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25/09/2014 | FRANCE | N°13/07344

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 25 septembre 2014, 13/07344


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2014



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07344

Renvoi après cassation partielle du 26 février 2013 Pourvoi N° P 11-25.977 d'un arrêt rendu le 8 septembre 2011 par la Cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6) N° RG 08/05828 sur appel d'un jugement rendu le du 23 Janvier 2008 par le tribunal de grande instance de PARIS - RG

N° 04/19212





APPELANTES



MUTUELLE DES ELUS LOCAUX-MUDEL, agissant poursuites et diligences de Monsieur [E] [F], Président en exe...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2014

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07344

Renvoi après cassation partielle du 26 février 2013 Pourvoi N° P 11-25.977 d'un arrêt rendu le 8 septembre 2011 par la Cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6) N° RG 08/05828 sur appel d'un jugement rendu le du 23 Janvier 2008 par le tribunal de grande instance de PARIS - RG N° 04/19212

APPELANTES

MUTUELLE DES ELUS LOCAUX-MUDEL, agissant poursuites et diligences de Monsieur [E] [F], Président en exercice

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Xavier FLECHEUX de la SELARL FLECHEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537

L'UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE - UNPMF, agissant poursuites et diligences de son Président, venant aux droits de la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE (FNMF)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Marie NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1568

INTIMEE

Société BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Fiorella VECCHIOLI DE FOURNAS et Me Edouard DE LAMAZE,de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES avocats au barreau de PARIS, toque : P0298

PARTIE INTERVENANTE :

SA MUTEX venant aux droits de l'UNPMF ensuite d'un contrat d'apport en nature conclu le 28 juin 2011

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, à la Cour, toque : L0050

Assistée de Me Marie NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1568

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, et Madame Muriel GONAND.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Evelyne DELBES, Assesseur

Madame Muriel GONAND, Assesseur

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 23/1/2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a écarté des débats les pièces produites par la MUDEL à l'exception de ses statuts initiaux, déclaré la MUDEL irrecevable à agir contre la BRED, condamné la MUDEL aux dépens;

Vu l'appel interjeté par la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX -MUDEL- à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'arrêt rendu le 8/9/2011par la cour d'appel de Paris qui a donné acte à l'UNION NATIONALE de la PREVOYANCE de la MUTUALITE FRANÇAISE- UNPMF, venant aux droits de la FEDERATION NATIONALE de la MUTUALITE FRANCAISE-FNMF, de son intervention volontaire, a déclaré recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de l'UNPMF, a infirmé le jugement entrepris, a débouté la BRED-BANQUE POPULAIRE de son exception d'irrecevabilité, a déclaré recevable l'action de la MUDEL, a dit que les actions en restitution et en dommages-intérêts de la MUDEL sont prescrites pour la période courant jusqu'au 10/12/1994, a déclaré la BRED-Banque Populaire débitrice de la restitution des sommes déposées sur les comptes ouverts dans ses livres par la MUDEL et la CAISSE AUTONOME MUTUALISTE de RETRAITE des ELUS LOCAUX-CAREL à compter du 10/12/1994, a déclaré la BRED-Banque Populaire contractuellement responsable du dommage causé à la MUDEL à compter du 10/12/1994, avant dire plus amplement droit, a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [L] [J] ;

Vu l'arrêt rendu le 26/2/2013 par la cour de cassation qui a cassé et annulé le dit arrêt, sauf en ce qu'il a déclaré l'UNPMF recevable en son intervention volontaire et remis en conséquence sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour de Paris autrement composée ;

Vu les déclarations de saisine régularisées les 11et 12 avril 2013 par la MUTUELLEDES ELUS LOCAUX - MUDEL, et l'UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE de la MUTUALITE FRANCAISE-UNPMF, venant aux droits de la FEDERATION NATIONALE de la MUTUALITE FRANCAISE -FNMF par suite d'un traité de scission partielle en date du 21/6/2002, et l'ordonnance de jonction rendue le 14/5/2013 par le magistrat de la mise en état ;

Vu les conclusions signifiées le 30/4/2014 par la MUDEL, l'UNPMF, et la société MUTEX, venant aux droits de l'UNPMF, ensuite d'un contrat d'apport en nature conclu le 28/6/2011, qui demandent à la cour, vu l'article 1937 du code civil, vu l'article 1147 du code civil, d'infirmer purement et simplement le jugement dont appel, statuant à nouveau, de :

- donner acte à la SA MUTEX, venant aux droits de l'UNPMF, de son intervention

volontaire,

- dire et juger recevables et bien fondées la MUDEL et la SA MUTEX en leur action,

- constater la violation, par la BRED, de ses obligations de dépositaire,

- dire et juger que la BRED a engagé sa responsabilité à l'égard de la MUDEL et de la SA

MUTEX en procédant à un certain nombre d'opérations, sous la signature du secrétaire général de la MUDEL, et ce, en contradiction avec les dispositions statutaires et les règles du Code de la Mutualité,

- dire et juger que ce comportement a causé différents préjudices dont il est dû réparation,

lesquels ne sauraient être limités aux conséquences directes, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, des infractions caractérisées par le juge pénal,

en conséquence de :

- dire et juger que la BRED sera tenue à restituer la totalité des sommes débitées sur les

comptes ouverts à la MUDEL dans ses livres et ce, depuis leur ouverture, soit la somme totale de 9 170 827,50 Euros outre intérêts de retard à compter des dates respectives des différents prélèvements irréguliers,

- dire et juger que cette somme sera actualisée par application des coefficients d'érosion monétaire correspondants, soit la somme de 11 845 646,08 Euros,

- condamner en conséquence la BRED à restituer ou subsidiairement à payer à la SA MUTEX la somme totale de 6 249 113,03 €, correspondant au montant des prélèvements indus effectués entre le mois de janvier 1995 et le mois de septembre 1997, sur la collecte des adhérents de la caisse autonome de retraite CAREL, actualisée au jour des présentes,

-dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter des dates de prélèvements irréguliers,

- condamner en conséquence la BRED à restituer ou subsidiairement à payer à la MUDEL, la somme totale de 5 535 103,64 Euros, actualisée au jour des présentes correspondant au montant des prélèvements indus effectués sur les comptes de la MUDEL, entre le mois de janvier 1991 et le mois d'octobre 1997, hors prélèvements sur la collecte des adhérents de la caisse autonome de retraite CAREL,

- dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter des dates de prélèvements irréguliers,

- condamner la BRED à payer en outre à la MUDEL, la somme de 252 762,89 € à titre de

dommages et intérêts, outre intérêts de retard à compter de la date de l'assignation,

- ordonner la capitalisation par années entières des intérêts de retard alloués à la SA MUTEX comme à la MUDEL,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois publications spécialisées en matière

bancaire, au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse,

- condamner la BRED à leur payer pour chacune d'entre elles, une indemnité de 50.000 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 12/5/2014 par la BRED BANQUE POPULAIRE qui demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la MUDEL irrecevable à agir contre elle, et statuant à nouveau, de constater que la MUTEX est irrecevable à intervenir volontairement en cause d'appel, en tant que de besoin, que ses demandes sont prescrites, si nécessaire que ses demandes sont mal fondées, du fait de l'extinction des préjudices en raison du protocole conclu avec le CREDIT LYONNAIS, de condamner la MUDEL et la MUTEX, solidairement, à lui verser la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, de débouter la MUDEL, l'UNPMF et la MUDEX de toutes leurs demandes, comme étant irrecevables et mal fondées, de constater, le cas échéant, que la MUDEL a engagé sa responsabilité à son égard en autorisant le secrétaire général de la MUDEL à procéder à des opérations, en contradiction avec les statuts et les règles du code de la Mutualité, condamner alors la MUDEL et/ou la MUTEX, en qualité d'ayant droit de la MUDEL à lui payer le même montant que celui auquel elle pourrait être condamnée à l'encontre de la MUDEL, ou subsidiairement, à l'UNPMF, ou très subsidiairement la MUTEX, d'ordonner la compensation entre les deux montants de condamnation intervenant entre elle ou la MUDEL, ou subsidiairement, la MUTEX, de sorte que les montants des deux condamnations se neutralisent, à titre très subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'analyser l'ensemble des opérations intervenues au crédit et au débit des comptes ouverts par la MUDEL dans ses livres et de déterminer l'affectation des sommes débitées, établir un rapport sur l'ensemble des mouvements opérés , isoler les seules opérations dont elle avait connaissance au regard des comptes ouverts dans ses livres, à l'exclusion des opérations obtenues en procédant à des recoupements avec d'autres établissements bancaires, indiquer si elle était en mesure de connaître la nature et l'affectation des comptes précédemment débités dans les autres banques ayant fait l'objet d'un crédit dans les comptes ouverts dans les livres de la BRED, l'autoriser le cas échéant, à demander au conseiller de la mise en état une extension de mission d'expertise, dire que la mesure d'expertise sera mise en oeuvre aux frais de la MUDEL, subsidiairement, de l'UNPMF ou de la MUTEX ;

SUR CE

Considérant qu'en 1991, Madame [R] [O], ancien ministre, a fondé la Mutuelle des Elus Locaux, MUDEL, mutuelle régie par le Code de la Mutualité, qui avait pour objet d'exercer une activité de prévoyance, de solidarité et d'entraide pour les personnes détenant des fonctions électives, dont elle a été nommée présidente ; que son assemblée générale constitutive s'est tenue le 26 juin 1991 ; que ses statuts ont été approuvés par arrêté du 17 août 1991 ; qu'en mars 1992, la MUDEL a décidé de créer une caisse autonome mutualiste, la CAREL, réservée à ses adhérents, afin de s'inscrire dans la mise en 'uvre de la loi du 3 février 1992, relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et ouvrant, en son titre IV, la possibilité, pour les élus, d'affecter une partie de leurs indemnités de fonction à la constitution d'une retraite par rente, les collectivités locales étant alors tenues de cotiser pour une somme égale à celle versée par l'élu ; que le règlement de la CAREL, organisme dépourvu de personnalité morale, a été approuvé par arrêté du Ministère chargé des Affaires Sociales, le 25 juillet 1993 ;

Considérant que des comptes ont été ouverts dans les livres d'établissements bancaires ; que notamment, s'agissant de la BRED, un premier compte a été ouvert, en 1991, sous le numéro [XXXXXXXXXX03] au nom de la MUDEL, puis deux autres comptes ont été ouverts en 1995 pour être affectés aux opérations de la CAREL, sous les numéros [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01] ; que ces comptes ont fonctionné sous la signature de Monsieur [Y] [A], secrétaire général de la Mutuelle ;

Considérant qu'à la fin de l'année 1996, les administrateurs de la MUDEL, qui avaient constaté d'importantes difficultés de trésorerie, et avaient de sérieux doutes sur la gestion, opaque, de la MUDEL et de sa caisse de retraite CAREL, ont sollicité un audit de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) ; que cet audit s'est déroulé au cours du premier trimestre de l'année 1997 ; qu'il a mis en lumière un certain nombre d'irrégularités et de fraudes ; que la Commission de Contrôle des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance (CCMIP) a été saisie ; que le contrôle a été réalisé par l'IGAS entre le 20 mai et le 7 août 1997 ; que le rapport de l'IGAS a été déposé le 1er septembre 1997 ; qu'il a fait apparaître de très nombreuses irrégularités et anomalies qui ont entraîné le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'instruction de Paris et la désignation d'un administrateur provisoire en la personne de Monsieur [D] [I] ;

