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25/09/2014 | FRANCE | N°11/14814

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 25 septembre 2014, 11/14814


REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRET DU 25 Septembre 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/14814



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2011 par le tribunal de grande instance de CRETEIL RG n° 11/204





APPELANTE



COMMUNE DE VINCENNES, représente par son maire en exercice

[Adresse 13]

[Adresse 8]

[Localité 12]



Représe

ntée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38





INTIMES



Maître [B] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI CITE INDUSTRIELLE DE VINCENNES, de la S...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 25 Septembre 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/14814

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2011 par le tribunal de grande instance de CRETEIL RG n° 11/204

APPELANTE

COMMUNE DE VINCENNES, représente par son maire en exercice

[Adresse 13]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38

INTIMES

Maître [B] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI CITE INDUSTRIELLE DE VINCENNES, de la SCI ETOILE FONCIERE et de la SCI VINCENNES MIRABEAU

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Michel GRAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Comparant en personne

Assisté de Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456 et

de Me Laurent MOSSER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368

Madame [C] [A] épouse [Y]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456 et

par Me Laurent MOSSER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368

Monsieur [P] [K]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Monsieur [I] [K]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Monsieur [H] [M]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Madame [J] [U] épouse [K]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Madame [X] [K] épouse [R]

[Adresse 14]'

[Adresse 14]

[Localité 5]

Tous représentés par Me Carole SIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0176

Monsieur [R] [W]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0015

SCI JACKSON, domiciliée chez son gérant Monsieur [V]

Chez Monsieur [V]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0015

Monsieur [G] [T]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Patrick DE CLERCK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0120

Madame [L] [T]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentés par Me Patrick DE CLERCK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0120

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE -

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Fabrice COTREL, Commissaire du Gouvernement, en vertu d'un pouvoir général.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, suppléant le Président empêché, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Madame Maryse LESAULT, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Madame [O] [Q], Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de PARIS désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats

Madame [N] [F], lors du prononcé

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Maryse LESAULT, Conseillère,suppléant le Président empêché et par Madame Amandine CHARRIER, Greffier

* *

*

La société Cité Industrielle de Vincennes est une société civile d'attribution composée de parts sociales réparties entre :

-la SCI Etoile Foncière.

-la SCI Vincennes Mirabeau.

-les consorts [Y].

-les consorts [K].

-les consorts [T],

-la SCI Jackson.

-M. [W].

Elle est propriétaire de divers lots de copropriété dans l'ensemble dit « cité industrielle », situé [Adresse 2], dans le Val de Marne.

La SCI Etoile Foncière est une SCI dont le capital est constitué de parts réparties entre :

-l'indivision [A].

-les consorts [K].

Le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI « Cité industrielle » le 22 novembre 2005.

Le préfet du Val de Marne a pris un arrêté le 3 juillet 2007 déclarant d'utilité publique l'expropriation de la parcelle section H n°[Cadastre 1] pour la construction d'un lycée. L'ordonnance d'expropriation a été prise le 21 janvier 2010.

La ville de Vincennes a saisi le juge de l'expropriation de Créteil qui, par jugement du 7 juillet 2011 a fixé les indemnités dues à maître [D] ès- qualité de mandataire liquidateur de la SCI Cité Industrielle de Vincennes et de la SCI Etoile Foncière pour les lots 2,4à 89,92,94,96 et 97 aux sommes de :

- 20 060 977,50€ d'indemnité principale,

- 2 014 347,75€ de remploi,

- a débouté les parties des autres demandes,

- a condamné la ville de Vincennes à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

'3000€ à maître [D],

'3000€ aux consorts [K] et [M],

'2500€ aux consorts [Y],

'1250€ à M. [W],

'1250€ à la SCI Jackson,

'1850€ aux consorts [T]

- condamné la ville aux dépens.

La ville de Vincennes représentée par son maire en exercice a formé un appel enregistré le 4 août 2011.Dans le mémoire du 29 septembre 2011,elle demande de:

- reformer le jugement au titre des articles 455 du code de procédure civile et L 13-14 et 16 du code de l'expropriation,

-dire que la valeur du bien doit être évaluée aux sommes pour chacun des lots à :

Consorts [K]

1 535 141.20 €

Consorts [Y]

1 562 494.00 €

SCI Etoile Foncière

3 196 852 .00 €

M. et Mme [T] 

48 520.00 €

SCI Jackson 

91 288.00 €

M. [W]

1° cas : 80 530.00 €

2° cas : 133 550.00 €

- dire que les indemnités allouées ne tiennent pas compte de la présence éventuelle de pollution dans le sol et d'amiante dans les constructions.

