RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 25 Septembre 2014
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07205
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/00827
APPELANTE
SARL MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTIQUE ET SERVICES (MTLS)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques PAPINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R190 substitué par Me Evelyne FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne,
assistée de Me Stéphanie GARNIER GRILL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Renaud BLANQUART, Président et par Mme Chantal HUTEAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Depuis le 4 septembre 2000, Madame [U] était salariée de la société BANSARD INTERNATIONAL, en qualité de directeur grands comptes et projets. Elle a démissionné à compter du 12 octobre 2009, demandant que lui soient précisées les modalités de son départ.
Par lettre du 16 octobre 2009, la SARL MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTIQUE ET SERVICES M.T.L.S. ( plus loin "MTLS" ) a confirmé à Madame [U] son accord pour "l'engager en contrat de travail à durée indéterminée" à compter du 18 janvier 2010, en qualité de directeur général, avec la position de cadre, cette lettre précisant les éléments de sa rémunération, le lieu de son travail, au bureau de l'entreprise, à [Localité 6], ses horaires de travail, ainsi que les dispositions relatives aux congés payés, avantages sociaux, frais professionnels, exclusivité, secret professionnel et règlement intérieur. Il était ajouté : "le présent engagement ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai fixée à trois mois. Celle-ci sera éventuellement renouvelée...Pour la bonne règle, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente, dûment revêtu de votre signature, laquelle sera précédée de la mention, lu et approuvé, bon pour accord. Cette lettre a été signée par Monsieur [A], gérant de MTLS et par Madame [U].
Par lettre du même jour, 16 octobre, MTLS a confirmé à Monsieur [H], ancien salarié de la société BANSARD INTERNATIONAL, dans des termes voisins, son accord pour l'engager, en qualité de directeur du développement, à compter du 18 janvier 2010.
Madame [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail, dont l'avis précisait que son employeur était la société BANSARD INTERNATIONAL, du 3 novembre au 21 décembre 2009.
Le 19 janvier 2010, POLE EMPLOI a validé son inscription en tant que demandeur d'emploi, sans que soit précisé quand cette demande d'inscription avait été faite.
Par lettre du 9 février 2010, la société BANSARD INTERNATIONAL a accusé MTLS d'avoir, notamment, débauché deux de ses salariés, Madame [U] et Monsieur [H], lui enjoignant de cesser ses agissements et annonçant de saisir les tribunaux en raison de sa concurrence déloyale et parasitaire.
Par lettre du 1er mars 2010, MTLS a répondu à cette lettre, en contestant les griefs qui lui étaient faits et évoquant des agissements de la société BANSARD INTERNATIONAL dont elle pourrait demander réparation.
Le 31 mai 2010, MTLS a fait paraître une offre d'emploi relative au poste de directeur général. Le 1er juin 2010, Madame [U] a répondu à cette annonce, se portant candidate au poste considéré, se disant disponible pour un entretien et joignant à sa lettre un curriculum vitae.
Par lettre du 22 juin 2010, MTLS, faisant référence à son annonce du 31 mai et à un entretien du jour même, a confirmé à Madame [U] son accord pour l'engager en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet suivant, en qualité de directeur général, cette lettre comprenant les mêmes indications que celle du 16 octobre 2009, à l'exception du lieu de travail, situé au bureau de Paris de l'entreprise et de la période d'essai qui était d'une durée de 4 mois, éventuellement renouvelable.
Madame [U] a fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche reçue le 2 juillet 2009, par l'URSSAF.
Par lettre du 4 octobre 2010, MTLS, au motif que la période d'essai de Madame [U] n'avait pas été concluante, a mis fin au contrat de cette dernière, la dispensant de l'exécution de son préavis d'un mois, qui lui serait rémunéré.
Par lettre du même jour, MTLS a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 16 novembre 2010, elle a licencié ce dernier pour faute lourde.
Le 28 février 2011, Madame [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY aux fins de voir juger abusive la rupture de sa période d'essai et formé des demandes relatives à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 23 mai 2012, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a':
- condamné MTLS à verser à Madame [U] les sommes suivantes':
- 34.750 €, à titre d'indemnité de préavis,
- 3.475 €, au titre des congés payés y afférents,
- 6.140 € au titre de la prime de 13ème mois,
- 53.125 € au titre des commissions forfaitaires,
- 3.997 €, au titre des congés payés non perçus,
avec intérêts, au taux légal, à compter du 2 mars 2011, date de la réception de sa convocation, par la partie défenderesse, devant le bureau de conciliation,
- 24.000 €, à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive- 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC,
avec intérêts, au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
- ordonné la remise des documents suivants:
- bulletins de paie conformes pour la période du 18 janvier 2010 au 22 juin 2010,
- attestation destinée à POLE EMPLOI conforme à la décision,
- débouté du surplus des demandes,
- débouté MTLS de sa demande reconventionnelle,
- condamné MTLS aux dépens.
Le12 juillet 2012, MTLS a interjeté appel de cette décision.