Considérant qu'une information judiciaire a été ouverte le 9 décembre 1997 des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux et recel, ensuite du réquisitoire introductif du Procureur de la République de Paris, la saisine du magistrat instructeur devant être ultérieurement étendue, les 25 juin 1998, 25 juin 1999 et 5 juin 2001, à d'autres faits pour l'essentiel révélés par les investigations diligentées par la MUDEL à l'initiative de son administrateur provisoire Monsieur [D] [I] ; que par jugement du le tribunal de grande instance de Paris en date du 20/10/2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28/9/2005, Monsieur [A] a été déclaré coupable d'abus de confiance à hauteur de 2.388.584,95 € au préjudice de la MUDEL/CAREL pour des faits commis de 1991 à 1997et d'abus de confiance au préjudice de la MUDEL/CAREL à hauteur de 92.550,17 € pour la constitution d'un fichier interne informatique et pour un montant de 47.654,95 € pour la prise en charge d'une salariée entre octobre 1994 et mars 1997 ;

Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 10/12/2004, la MUDEL a assigné la BRED devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.916.844,77€ correspondant au montant des prélèvements indus effectués entre le mois de janvier 1995 et le mois de septembre 1997 sur la collecte des adhérents auxquels s'ajoutera l'ensemble des sommes débitées par ailleurs des comptes litigieux, et celle de 1.385.220,17€ à titre de dommages-intérêts, et subsidiairement de voir ordonner une mesure d'expertise afin d'apprécier d'une part, l'ensemble des opérations intervenues au débit des comptes ouverts dans les livres de la BRED, d'autre part, les sommes débitées utilisées seulement pour les besoins du fonctionnement de la MUDEL, l'expert devant également établir les mouvements ayant bénéficié aux structures dont la BRED ou sa filiale, la SBE était établissement teneur de comptes, particulièrement, le Club [1], l'Irfel, la Sofrasel et Fac Limousine ;

Considérant que par jugement du 23/1/2008, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la MUDEL, qui, par protocole du 20/7/1998, avait cédé à la FNMF tous les contrats afférents à l'ensemble des risques liés à la retraite, ce qui entraînait pour la dernière nommée, qui recevait tous pouvoirs pour poursuivre ou faire cesser toute procédure judiciaire, reprise de l'actif et du passif, irrecevable à agir, faute d'intérêt, contre la BRED;

Considérant que sur appel de la MUDEL, la cour d'appel de Paris, a, par arrêt du 8/9/2011, donné acte à l'UNION NATIONALE de la PREVOYANCE de la MUTUALITE FRANÇAISE ( UNPMF), venant aux droits de la FNMF, de son intervention volontaire, l'a déclarée recevable en son intervention volontaire, a infirmé le jugement déféré, en disant que les premiers juges avaient méconnu l'effet relatif des conventions et dénaturé le contrat, débouté la BRED de son exception d'irrecevabilité, déclaré l'action de la MUDEL recevable, dit que les actions en restitution et en dommages-intérêts de la MUDEL étaient prescrites pour la période courant jusqu'au 10/12/1994, déclaré la BRED débitrice de la restitution des sommes déposées sur les comptes ouverts dans ses livres par la MUDEL et la CAREL à compter du 10/12/1994, a déclaré la BRED-Banque Populaire contractuellement responsable du dommage causé à la MUDEL, à compter du 10/12/1994, avant dire plus amplement droit, a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [L] [J] ;

Considérant que par arrêt en date du 26/2/2013, la cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il a déclaré l'UNPMF recevable en son intervention volontaire, reprochant aux juges d'appel d'avoir écarté l'effet interruptif de prescription attaché à la plainte avec constitution de partie civile, d'avoir refusé au tiers à un contrat la possibilité d'invoquer à son profit la situation créée par ce contrat, et d'avoir dit que le protocole n'avait pas transféré à la FNMF l'action de la MUDEL à l'égard de la BRED ;

Considérant que les demanderesses à la saisine demandent qu'il soit donné acte à la MUTEX, venant aux droits de l'UNPMF, de son intervention volontaire à la procédure et expliquent que par l'effet de la cession d'actifs intervenue, le 28 juin 2011, entre l'UNPMF et la MUTEX, celle-ci est aujourd'hui fondée à revendiquer le produit de l'action précédemment dévolue, conformément à la décision de la cour de cassation, à l'UNPMF, par l'effet du protocole de 1998 ; qu'elles concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité pure et simple de la MUDEL, l'action entreprise par la MUDEL à l'origine tendant incontestablement à la restitution des sommes prélevées sur ses comptes, la Caisse Autonome mutualiste de Retraite des Elus Locaux, CAREL, n'ayant pas de personnalité juridique propre, conformément aux

dispositions du Code de la mutualité ; qu'elles soutiennent que la cour devra donc apprécier le sort de l'action en restitution engagée par la MUDEL, à laquelle sont successivement intervenues l'UNPMF et la MUTEX, en distinguant celles des sommes qui, par l'effet de la transmission évoquée ci-dessus, ressortent des biens et droits transmis à l'origine, à la FNMF, de celles qui, détournées des comptes bancaires de la MUDEL, fondent sa propre action en restitution ; qu'elles demandent à la cour de tirer les conséquences de l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, en ce qu'elle a censuré l'arrêt d'appel qui

avait retenu la prescription de l'action, en ce qu'elle portait sur les irrégularités constatées,

antérieures au 10 décembre 1994 et de dire que la juridiction suprême a constaté le caractère interruptif de la procédure pénale ayant abouti à l'arrêt du 28 septembre 2005 ;