- condamner Maître [D] aux dépens.

Maître [D] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SCI Cité Industrielle de Vincennes et de la SCI Etoile Foncière par mémoire du 28 octobre 2011,demande de :

-débouter la commune de Vincennes,

- réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 850€ le m² utile la valeur des lots 2 et 4 à 89 et pratiqué un abattement de 40 % sur les lots occupés sans droit ni titre,

- fixer la valeur du bien dont s'agit sur la base de 1000€ le m²,soit ,les lots :

Consorts [K]

7 165 670.00 €

Consorts [Y]

5 822 350.00 €

SCI Etoile Foncière

13 556 450.00 €

M. et Mme [T] 

266 250.00 €

SCI Jackson 

446 650.00 €

M. [W]

340 500.00 €

Soit un total de 27 597 870.00 €

-5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [Y] et Mme [Y] par mémoire du 28 octobre 2011, demandent :

-l'infirmation du jugement,

-de statuer à nouveau,

-d'ordonner à la ville de consigner la somme de 6 976 161 € pour garantir qu'elle est bien en mesure de mener son projet à bien,

-d'infirmer le jugement en ce qui concerne le prix au m² et les abattements ,

-de fixer le prix à 1042€ le m²,

- de dire que les surfaces sont de 5550 m² pour le lots des consorts [Y] et 13 604 m² pour ceux de la SCI Etoile Foncière,

en conséquence de :

- fixer le prix pour les consorts [Y] à 5 783 100€,

- fixer le prix pour la SCI Etoile Foncière à la somme de 14 175 368€,

- fixer le remploi selon les modalités du jugement,

- débouter la ville,

- la condamner à payer la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [W] par mémoire du 31 octobre 2011, demande :

-la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu son chiffrage,

-de fixer la valeur à la somme de 695 000€ ,outre les frais de remploi à hauteur de 68 000€,soit 763 000€,

-de condamner la ville à la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Jackson par mémoire du 31 octobre 2011, demande :

-l'infirmation du jugement,

-de retenir 951,75€ le m², soit la somme de 405 450€ et 39 045€ de remploi,

subsidiairement :

-de fixer la valeur au prix de 276 000€,retenue par l'expert,plus remploi de 26 000€,soit 302000€,

infiniment subsidiairement :

-de confirmer le jugement,

en tout état de cause :

-de lui allouer la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Messieurs [P] et [E] [K], M. [H] [M] et mesdames [U] épouse [K] et [K] épouse [R] dits les consorts [K] par mémoire du 2 novembre 2011, demandent :

-de fixer les indemnités aux sommes de :

'1250€ le m²,

' 15000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de rembourser l'impôt foncier sur justifications et de laisser la charge des dépens à la ville.

Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de mémoire.

Vu le mémoire de M. et Mme [T] du 2 décembre 2011.

Vu le mémoire récapitulatif de la ville de [Localité 12] du 7 décembre 2011.

Vu le mémoire complémentaire des consorts [K] du 21 décembre 2011,posté le 20 décembre 2012.

Vu le mémoire de M. [W] du 1 février 2012.

Vu le mémoire de la SCI Jackson du 14 février 2012.

Vu les pièces produites par la ville de [Localité 12] les 10 avril 2014 et celles datées du 24 juin 2014.

Vu le mémoire des époux [Y] du 19 juin 2014.

Vu les pièces enregistrées le 2 juillet et postées le 30 juin 2014 par les consorts [Y].

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Recevabilité

La ville de [Localité 12] le 3 janvier 2012 a soulevé l'irrecevabilité du mémoire des époux [T] du 2 décembre 2011.Il a été évoqué à l'audience avec les parties les dates des mémoires et les pièces,hors délai.

Conformément à l'article R 13-49 du code de l'expropriation,l'appelant doit à peine de déchéance,déposer ou adresser son mémoire et les documents dans un délai d'un mois à dater de l'appel. A peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.