Représentée par son Conseil, MTLS a, à l'audience du 4 juillet 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
A titre principal:
- de réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 23 mai 2012 en toutes ses dispositions,
- de constater que la convention du 16 octobre 2009 est une promesse d'embauche non suivie d'effet par la volonté des deux parties, l'inscription au chômage de Madame [U] et une rémunération perçue par elle de la société chinoise LOGFRET HONK KONG, de 52.250 €,
- de constater que la relation contractuelle de travail entre Madame [U] et elle a débuté le1er juillet 2010, suivant contrat du 22 juin 2010, avec une période d'essai de 4 mois,
- de constater que, suite à la rupture du contrat de travail de Madame [U] pendant la période d'essai, un solde de tout compte lui a été adressé, compte exact et non contestable, sauf le droit à commission forfaitaire,
- d'ordonner la compensation entre le droit à commission de Madame [U] de 25.000 € brut soit 20.570 € net et la somme de 104.200,08 perçue indument suite à l'exécution de droit du jugement entrepris, sauf à déduire 1000 € "article 700 JEX",
- de condamner Madame [U] au remboursement de la somme de 82.630,08 €
( 103.200,08 ' 20.750 ) "avec de ladite somme les intérêts légaux à compter du 22 mai 2013 date d'encaissement des fonds suite à la mesure de saisie",
- d'ordonner l'établissement de l'attestation POLE EMPLOI conforme à la décision de réformation avec annulation des bulletins de salaire de janvier à juin 2010,
- de rejeter toutes les demandes de Madame [U]
- de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du CPC,
- de condamner Madame [U] aux entiers dépens de la présente instance
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l'hypothèse d'une prise d'effet entre les parties de la promesse d'embauche du 16 octobre 2009, à effet au 18 janvier "2014,"
- de constater, sur la période de janvier à juin, un trop perçu de salaires net d'un montant de
19.501,87 € et condamner Madame [U] au remboursement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- d'ordonner le remboursement de la somme de 17.983,49 € au titre de la part salariale des charges sociales encaissées à tort par madame [U] et dont elle s'est reconnue débitrice, sauf à déduire entre les parties la somme de 3076,96 due par MTLS "au titre d'article 700 JEX + frais ( soit une somme de 14.906,53 €) avec de ladite somme les intérêts à compter du 22 mai 2013 date d'encaissement par l'intimée",
- de constater l'absence de préjudice de Madame [U] devenue dirigeante de son entreprise immédiatement après la rupture du contrat de travail s'abstenant de se verser un salaire malgré un chiffre d'affaires important,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement du Conseil qui lui a alloué à ce titre la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts.
Présente et assistée par son Conseil, Madame [U] a, à cette audience du 4 juillet 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de constater qu'elle a bien été salariée de la société MTLS du 18 janvier 2010 au 4 octobre 2010,
- de constater que son contrat de travail prévoyait une rémunération variable de 75.000 € pour la première année, au prorata du temps de présence dans l'entreprise,
- de fixer son salaire moyen brut à 14.916,66 euros
- de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Bobigny dans ses dispositions ayant condamné la société MTLS à lui verser :
- 34.750 € au titre de l'indemnité de préavis
- 3.475 € au titre des congés payés
- 6.140 € au titre de la prime de 13ème mois
- 53.125 € au titre des commissions forfaitaire
- 3.997 € au titre des congés payés non perçus,
avec intérêts, au taux légal, à compter du 2 mars 2011,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
avec intérêts, au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
- de dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif
En conséquence,
- de condamner MTLS à lui verser la somme de 85.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, au lieu et place des 24.000 euros alloués par le Conseil de Prud'hommes,
- de condamner MTLS à lui verser la somme de 14.916,66 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- de condamner MTLS à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions vexatoires dans lesquelles est survenue la rupture,
- de déclarer MTLS irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 19.501, 87 €, au titre des charges sociales,
- de débouter MTLS de sa demande de condamnation à lui rembourser la somme de 17.983, 49 € par compensation,
- de condamner MTLS à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- d'ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période du 18 janvier 2010 au 30 juin
2010 conformes à la décision,
- d'ordonner la remise d'une attestation destinée à POLE EMPLOI conforme, d'un solde de tout compte rectificatif et d'un certificat de travail conforme,
- de dire que ces sommes seront assorties des intérêts légaux,
- de condamner MTLS aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 4 juillet 2014, et réitérées oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l'existence d'une relation de travail entre MTLS et Madame [U] entre le 18 janvier et le 1er juillet 2010
Considérant que la lettre du 16 octobre 2009, adressée par MTLS à Madame [U], en ce qu'elle comporte l'expression, par l'entreprise, de sa volonté d'embaucher cette dernière, la définition du poste destiné à celle-ci, les éléments de sa rémunération, la définition de ses obligations, une date d'embauche et fait référence à une période d'essai, qu'elle comporte, en outre, la signature de Madame [U], traduisant son acceptation, constitue une lettre d'embauche acceptée et, donc, un contrat de travail ;
Qu'en présence de ce contrat de travail, liant les parties, auquel il n'a pas été mis fin par un licenciement ou une démission, il appartient à MTLS de faire la preuve de son affirmation selon laquelle les parties à ce contrat ont renoncé, d'un commun accord, à son exécution, pour en conclure un autre, ultérieurement ;