Que, sur le fond, elles rappellent que les dispositions du décret n° 86-1359 du 30.12.1986, pris pour l'application du Code de la Mutualité, sont d'ordre public et prévoient les statuts type obligatoires des institutions à caractère mutualiste ; que ni la Loi, ni les statuts de la MUDEL (qui reprennent purement et simplement les statuts type), n'autorisent le secrétaire général à engager ou à liquider des dépenses ; que les articles 60 et 63 des statuts type obligatoires, prévus par le décret n° 86-1359 du 30.12.1986, répartissent en effet très précisément entre les dirigeants de la mutuelle les pouvoirs d'engager et d'effectuer les dépenses de la façon suivante : au Président, le pouvoir d'engager (article 60), au trésorier, celui de les payer (article 63) ; que le Code de la Mutualité ne prévoit sur cette question aucunement d'accorder de prérogative au profit du secrétaire général, que ce soit directement ou par délégation, les délégations de pouvoirs du Président et du trésorier excluant toute autre personne que le directeur de la mutuelle ou d'autres collaborateurs salariés ; qu'elles précisent que ces dispositions, d'ordre public, ont été naturellement intégrées dans les statuts de la MUDEL aux articles 44 et 47 ; qu'elles exposent que les comptes bancaires litigieux ont permis d'innombrables opérations, principalement au profit de tiers, facilitées par l'ouverture auprès de la BRED de 'comptes miroir' (BRED GESTION et BRED FONCTIONNEMENT) manifestement destinés à en dissimuler la réalité, sous la seule signature de Monsieur [Y] [A], secrétaire général de la MUDEL ; que ces opérations, réalisées dans des conditions d'une opacité certaine et éminemment suspectes, par virements, émissions de chèques bancaires, et par l'utilisation des cartes bancaires délivrées par la banque, ont été mises en 'uvre en contradiction avec l'objet social et donc l'intérêt de la MUDEL et ont eu manifestement pour objet de permettre à la BRED de s'assurer du remboursement des engagements de sa cliente, en organisant le pillage du patrimoine des adhérents de la mutuelle, au surplus, au profit d'institutions tierces, et notamment du Club [1], dans le financement desquelles, la BRED avait à l'évidence l'espoir de trouver d'autres sources d'enrichissement ; qu'elles affirment que la banque avait parfaitement connaissance des statuts de la MUDEL et des règles légales et réglementaires gouvernant l'engagement et le règlement des dépenses de la mutuelle et de sa caisse autonome de retraite, et qu'elle a sciemment permis le fonctionnement des comptes litigieux, au débit, sous la signature d'un mandataire non habilité ; qu'elle n'a pas cru devoir vérifier la légitimité des conditions dans lesquelles le patrimoine des adhérents de la mutuelle était dissipé, alors même, au surplus, qu' elle avait connaissance des relations entretenues, par Monsieur [A], avec les organismes bénéficiaires d'un certain nombre de détournements, lesquels disposaient eux-mêmes de comptes ouverts dans ses livres, et qu'elle n'a jamais procédé à une quelconque gestion des placements de ce patrimoine ; que par l'effet de ces opérations irrégulières, la BRED a pu se rembourser, au préjudice des adhérents de la mutuelle et de ses autres créanciers, de l'intégralité de ses créances ;

Qu'elles prétendent que les obligations inhérentes au contrat de dépôt font peser sur l'établissement bancaire la charge de la démonstration de ce qu'il s'est libéré valablement des fonds qui lui avaient été remis ; que la BRED a en conséquence manifestement manqué, en premier lieu, aux obligations découlant pour elle du contrat de dépôt intervenu entre les parties, et particulièrement à son obligation de restitution ; qu'il appartient à la banque de s'assurer, s'agissant du compte bancaire dont le titulaire est une personne morale et a fortiori, comme en l'espèce, une personne morale de droit public régie par le Code de la Mutualité, de ce que les fonds sont mouvementés dans des conditions, d'une part, conformes aux statuts, d'autre part, aux textes réglementaires régissant ladite personne morale ; que la banque est donc débitrice, à titre principal, d'une obligation de restitution portant sur l'ensemble des sommes débitées des comptes ouverts dans ses livres ; que les faits litigieux caractérisent au surplus autant d'actes intervenus en contradiction flagrante avec l'objet social d'un organisme régi par le Code de la Mutualité, dans des conditions qui ont conduit le magistrat instructeur à ordonner le renvoi de Monsieur [Y] [A] du chef du délit d'abus de confiance devant le tribunal correctionnel de PARIS, et ledit tribunal à entrer en voie de condamnation ; que les fautes commises par la BRED sont d'autant plus graves que la BRED connaissait, par ses différents représentants, non seulement le fonctionnement des comptes objets du litige, mais également les circuits utilisés par Monsieur [Y] [A] pour détourner les fonds de la MUDEL et ceux de la caisse autonome de retraite CAREL, puisqu'elle était le banquier des structures créées par Monsieur [Y] [A] et particulièrement du Club [1] ; qu'elle doit être tenue de réparer le préjudice subi de ce fait, dans son intégralité, lequel préjudice ne saurait bien évidemment se limiter aux seules conséquences directement imputables, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, aux infractions commises notamment par Monsieur [Y] [A], Le Club [1] et l'Irfel ;

