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25/09/2014 | FRANCE | N°13/13468

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 25 septembre 2014, 13/13468


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13468



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - 18ème chambre (procédures collectives) - RG n° 2012059542







APPELANT :



Monsieur [D] [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Lo

calité 4] (Sénégal)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par et assisté de : Me Antoine RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1963









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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13468

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - 18ème chambre (procédures collectives) - RG n° 2012059542

APPELANT :

Monsieur [D] [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (Sénégal)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par et assisté de : Me Antoine RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1963

INTIME :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

PARTIE INTERVENANTE :

SELARL EMJ

ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société NEW INNOVATION ONE -ADESIUM

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de Maître [F], y domicilié

représentée par et assistée de : Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0939 ; substituée par : Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0343

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre et Madame Michèle PICARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

La société SAS INNOVATION ONE ADESIUM a été créée en 2007 avec pour actionnaire unique la société GLOBAL INTERFACE, elle-même détenue à titre principal par la société de droit néerlandais HEARTSTREAM. Elle exploitait un fonds de commerce en France et à l'étranger d'ingénierie, études techniques, recherche et développement autour de la signature électronique, la dématérialisation des échanges et la sécurisation de l'information et des échanges sur internet, réseau et télécommunication.

Suite au désengagement de la société GLOBAL INTERFACE, la société NSIUM, créée par Monsieur [L] s'est ensuite portée acquéreur de 32.000 actions de la société NEW INNOVATION soit 80% de son capital, le solde demeurant détenu par Monsieur [L] personnellement.

Sur déclaration de cessation des paiements du 7 juillet 2011 elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 juillet 2011 qui a fixé la date de cessation des paiements au 19 janvier 2010. L'insuffisance d'actif était de 947.000 euros se décomposant en 424.000 euros de créances privilégiées fiscales et sociales dont 168.000 euros de parts salariales et 554.000 euros de créances chirographaires.

Saisi par le ministère public, le tribunal de commerce de Paris, par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 19 juin 2013, a prononcé à l'encontre de Monsieur [D] [Z] [L], président de la SAS INNOVATION ONE, une interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans.

Le tribunal a relevé que la déclaration de cessation des paiements avait 18 mois de retard, que l'aggravation du passif pendant la période suspecte a été de 292.000 euros, que le passif était constitué essentiellement de créances privilégiées sociales et fiscales, qu'aucune comptabilité n'avait été remise, que le dirigeant s'était désintéressé de la procédure et qu'il n'avait aucun engagement financier personnel dans l'entreprise et n'avait pas contribué à l'apurement du passif.

Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2013 et le 3 octobre 2013.

Les deux affaires ont été jointes sous le n° 13/13468 par ordonnance en date du 7 novembre 2013.

****

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2014, il demande à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris, de constater que Monsieur [L] a souhaité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dès le 21 septembre 2010 et qu'en conséquence le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements ne lui est pas imputable, de constater l'existence de crédits impôt recherche bénéficiant à la société au titre des exercices 2007, 2008 et 2009, de constater en conséquence la minoration du passif déclaré et l'absence corrélative d'augmentation frauduleuse du passif, de constater l'absence de distorsion comptable sur les comptes 2009 et prononcer en conséquence la régularité de la tenue de comptabilité de la société de constater enfin l'absence de caractérisation de l'état de cessation des paiements à la date retenue par le tribunal, l'actif disponible n'ayant pas été pris en compte et en conséquence le non respect du principe de proportionnalité, dire en conséquence qu'aucune mesure de faillite personnelle ni de mesure d'interdiction ne peut être prononcée à son encontre, constater les efforts fournis préalablement et durant la procédure de liquidation judiciaire notamment au titre du reclassement des anciens salariés de la société et en conséquence dire que le prononcé de la mesure d'interdiction est disproportionné.

**

Par conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2014, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [S] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société NEW INNOVATION ONE ADESIUM, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par Monsieur [D] [L] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 juin 2013

**

Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.

SUR CE,

Sur la faillite personnelle

Monsieur [L] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle.

La cour constate que le jugement entrepris ne prononce pas de mesure de faillite personnelle à l'encontre de l'appelant. Il existe en revanche un autre jugement rendu le 27 mars 2013 par le tribunal de commerce de Paris condamnant Monsieur [L] à une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 15 ans en sa qualité de président de la SAS NSONE GLOBAL SECURITY ONE. Cette sanction n'est pas l'objet du présent recours et les arguments développés par Monsieur [L] à l'encontre de la mesure de faillite personnelle sont en conséquence inopérants.

