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25/09/2014 | FRANCE | N°13/01833

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 25 septembre 2014, 13/01833


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° 294 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01833



Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Décembre 2012 rendue par le Conseil de l'ordre des avocats de PARIS







DEMANDEUR AU RECOURS :



Monsieur [R] [X]

Elisant

domicile chez Me Arnaud de Barthès de Montfort

SELAS DE GAULLE ET ASSOCIES - [Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant

Assisté de Me Arnaud BARTHES DE MONTFORT, avocat au barreau de PARIS, toque: L 200 et de Me F...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 294 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01833

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Décembre 2012 rendue par le Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [R] [X]

Elisant domicile chez Me Arnaud de Barthès de Montfort

SELAS DE GAULLE ET ASSOCIES - [Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant

Assisté de Me Arnaud BARTHES DE MONTFORT, avocat au barreau de PARIS, toque: L 200 et de Me François Xavier SIMARD, avocat au Barreau du Québec et de Paris

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1140

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique sur demande de Monsieur [R] [X], devant la Cour composée de :

- Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre

- Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

- Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller

- Madame Martine CANTAT, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 06 janvier 2014, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

- Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 06 janvier 2014, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Avocat Général, qui a fait connaître oralement son avis lors des débats et n'a pas déposé antérieurement de conclusions écrites.

DÉBATS :

A l'audience tenue le 12 Juin 2014, ont été entendus :

- Mme [L] [Z], en son rapport

- Me Arnaud BARTHES DE MONTFORT et Me François Xavier SIMARD, conseils de M. [R] [X], en leurs observations

- Me Hervé ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations

- M.Michel LERNOUT, Avocat Général, en ses observations

M. [R] [X] a eu la parole en dernier

Par ordonnance du 06 mars 2013, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par arrêté du 18 décembre 2012, le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris a rejeté la demande de réinscription au Barreau de Paris déposée le 10 avril 2012 par M. [X].

Celui-ci a formé un recours devant la Cour d'appel contre cette décision qui lui a été notifiée le 19 décembre 2012.

M. [X], avocat au barreau du Québec, demande de réformer l'arrêté du 18 décembre 2012 et d'ordonner en conséquence, son inscription, au tableau de l'ordre de Paris.

Le représentant du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris demande de confirmer la décision du Conseil de l'Ordre.

Le Ministère Public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, sollicite la confirmation de la décision déférée à la Cour.

M. [X], qui a eu la parole en dernier, n'a souhaité formulé aucune observation complémentaire de celles de ses conseils.

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. [X], avocat en exercice au barreau du Québec, a présenté une demande de reconnaissance, en France, au Conseil National des Barreaux, de ses qualifications professionnelles d'avocat en exercice québecois, en vertu de l'article 7 de l'arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le CNB et le barreau du Québec et de l'article 100 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Considérant que, par décision du 10 septembre 2010, le Conseil national des Barreaux a autorisé M [X] à bénéficier des dispositions de l'article 11 dernier alinéa de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu le 30 mai 2009 entre le Conseil national des barreaux et le barreau du Québec, a dit que, pour pouvoir s'inscrire à un Barreau français, il sera soumis à un examen de contrôle des connaissances en droit français devant le jury du centre régional de formation professionnelle d'avocats de Versailles conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1993 étant précisé que l'examen ne portera que sur l'épreuve orale de déontologie et réglementation professionnelle ;

Considérant qu'il résulte d'une attestation de l'HEDAC ( Haute école des avocats conseils de la Cour d'appel de Versailles) en date du 1 décembre 2010 que M. [X] a réussi l'examen de contrôle de connaissances imposé par le CNB ;

Considérant que M. [X] a le 10 avril 2012, sollicité son inscription en qualité d'ancien avocat du Barreau de Paris et en sa nouvelle qualité d'avocat au barreau du Québec, sa réinscription au tableau du Barreau de Paris en application de l'article 100 du décret 91-1197 du 27 novembre 1997 ;

Considérant que l'ordre a rejeté sa demande par la décision du 18 décembre 2012 déférée à la Cour ;

Considérant que, devant celle-ci, M. [X] déclare renoncer à la demande fondée sur l'article 97 7° du décret du 27 novembre 1991 formée en qualité d'ancien avocat inscrit au Barreau de Paris ; qu'il indique agir désormais sur le seul fondement de l'entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ;

