché et par Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu le jugement contradictoire du 2 novembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2012 par la société de droit belge M DIFFUSION,

Vu les dernières conclusions du 28 février 2014 de l'appelante,

Vu les dernières conclusions du 24 janvier 2014 de la société THIERRY MUGLER, intimée et incidemment appelante,

Vu l'ordonnance de clôture du 6 mai 2014,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société THIERRY MUGLER titulaire de deux marques semi figuratives françaises 'MUGLER MEN' et 'MUGLER MEN THIERRY MUGLER', respectivement déposées les 4 juillet 2006 et 21 avril 2008 sous les numéros 06 3 438 731 et 08 3 570 887, a consenti un contrat de licence le 19 juin 2006 au profit de sociétés qui se sont portées fort de la reprise de leurs engagements au nom de la société M DIFFUSION, alors en formation ;

Qu'elle a dénoncé ce contrat en mai 2007, puis accordé le 17 mars 2008, pour huit saisons, 'après une période de longue concertation' (selon le préambule du contrat) un contrat de licence exclusive de 'la marque' (savoir des deux marques précitées) à la société M DIFFUSION (constituée selon acte déposé le 17 juillet 2006) pour la fabrication et la distribution d'une 2ème ligne d'articles de prêt à porter pour hommes vendus sous ces marques, comprenant un vestiaire casual/décontracté pour la ville, la licenciée étant autorisée en complément à développer et commercialiser, par saison, un nombre maximum de 3 modèles de costumes de ville, approuvés dans le cadre des dispositions du contrat, les parties précisant que par 'modèle' elles entendaient 'une forme de vêtement complète avant attribution des matières et coloris' ;

Qu'ayant découvert que la société M DIFFUSION commercialiserait, selon elle, sans son autorisation plusieurs types de costumes elle a, dûment autorisée par ordonnances présidentielles du 25 octobre 2010, fait procéder les 9 et 10 novembre 2010 à des opérations de saisie contrefaçon, puis résilié le contrat de licence le 1er décembre 2010 ;

Que la société M DIFFUSION a formellement contesté, le 6 décembre 2010 ,cette résiliation, en particulier la réalité des griefs invoqués à son appui, puis fait assigner de ce chef, le 15 juillet 2011, la société THIERRY MUGLER devant le tribunal de commerce de Paris et demandé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de cette dernière ;

Que la société THIERRY MUGLER avait pour sa part saisi le tribunal de grande instance de Paris, le 2 décembre 2010, d'une action à l'encontre de la société M DIFFUSION en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont, entre autres dispositions :

dit que la société M DIFFUSION a commis une contrefaçon de marques en commercialisant pour la saison automne-hiver 2010-2011 des modèles de costumes (référencés CALAIS, CAPRI, VULMACO, CLASS, CYRIAK et COPACO) n'ayant pas été approuvés par la société THIERRY MUGLER,

sursis à statuer sur le grief de commercialisation de produits, porteurs des marques en cause, postérieurement à la résiliation du contrat de licence du 17 mars 2008 jusqu'à la décision définitive du tribunal de commerce,

dit que la vente de produits porteurs des marques dont s'agit à une société dénommée SATL aux fins de revente par celle-ci (dont il ne serait pas démontré qu'elle exerce une activité de soldeur) ne constitue pas une contrefaçon de marques,

sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée au titre de la contrefaçon jusqu'à la décision définitive du tribunal de commerce, condamné la société M DIFFUSION à payer à titre provisionnel 8.000 euros, prononcé une mesure de confiscation de documents, sursis à statuer sur les demandes de publication et d'interdiction,

débouté la société THIERRY MUGLER de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, et la société M DIFFUSION de sa demande pour procédure abusive et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'amende civile ;

Considérant que, par jugement du 14 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a quant à lui sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette cour, à la demande de la société M DIFFUSION qui conteste la décision du tribunal de grande instance en ce qu'elle a admis l'existence d'une contrefaçon, retenant que le résultat de la présente procédure était susceptible d'influer sur la décision à rendre dans le litige dont il est saisi ;

Considérant que l'appelante reproche au jugement entrepris d'avoir omis de statuer sur l'exception tirée de l'épuisement des droits de la société THIERRY MUGLER (évoquée en page 14 du jugement)  alors que le manquement invoqué ne relèverait pas d'une des causes visées par l'article 8 § 2 de la directive n°89/104/CEE du 21 décembre 1988, et prétend que la société THIERRY MUGLER serait irrecevable, en tout cas mal fondée, en son action en concurrence déloyale ou utilisation prétendument abusive de 'sa marque', qu'enfin l'action de cette dernière serait abusive et porterait atteinte à son image ainsi qu' à sa réputation, réitérant en particulier sa demande indemnitaire à ce titre à hauteur de 300.000 euros ;