Que, sur le préjudice, elles soutiennent qu'il est caractérisé par l'utilisation des fonds et le débit irrégulier des comptes, qu'il n'est pas limité par le montant des détournements retenus par le juge pénal, étant à préciser au surplus que Monsieur [A] est insolvable ; que la MUDEL est recevable et bien fondée à solliciter la réparation du préjudice subi à l'encontre de tous ceux qui auraient contribué à la création de ce dommage et ce, quel que soit le cadre juridique ou procédural dans lesquels sont mises en 'uvre ces actions ; que l'abandon des poursuites mises en 'uvre contre le CREDIT LYONNAIS, qui portaient sur la contestation d'un découvert, ne prive en rien la MUDEL de son droit d'agir à l'encontre de la BRED en réparation de son préjudice ; que la BRED doit donc être condamnée à restituer le montant total des sommes irrégulièrement prélevées, sur les comptes bancaires de la mutuelle, pour la période considérée, à savoir de 1991 jusqu'au mois d'octobre 1997, soit la somme de 9.170.827,50 euros, 7.082.018,50€ pour la période du 10 décembre 1994 au 8 septembre 1997 et 2.088.809 € pour la période du 7 novembre 1991 au 09 décembre 1994 ; qu'elles ajoutent que la réparation du préjudice subi ne saurait être entière sans que soit ordonnée, d'une part, la revalorisation du capital dont elle sont été privées par application d'un coefficient d'érosion monétaire (1,338 sur la somme de 2.088.809 € et 1,278 sur la somme de 7.082.018,50 €), ce qui aboutit à la somme de 11.784.216,67 euros, hors intérêts de retard, se décomposant de la façon suivante 7.082.018,50 € x 1,278 soit 9.050.819,64 € et 2.088.809 € x 1,338 soit 2.794.826,44 €, et d'autre part soit indemnisée la perte de revenus consécutive à ces prélèvements indus, à compter de leurs dates respectives, par application du taux de l'intérêt légal ; qu'elles concluent que la SA MUTEX est donc recevable est bien fondée à solliciter la condamnation de la BRED d'avoir à lui restituer, en principal,le montant des prélèvements opérés sur la collecte des adhérents de la caisse autonome de retraite CAREL, entre le mois de Janvier 1995 et le mois de septembre 1997,soit la somme de 4.916. 844,77€, et après actualisation par application du coefficient d'érosion monétaire 1,278, la somme de

6.283.727,62 euros et que la MUDEL donc fondée à solliciter, pour sa part, la restitution des sommes irrégulièrement prélevées, pour la période du 7 novembre 1991 au mois d'octobre 1997, soit 9. 170 .827,50 €, et après actualisation, la somme de

11.845.646,08 euros, hors intérêts de retard, diminuées de la somme correspondant aux prélèvements opérés sur la collecte des adhérents [P], soit la somme de

4.253.982,73 euros, soit après actualisation la somme de 5.561.918,46 € ; qu'elle ajoute que ces détournements sont directement à l'origine de la perception, par l'établissement bancaire, pour la période considérée, d'une somme de 1.239.174,81 F à titre d'agios, soit 188.910,98 € avant actualisation, dont l'origine est exclusivement consécutive aux détournements visés ci-dessus, et donc d'un préjudice de même montant, soit, après actualisation, la somme de 252.762,89 € dont la réparation sera ordonnée au profit de la MUDEL ; que l'utilisation abusive, par un mandataire non habilité, des fonds inscrits au crédit des comptes ouverts dans les livres de la BRED, et procédant d'un détournement manifeste confirmé par la procédure pénale, du placement des cotisations des adhérents de la caisse autonome de retraite CAREL, est à l'origine d'un préjudice supplémentaire, sauf à parfaire, d'un montant de 7.847.273,89 F soit 1.196.309,19 € résultant du défaut de placement desdites cotisations, dont la réparation doit être ordonnée au profit de la SA MUTEX ;

Considérant que la BRED réplique que les demandes de la MUDEL, de l'UNPMF et de la MUTEX sont irrecevables ; qu'ainsi que l'a dit le tribunal, la MUDEL est irrecevable à agir en vertu de la transmission universelle du patrimoine au profit de la FNMF, et du mécanisme de la subrogation légale ; que la MUDEL, dont le passif a été comblé, n'a plus aucun intérêt direct à agir, ni aucune qualité ; que l'intervention volontaire de la MUTEX est irrecevable car atteinte par le délai de péremption et par l'écoulement du délai de prescription ; que l'UNPMF, par l'effet du contrat d'apport en nature, est dépourvue de qualité à agir ; que sur le fond, la banque explique qu'en réalité la MUDEL, qui a elle même commis de nombreuses turpitudes, lui reproche quinze ans après les faits, d'avoir suivi ses instructions écrites pendant plus de 6 ans ; qu'elle rappelle que la MUDEL a elle même accordé des délégations de pouvoirs totale à Monsieur [A], secrétaire général, et lui a demandé de signer des cartons de signatures, lequel a procédé à des détournements de fonds et que nul ne peut invoquer sa propre turpitude ; que la faute de la banque doit être adaptée à la qualité de l'emprunteur pour que sa responsabilité puisse être engagée ; que Madame [O] était une personne avertie, inspirant confiance et apte à respecter les statuts de l'organisme qu'elle dirigeait ; qu'elle soutient que la MUDEL ne saurait demander restitution d'une quelconque somme en vertu du principe de cohérence, l'ayant elle même, par des actes juridiques illégaux pris en pleine connaissance de cause, trompée et ayant créé son propre dommage ; qu'elle indique que les fautes contractuelles commises par la MUDEL se sont prolongées tout au long de l'existence desdits contrats, puisque lors de l'ouverture des deux autres comptes, Madame [O] a de nouveau délivré des délégations de signature au profit de Monsieur [A] et a fait inscrire sa signature sur les cartons de signatures et que pendant 6 ans, de 1991 à 1997, les opérations financières ont été effectuées dans le cadre de délégations de signatures accordées par Madame [O] en pleine connaissance de cause ; qu'elle précise que le rapport de l'IGAS a stigmatisé toutes les fautes et défaillances ; qu'elle soutient que l'existence d'un mandat apparent a été consacrée par la procédure pénale puisque Monsieur [A] a été condamné pour abus de confiance ; que les comptes de la MUDEL étaient éparpillés entre trois banques, la banque Athena, le Crédit Lyonnais et elle même, ce qui empêchait toute traçabilité, que Monsieur [A] dissimulait ses manoeuvres frauduleuses ; que Madame [M], sa préposée chargée des comptes de la MUDEL et de la CAREL, n'avait pas connaissance des comptes des structures créées par Monsieur [A] ; que la MUDEL et la CAREL étaient en phase de création et d'investissements; qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des comptes de sa cliente conformément au principe de non ingérence ; que les actes accomplis par Monsieur [A] ont été ratifiés par la MUDEL pendant plus de six ans ; qu'à titre subsidiaire, la BRED conclut à un partage de responsabilités, et estime que son éventuelle faute ne pourrait être retenue qu'à hauteur de 30% dans la contribution du dommage subi par la MUDEL ; qu'elle critique le montant du préjudice tel qu'il est évalué par la MUDEL, rappelle que la MUDEL n'a subi aucun préjudice, les comptes étant à leur clôture créditeurs ; qu'elle soutient que la MUTEX a déjà été indemnisé par le protocole d'accord du 6/8/1998 passé avec le Crédit Lyonnais et par l'allocation de dommages-intérêts par le juge pénal ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée de la décision pénale, la MUDEL ne peut demander un montant supérieur à celui retenu, étant à préciser que les détournements ont été opérés sur plusieurs banques ; que les montants prélevés sur les comptes de la BRED ont été également utilisés pour des dépenses de fonctionnement dans le cadre de l'intérêt social de la MUDEL ;

