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25/09/2014 | FRANCE | N°13/11829

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 25 septembre 2014, 13/11829


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2014



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11829



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2013 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 11/03141





APPELANTS



Monsieur [Q] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Jean-P

hilippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assisté de Me Caroline LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R 96



Madame [T] [N] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11829

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2013 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 11/03141

APPELANTS

Monsieur [Q] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assisté de Me Caroline LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R 96

Madame [T] [N] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistée de Me Caroline LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R 96

SAS FI SOLUTIONS Inscrite au RCS de Paris sous le n°482 040 235 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistée de Me Caroline LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R 96

INTIMEE

SA BANQUE PALATINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230

Assistée de Me Natacha PAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte sous seing privé en date du 5 février 2001, la BANQUE PALATINE a consenti à Monsieur et Madame [I] un prêt de 5.500.000 francs (soit 838.469,59 euros), d'une durée de 10 ans, au taux fixe de 5,50% l'an pendant 24 mois, puis à taux variable, à savoir au taux européen moyen pondéré en euros majoré de 1,30 point, le capital étant remboursé in fine et les intérêts par échéances trimestrielles.

Ce prêt avait pour objet :

- la souscription complémentaire de 2.550.000 francs sur le contrat d'assurance sur la vie DIALOGUE n°04084594 VW, souscrit le 1er septembre 2000 par Monsieur [I] auprès de la Compagnie AZUR ASSURANCES,

- la souscription complémentaire de 2.550.000 francs sur le contrat d'assurance sur la vie DIALOGUE n°04084595 VX, souscrit le 1er septembre 2000 par Madame [I] auprès de la Compagnie AZUR ASSURANCES,

- la souscription de 200.000 francs sur un contrat d'assurance sur la vie SAN PAOLO PREFERENCES, option plan d'épargne populaire, n° 17615, souscrit par Monsieur [I] auprès de la compagnie FRANCE ASSURANCES,

- la souscription de 200.000 francs sur un contrat d'assurance sur la vie SAN PAOLO PREFERENCES, option plan d'épargne populaire, n° 17614, souscrit par Madame [I] auprès de la compagnie FRANCE ASSURANCES.

Par deux actes du même jour, la BANQUE PALATINE a consenti un prêt n° 0104168 à Monsieur [I] et un prêt n° 0104169 à Madame [I], chacun de 250.000 francs (soit 38.112,25 euros), remboursables en 95 mensualités de 190,56 euros comprenant les intérêts et la prime d'assurance, et une mensualité finale de 38.302,81 euros comprenant le capital, les intérêts et la prime d'assurance.

Ces deux prêts avaient pour objectifs :

- la souscription de 250.000 francs sur un contrat d'assurance sur la vie SAN PAOLO PREFERENCES, option plan d'épargne populaire, n° 17614, souscrit par Madame [I] auprès de la compagnie FRANCE ASSURANCES.

- la souscription de 250.000 francs sur un contrat d'assurance sur la vie SAN PAOLO PREFERENCES, option plan d'épargne populaire, n° 17615, souscrit par Monsieur [I] auprès de la compagnie FRANCE ASSURANCES.

Aux termes de chacun des prêts précités, Monsieur et Madame [I] se sont engagés à domicilier les échéances de remboursement sur le compte joint n°0350836D001 dont ils étaient titulaires dans les livres de la BANQUE PALATINE.

En garantie du remboursement des trois prêts, Monsieur et Madame [I] ont donné en nantissement les deux contrats d'assurance sur la vie DIALOGUE N° 04084594VW et N° 04084595VX. Les deux prêts personnels ont en outre été garantis par la délégation des contrats d'assurance-vie SAN PAOLO PREFERENCES, n° 17614 et n° 17615.

Madame [I], exerçant la profession d'avocate, était par ailleurs titulaire d'un compte titres, ouvert dans les livres de la BANQUE PALATINE et le 24 juin 2005 elle est devenue propriétaire de 114.870 actions Eurotunnel.