Que MTLS justifie du fait qu'elle a fait paraître, le 31 mai 2010, une offre d'emploi portant sur le poste qu'elle avait confié, le 16 octobre 2009, à Madame [U], que cette dernière a, le 1er juin, répondu à cette offre, s'est dite disponible pour un entretien, puis a été destinataire d'une lettre de MTLS, le 22 juin 2010, qui, compte tenu de ses caractéristiques générales, semblables à celle de sa précédente lettre, constitue, également, une lettre d'embauche ou contrat de travail ; que cette lettre n'est pas qualifiée d'avenant au précédent contrat de travail conclu entre les parties et n'y fait aucunement référence ;
Que MTLS justifie du fait qu'elle a déclaré l'embauche de Madame [U] le 2 juillet 2010, que, le 8 juillet 2010, cette dernière lui a adressé la copie signée de son contrat de travail, le dossier d'embauche complété, ainsi que la copie de sa carte d'identité, de l'attestation de sa carte vitale et d'un relevé d'identité bancaire (RIB), relatif à un compte joint, ouvert à son nom et à celui de son mari, dans les livres du CREDIT AGRICOLE, en précisant que, couverte par l'assurance complémentaire obligatoire de son mari, elle demandait à ne pas être couverte par l'assurance LOGFRET; que l'appelante justifie, également, de ce que le nom de Madame [U] apparaît sur son registre d'entrée et sortie du personnel, comme entrée le 1er juillet 2010 et sortie le 31 octobre 2010 ; que MTLS verse aux débats les bulletins de salaire de Madame [U], établis à compter du mois de juillet 2010 et mentionnant sa date d'entrée dans l'entreprise, le 1er juillet 2010 ;
Que Madame [U] n'étaye par aucun élément, son affirmation selon laquelle MTLS l'aurait contrainte à répondre à son annonce du 31 mai 2010, à se déclarer disponible pour un entretien, à avoir cet entretien, à signer sa lettre d'embauche du 22 juin 2010, prenant effet le 1er juillet suivant, puis à accomplir, pour la première fois, toutes les démarches administratives consécutives à cette embauche ;
Qu'il résulte de ces éléments que MTLS et Madame [U], ont tous deux manifesté leur volonté de conclure un contrat de travail à compter du 1er juillet 2010, comme s'il s'agissait d'une première embauche de cette salariée au sein de cette société, sans que l'une ou l'autre fasse référence à une relation de travail antérieure qui les aurait liées ;
Que MTLS justifie, par ailleurs, du fait que Madame [U] a demandé, à une date non déterminée, à être inscrite en qualité de demandeur d'emploi et a vu accepter cette demande, par POLE EMPLOI, le 19 janvier 2010 ; qu'alors que la date d'acceptation de cette demande ne permet pas de déduire que ladite demande daterait du 18 janvier précédent, date de la prise d'effet du premier contrat de travail de Madame [U], cet élément est sans portée sur la solution du litige ;
Que la société appelante verse, en revanche, aux débats une lettre de POLE EMPLOI, en date du 17 juin 2010, indiquant à Madame [U] que sa demande d'allocation chômage ne peut être accueillie favorablement, car elle a quitté volontairement son dernier emploi salarié ou a un emploi autre que le dernier, sans pouvoir justifier de 91 jours ou de 455 heures de travail depuis son départ volontaire ; que si cette lettre ne mentionne pas la date de la demande de Madame [U], dont il est justifié qu'elle a adressé, le 12 octobre 2009, une lettre de démission à la société BANSARD INTERNATIONAL, une telle demande est nécessairement postérieure au 19 janvier 2010, date à laquelle cette dernière a été inscrite en qualité de demandeur d'emploi et lendemain de la prise d'effet de son premier contrat ; que la formulation de cette demande laisse à penser, sauf hypothèse de fraude, que la salariée n'a pas déclaré être, à compter du 18 janvier 2010, liée par un contrat de travail à MTLS, mais s'est présentée comme étant sans emploi ;
Que MTLS justifie, par ailleurs, par la production de relevés d'un compte bancaire ouvert au nom de [G] [Q], nom de jeune fille de Madame [G] [U] dans les livres du CREDIT AGRICOLE, du fait que la société LOGIFRET, de Hong Kong, a versé à cette dernière, par virements, les sommes de :
- 14.250 €, le 18 mars 2010,
- 9.500 €, le 23 mars 2010,
- 9.500 €, le 5 mai 2010,
- 9.500 €, le 3 juin 2010,
- 9.500 €, le 28 juin 2010 ;
Qu'elle verse, également, aux débats deux sommations de communiquer, en date des 5 mai et 26 juin 2014, par lesquelles elle a sommé le Conseil de Madame [U] de communiquer sa déclaration de revenus 2010, ainsi que son avis d'imposition pour l'année considérée ;
Qu'elle produit, aussi :
- l'extrait Kbis du registre du commerce la concernant, mentionnant qu'elle est une SARL ayant pour activité celle de commissionnaire de transports maritimes, terrestres, aériens et fluviaux, groupage, dégroupage, magasinage, stockage, emballage, transit, dédouanement, affrètement, consignation, déménagement, location de véhicules industriels pour le transport de marchandises avec conducteurs et a 4 établissements secondaires à Nice, Aix, Lille et Lyon, son gérant étant Monsieur [M] [A],
- ses statuts, selon lesquelles ses associés ont été successivement la société LOGISTIQUE HOLDING, Monsieur [N] et Monsieur [V], puis la société LOGISTIQUE HOLDING et Monsieur [N], puis la société LOGISTIQUE et Monsieur [M] [A],
- l'attestation de son commissaire aux comptes, selon lequel elle n'a pas de filiale, en France ou à l'étranger, mais dispose de deux établissements, l'un en Belgique, l'autre aux Pays Bas,
- un extrait du registre du commerce concernant la société LOGFRET ( HONG KONG ) LIMITED, dont le siège est situé à [Localité 7], à HONG KONG,
- une attestation, dont la fidélité de la traduction n'est pas contestée, de Monsieur [B], responsable administratif et financier de la société LOGFRET ( HONG KONG ) LIMITED, non datée, indiquant qu'il a pris connaissance des conclusions de Madame [U] devant la Cour d'appel de Paris, que cette dernière a effectué pour le compte de sa société des prestations entre janvier et juin 2010, rémunérées pour un montant global de 52.250 € versés par virement sur son (compte) bancaire ouvert à son nom de jeune fille [Q], que Madame [U] expose qu'il y aurait confusion entre sa société et MTLS, qu'il souhaite apporter les précisions suivantes : sa société a autorisé MTLS à faire figurer sur son site de l'internet une représentation avec l'adresse de sa société, que MTLS entretient des relations commerciales soutenues avec LOGFRET HONG KONG du fait de la complémentarité de leurs activités commerciales, que sa société est, en effet, commissionnaire en transport maritime et aérien, alors que MTLS est commissionnaire transport groupage maritime et aérien,