- sur la recevabilité de l'action de la MUDEL et des interventions volontaires de l'UNPMF et de la société MUTEX

Considérant qu'un protocole d'accord a été signé par la MUDEL, la FNMF et la Fédération Mutualiste Interdépartementale de la Région Parisienne (FMP), le 20/7/1998 ; que le préambule rappelle la création de la MUDEL et de la CAREL, le rapport de l'IGAS, la plainte pénale, la désignation de l'administrateur provisoire en précisant que celui-ci a engagé des négociations et une procédure civile afin de permettre à la MUDEL de récupérer tout ou partie des fonds détournés ; qu'il a été décidé, aux termes de

- l'article 1 que la MUDEL cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit dans le cadre de l'article R 326-1du code de la mutualité à la FNMF, tous les contrats afférents à l'ensemble des risques liés à la retraite et gérés actuellement par la CAREL,

-l'article 3 qu'il est expressément convenu entre les parties que le transfert de ces contrats entraînera pour FNMF la reprise de l'actif et du passif de la CAREL,

- l'article 5 que compte tenu de l'existence de procédures judiciaires en paiement ou en remboursement des sommes détournées ainsi que des démarches amiables visant la même finalité engagées au nom de la MUDEL à l'encontre de tiers et dont la liste figure en annexe 6 (procédure en cours 6-3 contentieux et/ou procédures avec les banques), les parties sont expressément convenues de répartir entre la FMP et la FNMF le montant des sommes qui viendraient à être recouvrées ainsi que les frais de toute nature y afférents à concurrence de 90% pour la FNMF et de 10% pour la FMP, que la FMP et la MUDEL, pour les procédures en cours, hors les procédures pénales, donnent tout pouvoir à la FNMF pour mener les négociations, conclure des transactions poursuivre ou faire cesser toutes procédures judiciaires,

-l'article 7 que dans le cadre du transfert des contrats visées aux articles 1 et 2 , la FNMF reprendra l'ensemble des actifs de la MUDEL ;

Considérant qu'il résulte tant des dispositions légales et réglementaires applicables, qui imposaient à la MUDEL d'adhérer au système de garantie de la FNMF et à cette dernière de couvrir ses pertes et de garantir, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles qui leur sont affiliées, que des stipulations claires et précises du protocole que celui-ci a emporté transmission à titre universel, au bénéfice de la FNMF, de l'ensemble des éléments d'actif et de passif, et a conféré à cette dernière, de plein droit qualité pour exercer ou poursuivre les actions relatives aux biens et droits transmis ;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement déféré qui a dit que la FNMF était subrogée dans les droits et actions de la MUDEL et qu'elle avait seule désormais qualité et intérêt à agir doit être confirmé ;

Considérant que l'arrêt rendu le 8/9/2011a été cassé et annulé sauf en ce qu'il a dit que l'UNPMF, qui vient aux droits de la FNMF, était recevable en son intervention volontaire ; que cette disposition de l'arrêt est donc définitive et irrévocable et ne peut plus être remise en cause ;

Considérant que la société MUTEX vient aux droits de l'UNPMF ensuite d'un contrat d'apport en nature conclu le 28/6/2011 ; que la BRED est mal fondée à invoquer l'écoulement des délais de péremption ou de prescription dès lors la procédure s'est régulièrement déroulée devant la cour de cassation, juridiction devant laquelle était discutée la recevabilité de l'action de la MUDEL et celle de l'intervention volontaire de l'UNMPF et devant la cour de renvoi devant laquelle la MUDEX est intervenue ; que la prescription n'a pu courir pendant l'exercice des voies de recours ; qu'il s'ensuit que l'intervention volontaire de la société MUDEX doit être déclarée recevable ;

- sur la prescription

Considérant que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre même si chacune d'elle procède de causes distinctes lorsqu'elles tendent l'une et l'autre à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce les actions engagées par la MUDEL devant les juridictions répressive et civile visaient l'une et l'autre à obtenir la réparation des détournements commis à son préjudice ; qu'il en résulte que la constitution de partie civile déposée par la MUDEL a interrompu la prescription jusqu'à l'arrêt du 28/9/2005 mettant fin à l'instance pénale ;

Considérant que l'interruption de la prescription bénéficiant à la MUDEL, a profité successivement à la FNMF, la UNPMF, et à la société MUDEX ;