Considérant que l'article 7 de l'entente précitée énonce que ' si les champs de pratique, les titres de formation ou les programmes d'apprentissage visés sont globalement équivalents, dans ce cas, l'autorité compétente reconnaît les qualifications professionnelles du demandeur ' ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de ce texte, il est prévu que ' la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises sur le territoire de la France ou du Québec permet aux bénéficiaires de remplir les exigences de qualifications professionnelles requises pour l'obtention de l'aptitude légale d'exercer sur le territoire d'accueil. Cette reconnaissance correspond aux professions ou aux métiers réglementés pour lesquels ils sont qualifiés sur le territoire d'origine. La nationalité des bénéficiaires est indifférente à l'octroi d'une telle reconnaissance. Dès lors qu'une reconnaissance est établie, les bénéficiaires peuvent déposer une demande d'autorisation d'exercice. ';

Considérant qu'en vertu de l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 ' les modalités et le programme de l'examen de contrôle prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis du Conseil national des barreaux. L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s'assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification inutile.' ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'entente susvisée est applicable en France et fait partie du droit positif ; que la discussion sur la place d'un tel accord au regard de l'article 55 de la constitution est sans intérêt ;

Considérant que M. [X] estime qu'en vertu de cet accord de reconnaissance mutuelle, le barreau français d'accueil est tenu de procéder à l'inscription de plein droit de l'avocat québecois ;

Considérant toutefois qu'il convient de relever que l'article 100 précité ne vise qu'à dispenser l'avocat étranger de l'obligation de passer tout ou partie des épreuves nécessaires pour l'inscription au barreau ; que l'accord de réciprocité résultant de l'entente entre le Québec et la France ne tend qu'à la reconnaissance des qualifications professionnelles et l'article 6 rappelé ci-dessus mentionne que lorsque cette reconnaissance est validée, le bénéficiaire peut déposer une demande d'autorisation d'exercice ; qu'en aucun cas, ce texte ne prévoit que le requérant peut automatiquement exercer dans le pays d'accueil ;

Considérant que le CNB a, par décision du 10 septembre 2010, seulement autorisé M. [X] à bénéficier des dispositions de l'article 11 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971 et dit qu'il devait se soumettre à un examen de connaissances au centre régional de formation de [Localité 4];

Considérant que ce dernier alinéa de l'article 11 dispose que ' l'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas aux communautés européennes ou à l'Espace économique européen s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat doit subir pour pouvoir s'inscrire à un barreau français , les épreuves d'un examen de contrôle de connaissances en droit français selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat' ;

Considérant que cet alinéa ne concerne donc que le contrôle des connaissances ; que M. [X], avocat au barreau de Québec, du fait de l'arrangement ,sa qualification étant reconnue, est soumis à un examen simplifié de connaissances ;

Considérant qu'il en résulte que M. [X] pouvait déposer un dossier qui était soumis à l'examen de l'Ordre qui devait vérifier que les autres conditions d'inscription au tableau énoncées dans l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 étaient remplies ;

Considérant que les conditions de nationalité, de diplôme et de titularité du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ne sont pas contestées ; que la question vise celles relatives à la moralité du requérant ; que l'article 11 dans ses 4°, 5° et 6° exigent que l'impétrant n'ait pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, n'ait pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ou n'ait pas été frappé de faillite personnelle ou de sanction en application des textes relatifs au redressement judiciaire ou à la liquidation judiciaire ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [X] qui était alors avocat au barreau de Paris, a fait usage en 1989 dans le cadre d'une procédure d'un document qui était un faux , qu'il a fait l'objet de la part du Conseil de l'Ordre, de plusieurs procédures disciplinaires rappelées ci-dessous à savoir :

- le 26 novembre 1991 d'une peine de deux ans de suspension qui a été assortie du sursis par la Cour d'appel pour avoir délivré une assignation à un avocat et un notaire sans visa du Bâtonnier et déposé une déclaration de surendettement en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ,

- le 28 juin 1994 d'une peine d'interdiction temporaire d'une durée d'une année pour avoir souscrits des emprunts sans rembourser les précédents et en ayant ainsi exposé ses créanciers parents et amis à des poursuites constituant des manquements aux règles d'honneur et de délicatesse ;

