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26/09/2014 | FRANCE | N°12/21567

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 26 septembre 2014, 12/21567


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2014





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21567



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/05543







APPELANTE



SA GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de s

es représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par : Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par : Me Kérène RUDERMANN, avocat au ba...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21567

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/05543

APPELANTE

SA GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par : Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par : Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777

INTIMES

Monsieur [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Mademoiselle [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistés par : Me Michel TOURNOIS , avocat au barreau de PARIS, toque : E30

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon devis du 23 octobre 2006, Monsieur [G] [K] et Madame [P] [U] ont confié à Monsieur [W] [L], entrepreneur assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES, le lot « gros oeuvre » de l'agrandissement de leur immeuble situé [Adresse 1], pour un prix de 44.252 euros, et il est apparu ultérieurement que la construction empiétait sur le fonds voisin.

Monsieur [W] [L] n'ayant pas accédé à leur demande d'arrangement amiable, Monsieur [G] [K] et Madame [P] [U] ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 1er octobre 2008, expertise étendue ultérieurement à la SA GAN ASSURANCES par ordonnance du 19 novembre 2008 et, par ordonnance du 18 mars 2009, à trois autres parties, l'EURL MIKAEL TOMAS, architecte, Monsieur [A], propriétaire de la parcelle voisine et la SAS EUROVIA ILE DE FRANCE.

Par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal de grande instance de MEAUX a statué en ces termes sur la demande d'indemnisation formée par Monsieur [G] [K] et Madame [P] [U] :

« Condamne la SA GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de responsabilité civile de Monsieur [W] [L], à verser à Monsieur [K] et Madame [U] les sommes suivantes:

CENT QUATRE VINGT DIX MILLE CENT VINGT EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES (190,120,58 €) au titre des frais de démolition et de reconstruction du bâtiment,

QUINZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS TRENTE SEPT CENTIMES (15.896,37 €) au titre des frais de maîtrise d''uvre,

HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUARANTE CENTIMES (8.771,40 €) au titre des frais de cotisation d'assurance dommages-ouvrage,

TROIS MILLE DEUX CENT VINGT EUROS (3.220 €) au titre des frais divers,

VINGT SIX MILLE EUROS (26.000 €) de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance des lieux,

CINQ MILLE EUROS (5.000 €) en réparation du préjudice moral,

Rejette la demande d'exécution provisoire,

Condamne la SA GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [K] et Madame [U] TROIS MILLE EUROS (3.000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens (..) ».

La SA GAN ASSURANCES a fait appel du jugement par déclaration du 28 novembre 2012.

Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :

- SA GAN ASSURANCES : 14 mai 2014

- Monsieur [G] [K] et Madame [P] [U] : 13 septembre 2013

'''

sur la fin de non recevoir

Monsieur [K] et Madame [U] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de la SA GAN ASSURANCES mais n'invoquent aucun moyen au soutien de cette demande, qui ne peut qu'être rejetée.

sur la validité de la clause d'exclusion de garantie de la SA GAN ASSURANCES

La responsabilité de l'entrepreneur dans la réalisation des dommages, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, n'est pas discutée, de même qu'il n'est pas contesté que la SA GAN ASSURANCES soit son assureur « responsabilité civile ».

La SA GAN ASSURANCES, qui n'a pas comparu en première instance, invoque une clause d'exclusion de garantie contenue au chapitre III, titre IV paragraphe f de l'article 8 des conditions générales du contrat qui la liait à Monsieur [W] [L], laquelle prévoit que sont exclus de l'assurance « en ce qui concerne l'ensemble des garanties » « les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence d'un dommage corporel ou matériel garanti ainsi que les erreurs d'implantation de l'ouvrage ».

Monsieur [K] et Madame [U] opposent deux moyens à la contestation de la SA GAN ASSURANCES :

Ils font valoir que la SA GAN ASSURANCES ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son assuré les conditions générales du contrat avant la survenance du sinistre et soulèvent la nullité de la clause susvisée pour défaut de clarté, du fait du rapprochement dans une même phrase, sans raison, de deux types d'exclusions.