- sur le fond

Considérant que la responsabilité de la BRED est recherchée en sa qualité de dépositaire des fonds ; qu'il est prétendu que la BRED a manifestement manqué aux obligations découlant pour elle du contrat de dépôt intervenu entre les parties et en particulier à son obligation de restitution, Monsieur [A] étant un mandataire non habilité, désigné en violation flagrante des dispositions statutaires et du code de la mutualité;

Considérant qu'il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que :

- l'assemblée générale de la MUDEL s'est réunie le 14/10/1991 ;

- l'ordre du jour était : élection du conseil d'administration avec la liste des candidatures, élection du Président du Conseil d'administration , élection des membres du bureau, du vice-président, du secrétaire général, du trésorier général, (...), autorisation d'ouverture de comptes bancaires, autorisation de solliciter un prêt bancaire,

- le procès verbal de l'assemblée générale précise que ses membres fondateurs, Madame [R] [O], ancien ministre, conseiller de [Localité 5], Monsieur [Y] [A], conseiller de [Localité 5], Monsieur [G] [W], conseiller régional d'Ile de France, conseiller général de Seine Saint -Denis, Monsieur [V] [C], Vice Président de la Fédération Mutualiste Interdépartementale de la Région Parisienne, Trésorier Général Honoraire et Membre du Comité exécutif de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, Maître [N] [X], avocat à la cour, étaient présents, Monsieur [U] [T] ayant voté par correspondance ; que Madame [R] [O] a été élue Président du conseil d'administration ; qu'il est précisé que Madame [O] représentera, en sa qualité de président, la Mutuelle des élus locaux dans ses rapports avec les tiers ; qu'elle est investie des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les statuts pour agir en toutes circonstances au nom de la Mutuelle des élus locaux ; que dans les limites de ses pouvoirs, le président est habilité à désigner tous mandataires spéciaux avec faculté de délégation ; que les cinq personnes précitées ont été désignées membres du conseil d'administration ; que l'assemblée générale, à l'unanimité, a donné mandat au conseil d'administration d'ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires au nom de la MUDEL et de souscrire un ou plusieurs emprunts bancaires ;

- le procès verbal du conseil d'administration de la MUDEL du 14/10/1991 mentionne que les administrateurs de la MUDEL se sont réunis après l'assemblée générale pour procéder à l'élection des membres du bureau, qu'étaient présents les personnes ci-dessus ; qu'ont été élus à l'unanimité des membres présents, Monsieur [U] [T], vice président, Monsieur [Z] [A], Secrétaire général, Monsieur [G] [W], Trésorier Général ;

Considérant que les documents ci-dessus décrits ont été remis à la BRED, accompagnés de l'état civil des membres fondateurs, et de l'insertion au recueil des actes administratifs, en exécution de la lettre circulaire du ministère des affaires sociales et de l'emploi du 20/7/1987, de l'arrêté préfectoral en date du 27/8/1991ayant approuvé les statuts de la mutuelle, de son inscription au répertoire départemental des organismes mutualistes de [Localité 5] ;

Considérant que la BRED explique qu'elle est entrée en contact avec la MUDEL, par l'intermédiaire d'un représentant de la Fédération Mutualiste Interdépartementale de la Région Parisienne qui a présenté, dans ses locaux, Madame [R] [O], en insistant sur la qualité d'ancien ministre de cette dernière ;

Considérant que, pour l'ouverture des comptes, Madame [R] [O] s'est rendue, personnellement, dans les locaux de la BRED, avec Monsieur [Y] [A], auquel elle a donné expressément, sur les trois comptes, une délégation de pouvoirs libellée ainsi : ' je soussignée, [R] [O], agissant en qualité de Président fondateur, donne pouvoir à [Y] [A], secrétaire général, d'effectuer sur mes comptes, le compte de la société toutes les opérations que je pourrais faire moi même suivant la réglementation à laquelle le compte est soumis et notamment si cette réglementation le permet et sans que cette énumération soit limitative, signer, tous reçus, mandats, bordereaux de remise à l'escompte, signer tous chèques, billets, traites, ordres de virements, quittances, retirer toutes pièces, en donner décharge, approuver tous soldes et règlements de comptes, faire toutes opérations sur titres, telles que acquisitions, ventes, transferts, retraits, souscriptions, ventes ou acquisitions de droits ...sans que cette énumération soit limitative et quelle que soit la nature des titres, toucher le produit de toutes ventes de titres' ; qu'il est précisé que le présent pouvoir est valable jusqu'à révocation écrite notifiée à la BRED ; que les cartons de signatures supportent celle de Madame [O], Monsieur [A], Monsieur [W] ;

Considérant que tous les documents ci-dessus décrits sont authentiques ; que toutes les opérations effectuées sur les comptes litigieux ont été réalisées par Monsieur [A] ou au moyen de la signature scannée de Madame [O] qui avait autorisé son utilisation ; qu'aux termes de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction en date du 21/11/2003, il a été définitivement jugé que l'information n'avait pas démontré que Monsieur [Y] [A] ait été l'auteur de faux ordres de virement ou qu'il ait falsifié des chèques, qu'il était établi qu'il disposait d'une délégation de signatures de Madame [O], présidente de la MUDEL, sur les comptes bancaires de la mutuelle et qu'il disposait en outre de la signature scannée de Madame [O] pour les opérations courantes ; que Monsieur [A] a bénéficié d'une décision de non lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux en ce qui concerne les ordres de virements ou les chèques et a été déclaré coupable d'abus de confiance et condamné définitivement pour avoir effectué des opérations hors mandat, qui n'entraient pas dans l'objet de la mutuelle;

Considérant que pendant six ans, de 1991 à 1997, Monsieur [A] a effectué toutes les opérations litigieuses dans le cadre des délégations de pouvoirs accordées par Madame [O] en pleine connaissance de cause ou des autorisations qu'elle lui avait données ; que la MUDEL, qui a été destinataire des relevés de compte, les a réceptionnées sans jamais émettre la moindre protestation ou réserve ;