- divers documents contractuels, qu'elle a établis : lettre de rupture de la période d'essai, solde de tout compte, certificat de travail, attestation destinée à POLE EMPLOI mentionnant l'embauche de Madame [U] au 1er juillet 2010 et des avis de virements de sommes correspondant à des remboursements de frais des mois d'août, septembre et novembre 2010, avec les justificatifs correspondant, datés du mois de juillet à novembre 2010;
Que MTLS justifie, donc, de ce que Madame [U] n'a pas été considérée, par elle, comme sa salariée, entre le 18 janvier et le 1er juillet 2010, que cette dernière a demandé, au début de cette période, à bénéficier d'allocations de chômage, a reçu, de façon régulière, des sommes d'un montant important d'une société distincte, de HONG KONG, dont le directeur administratif et financier atteste de ce qu'elle a exécuté des prestations pour le compte de ladite société ; que l'appelante justifie, ainsi, de ce que le contrat de travail conclu entre elle et Madame [U] n'a pas été exécuté, avant que cette dernière et elle accomplissent, à compter du 31 mai 2010, diverses démarches ayant abouti à l'embauche, par elle, de l'intimée, à compter du 1er juillet 2010, sans faire référence à ce précédent contrat de travail ;
Que Madame [U] faisant valoir qu'elle a, en fait, travaillé pour le compte de MTLS entre le 18 janvier et le 1er juillet 2009, elle justifie, par la production d'un extrait du registre du commerce, de ce qu'il existe une société LOGISTIQUE FRET SA LOGIFRET, dont le président et membre du conseil de surveillance est Monsieur [W] [A] et le président et membre du directoire, Monsieur [M] [A], par ailleurs gérant de la SARL ;
Qu'elle produit, par ailleurs :
- une facture d'une agence de voyage, adressée à MTLS, pour Monsieur [H] et Madame [U], pour un départ le 6 mars 2010, de [Localité 4], en direction de Tel Aviv et retour, le 8 mars, à [Localité 4], avant un nouveau départ, le même jour, en direction de Hong Kong, arrivée à Hong Kong le 9 mars, départ pour Shanghaï, le 13 mars et départ de Shanghaï le 16 mars et arrivée à [Localité 4] le 16 mars,
- une brochure présentant MTLS, ses bureaux en Thaïlande, au Vietnam, à Singapour, en Malaisie, en Corée, à Taiwan, en Chine du Sud, dont un à Hong Kong et ses bureaux en Europe,
- une capture d'écran du site de la société LOGFRET, indiquant que la société LOGFRET CHINA- Hong Kong, a son siège à l'International Tower, Texaco Road, à Tsuen Wan, Hong Kong,
- une brochure présentant MTLS en Europe et en Asie, mentionnant, notamment :
- " MTLS C/O LOGGRET HONG KONG, International Tower, Texaco Road, Tsuen Wan, Hong Kong,
- "MTLS C/O [Y] Shenzhen",
- "MTLS C/O [Y] Guangzhou",
- une lettre du président de la société BANSARD INTERNATIONAL, en date du 17 mai 2010, indiquant, notamment, à cette dernière, que, le 12 octobre 2009, elle lui a remis sa démission, en lui expliquant qu'elle avait une très bonne proposition qui ne pouvait se refuser et que le temps était venu, après 10 ans, de quitter la société pour d'autres horizons,
- une attestation de POLE EMPLOI, en date du 2 septembre 2011, lui indiquant qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 10 décembre 2010, après la fin de son contrat de travail du 31 octobre 2010, qu'elle était inscrite en tant que demandeur d'emploi en catégorie 5 depuis le 16 décembre 2010 ; que, sur cette lettre, figure une mention manuscrite "Madame [U] n'a pas perçu d'allocations chômage sur la période de janvier 2010 à juillet 2010",
- un courriel, en date du 16 février 2010, dont le nom de l'expéditeur est "network@mtls", dont le nom du destinataire est raturé, ainsi que celui du premier destinataire en copie, le second étant "sales"@mtls", l'objet étant "MTLS", et dont le texte est le suivant : "Madame
( suivi d'un nom raturé) je fais suite à notre réunion avec (nom raturé) et souhaitais vous envoyer un message pour vous remercier de votre confiance. Je vous adresse ci-jointe une présentation Europe/Asie de la société MTLS et insiste sur le fait que je reste à votre disposition pour toute information.
Cordialement
[G] [U];
suivi du logo de MTLS,
- des relevés d'un compte American Express au nom de Madame [U], mentionnant des achats effectués, à des heures non indiqués, entre le 10 janvier et le 3 février 2010, à [Localité 8], [Localité 4] et [Localité 2], le 12 février, dans un hôtel de [Localité 3], puis, entre le 13 février et le 5 mars, à [Localité 8], [Localité 5], [Localité 4], entre le 9 avril et le 27 avril, à [Localité 5] et [Localité 4], le 3 mai, à l'aéroport de [1], puis, entre le 8 mai et le 2 juin, à [Localité 8], Boulogne, [Localité 4], le Havre, [Localité 1] sous [Localité 1] et le 2 juin, à [Localité 4], puis entre le 5 juin et le 5 juillet, à [Localité 4], [Localité 8],
- une attestation de Monsieur [U], en date du 11 mars 2012, indiquant que, durant la période de janvier à juillet 2010, son épouse résidait bien au domicile familial avec lui, à leur adresse, à [Localité 2],
- une attestation de Monsieur [H], en date du 12 mars 2012, indiquant que Madame [U] et lui ont travaillé ensemble, depuis le mois de janvier 2010 jusqu'au mois d'octobre 2010 chez MTLS, Madame [U] ayant la fonction de directeur général et lui de directeur de développement,
- un échange de courriels, en date du 27 septembre 2010, entre Monsieur [T], de MTLS, "sales", qu'il appelle "[X]" ( prénom de Monsieur [H]) et Madame [I], de [Y], dans lequel le nom de Madame [U] n'apparaît pas,
- un échange de courriels entre Monsieur [T] et un avocat, avec copie à Monsieur [A], président de MTLS, faisant état d'une arrestation à la Douane belge, à la suite de la découverte de 3 tonnes de tabac non déclaré, sous un lot de gants,
- un contrat de mise à disposition temporaire de locaux, à [Localité 4], par la société LOGFRET à MTLS,
- une attestation de Monsieur [F], chef de projet, en date du 12 mars 2012, indiquant qu'il a bien cotoyé sa voisine, Madame [U], durant la période courant du 1er janvier au 30 juin 2010, qui habite la maison en face de la sienne, à [Localité 2],