1)Les conditions particulières du contrat d'assurance de Monsieur [W] [L] souscrit le 18 novembre 2003 portent la mention suivante :

« le contrat est régi par les conditions générales modèle A 958042002 et les conventions spéciales modèle A.887 ci-jointes, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire (..) ».

La SA GAN ASSURANCES verse aux débats la copie de la 4ème de couverture des conditions générales qu'elle verse aux débats, portant la mention A 958(04-02).

Elle apporte donc une preuve suffisante de la connaissance par son assuré, des conditions générales et notamment des exclusions prévues par le contrat.

2)La simple présence dans une même clause de deux exclusions distinctes n'est pas de nature à priver la clause de son caractère formel et limité exigé par l'article L 113-1 du Code des assurances.

La clause susvisée, parfaitement claire, n'est susceptible d'aucune interprétation, en particulier l'interprétation qu'en font Monsieur [K] et Madame [U] en en dénaturant le sens littéral pour suggérer que seuls seraient exclus les dommages immatériels qui ne concerneraient pas les erreurs d'implantation.

Une telle interprétation serait envisageable si l'exclusion visait les dommages immatériels, conséquence ni d'un dommage corporel ou matériel garanti, ni d'une erreur d'implantation.

La construction grammaticale du texte place les dommages immatériels résultant d'un dommage corporel ou matériel garanti et les erreurs d'implantation sur deux plans bien distincts, la locution « ainsi que » impliquant, sans interprétation possible, une conjonction et non une subordination entre la première partie de la phrase visant certains dommages immatériels et la deuxième partie visant les erreurs d'implantation.

La clause d'exclusion invoquée par la SA GAN ASSURANCES n'encourt donc pas la nullité soulevée.

sur l'application de la clause d'exclusion

Pour retenir une erreur d'implantation à l'origine du dommage, la SA GAN ASSURANCES se réfère aux termes utilisés par l'expert en ce qu'il indique « le désordre essentiel porte sur l'implantation du bâtiment ».

Il résulte du rapport de Monsieur [Q] que les plans annexés à la demande de permis de construire, bien qu'imprécis quant aux limites exactes des parcelles (reproduction à petite échelle du cadastre sans levé de géomètre ni bornage), retenaient le principe d'une construction en limite de propriété et prévoyait une extension cotée à 20,02 mètres.

La réalisation a atteint 20,07 mètres et empiétait d'une soixantaine de centimètres sur le terrain voisin et l'expert a constaté une non conformité de l'édifice aux plans, précisant que « la dimension excessive du débord de structure au niveau du plancher haut du sous-sol constitue manifestement une erreur d'exécution ».

L'imprécision de départ, tenant au fait que les limites des parcelles n'avaient pas été correctement repérées, constitue par conséquent la première cause de l'empiétement des fondations sur la parcelle voisine, aggravée par le débordement des maçonneries de façade.

C'est donc une erreur d'implantation qui est à l'origine des désordres et non un simple défaut d'exécution, et la SA GAN ASSURANCES soulève à bon droit la clause d'exclusion de garantie des erreurs d'implantation.

L'exclusion de garantie coupe court à toute demande d'augmentation de l'indemnisation accordée par le tribunal.

L'équité s'oppose à ce qu'une somme soit allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la SA GAN ASSURANCES, qui s'est dispensée de comparaître en première instance pour soulever en appel une exclusion de garantie jamais évoquée auparavant.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

REJETTE la fin de non recevoir,

INFIRME le jugement,

statuant à nouveau,

DEBOUTE Monsieur [G] [K] et Madame [P] [U] de leurs demandes,

DEBOUTE la SA GAN ASSURANCES de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [K] et Madame [P] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/21567
Date de la décision : 26/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/21567 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-26;12.21567 ?
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