Considérant que le banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client, a, à ce titre, l'obligation de ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou conformément aux indications de paiement de ce dernier ;

Considérant qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que Madame [R] [O], membre fondateur de la MUDEL, présidente du conseil d'administration, qui avait reçu mandat d'ouvrir des comptes bancaires au nom de la MUDEL, représentant la mutuelle dans ses rapports avec les tiers et qui était habilitée à désigner des mandataires, ainsi qu'en attestaient les documents élaborés par les instances au sein desquelles siégeaient, outre des élus d'une notoriété certaine, un représentant de la mutualité ainsi qu'un avocat, a, en se présentant en personne, délibérément et expressément donné tous pouvoirs à Monsieur [A], qui a accepté, pour faire fonctionner les comptes ;

Considérant que la BRED démontre qu'elle a reçu du déposant l'ordre d'effectuer les paiements contestés ;

Considérant que compte tenu des éléments dont elle disposait, de la volonté exprimée sans équivoque ni ambiguïté par la Présidente et par le Trésorier, qui a signé le carton de signature, et d'une manière plus générale des circonstances particulières qui viennent d'être relatées, la banque a légitimement pu croire que la présidente du conseil d'administration avait le pouvoir de donner à Monsieur [Y] [A] la signature sur les comptes, et n'avait donc pas à vérifier, par l'examen des statuts, les dits pouvoirs ;

Considérant qu'il incombe seulement au banquier de vérifier l'authenticité de la signature figurant sur les ordres de paiement et qu'il a l'interdiction de s'immiscer dans les opérations réalisées par sa cliente, et n'a donc pas à s'interroger sur leur cause ou leur opportunité ;

Considérant que tant le rapport de l'IGAS que l'information pénale ont mis en lumière les errements commis par la Présidente et les membres du conseil d'administration de la MUDEL, qui n'ont pas exercé leurs prérogatives, dans le fonctionnement de la mutuelle et de la caisse de retraite, la Présidente estimant qu'il ne lui appartenait pas de signer les ordres de virement n'ayant pas selon elle à s'occuper des opérations financières, le Trésorier, Monsieur [G] [W], n'ayant quant à lui jamais voulu exercer ses fonctions ; qu'il est établi qu'ils ont commis des violations réitérées dans l'application des statuts de la mutuelle, du code de la mutualité et de l'esprit mutualiste ; que la gestion de la Mutuelle a été concentrée entre les mains d'un seul homme, Monsieur [Y] [A]; dirigeant de fait, sans le moindre outil de gestion élémentaire ni mise en place du moindre contrôle (absence de commissaires aux comptes, d'intervention de la commission de contrôle, laxisme des administrateurs) ;

Considérant que, notamment, le rapport de l'IGAS a insisté sur le fait que le contexte de la création de la MUDEL et de la CAREL s'intégrait dans le projet beaucoup plus vaste de constitution d'un 'complexe' associatif orienté vers les élus locaux et destiné à leur proposer une gamme de services la plus large possible, ce qui a impliqué la constitution de structures telles que le Club [1] et l'Institut National de Formation, Recherche et Formation des Elus Locaux(IRFEL), dont les présidents et membres, étaient issus de la MUDEL, et qui ont fait 'caisse commune' avec elle, et obtenu la mise à disposition de personnel, nonobstant les frontières juridiques des différentes entités ; qu'il a constaté que les statuts étaient en conformité formelle avec le Code de la Mutualité mais qu'en réalité ils n'avaient pas été appliqué ; que la gestion administrative avait été laxiste ; que le secrétaire général avait été omniprésent dans l'administration et la gestion de l'organisme ; qu'il avait empiété sur les prérogatives du conseil d'administration, de l'assemblée général, du président et du trésorier, puisque notamment il avait engagé et payé quasiment toutes les dépenses de la Mutuelle et avait fait office de directeur général de la mutuelle depuis la création ; que les administrateurs lui avaient laissé une large liberté de manoeuvre et que le Président lui avait accordé des délégations de pouvoir qu'il n'avait pas compétence à accorder ;

Considérant que la BRED soutient, à juste titre, qu'il appartenait, en premier chef, à la présidente du conseil d'administration, en vertu de l'article 42 des statuts, de veiller au bon fonctionnement de la mutuelle, qu'elle avait elle même fondée, et au respect des statuts; que la banque relève que la première assemblée générale, composée des membres fondateurs ayant rédigé les statuts de la MUDEL, a commencé par les violer en donnant mandat au conseil d'administration d'ouvrir des comptes bancaires alors qu'il appartenait, aux termes des statuts, au président et au trésorier, d'agir de concert pour le faire ; que Madame [O] a commis une autre violation des statuts en accordant une délégation de pouvoirs à Monsieur [A] et en signant les cartons de signature, le Trésorier étant le seul, au regard des statuts à pouvoir engager des dépenses ;

Considérant que les fautes commises par les membres et la présidente de la MUDEL sont à l'origine exclusive du dommage que la mutuelle a subi ; que la société MUTEX est mal fondée à reprocher à la BRED une quelconque faute ; qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes ;

Considérant que les demanderesses à la saisine, qui succombent et seront condamnées aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elles soient condamnées au paiement de la somme de 20.000 € à ce titre ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmés ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Donne acte à la société MUTEX de son intervention volontaire, la déclare recevable, la dit recevable en ses demandes,

Déboute la société MUTEX de toutes ses demandes dirigées contre la BRED- BANQUE POPULAIRE,

Condamne, solidairement, la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX, L'UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE, et la société MUTEX à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne, solidairement, la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX, L'UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE, et la société MUTEX aux dépens d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/07344
Date de la décision : 25/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°13/07344 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;13.07344 ?
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