- diverses attestations selon lesquelles Monsieur [H] a travaillé au [Adresse 1], ( adresse du bureau de Paris de MTLS )
- un avis de débit, par la banque du CREDIT DU NORD, destiné à MTLS, au bénéfice de la société MONA TOURS LTD, en Israël ;
Que, par la production de ces pièces, Madame [U] justifie de ce que MTLS a un bureau à Hong Kong, domicilié chez ( C/0 ) la société LOGFRET, qu'un texte à son nom a été adressé par courriel, par une personne ayant pris le nom de "network", au sein de MTLS, qu'entre le 10 janvier et le 5 mars, puis le 9 avril et le 5 juillet 2010, elle a fait un usage très fréquent de sa carte bancaire pour faire des achats en différents endroits de la région parisienne et à [Localité 3] et qu'elle a voyagé avec Monsieur [H], dont il n'est pas contesté qu'il était, alors, salarié de MTLS, pendant 10 jours, entre le 6 et le 16 mars 2010, en Israël, à Hong Kong et à Shanghaï, la facture de ce voyage ayant été adressée à MTLS ; qu'il résulte également de ces éléments une proximité entre les sociétés MTLS et LOGFRET, notamment LOGFRET HONG KONG ;
Que MTLS ne prétendant pas que Madame [U] a travaillé à Hong Kong, mais pour le compte d'une société ayant son siège à Hong Kong, de janvier à juillet 2010, le fait que l'intimée ait pu s'être trouvée, alors, en région parisienne, ne suffit pas à démentir le fait qu'elle aurait travaillé pour la société LOGFRET HONG KONG ;
Que Madame [U] produisant 4 attestations selon lesquelles elle a travaillé au [Adresse 1], ces attestations ne précisent pas à quelle époque elle y a travaillé ; que si cette adresse est celle du lieu de travail de l'intimée à compter du 1er juillet 2010, selon les termes de son contrat de travail du 22 juin précédent, elle n'était pas celle fixée par son premier contrat de travail, prenant effet le 18 janvier 2010, qui mentionnait que son lieu de travail était situé au bureau de MTLS à [Adresse 3] ; qu'aucune pièce versée aux débats ne fait référence à une activité ou même à la présence de Madame [U], à [Localité 6] ;
Que la seule pièce faisant expressément état du fait que Madame [U] a travaillé pour la société MTLS, entre le mois de janvier et le mois d'octobre 2010, est l'attestation de Monsieur [H], dont il est justifié, par MTLS, qu'il a été licencié pour faute lourde, par MTLS, pour avoir participé à des faits de contrebande de tabac, à l'occasion d'un déplacement à Hong Kong, au mois de septembre 2010 et qu'il a, dans des conclusions destinées au Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, dans le cadre d'un litige l'opposant à la société BANSARD INTERNATIONAL, fait valoir qu'ayant reçu, le 16 octobre 2009, une offre de MTLS pour travailler en son sein, à compter du 18 janvier 2010, cette offre était devenue caduque, qu'une nouvelle annonce relative au poste qui lui avait été proposé avait été diffusée par MTLS, à laquelle il avait répondu, avant qu'il ne soit effectivement embauché par cette dernière à compter du 23 février 2010, cette relation de travail étant régularisée, Monsieur [H] en concluant qu'il était incontestable qu'il n'avait commencé à travailler pour MTLS qu'à compter du 23 février 2010 ; qu'il en résulte que la force probante de l'attestation de Monsieur [H], s'agissant de Madame [U] ne peut qu'être relativisée et que cette attestation n'étaye pas sérieusement l'affirmation de cette dernière selon laquelle elle aurait été salariée de MTLS entre les mois de janvier et juillet 2010 ;
Que l'intimée, pas plus qu'un tiers, n'illustre ou ne décrit une initiative ou un acte professionnels précis qu'elle aurait prise ou accompli, pendant cette période de janvier à juillet 2010 ; qu'elle ne verse aux débats aucun document contractuel ou de travail, lettre ou courriel, rendant compte d'une quelconque activité professionnelle qu'elle aurait eue pour le compte de MTLS pendant la période litigieuse, ni de pièce faisant état d'une quelconque demande ou réclamation, de sa part, d'un salaire, d'un bulletin de salaire, de remboursement de frais, qu'elle ne produit aucun document de travail, élément d'un dossier d'embauche, document contractuel ou justificatif de frais, adressés, par elle, à MTLS, l'unique courriel du 16 février 2010, émanant de "network", pouvant avoir été rédigé par un tiers, ayant fait figurer son nom en tant que signataire et aucune réponse à ce courriel n'étant produite ;
Que Madame [U] ne produisant pas, par ailleurs, sa déclaration fiscale et son avis d'imposition relatifs à ses revenus de l'année 2010, en dépit de la sommation qui lui a été adressée, elle n'entend manifestement pas faire la lumière sur la réalité de son activité pendant la période considérée ; que la seule mention manuscrite selon laquelle l'intimée n'aurait pas perçu d'indemnités de POLE EMPLOI, entre janvier et juillet 2010, ajoutée à une attestation de POLE EMPLOI datant du 11 septembre 2011, est sans portée sur la solution du litige, alors que l'auteur de cette mention est inconnu ;
Que les pièces produites aux débats relatives à l'activité de Monsieur [H] au sein de MTLS ne constituent pas la preuve du travail salarié de l'intimée ; que le seul fait qu'au mois de mars 2010, Monsieur [H] ait, pendant 10 jours, fait un voyage en Israël, à Hong Kong et à Shanghaï, facturé à MTLS, qui était, alors son employeur et que cette société, ayant des relations commerciales avec la société LOGFRET HONG KONG, ait, par ailleurs, pris en charge financièrement la présence, lors de ce voyage, de Madame [U], aux côtés de Monsieur [H], n'étaye pas de façon suffisante le fait que cette dernière était sa salariée ;
Que Madame [U] ne justifie, donc, d'aucune prestation de travail qu'elle aurait accomplie pour le compte de MTLS, notamment à son bureau de [Localité 6], d'aucune rémunération qu'elle aurait perçue de sa part, ni d'un lien de subordination qui aurait existé entre cette société et elle, pendant la période litigieuse ; que le fait, invoqué par elle, qu'elle ait accompagné Monsieur [H] à Hong Kong, au mois de mars 2010, rempli un dossier professionnel au mois de juin suivant, pour être embauchée à compter du 1er juillet 2010, ne fait pas la preuve d'un tel lien de subordination pendant cette période ; que le fait que l'intimée ait quitté MTLS le 4 octobre 2010, à la suite de la rupture de sa période d'essai, par cette société, traduit bien un lien de subordination entre ces parties, mais pas antérieur au 1er juillet 2010 ;