Monsieur [I], expert-comptable, était président de la société FI SOLUTIONS, cabinet d'expertise comptable.

Par acte d'huissier du 9 février 2011, Monsieur [I], Madame [I] et la société FI SOLUTIONS ont assigné en responsabilité la BANQUE PALATINE devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement rendu le 29 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la BANQUE PALATINE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la BANQUE PALATINE à payer à Madame [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la BANQUE PALATINE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la BANQUE PALATINE aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 12 juin 2013, Monsieur [I], Madame [I] et la société FI SOLUTIONS ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2013, Monsieur [I], Madame [I] et la société FI SOLUTIONS demandent à la Cour :

- de réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre des dysfonctionnements relatifs aux prêts et à l'inscription au FICP,

- de réformer le jugement au titre des dysfonctionnements relatifs à l'opération EUROTUNNEL,

- d'ordonner à la BANQUE PALATINE sous astreinte de 200 euros par jour de retard de fournir les relevés de titres de Madame [I] comportant 6906 titres EUROTUNNEL,

- de condamner la BANQUE PALATINE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé abusive l'inscription au FICP en dépit du remboursement des emprunts en août 2011,

- de condamner la BANQUE PALATINE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts,

- de condamner la BANQUE PALATINE à payer à la société FI SOLUTIONS la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a relevé les fautes de la BANQUE PALATINE sur le compte professionnel de Madame [I],

- de le réformer sur le quantum alloué,

- de condamner la BANQUE PALATINE à payer à Madame [I] la somme de 47.000 de dommages et intérêts,

- de débouter la BANQUE PALATINE de ses demandes,

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens de leur choix aux frais de la BANQUE PALATINE,

- de condamner la BANQUE PALATINE à leur verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la BANQUE PALATINE aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 30 octobre 2013, la BANQUE PALATINE demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- concernant le litige relatif au fichage FICP :

- de dire que Monsieur et Madame [I] ne démontrent pas que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la banque sont réunies et en particulier ne justifient pas du préjudice qu'ils invoquent,

- de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre,

- concernant le litige relatif au compte professionnel de Madame [I] :

- de constater que Madame [I] reconnaît avoir été destinataire de l'intégralité des relevés du compte N° 022949M001,

- de dire que Madame [I] ne justifie d'aucun préjudice qui résulterait du retard dans la communication de certains relevés du compte N° 022949M001,

- de débouter Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

- de lui donner acte de ce qu'elle a remboursé la somme de 848,98 euros réclamée par Madame [I] au titre des frais prélevés suite au rejet des chèques litigieux le 11 mai 2012,

- de dire que Madame [I] ne justifie d'aucun préjudice qui résulterait du rejet des chèques litigieux,

- de débouter Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

- de constater qu'elle a exécuté l'ordre de virement de Madame [I] en date du 7 avril 2010,

- de dire que Madame [I] ne justifie d'aucun préjudice qui résulterait de l'exécution prétendument tardive de cet ordre de virement,

- de débouter Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- en conséquence,

- concernant le litige relatif au prêt et au fichage FICP :

- de constater qu'à compter du mois de mai 2001, Monsieur et Madame [I] ne se sont pas acquittés régulièrement du remboursement des échéances dues au titre du prêt n° 010391401 de 838.469,59 euros consenti,

- de constater qu'à compter du mois de mai 2001, Monsieur [I] ne s'est pas acquitté régulièrement du remboursement des échéances dues au titre du prêt n° 0104168 de 38.112,25 euros consenti,

- de dire que c'est à bon droit qu'elle a mis en demeure les époux [I] d'avoir à régler les sommes restant dues au titres de échéances impayées du prêt n° 010391401 de 838.469,59 euros,

- de dire que c'est à bon droit qu'elle a mis en demeure Monsieur [I] d'avoir à régler les sommes restant dues au titres de échéances impayées du prêt n° 0104168 de 38.112,25 euros,