Que l'intimée, soutient, au contraire que la société M DIFFUSION se serait rendue coupable :

d'actes de contrefaçon en commercialisant, sous ses marques, des modèles non approuvés au cours de la saison automne hiver 2010/2011,

d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en utilisant sans droit 'la marque' comme enseigne commerciale et en commercialisant des produits portant 'la marque' postérieurement à la résiliation du contrat,

des actes de concurrence déloyale en commercialisant des produits sous marque par l'intermédiaire d'une solderie ;

Qu'elle réclame, outre la confirmation de la mesure de confiscation, des mesures d'interdiction, de publication et de communication d'éléments comptables (automne hiver 2008/2009 à automne-hiver 2010/2011) avec une indemnité de 600.000 euros à titre provisionnel, ainsi que le paiement de 200.000 euros pour préjudice d'image (utilisation abusive de la marque comme enseigne commerciale) et de 1.207.819,60 euros montant du chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier au 1er août 2011 (après résiliation du contrat) ;

Sur l'approbation de modèles

Considérant que les parties s'accordent à admettre que le titulaire d'une marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne la nature des produits pour lesquels la licence est octroyée ;

Qu'il n'est par ailleurs plus discuté (p10 et 11 des écritures de l'intimée) que la question du nombre de types de costumes en cause ne saurait relever d'une action en contrefaçon, et le jugement entrepris ne peut qu'être approuvé sur ce point ;

Considérant que la société THIERRY MUGLER fait cependant valoir que la société M DIFFUSION aurait utilisé 'la marque' pour vendre des produits sans autorisation pour la saison automne-hiver 2010/2011 ( ci-après dite A/H 2010/2011) ce qui constituerait une contrefaçon ;

Que la société M DIFFUSION soutient que seul le nombre de modèles était contractuellement limité, que la mise dans le commerce par le licencié serait un cas d'épuisement du droit conféré par la marque, que la méconnaissance alléguée de la procédure d'approbation ne saurait porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, que le formalisme invoqué n'aurait jamais été respecté par la société THIERRY MUGLER et que le grief serait en tout état de cause dénué de sérieux ;

Considérant qu'il sera rappelé qu'aux termes du contrat du 17 mars 2008 la licenciée était autorisée à fabriquer et commercialiser sous les deux marques en cause des modèles de costume de ville approuvés par le titulaire des marques 'dans le cadre des dispositions de l'article 9 du présent contrat' ;

Que ce dernier article, intitulé ' CREATION-COLLECTIONS-PROPRIETE DES MODELES', prévoit, en particulier :

la mise en place d'un comité de pilotage 'de la collection', la production à la licenciée des tendances créatives, la licenciée ne pouvant prendre en considération pour la réalisation définitive des modèles que les croquis et prototypes approuvés par écrit par la propriétaire des marques,

l'approbation écrite des prototypes étant réputée donnée à défaut de réponse dans un délai de 3 jours à compter de leur présentation finale 'dans les strictes conditions de leur présentation' et les modèles fabriqués et vendus devant être rigoureusement conformes aux prototypes agrées par le propriétaire des marques,

la validation par les parties au début de chaque saison d'un calendrier fixant, pour chaque collection, notamment les dates de réunions, de remise des croquis et des présentations des prototypes des modèles par la licenciée pour approbation ;

Mais considérant que si le contrat précise que la cession des droits intervient simultanément à l'approbation par le propriétaire des marques des modèles et de la collection, et que les produits fabriqués devront être rigoureusement conformes aux prototypes approuvés, le formalisme instauré par l'article précité apparaît n'avoir été respecté par aucune des parties ;

Qu'ainsi deux modèles de costumes 'CAPRI' et 'CALAIS' apparaissent avoir été reconduits, sans qu'il soit justifié du respect des dispositions du contrat, sur plusieurs saisons à compter de la saison A/H 2008/2009, et ce, sans opposition de la société THIERRY MUGLER, nécessairement informée de leur existence et commercialisation, étant observé qu'il n'est pas contesté que des relevés de ventes lui étaient adressés et qu'il ressort notamment des tarifs A/H 2009/2010 transmis le 9 mars 2009 mention de ces deux dénominations au titre des costumes (pièces 27 et 28 de l'appelante) ;