Qu'il résulte de ce qui précède que MTLS justifie de ce que le contrat de travail conclu entre elle et Madame [U] le 16 octobre 2009 n'a pas été exécuté de par la volonté commune des parties et que l'intimée ne justifie ni d'un désaccord de sa part, sur ce point, ni de ce qu'elle aurait, en fait, travaillé pour le compte de MTLS avant le 1er juillet 2010 ;
Sur les demandes de Madame [U], relatives à l'exécution de son contrat de travail
Sur la commission forfaitaire
Considérant que Madame [U] fait valoir que, par avenant à son contrat de travail, elle devait percevoir, outre une rémunération mensuelle brute de 8.000 €, une commission forfaitaire annuelle brute de 75.000 €, dont le paiement n'était soumis à aucune condition ; qu'elle ajoute que son contrat de travail ayant pris effet le 18 janvier 2010, elle est fondée à réclamer, pour la période du 18 janvier au 4 octobre 2010, un rappel de commission de 53.125 € ;
Que l'intimée verse aux débats un "avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2010", selon les termes duquel "la première année, la société garantit une commission de 75.000 €, celle-ci étant calculée, pour cette première année, au prorata des jours travaillés en entreprise" ;
Que MTLS fait valoir qu'elle n'a pas retrouvé l'original de cet avenant, ce qui l'a amenée à sommer Madame [U] de le communiquer, que ledit avenant ayant été produit, elle admet que cette dernière est fondée à réclamer une commission de 25.000 € brut, soit 20.570 € net, correspondant au pro rata, sur 4 mois, de la somme de 75.000 € brut ;
Que, compte tenu de ce qui précède, le contrat de travail de Madame [U] ayant pris effet le 1er juillet 2010, dans les termes prévus le 22 juin précédent, cette dernière, qui ne conteste pas le fait que la commission contractuellement prévue est de 75.000 € brut, est fondée à réclamer la somme de 25.000 € brut, correspondant à 4/12ème de cette somme, pour la période écoulée entre le 1er juillet et le 4 novembre 2010, date du terme de son délai d'un mois de prévenance lié à sa période d'essai ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point ;
Que, compte tenu de son caractère salarial, cette somme sera assortie d'intérêts, au taux légal, à compter de la date de réception, par MTLS, de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 mars 2011 ;
Sur la prime de 13ème mois
Considérant que la lettre d'embauche de Madame [U] stipule qu'outre sa rémunération mensuelle brute de 8.000 €, elle bénéficiera d'un 13ème mois versé chaque année de la manière suivante : "une première moitié au mois de juin et l'autre moitié au mois de décembre. Le montant de ce 13ème mois sera réduit proportionnellement aux absences de toutes natures enregistrées au cours de l'exercice, à l'exception de celles pour accident du travail ou maternité" ;
Considérant que Madame [U] fait valoir que, selon les termes de son contrat de travail, elle bénéficie d'un 13ème mois de salaire, qu'il lui a été réglé la somme totale de 8.681, 07 €, à titre de solde de tout compte, dont, déduction faite de l'indemnité de préavis et de son salaire d'octobre, un solde de 1.203, 74 € net, qui correspond à une fraction de sa prime de 13ème mois, qu'elle aurait dû percevoir la somme de 8.000 € brut x 11, 5 /12ème mois, soit 7.666, 66 € brut, ou 6.048, 89 € net, à ce titre ; qu'il lui est, donc, dû la somme de 4.845, 15 € net ou 6.140, 98 € brut, à ce titre ;
Que MTLS ne conclut pas, sur ce point, mais verse aux débats le contrat de travail et les justificatifs du solde de tout compte destinés à l'intimée ;
Que, compte tenu de ce qui précède, Madame [U] n'est pas fondée à réclamer la paiement d'une prime de 13ème mois calculée sur la base de 11 mois et demi de travail, à compter du 18 janvier 2010, mais sur une période de 4 mois à compter du 1er juillet et jusqu'au terme du mois de délai de prévenance ;
Que le salaire de base mensuel de Madame [U] étant de 8.000 € brut et la durée de sa relation de travail au sein de MTLS étant de 4 mois, délai de prévenance inclus, elle était fondée à percevoir la somme de 8.000 € / 12 x 4, soit 2.666, 68 € brut, à titre de prime de 13ème mois, sauf absence de toute nature, à l'exception d'un accident du travail ou d'une maternité ; que MTLS a établi un premier solde de tout compte, à l'intention de l'intimée, à concurrence de 12.004, 54 € net, soit 15.098, 77 € brut, incluant, au titre du 13ème mois, la somme de 2.667 € brut qu'elle devait percevoir, sauf absence pour autre raison qu'un accident du travail ou une maternité ;
Que Madame [U] verse aux débats une lettre de MTLS, en date du 28 octobre 2010 lui étant destinée : "nous venons d'apprendre que vous aviez pris des congés au cours de la période du 9 août 2010 au 23 août 2010 inclus, soit 11 jours. Notre service du personnel n'ayant pas été informé de votre absence, vos congés n'ont donc pas été saisis en paye. De ce fait, nous allons devoir faire établir à notre gestionnaire de paye un bulletin de salaire complémentaire à celui de votre solde de tout compte" ;
Que; compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, à compter du 1er juillet 2010 et au vu des dispositions des articles L 3141-3 à L 3141-11 du Code du travail, Madame [U] n'avait pas acquis les 11 jours de congés payés qu'elle a pris de façon anticipée au mois d'août 2010 ;
Qu'après envoi de cette lettre la société appelante a, donc, établi un solde de tout compte complémentaire, consistant en une déduction de la somme de 3.323, 47 € net, soit 4.062, 79 € brut, à raison de l'absence de Madame [U], du fait de ce congé anticipé, du 9 au 23 août 2010, laissant subsister un solde total de tout compte de 8.681, 07 € net ou 11.035, 98 € brut ;
Que cette déduction laissant subsister la somme de 1.689, 22 € brut ou 1.332, 77 net incluant la prime de 13ème mois due à Madame [U], compte tenu de sa prise de congés anticipée ne résultant pas, par ailleurs, d'un accident du travail ou d'un maternité, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point, et de rejeter la demande de l'intimée ;