- de dire que les frais prélevés sont ceux contractuellement prévus aux termes de la convention de compte paraphée par Monsieur et Madame [I],

- de dire que le taux d'intérêt de retard appliqué concernant les échéances impayées du prêt n° 010391401 de 838.469,59 euros est celui contractuellement prévu aux termes de l'acte de prêt du 5 février 2001,

- de dire qu'elle a adressé aux époux [I], à leur demande, les décomptes des sommes qu'ils restaient devoir au titre des échéances impayées du prêt n° 010391401 de 838.469,59 euros,

- de dire qu'elle a adressé à Monsieur [I], à sa demande, les décomptes des sommes qu'il restait devoir au titre des échéances impayées du prêt n° 0104168 de 38.112,25 euros,

- de dire que c'est à bon droit qu'elle a déclaré les époux [I] au FICP,

- de dire qu'elle n'a commis aucune faute lors de l'exécution des prêts,

- de débouter les époux [I] et la société FI SOLUTIONS de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre,

- concernant le litige relatif aux titres EUROTUNNEL :

- de dire qu'en l'absence de provision suffisante, elle ne pouvait procéder à l'acquisition des titres pour le compte de Madame [I],

- de dire en conséquence qu'elle n'a commis aucune faute en ne procédant pas àl'acquisition des ces titres EUROTUNNEL,

- de débouter les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre,

- de dire que Madame [I] ne remplissait pas les conditions d'attribution des BSA,

- de débouter Madame [I] de sa demande de réinscription des 6.096 titres EUROTUNNEL,

- concernant la demande de publication de la décision :

- de dire que les époux [I] ne justifient pas de l'utilité de la publication de la décision à intervenir,

- de les débouter de cette demande,

- y ajoutant :

- de condamner les époux [I] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que Monsieur [I] et Madame [I] soutiennent en premier lieu que s'agissant des prêts, il existe des dysfonctionnements répétés de la BANQUE PALATINE qui n'avait aucun risque d'impayé compte tenu des garanties dont elle bénéficiait et qui est à l'origine de la situation de blocage dans la gestion normale du remboursement des échéances ; qu'ils prétendent que, si le remboursement des emprunts n'a pas été effectué systématiquement dans les délais, cette défaillance ne leur est pas imputable et que l'inscription au FICP est fautive, la banque ayant adressé des simulations de prêt, puis décidé 4 jours après d'adresser des avertissements en pleine période de congés du mois d'août ; qu'ils ajoutent que le fichage a été maintenu sans raison jusqu'au 11 décembre 2012, soit pendant plus de 15 mois ;

Considérant qu'en réponse, la BANQUE PALATINE fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute à l'occasion des prêts, les époux [I] ne s'étant jamais acquittés régulièrement du paiement des échéances des prêts et l'existence de garanties ne les dispensant pas du respect de leurs obligations contractuelles ; qu'elle a du leur adresser des lettres de relance à plusieurs reprises ; qu'elle affirme qu'elle était tenue de signaler le défaut de paiement des échéances, qu'elle n'a pas commis de faute en les radiant du fichage FICP et à titre subsidiaire que le fichage, à supposer tardif, n'a causé aucun préjudice aux époux [I] ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que dès le mois de mai 2001, les échéances des trois prêts n'ont pas été régulièrement payées, que par lettre du 18 juin 2001, la BANQUE PALATINE a demandé aux époux [I] de régulariser la situation de leur compte joint, que par lettre du 31 juillet 2001 elle a rappelé à Monsieur [I] que le compte devait faire l'objet d'une provision préalable permettant le prélèvement des échéances de prêt et qu'il était débiteur, que par lettre du 3 septembre 2001, elle a indiqué à Monsieur [I] que l'échéance du prêt n° 0104168 du 21 août 2001 n'avait pu être réglée en l'absence de provision suffisante ; que la BANQUE PALATINE a également adressé aux époux [I] des lettres de rappel les 17 avril 2002, 25 octobre 2002, 11 mars 2004, 2 novembre 2004 et 25 janvier 2005 ;