Que si la licenciée ne produit de book annoté que pour la collection été 2008 antérieure au contrat de licence du 17 mars 2008 (courant à compter de la collection A/H 2008-2009 selon son article 8) force est de constater qu'aucun des books postérieurs produit ne présente d'observations alors que seule est en litige la saison A/H 2010/2011;

Que les échanges s'effectuaient en fait de manière informelle, même si certaines réunions se style apparaissent avoir pu être organisées et des books de collection établis, un échange de courriels de février 2008 faisant ainsi état de reconduits pour la saison P/E (printemps/été) 2009, la société M DIFFUSION indiquant par mail du 4 novembre 2008 travailler sur des costumes séparables et rappelant qu'une partie très importante du chiffre d'affaires était réalisée dans le costume, et un mail de la société THIERRY MUGLER (pièce 49) précisant seulement, pour la collection A/H 2009/2010, 'Pas de costumes [...] dans des tissus trop sophistiqués' (ce qui n'exclut nullement des formes de costumes) ;

Considérant que s'il a pu être rappelé à la licenciée les 10 avril et 12 juin 2009 qu'il était important de valider les produits ou d'examiner les séparables pour vérifier que leur dénomination ne couvrirait pas en fait des produits concurrents de la première ligne, un mail postérieur du 22 juin 2009 indiquait que la collection était appréciée, mentionnant sans autre précision le retour de certaines pièces en décalage 'surtout dans les couleurs' (et non de modèles) étant observé que s'il n'y est pas expressément fait référence à des costumes l'ensemble des pièces produites aux débats tendent à démontrer que la collection inclut les costumes ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que la pratique contractuelle qui s'était instaurée entre les parties ne relevait pas d'approbations formalisées ;

Considérant , enfin, que si les modèles incriminés, objets des opérations de saisie de novembre 2010 présentent au regard des croquis opposés par la société M DIFFUSION des différences (savoir, selon la société THIERRY MUGLER, inversion de passants de ceinture, col modifié, ajout d'une poche, poches en biais et non droites ou l'inverse, ajout de boutons, double coutures des poches, ouverture de la veste, double boutonnage, découpe et couture apparente sur la manche, qui constitueraient pour l'essentiel au vu du guide qu'elle produit en pièce 19 des critères mineurs) ils conservent la même physionomie d'ensemble, et aucun élément ne permet de retenir qu'ils ont été fabriqués et commercialisés dans des conditions différentes de collections antérieures non contestées ;

Qu'il n'apparaît en tout état de cause pas démontré que les costumes CALAIS, CAPRI, VULMACO et CLASS (à petit col) ou CYRIAK (de soirée à col surpiqué) et COPACO (séparable) relèveraient de formes non autorisées, qui porteraient atteinte à la nature des produits de seconde ligne pour lesquels la licence a été octroyée, ou à la fonction essentielle de qualité ou d'origine des marques de la société THIERRY MUGLER ;

Considérant, en définitive, que la contrefaçon de marques pour la saison A/H 2010/2011 ne s'avère pas suffisamment caractérisée en la cause et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions de ce chef ;

Considérant qu'il n'est pas plus démontré que la vente des costumes litigieux, seuls en cause à l'exclusion d'autres pièces de vêtements ainsi que pertinemment rappelé par le tribunal, aurait pu affecter les ventes de produits ou costumes de première ligne, ou les auraient fautivement concurrencés ; que sur ce point la décision des premiers juges ne peut qu'être approuvée en ce qu'elle a débouté la société THIERRY MUGLER de toutes ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

Sur la commercialisation par l'intermédiaire d'un soldeur

Considérant qu'aux termes du dispositif de ses écritures la société THIERRY MUGLER ne tend plus qu'à faire juger que la commercialisation des produits sous marque par l'intermédiaire d'une solderie, et plus précisément de la société SALT, caractériserait des actes de concurrence déloyale, étant rappelé que la cour ne saurait statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les premiers juges ont retenu que l'existence d'une contrefaçon de marques n'était pas démontrée de ce chef ;

Considérant que certes aux termes du contrat la licenciée s'est interdit de distribuer les produits aux soldeurs professionnels ;

Mais considérant que le tribunal a justement relevé qu'il ne ressort d'aucune pièce que, contrairement à ce qu'affirme la société THIERRY MUGLER, la société SALT exercerait une activité de soldeur ou de discounter, ce qui est formellement contredit par les écrits de cette dernière ;