Sur la demande d'indemnisation de congés
Considérant que Madame [U] fait valoir qu'elle était en congés du 9 au 23 août inclus, soit pendant 11 jours ouvrés, que ces congés lui ont été payés avec son salaire du mois d'août, que, cependant, MTLS, pour accréditer la thèse de son embauche le 1er juillet 2010, lui a fait savoir, le 28 novembre 2010, que ces congés, pris par anticipation, ne lui étaient pas dus, compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire rectificatif, comprenant un solde négatif, que MTLS lui a remis, le 1er juin 2010, une note de service l'informant de ce que le décompte des congés payés se ferait désormais en jours ouvrés, ce qui prouve qu'elle était présente dans l'entreprise le 1er juin 2010, qu'ayant travaillé pendant 8 mois et demi au sein de MTLS, cette période lui a ouvert un droit à 17, 7 jours ouvrés de congés, soit 25 jours x 8,5/12ème mois, qu'il lui reste, donc, dû 17, 7 - 11 jours, soit 6, 7 jours de congés non pris, qu'elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 3.997, 66 €, à ce titre ;
Considérant que l'intimée verse aux débats une "note de service" de MTLS, en date du 1er juin 2010, rédigée par son gérant et sans destinataire désigné, indiquant: "Nous vous informons qu'à compter du 1er juin 2010, le décompte des jours de congés sera dorénavant effectué en jours ouvrés... nous rappelons que, conformément à la convention collective, les congés doivent être pris entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante..." ; que cette note, ne comprenant aucun nom de destinataire et rédigée dans un style administratif et non de correspondance, constitue une note de service relative aux congés, destinée à l'information du personnel et adressée à la date de début de la période de référence en matière de congés ; que Madame [U], qui a pu se procurer cette note à compter du 1er juillet 2010 ou l'obtenir d'un autre salarié de l'entreprise connu d'elle, tel Monsieur [L], salarié de MTLS à la date du 1er juin 2010, ne justifie pas du fait que cette note de service lui aurait été adressée ou remise et ne peut sérieusement soutenir qu'elle constitue la preuve de sa présence dans l'entreprise à la date du 1er juin 2010 ;
Que, compte tenu de ce qui précède, Madame [U], salariée de MTLS depuis le 1er juillet 2010, ne peut se prévaloir, ni de l'ancienneté, ni du nombre de jours de congés qu'elle invoque, ni, au demeurant, du fait que 8 mois et demi de travail donnent droit à 25 jours de congés payés, pour former la demande considérée ; qu'alors que l'intimée ne conteste pas, subsidiairement, le calcul opéré par MTLS, lorsqu'elle a tenu compte de son ancienneté à compter du 1er juillet 2010, pour régulariser son solde de tout compte, eu égard à sa prise de congés anticipée, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point, et de rejeter sa demande ;
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant qu'en cas de rupture avant le terme de de la période d'essai, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables ; que les parties n'ont pas à motiver leur décision de rompre ; qu'une rupture anticipée de la période d'essai peut être jugée abusive, si elle révèle une attitude fautive de la partie qui rompt ; que, par lettre du 4 octobre 2010, remise en main propre et adressée par la voie recommandée, MTLS a fait savoir à Madame [U] que sa période d'essai n'ayant pas été concluante, elle mettait fin au contrat de cette dernière ;
Que, s'agissant de la rupture de son contrat de travail, Madame [U] fait valoir exclusivement que ce contrat ayant pris effet le 18 janvier 2010, MTLS ne pouvait valablement le rompre le 4 octobre 2010, près de 8 mois et demi plus tard et que cette rupture constitue, donc, un licenciement abusif ouvrant droit à réparation ;
Que le contrat de travail liant l'intimée à MTLS ayant pris effet le 1er juillet 2010 et étant assorti d'une période d'essai de 4 mois, la société appelante pouvait le rompre sans motif le 4 octobre suivant, alors que cette période d'essai était en cours ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de Madame [U] tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail "s'analyse en un licenciement abusif" ;
Sur les demandes de Madame [U] relatives à la rupture de son contrat de travail
Considérant que le contrat de travail ayant été rompu pendant la période d'essai, Madame [U] n'est pas fondée à réclamer le paiement du préavis prévu en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, du fait de la rupture de la période d'essai de son contrat de travail, elle devait bénéficier, compte tenu du fait qu'elle avait plus de trois mois de présence au sein de l'entreprise, d'un délai de prévenance, qualifié également de préavis, d'un mois à compter du 4 octobre 2010 ; qu'elle a été rémunérée jusqu'au 31 octobre 2010 ; qu'il lui est dû, pour 28 heures au taux horaire de 53, 746 €, entre le 1er et le 4 novembre 2010, la somme de 1.476, 88 € brut, outre celle de 147, 68 € brut, au titre des congés payés y afférents ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point;
Que, compte tenu de son caractère salarial, cette somme sera assortie d'intérêts, au taux légal, à compter de la date de réception, par MTLS, de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 mars 2011 ;
Considérant que Madame [U] n'ayant pas fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné MTLS à lui verser une indemnité "pour rupture abusive" ;
Considérant que Madame [U] n'ayant pas fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement abusif, il y a lieu, pour ce motif se substituant à celui des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de l'intimée tendant à l'allocation d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Considérant que Madame [U] fait valoir qu'elle a, par ailleurs, subi un préjudice moral distinct de la rupture abusive de son contrat de travail, alors qu'elle a dû quitter l'entreprise, sur le champ, qu'aucun préavis n'a été exécuté et que c'est dans des conditions vexatoires et ignominieuses que la rupture de son contrat de travail est intervenue ; qu'elle réclame une indemnité de 20.000 €, à ce titre ;