- le Conseil de l'Ordre a prononcé la radiation de M. [X] par décision du 17 juillet 2001, décision confirmée par la Cour d'appel qui a relevé dans ses motifs que M. [X] avait fait reposer sur autrui la charge de ses engagements personnels et privé ses créanciers ou la collectivité de revenus légitimement dus, que de multiples procédures avaient été engendrés de son fait tendant à retarder le règlement des créances, qu'il avait fait des appels à crédit répétés créant de nouvelles dettes au détriment de nouveaux débiteurs ; que le pourvoi devant la Cour de cassation a été rejeté et la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré irrecevable son recours,

- une interdiction temporaire de douze mois avec privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre pendant dix ans le 7 octobre 2003 ;

Considérant qu'après sa radiation, M. [X] s'est installé à [Localité 3] où il a exercé des fonctions de juriste d'entreprise parallèlement de consultant ; que, par jugement du 8 novembre 2004, la liquidation judiciaire de M. [X] pour insolvabilité notoire a été prononcée par le tribunal de grande instance de Strasbourg qui avait constaté que le montant total des dettes échues était estimée à la somme de 2.650.000 euros dont 400.000 euros pour l'URSSAF ; qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu le 12 octobre 2009 ;

Considérant que M. [X] avait un passif très conséquent ; que la liquidation judiciaire a été close par une insuffisance d'actif, le passif étant alors évalué à 1.800.000 euros ; que cette liquidation était le résultat de la poursuite d'une activité déficitaire dont l'intéressé ne pouvait ignorer qu'elle devait conduire à une cessation de paiements préjudiciable à ses créanciers et éventuelles cautions ; qu'un tel comportement traduit un légèreté incompatible avec les devoirs de la profession d'avocat et notamment un manquement à l'obligation de prudence ; que la cour peut noter que ce dernier a cru devoir déclarer auprès du syndic qui lui avait été adjoint au Québec qu'il était redevenu in bonis après ce jugement gommant le fait qu'il laissait des créanciers impayés et alors que les cautions ayant payé à sa place pouvaient le poursuivre sur le fondement de l'article L 643-11 de la loi du 26 juillet 2005 et de l'article L 622-32 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi, mettant en péril sa situation financière ;

Considérant que si tous les faits, objets des mesures disciplinaires sont anciens, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent des manquements graves et répétés à la probité ayant abouti à la sanction la plus grave, la radiation ;

Considérant que les griefs reprochés à M. [X] et ces procédures antérieures traduisent l'inaptitude persistante de ce dernier à respecter les principes de probité, de modération, de désintéressement sur lesquels repose la profession;

Considérant que l'article 11 du décret du 27 novembre 1991 précité ne prévoit pas d'exception et notamment pas la possibilité d'amendement ;

Considérant qu'à supposer qu'une tel amendement puisse être admis, la cour constate que le jugement de clôture d'actif du tribunal de grande instance de Strasbourg a précédé de quelques mois seulement l'inscription au barreau du Québec; que M. [X] ne peut donc prétendre avoir démontré être en mesure de ne pas réitérer les erreurs relatives à la gestion d'un cabinet d'avocat et à la tenue financière de son activité alors que l'exploitation de son précédent cabinet et de son activité de consultant a cessé depuis peu d'années ;

Considérant de plus que compte tenu de la durée pendant laquelle M. [X] a exercé son activité en augmentant régulièrement le montant de son passif et sans prendre une quelconque mesure pour limiter les effets de sa gestion catastrophique pour ses créanciers, les premiers manquements relevés remontant aux années 1990 et la clôture de la liquidation étant de 2009, la cour ne saurait se contenter d'un exercice à l'étranger de cinq années pour admettre que les pratiques antérieures de M. [X] sont terminées ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision de non-inscription prise par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à M. [X] de ce qu'il a renoncé à présenter une demande de réinscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Paris sur le fondement de l'article 97 7° du décret du 27 novembre 1991 ;

Confirmons la décision du conseil de l'Ordre du 18 décembre 2012 ayant rejeté la demande de réinscription au Barreau de Paris présentée le 10 avril 2012 par M. [X] ;

Condamnons M. [X] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/01833
Date de la décision : 25/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/01833 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;13.01833 ?
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