Qu'il sera ajouté que la pièce 13 opposée par la société THIERRY MUGLER n'est pas datée et ne permet nullement de savoir si elle représente une vitrine de la société SALT qui n'est pas en cause, et l'avis d'internaute qu'elle produit en pièce 26 n'apparaît pas plus faire preuve d'une activité de solderie de cette société ;

Que le jugement sera, en conséquence, également confirmé en ce qu'il a estimé que la société THIERRY MUGLER échoue à établir qu'il aurait été fautivement porté atteinte à son image du fait de reventes à la société SALT et l'a déboutée de ce chef ;

Sur l'utilisation de la marque comme nom commercial

Considérant qu'en cause d'appel la société THIERRY MUGLER incrimine également, tant en fait au titre de la contrefaçon de marques que de la concurrence déloyale, l'apposition par la société M DIFFUSION des marques sur des factures, en particulier celles adressées à la société SALT selon pièces 24-1 et 24-2 ;

Mais considérant qu'un usage comme nom commercial ainsi que tout risque de confusion sont nécessairement exclus dès lors que les factures en cause apparaissent incontestablement destinées à permettre de régler la société M DIFFUSION et non une autre, et que la société M DIFFUSION, en sa qualité de licenciée, pouvait valablement commercialiser sous les marques dont s'agit les produits facturés ;

Qu'aucun acte de contrefaçon de marques ni de concurrence déloyale ne saurait, en conséquence, être retenu à ce titre ;

Sur la période postérieure à la résiliation

Considérant que si le tribunal de commerce a pu estimer que l'analyse de la réalité de griefs antérieurs à la résiliation du contrat, relevant de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, était susceptible d'influer sur la solution du litige dont il est saisi, il n'en demeure pas moins, ainsi que justement retenu en première instance, qu'une décision définitive de cette juridiction, sur la contestation de la résiliation du contrat de licence, est de nature à avoir une incidence sur l'appréciation des actes de contrefaçon de marques ou de concurrence déloyale qui sont incriminés pour la période postérieure à cette résiliation ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Qu'il doit l'être également en ce qu'il a débouté la société THIERRY MUGLER de toutes ses demandes au titre de la concurrence déloyale pour la période antérieure à la résiliation ; qu'en revanche, l'ensemble des griefs au titre de la contrefaçon qui ne font pas l'objet du sursis à statuer étant rejeté, il convient de débouter la société THIERRY MUGLER de toutes ses demandes de ces chefs dont celle aux fins de communication de pièces, et d'infirmer le jugement sur ce point en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux mesures de confiscation et d'allocation d'une provision à valoir sur le préjudice au titre de la contrefaçon de marques ;

Sur l'abus du droit d'agir

Considérant que si l'action a été intentée par la société THIERRY MUGLER dans un contexte de changement, de partenariat ou de direction de création, et si cette société succombe en appel sur toutes ses prétentions pour la période antérieure à la résiliation du contrat de licence qui la liait à la société M DIFFUSION, il n'est pas pour autant démontré que son action relève d'une intention de nuire à l'encontre de cette dernière, et aurait ainsi revêtu un caractère malin et, en conséquence, abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société M DIFFUSION de ce chef, et dit n'y avoir lieu de statuer sur une amende civile ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a :

sursis à statuer sur l'examen du grief de commercialisation par la société M DIFFUSION de produits porteurs des marques 'MUGLER MAN' et 'MUGLER MAN THIERRY MUGLER', postérieurement à la résiliation du contrat de licence du 17 mars 2008, jusqu'à la décision définitive du tribunal de commerce statuant dans l'instance initiée le 15 juillet 2011 notamment par la société M DIFFUSION, et, en conséquence, sur les dommages et intérêts ainsi que les demandes de publication et d'interdiction,

dit que la vente de produits porteurs des marques précitées à la société SALT, aux fins de revente par celle-ci, ne constitue pas une contrefaçon de marques,

débouté la société THIERRY MUGLER de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et la société M DIFFUSION de sa demande pour procédure abusive, et dit n'y avoir lieu à statuer au titre de l'amende civile ;

Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,

Dit que la commercialisation de costumes incriminée par la société THIERRY MUGLER pour la saison automne hiver 2010/2011 ne constitue pas une contrefaçon de marques, et la déboute de ses demandes de ce chef ;

Dit que l'utilisation de marques comme enseigne commerciale n'est pas constituée et déboute la société THIERRY MUGLER de toutes ses demandes à ce titre ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société THIERRY MUGLER aux dépens de première instance déjà exposés, ainsi que d'appel, qui pour ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance déjà exposés que d'appel.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/23804
Date de la décision : 30/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°12/23804 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-30;12.23804 ?
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