Le mémoire de l'appelant a été signifié en 2011:

-le 17 octobre à la SCI Jackson.

-les 4, 5, 7 octobre aux consorts [K] :

' le 5 pour [E] [K],le 4 pour Mme [R],le 7 pour Mme [K],le 5 pour [H] [M],le 5 pour [P] [K].

' le 4 octobre aux époux [T].

-le 5 octobre à M. [W].

-le 5 octobre à M. [M].

-le 4 octobre à Mme [Y],le 13 octobre à M. [Y].

-le 4 octobre à maître [D].

En conséquence,les mémoires des expropriés :des 2 décembre 2011 des époux [T] ; celui posté le 20 décembre 2011 par les consorts [K] ;de M. [W] du 1 février 2012 ;de la SCI Jackson du 14 février 2012;des époux [Y] du 19 juin 2014 et les pièces postées le 30 juin 2014 par les époux [Y] ne sont pas recevables étant remis plus d'un mois après celui de l'expropriant sauf les pièces 1 et 2 de ces derniers annexées au mémoire d'octobre 2011.

Le mémoire récapitulatif de la ville posté le 1 décembre et enregistré le 7 décembre 2011,les pièces complémentaires déposées par la ville les 10 avril et 24 juin 2014, soit plus de deux mois après l'acte d'appel ne sont pas recevables.

Les pièces versées à l'audience par les consorts [K] et ne figurant pas dans le mémoire d'origine ne sont pas recevables.Il en est de même des pièces de M. et Mme [Y].

' Demande de consignation

Les époux [Y] demandent à la ville de [Localité 12] de consigner la valeur des lots correspondant à sa demande initiale de 6 976 161€.

Il n'est pas soutenu que la ville n'a pas respecté la procédure en vigueur en matière de paiement des indemnités d'expropriation, cette demande doit être rejetée.

' Descriptif

Le jugement a repris la description des lieux, la cour se réfère à cette décision pour le descriptif précis élaboré sur les pages 9 à42.Il s'agit d'un ancien centre commercial en mauvais état d'entretien en centre ville de [Localité 12] ayant fait l'objet d'un arrêté de péril en janvier 2004 compte tenu de son état dégradé.

L'immeuble est en zone Uaa de mixité urbaine,il est sur une surface de 7935m².Il est constitué de 7 bâtiments.

' Les surfaces

Les surfaces retenues par le premier juge ne sont pas contestées par la ville et maître [D] ni par les autres parties sauf les époux [Y].

Les époux [Y] demandent de retenir 5540m² pour leur lot et 13 604m² pour la SCI.Etoile Foncière et de ne pas exclure les parties communes.Cependant,il n'est pas soutenu qu'une erreur se serait glissée dans les métrages et les surfaces portent sur des m² utile excluant la prise en compte des parties communes.Ces demandes doivent être rejetées et le jugement confirmé en ce qui concerne les surfaces retenues.

S'agissant des modalités des abattements, ce point sera examiné ultérieurement.

' Article 455 du code civil

La ville soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu'il n'a pas été répondu sur les moyens soulevés visant à la qualité des porteurs de parts à présenter des demandes alors que la procédure leur a seulement été dénoncée et que maître [D] avait seul qualité pour présenter des demandes au nom des SCI expropriées et sur le fait qu'avec le temps,le bien s'est dégradé.

Le premier juge a rappelé que la SCI Cité industrielle de Vincennes était une SCI d'attribution accordant aux porteurs de parts sociales la jouissance privative de leurs lots et une attribution en pleine propriété lors de leur retrait ou de la dissolution de la société.

Pour le premier moyen,maître [D] et plusieurs parties font justement observer que l'indemnité a été fixée globalement à charge pour lui de procéder au partage en fonction des droits respectifs des porteurs de part.Le liquidateur ne s'oppose pas aux conclusions des porteurs de parts et il lui appartiendra en définitive dans l'intérêt des créanciers de tenir compte ou pas des demandes. En conséquence en l'absence de sanctions en ce qui concerne ce dépôt des mémoires des porteurs de parts, il y a lieu de dire que les mémoires sont recevables et il n'appartient pas au juge de l'expropriation de répondre sur le fait de savoir si les porteurs de parts se sont fait allotir s'agissant d'une contestation sérieuse et l'évaluation portant sur l'immeuble.