Sur l'interdiction de gérer

Monsieur [L] explique que la société INNOVATION ayant perdu son principal client important ( la chambre nationale des avoués), et n'ayant pas touché le crédit impôt recherche pour des raisons de retard de l'administration, a alors demandé à son avocat le 21 septembre 2010 de déposer une déclaration de cessation des paiements. Suite à la négligence et à l'incompétence de son avocat, lui même en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, ce n'est que le 7 juillet que la déclaration de cessation des paiements a été déposée et une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 19 juillet 2011.

Monsieur [L] reproche aux premiers juges de ne pas avoir caractérisé l'état de cessation des paiements alors que le montant de l'actif disponible au 19 janvier 2010 n'a pas été pris en compte et notamment le crédit d'impôts dû pour les exercices 2007, 2008 et 2009 qui n'avait pas encore été reversé de même que le contrat de prêt conclu avec le société NSIUM pour un montant de 200.000 euros.

Monsieur [L] ne conteste pas la date retenue du 19 janvier 2010 mais conteste l'état de l'actif disponible de sorte que la société ne pouvait être considérée en état de cessation des paiements de manière certaine à la date retenue par le tribunal.

La cour rappelle que Monsieur [L] ne peut plus contester la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce et que le moyen qu'il a introduit sur ce point ne peut prospérer.

Monsieur [L] ne produit par ailleurs aucune pièce qui établirait qu'il avait droit à ce crédit d'impôt et qu'en tout état de cause le montant du crédit dont il se prévaut, environ 50.000 euros, n'est pas suffisant à faire échec à la cessation des paiements alors que l'insuffisance d'actif est supérieur à 900.000 euros.

Il est donc tout d'abord reproché à Monsieur [L] de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux.

Il convient de constater que le passif s'est aggravé pendant la période suspecte de 169.000 euros et que l'insuffisance d'actif s'élève à 947.000 euros.

L'argument de Monsieur [L] selon lequel la déclaration de cessation des paiements a été tardive du fait de son avocat ne peut être retenue, Monsieur [L] étant personnellement obligé en tant que dirigeant d'entreprise à effectuer cette déclaration. Il lui appartient le cas échéant d'engager la responsabilité de son conseil défaillant.

La déclaration de cessation des paiements étant intervenue le 7 juillet 2011 et la date de cessation des paiements retenue étant celle de 19 janvier 2010, , il convient de confirmer le jugement attaqué sur ce point.

Il est également reproché à Monsieur [L] d'avoir détourné les parts salariales de l'URSSAF pour un montant de 168.088 euros, ce qu'il ne conteste pas tout en soutenant qu'il n'avait pas l'intention de ne pas les verser, et de ne pas avoir remis sa comptabilité.

La cour relève à cet égard que quelque qu'ait été l'intention de Monsieur [L], sa société a conservé les parts salariales et que les chiffres comptables figurant dans les comptes annuels du 31décembre 2009 diffèrent des chiffres comptables de la même année figurant dans les comptes de l'exercice 2010. L'explication selon laquelle la différence serait due à une erreur de traitement informatique ne peut écarter la responsabilité de Monsieur [L]. Il lui appartenait en effet de s'assurer que le personnel comptable effectuait correctement son travail.

Enfin la société n'a pas déposé ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce depuis 2007.

Ces éléments caractérisent l'absence de tenue d'une comptabilité régulière.

Sur le caractère facultatif des sanctions

Monsieur [L] estime que la sanction prononcée n'est pas proportionnée au regard de la faute constatée, qu'il ne s'est jamais comporté comme un dirigeant malhonnête ou incompétent, qu'il a été victime d'un avocat et qu'il dirige plus de six autres sociétés. Le prononcé d'une mesure d'interdiction aurait des répercussions économiques terribles pour ces sociétés, leurs salariés et les projets en cours. Il conteste ne pas avoir collaboré pendant la durée de la procédure.

La cour considère au regard des éléments retenus que la sanction prononcée par le tribunal de commerce de Paris n'est pas disproportionnée et la confirmera.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu le 19 juin 2013 par le tribunal de commerce de Paris,

Condamne Monsieur [D] [Z] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

X. FLANDIN-BLETY F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/13468
Date de la décision : 25/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°13/13468 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;13.13468 ?
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