Considérant que par lettre du 31 mars 2005, Monsieur [I] a reconnu devoir la somme de 84.541,31 euros au titre des échéances impayées du prêt de 838.469,59 euros et qu'il a contesté la 'notion d'échéances impayées' sur le prêt de 76.224,51 euros en raison des frais et agios prélevés indûment selon lui par la banque ;

Considérant que des incidents de paiement se sont poursuivis au cours des années suivantes et qu'il est établi que les époux [I] ne se sont pas acquittés régulièrement du paiement des échéances des prêts ;

Considérant que l'existence de garanties ne les dispensaient pas du respect de leurs obligations contractuelles et qu'ils sont donc mal fondés à prétendre que la défaillance dans le remboursement régulier de ces échéances des prêts ne leur est pas imputable ;

Considérant que par lettre du 3 juillet 2009, la BANQUE PALATINE a mis en demeure les époux [I] de régulariser le débit de 4.758,18 euros au titre du remboursement du prêt n° 010391401 dans le délai de huit jours et que par lettre du même jour, la banque a également mis Madame [I] en demeure de couvrir les impayés du prêt n° 0104169 dans le délai de huit jours ; que dans ces deux lettres elle les avisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, ils feraient l'objet d'une déclaration d'incident au ficher national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les époux [I] n'ont pas réglé les échéances impayées dans le délai ci-dessus imparti ;

Considérant que la BANQUE PALATINE a transmis deux simulations de prêt le 30 juillet 2009, mais que ces propositions de financement sont demeurées sans réponse ;

Considérant que c'est dans ces circonstances que le 1er septembre 2009, les époux [I] ont fait l'objet d'une déclaration d'incident au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; qu'ils sont ainsi mal fondés à soutenir que cette inscription n'était pas justifiée et que la BANQUE PALATINE a commis une faute en procédant à cette inscription ;

Considérant que les soldes des prêts n° 010391401 et n°0104168 n'étant pas réglés, la BANQUE PALATINE a assigné, les 11 et 14 mars 2011, les époux [I] devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'elle indique elle-même dans ses conclusions que, suite à la délivrance de cet acte, les époux [I] se sont acquittés le 27 avril 2011 du solde du prêt n° 0104168, ainsi que le 1er août 2011 de la somme de 835.310,19 euros sur le prêt n° 010391401, qu'elle a renoncé au reliquat de sa créance et s'est désistée de son instance ;

Considérant cependant que la BANQUE PALATINE n'a procédé à la radiation des inscriptions au FICP que le 11 décembre 2012 ; qu'elle ne justifie pas les raisons d'un tel retard et qu'elle a ainsi agi de manière fautive à l'égard des époux [I] ;

Considérant que les époux [I] sollicitent la somme de 70.000 euros en réparation de leur préjudice, mais qu'ils ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier l'existence d'un préjudice matériel résultant de la faute commise par la BANQUE PALATINE ; que dans ces conditions, le tribunal leur a justement alloué la somme de 2.000 euros au titre du seul préjudice moral ;

Considérant que la société FI SOLUTIONS, qui ne communique aucun document à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel, ayant un lien de causalité avec la faute de la banque et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que Madame [I] soutient en second lieu que, s'agissant de son compte titres, la BANQUE PALATINE a été défaillante puisqu'à la suite de la conversion des 114.870 BSA (bons de souscriptions d'actions), elle devait détenir dans son portefeuille 6.906 titres GET au lieu de 406, qu'en outre la banque a refusé d'exécuter l'ordre de souscription pour 43.977,50 euros portant sur des titres GET, alors que son compte était suffisamment provisionné ;