Qu'à l'examen des pièces versées aux débats, l'intimée ne justifie pas des conditions vexatoires dans lesquelles serait intervenue la rupture de la période d'essai de son contrat de travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande, de ce chef ;
Considérant que Madame [U] demande à la Cour de condamner MTLS à lui remettre un solde de tout compte conforme à la présente décision, des bulletins de paye, pour la période du 18 janvier au 30 juin 2010, ainsi que la remise d'une attestation destinée à POLE EMPLOI, d'un solde de tout compte et un certificat de travail conformes ;
Que MTLS ayant établi, à l'intention de Madame [U], un solde de tout compte non conforme, comme une attestation destinée à POLE EMPLOI et un certificat de travail mentionnant, tous deux, une date de fin d'activité erronée, il y a lieu de lui ordonner de remettre à l'intimée, dans les deux mois du prononcé de la présente décision :
- un solde de tout compte rectifié, en ce qu'il fera, notamment, référence :
- à la relation de travail écoulée entre le 1er juillet et le 4 novembre 2010, date d'expiration du délai de prévenance,
- à la commission forfaitaire de 25.000 € due, pour la période du 1er juillet au 4 novembre 2010,
- à un rappel de préavis, délai de prévenance, de 1.476, 88 € brut,
- à un rappel de congés payés sur préavis, délai de prévenance, de 147, 68 € brut dans les deux mois du prononcé du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte, et de rejeter le surplus de cette demande,
- une attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée, comme faisant référence à la période d'emploi du 1er juillet au 4 novembre 2010,
- un certificat de travail faisant référence à la même période de temps,
et de rejeter le surplus des demandes de Madame [U] ;
Sur les demandes de MTLS
Considérant qu'il n'y a lieu d'ordonner expressément le remboursement de sommes perçues par Madame [U], en exécution du jugement entrepris, dès lors qu'un tel remboursement est la conséquence de l'exécution nécessaire du présent arrêt ;
Que, de ce fait, il n'y a lieu d'ordonner expressément la compensation des créances réciproques des parties ;
Que les demandes de MTLS relatives :
- au constat d'un trop-perçu de salaire, par Madame [U],
- au remboursement de la part salariale des charges sociales encaissées à tort par cette dernière,
- à son absence de préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail,
n'étant que subsidiaires et formées dans l'hypothèse où il aurait été considéré par la Cour que le contrat de travail litigieux avait pris effet le 18 janvier 2010, il n'y a lieu à examen de ces demandes, ni de celles de Madame [U] y répondant ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il n'y a lieu à d'autres constatations ou déclarations que celles qui figurent au présent arrêt ;
Considérant qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] les frais irrépétibles qu'elle avait exposés en première instance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ;
Qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de MTLS les frais irrépétibles qu'elle avait exposés en première instance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel ;
Que MTLS devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- condamné la SARL MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTIQUE ET SERVICES M.T.L.S. à verser à Madame [U] la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC,
avec intérêts, au taux légal, à compter du prononcé de ce jugement,
-débouté Madame [U] :
- de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct,
- débouté la SARL MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTIQUE ET SERVICES M.T.L.S. de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,
- condamné la SARL MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTIQUE ET SERVICES M.T.L.S. aux dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constante que la lettre d'embauche du 16 octobre 2009 n'a pas été mise à exécution, de par la volonté commune des parties,
Constate que la relation de travail entre Madame [U] et la SARL MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTIQUE ET SERVICES M.T.L.S. a pris effet le 1er juillet 2010, en exécution de sa lettre d'embauche du 22 juin 2010,
Constate qu'il a été mis fin de façon anticipée, mais non abusive, à la période d'essai s'attachant à ce contrat de travail, le 4 octobre 2010,
Condamne la SARL MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTIQUE ET SERVICES M.T.L.S. à verser à Madame [U] les somme suivantes :
- 25.000 € brut, à titre de commission,
- 1.476, 88 € brut, à titre de complément d'indemnité de préavis, délai de prévenance,
- 147, 68 € brut, au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts, au taux légal, à compter de la date de réception, par la SARL MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTIQUE ET SERVICES M.T.L.S., de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 mars 2011,
Rejette les autres demandes de Madame [U],
Dit n'y avoir lieu d'ordonner expressément le remboursement de sommes, par Madame [U], et la compensation des sommes que se doivent les parties,
Y ajoutant,
Ordonne à la SARL MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTIQUE ET SERVICES M.T.L.S. de remettre à Madame [U] :
- un solde de tout compte rectifié, en ce qu'il fera, notamment, référence :
- à la relation de travail écoulée entre le 1er juillet et le 4 novembre 2010, date d'expiration du délai de prévenance,
- à la commission forfaitaire de 25.000 € due, pour la période du 1er juillet au 4 novembre 2010,
- à un rappel de préavis, délai de prévenance, de 1.476, 88 € brut,
- à un rappel de congés payés sur préavis, délai de prévenance, de 147, 68 € brut,
- une attestation destinée à POLE EMPLOI faisant référence à la période d'emploi du 1er juillet au 4 novembre 2010,
- un certificat de travail faisant référence à la même période de temps,
le tout dans les deux mois du prononcé du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette décision d'une astreinte,
Rejette le surplus de la demande de remise de pièces formée par Madame [U],
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du CPC, en appel,
Condamne la SARL MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTIQUE ET SERVICES M.T.L.S. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT