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26/09/2014 | FRANCE | N°12/10107

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 26 septembre 2014, 12/10107


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10107



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2011000979





APPELANTE



SAS BERKEM DEVELOPPEMENT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sièg

e

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée par Me Matthieu MARTIN, avocat au barreau de LY...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10107

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2011000979

APPELANTE

SAS BERKEM DEVELOPPEMENT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée par Me Matthieu MARTIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

SA V33 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

La Mure

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représentée par Me Coline WARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président, et Marie-Annick PRIGENT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

La société BERKEM DÉVELOPPEMENT est appelante du jugement prononcé le 4 mai 2012 par le tribunal de commerce de PARIS qui l'a condamnée à payer diverses sommes à la société V 33 et 50.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 40.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société BERKEM en date du 2 juin 2014 tendant à :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société V33 de sa demande en paiement des stocks,

- dire que la société V33 est tenue au remboursement des sommes liées au licenciement de M [F] et en conséquence la condamner à payer 56.021,57€ de ce chef,

- dire que la société V33 a manqué à ses obligations de délivrance conforme au titre des cessions de branches d'activité TERMIFILM et TIB conclu le 27 novembre 2009,

- dire que la directive 98/8CE du 16 février 1998 est applicable en FRANCE et sur le territoire des Etats de la communauté européenne,

- condamner V33 payer les coûts devant être engagé par l'appelante pour initier et/ou mener à leur terme les dossiers d'autorisation de mise sur le marché des produits des branches d'activité cédées TERMIFILM et TIB,

- dire que les conventions de cession des branches d'activité TERMIFILM et TIB stipulent une clause de non concurrence,

- dire que V33 a continué à commercialiser les produits AXIL MULTI entre le 27 novembre 2007 et le 1er mars 2011,

- condamner et ordonner à la société V33 de communiquer l'ensemble des éléments comptables à même de justifier de la commercialisation des dits produits sous astreinte de 1.000€/jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- dire s'agissant de la convention de cession de la branche d'activité TERMIFILM que V33 ne conteste pas les calculs proposés par la société BERKEM suite au jugement re ndu par le président du tribunal de commerce statuant en référé le 2 9 juin 2011,

- dire en conséquence que le montant qui pourrait être exigible au titre des 4 échéances liées au paiement de la cession de la branche d'activité TERMIFILM est de 153.602€,

- dire que BERKEM a subi un préjudice compte tenu des manquements et violation de V33 d'un montant de 10.176.002€,

- dire que les coûts nécessaires aux fins de pallier les carences de V33 dans la non communication ou non conformité des éléments cédés est de 546 536€,

- condamner V33 à payer 10.575.324€,

- dire que [D] ne perut être condamnée pour résistance abusive.

A titre subsidiaire, nommer un expert.

En tout état de cause :

- débouter V33 de toutes ses demandes,

- ordonner à V33 de restituer à ses entiers frais, dans les 5 jours de la signification, toutes les pièces en lien avec les conventions conclues le 27 novembre 2009 et qui seraient en possession de V33,

- dire que le non respect de cette obligation de cette obligation donnera lieu à u ne astreinte de 1.500€/jour de retard passé les délais susmentionnés,

- condamner V33 à payer 60.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société V33 en date du 4 juin 2014 tendant à :

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné BERKEM à lui payer 81.781,71€ au titre de différentes charges supportées par la concluante et limité la condamnation de BERKEM à payer 50000€ à titre de dommages intérêts,

- statuant à nouveau, condamner BERKEM à payer 80.749,08€ au titre de différentes charges supportées par V33.

En tout état de cause, condamner BEKEM à payer 150.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en complément de la condamnation de première instance et 40.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la société V33 a cédé par conventions du 27 novembre 2009 à la société BERKEM DÉVELOPPEMENT les branches d'activité dénommées TERMIFILM et TIB ;

Considérant que le prix de cession de la branche TERMIFILM était de 3.250.000€ payable en 5 versements égaux échelonnés à partir du 31 juillet 2010 au 31 juillet 2012 ;

Que le prix de cession de la branche TIB était fixé à la somme de 1 M€ payable immédiatement ;

Considérant que la société BERKEM DEVELOPPEMEN T a refusé de payer le solde des stocks au motif que V33 a délivré des produits non conformes au regard des normes applicables ;

Mais, considérant que la convention de cession de la branche d'activité TIB exclut expressément à l'article 1-3-8, les stocks de toute nature, sans préjudice de leur cession par acte séparé ;

Que le 13 septembre 2010, la société BERKEM adressait à V33 un chèque en paiement de la somme de 701.887,80€ en paiement de différentes factures et par ce même courrier signalait à V33 qu'un nombre important de lots n'étaient pas conformes et refusait en conséquence de s'acquitter de la somme de 367.657,11€ ;

Considérant que le 21 septembre V33 adressait à BERKEM un courrier sollicitant le paiement des dits stocks notamment et en soulignant que 'vous évoquez certains problèmes de conformité de lots. Plutôt que bloquer l'ensemble des factures de stock, il conviendrait que vous précisiez ces problèmes en nous donnant les références d'article et de lot concernés pour contrôle des seuls échantillons concernés et comparaison de nos analyses respectives.' ;

Considérant que BERKEM DÉVELOPPEMENT T ne rapporte pas la preuve de la non conformité alléguée ; que cet argument ne saurait justifier le refus de paiement opposé par BERKEM ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que la société BERKEM sollicite la condamnation de V33 à lui payer la somme de 56.021,57€ au titre des sommes payées pour le licenciement de M [F] et que les autres charges de gestion incombaient conventionnellement à V33 ;

Considérant que la société V33 justifie sa réclamation du paiement des sommes de 33.034,66€ due au titre des achats TIB, de 6.973,88€ due au titre de la régularisation du prix du produit Xilix CP 90, 15.091,13€ au titre des coûts logistiques ;

Considérant que ces sommes sont dues dès lors que BERKEM a vendu des produits appartenant à V33 et qu'elle n'a pas réglé ;

Considérant qu'en ce qui concerne M [F], les sommes dues au titre de son salaire des mois d'octobre et de novembre sont dus par BERKEM dans la mesure où le transfert des salariés est intervenu à compter de septembre 2009 comme stipulé à l'acte de cession, soit la somme dee4.484,36 x 2 soit 8.968,72€ ;

Qu'en ce qui concerne le licenciement dès lors qu'en application de la convention de cession, V33 a été associé à la procédure de licenciement elle ne peut en contester les implications financières ;

Qu'il résulte de ce qui précède que [D] sera condamné à payer de ces chefs à V33 la somme de 80.749,08€ ;

Considérant que BERKEM soutient que V33 n'a pas respecté ses obligations contractuelles quant à la transmission de dossiers ;

Mais, considérant que V33 a transmis les éléments stipulés au contrat de cession en octobre 2009 et qu'à la suite de nouvelles demandes en date du 29 novembre 2010, V33 a transmis de nouveaux documents le 3 décembre suivant qui ont été refusé par BERKEM qui estimait ne plus en avoir l'utilité ;

Considérant que BERKEM ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice de ces non transmissions alléguées .

Considérant que BERKEM soutient que V33 doit assumer les frais afférents à l'autorisation de mise sur le marché des substances actives biocides ;

Mais, considérant que comme l'a relevé le tribunal , la directive 98/8/CE du 16 février 1998 n'était pas applicable en France à la date de la signature de l'acte de cession ;

Considérant que BERKEM soutient que V33 n'a pas respecté la clause de non concurrence qui lui interdisait de commercialiser des produits cédés et qu'en vendant en Belgique le produit AXIL elle a violé la dite clause ;

Mais, considérant que si une facture en date du 18/08/2010 portant sur 250 litres d'AXIL relevée par le tribunal démontre que la société belge SPRL V33 BELGIUM a acheté ce produit, la lettre de V33 en date du 4 février 2011 adressée à la société belge lui indiquant que ce produit ne pouvait plus être vendu, démontre que V33 n'avait pas l'intention de violer la clause de non concurrence ; qu'en outre la société V33 Belgique n'étant pas dans la cause, il n'est pas possible de la soumettre à une quelconque astreinte pour communiquer les documents comptables réclamés par BERKEM ;

Considérant que la société BERKEM fait grief à V33 d'avoir méconnu ses obligations contractuelles : qu'elle aurait continué à utiliser le nom de marque cédée en utilisant le mot 'INDUSTRIEL', qu'elle a troublé la jouissance de BERKEM dans le cadre des activités cédées, que V33 a procédé à de fausses déclarations, les formules des produits étant incohérentes et la société BERKEM étant donc dans l'incapacité de les connaître et donc de pallier la carence de V33, que les formules ne respectent pas la réglementation en vigueur, que V33 a caché l'existence de litige lié au nom de domaine ;

Mais, considérant que la société BERKEM ne rapporte aucune preuve des fausses déclarations ;

Considérant que [D] fait grief à V33 de ne pas avoir engagé de procédure à l'encontre de la société CONDAT qui commercialisait encore en mars 2011 des produits cédés ;

Mais, considérant que le contrat liant V33 et CONDAT a été résilié ;que la société CONDAT a d'ailleurs adressé à la société BERKEM le 9 février 2012 un mail pour lui demander si elle était intéressée par le produit Permethrine qu'elle avait en stock ;

Que cette demande démontre que V33 ne poursuivait pas la distribution de ce produit même s'il se trouvait en stock chez CONDAT, fabricant du dit produit ;

Considérant que BERKEM soutient que V33 lui a caché l'existence de litiges liés au nom de domaine concernant Termifilm ;

Mais, considérant que le terme 'TERMIFILM' ne faisait pas partie de la cession ;

Considérant qu'en ce qui concerne le montant de la part variable du prix des branches d'activités TERMIFILM et TIB que celui ci est calculé sur la base de 20% du montant de la marge nette réalisée au cours du semestre précédent l'échéance de paiement ;

Considérant que BERKEM soutient que de ce chef elle ne devrait payer que 1.537.602€ et non 2.200.068€ comme jugé par le tribunal ;

Considérant que les montants applicables sur lesquels se fonde BERKEM pour le calcul de la part variable ont été établi unilatéralement ; que contrairement à ce que soutient BERKEM, V33 n'a pas accepté ces montants ; que V33 n'a accepté aux termes des conclusions présentées le 28 juin 2011 devant le Président du tribunal de commerce de Paris saisi en référé que le montant de la marge nette de 2010 pour mettre un terme au litige et être enfin payé des échéances dues ;

Considérant que dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que V33 sollicite la condamnation de BERKEM DÉVELOPPEMENT à lui verser la somme de 150.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en sus de la condamnation prononcée par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de la procédure que si BERKEM DÉVELOPPEMENT avait appliqué la convention dont les termes étaient clairs, le litige artificiellement développé n'aurait pas eu lieu d'être ; que BERKEM DÉVELOPPEMENT à seule fin d'échapper au paiement des sommes dues , a accusé V33 de ne pas avoir respecté ses obligations, de lui avoir caché des éléments indispensables à son activité alors même qu'elle n'apportait aucune preuve de ses allégations ;

Que la société BERKEM DÉVELOPPEMENT n'avait aucune raison juridiquement fondée pour refuser le paiement des sommes dues ;

Que bien qu'elle reconnaisse en page 49 de ses conclusions devoir au maximum la somme de 1.537.602€ elle n'a versé aucune somme spontanément ;

Considérant que la résistance abusive est caractérisée de même que l'intention de nuire dès lors que le refus de paiement dû sans motif valable cause nécessairement un préjudice au créancier ; qu'en conséquence la Cour condamnera la société BERKEM DÉVELOPPEMENT qui a poursuivi ses errements en appel à verser en sus la somme de 50.000€ à titre de dommages intérêts ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

REFORME le jugement uniquement en ce qu'il a condamné BERKEM DÉVELOPPEMENT à payer la somme de 81.781,71€,

CONFIRME pour le surplus,

A nouveau et ajoutant,

CONDAMNE BERKEM DÉVELOPPEMENT à payer la somme de 80.749,08€,

CONDAMNE BERKEM DÉVELOPPEMENT à payer en sus la somme de 50.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE BERKEM DÉVELOPPEMENT à payer 30.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE BERKEM DÉVELOPPEMENT aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/10107
Date de la décision : 26/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/10107 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-26;12.10107 ?
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