Considérant que la BANQUE PALATINE répond qu'elle n'a pas commis de faute, qu'au 24 juin 2005, Madame [I] avait 114.870 actions, que l'attribution gratuite de bons de souscriptions d'actions n'a pas concerné les titres détenus par Madame [I] et que par l'effet des opérations de simplification, cette dernière détient à ce jour 406 actions GROUPE EUROTUNNEL ; que sur le refus de souscription allégué de titres EUROTUNNEL, elle rétorque qu'en réponse à la demande du 14 mai 2008 de Madame [I] concernant cette souscription, elle a attiré son attention sur le fait que les documents et les fonds devaient être réunis avant le 16 mai 2008 ; qu'elle ajoute qu'à défaut de virement des fonds, elle n'a pu exécuter l'ordre ;

Considérant qu'il ressort du relevé de compte titres de Madame [I], qu'au 31 décembre 2005, elle détenait 114.870 actions EUROTUNNEL, que la dénomination des titres a par la suite été modifiée en TNU SA TNU PLC, sans changement du nombre d'actions et qu'à la suite d'opérations d'échange obligatoire de titres et de regroupement des actions, Madame [I] détenait à la date du 3 novembre 2010, 406 actions GET ;

Considérant que Madame [I] se prévaut dans ses écritures d'une offre publique d'échange sur titres du 10 avril au 21 mai 2007, puis d'un regroupement de titres en avril 2008, aux termes desquels elle aurait bénéficié de l'attribution gratuite de 2.871 actions GET ;

Considérant cependant qu'elle ne communique aucun document sur l'offre publique d'échange sur titres du 10 avril au 21 mai 2007 et qu'elle n'établit pas avoir répondu à cette offre ; que dès lors le nombre de ses actions est demeuré inchangé après cette opération ;

Considérant que s'agissant de l'attribution gratuite de bons de souscriptions d'actions en avril 2008, la BANQUE PALATINE rappelle que cette attribution ne concernait que les titres EUROTUNEL TNU SA TNU PLC portant le code FR0010533075, alors que les actions détenues par Madame [I] portaient le code FR0000125379 ; que Madame [I] n'établit donc pas qu'elle a bénéficié d'une attribution gratuite d'actions en avril 2008 ;

Considérant que du fait du regroupement des actions en 2010, Madame [I] détenait effectivement 406 actions GET à la date du 3 novembre 2010 et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'inscription de 6.906 titres GET sur son relevé de titres ;

Considérant que Madame [I] reproche également à la BANQUE PALATINE l'inexécution de son ordre d'achat de titres en mai 2008 ;

Considérant qu'elle verse aux débats des copies de courriels échangés avec la BANQUE PALATINE ; qu'il ressort de ces documents que le 6 mai 2008 elle a sollicité les documents sur les attributions de titres EUROTUNNEL en indiquant vouloir y souscrire, que le 14 mai 2008, après avoir reçu les documents, elle a demandé si elle devait envoyer le formulaire ou le déposer, en précisant que son mari ferait un virement de 20.000 euros pour l'opération portant sur 43.977,50 euros, que la banque a répondu le jour même qu'il était préférable de déposer le document, que le 16 mai 2008 Madame [U], conseillère en gestion de patrimoine, a demandé à Madame [I] de la contacter d'urgence au téléphone, que le 20 mai 2008 la BANQUE PALATINE a souligné qu'elle n'avait pas trace du virement de 20.000 euros et que le même jour Madame [I] a répondu en indiquant que son mari 'avait envoyé un mail à sa banque pour le virement mais rien n'a été fait' ;

Considérant qu'il est établi que Madame [I] a disposé des documents nécessaires pour procéder à sa demande d'attribution et qu'elle les a remis avant la date du 16 mai 2008, date limite dont elle avait connaissance ; qu'il est aussi démontré que le virement de 20.000 euros n'avait pas été effectué à cette date du 16 mai 2008 sur le compte de Madame [I] et que la BANQUE PALATINE n'a pas exécuté l'ordre donné par Madame [I], le solde de son compte n'étant pas suffisamment créditeur ;

Considérant que la BANQUE PALATINE ne peut procéder à un virement de compte à compte sans l'autorisation expresse du titulaire de compte à débiter et que Madame [I] est mal fondée à se prévaloir du solde créditeur du compte de Monsieur [I] ou du compte joint pour prétendre que son compte personnel était suffisamment créditeur pour permettre d'exécuter l'opération projetée ;

Considérant que la BANQUE PALATINE n'a donc pas commis de faute de ce chef et que Madame [I] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Considérant que Madame [I] critique en troisième lieu le fonctionnement de son compte professionnel ;

Considérant qu'il ressort des nombreux courriels adressés par Madame [I] qu'elle a cessé de recevoir les relevés de compte mensuels à compter de février 2006 et jusqu'en avril 2008, soit pendant près de deux ans ;

Considérant qu'il ressort des courriels de la BANQUE PALATINE que la banque a reconnu le 10 mars 2008 que deux chèques de 19 euros et 378 euros avaient été rejetés, alors que le compte de Madame [I] était suffisamment provisionné, et qu'un chèque de 38 euros avait été rejeté le 13 mars 2008 dans les mêmes conditions ; que par lettre du 15 juin 2010, la BANQUE PALATINE a fait interdiction à Madame [I] d'émettre des chèques en mentionnant que la situation de son compte 'dont le solde débiteur s'élevait à 16.832,82 euros n'a pas permis de payer le chèque de 60 euros qui a été rejeté le 15/06/2010" ; qu'une nouvelle interdiction a été adressée par lettre du 23 décembre 2010, au motif que le solde créditeur de 9.086,41 euros n'avait pas permis de payer le chèque de 135,25 euros ;

Considérant que Madame [I] estime par ailleurs que la banque a tardé à exécuter un ordre de virement du 7 avril 2010, à destination de Shanghai, dans l'intérêt de sa fille ;

Considérant que la BANQUE PALATINE ne conteste pas que ce virement a été exécuté le 19 avril 2010, soit 12 jours plus tard, et qu'elle a ainsi tardé à exécuter cet ordre;

Considérant que Madame [I] ne démontre pas en revanche que la BANQUE PALATINE a refusé de lui délivrer un chéquier en novembre 2010 et qu'elle a été dans l'impossibilité d'utiliser sa carte bleue ;

Considérant dans ces conditions qu'en ne transmettant pas les relevés bancaires pendant près de deux ans, en rejetant sans motif plusieurs chèques et en tardant à exécuter un ordre de virement, la BANQUE PALATINE a agi de manière fautive et que Madame [I] est fondée à demander réparation du préjudice en résultant ;

Considérant que la BANQUE PALATINE a remboursé le 11 mai 2008 les frais prélevés suite aux rejet des chèques litigieux et que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel supplémentaire résultant du rejet de ces chèques ;

Considérant que l'absence de relevés bancaires a empêché Madame [I] d'exercer un contrôle normal sur son compte et qu'elle l'a contrainte à adresser des relances à de multiples reprises à la banque ; que le rejet de chèques et le retard d'exécution de l'ordre de virement lui ont par ailleurs causé des désagréments certains ;

Considérant qu'au vu des circonstances de l'espèce et à défaut d'éléments probants de nature à justifier le montant des dommages et intérêts réclamés par Madame [I], il convient de considérer que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits en lui allouant la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Considérant que la demande de publication du présent arrêt n'apparaît pas justifiée au regard du litige et doit être rejetée ;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la BANQUE PALATINE au paiement des dépens et de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que les époux [I] et la société FI SOLUTIONS, qui succombent en appel, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE PALATINE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [I] et Madame [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [I] et Madame [I] à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne les époux [I] et la société FI SOLUTIONS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/11829
Date de la décision : 25/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°13/11829 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;13.11829 ?
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