S'agissant de l'état des biens,le juge n'a pas pu les ignorer car il les a visités et a procédé à un état descriptif précis des lieux sur de nombreuses pages du jugement et la ville demande à la cour de s'y reporter, ce moyen doit être rejeté.

' Prix

Le prix doit être fixé à la date du jugement.

Le juge a fixé le prix au m² à 850€,la ville offre 500€ le m²,et 700€ pour le lot [W],maître [D] demande 1000€ le m².Les époux [Y] rappellent que l'immobilier sur [Localité 12] a augmenté de 33 % en cinq années et pour l'habitation font état de prix entre 4500€ et 6000€.Ils demandent 1042€ du m² incluant les locataires.

Pour les lots 92,94, portant sur un pavillon à l'abandon et une construction avec des parties en meilleur état,le juge a fixé le prix à 1200€ et 2500€ le m² et pour le lot 96, de M.[W],il est décrit à « l'abandon et délabré », il a fixé le prix à 1500€ .

Le commissaire du gouvernement selon le jugement avait proposé 300€ le m² pour le bâtiment A et 500€ pour le lot 92 ,une valeur de 1000€ pour le lot 94.

La SCI Jackson demande 951,75€ le m² et subsidiairement, la valeur retenue par son expert, soit 600€ le m².Les consorts [K] demandent 1250€ le m².M. [W] demande 4600€ du m².

La ville reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des actes portant sur les cessions de parts sociales, qu'elle verse au dossier. Cependant, il a été justement répondu que ces références étaient anciennes. De plus, ces références portant sur des droits mobiliers sont particulièrement anciennes entre 1982 et 1998 et si elles figurent au dossier pour en être un des éléments ne doivent pas être actualisées mais il doit être tenu compte des prix du marché à la date du jugement . En effet, les références citées portent sur les prix de 69,21€ le m² en 1982 jusqu'à 173,94€ en 1998. Il doit cependant être tenu compte du contexte de l'immobilier depuis 1998.

La ville a produit devant le juge des références entre 1600€ et 2900€ le m² pour des biens beaucoup plus petits.Elle verse l'expertise non contradictoire produite par l'expert [Z] du 16 mars 2011 remise par la SCI Jackson qui retient le prix de 600€ le m² pour leur lot de 426m².Cet avis du 16 mars 2011 est antérieur de presque quatre mois au jugement dans un contexte de hausse des prix.

Les ventes aux enchères d'appartements et de local commercial produites ne sont en général pas prises en considération. Les termes de comparaison versés sont anciens de 2003 à 2005.

Le prix de 500€ le m² est celui fixé en 2006 par le tribunal dans le cadre d'une première procédure.

Maître [D] se réfère aux références citées dans le jugement et mentionne une vente d'entrepôt de 2009à [Localité 12] pour le prix de 2893 le m².

Les époux [Y] se référent au compromis de vente signé le 22 novembre 2010 pour un prix de 744 € le m²,sans les charges et à 862€ avec charges(frais agence et coût des dégradations) et à celui de Décembre 2004 pour le prix de 780€ le m².Les surfaces prises en compte ne sont pas les mêmes.Ils demandent que pour leur lot et celui de la SCI Etoile Foncière le prix soit de 1042€ le m² incluant la présence des locataires.Dans le cadre du jugement, le juge avait retenu des références pour des locaux d'activités à [Localité 12] pour une moyenne de 1680€ entre 2003 et 2005.

Les consorts [K] versent de nombreuses références prises dans le fichier de la chambre des notaires pour des prix entre 2007 et 2011,pour les habitations entre 3000€ et 12000€, pour les locaux commerciaux de 4580 et 6666€ et pour ceux d'activités de 3000€ à 5480€.Ces références, en l'absence de mémoire du commissaire du gouvernement sont un des éléments du dossier comme l'a retenu le jugement même si les renseignements donnés ne permettent pas de les retrouver et alors que les surfaces sont largement inférieures et qu'il est difficile de savoir la consistance exacte des biens.

Ils versent des références pour des locaux à usage de commerce pour des petites surfaces entre 20011 et 2007 pour des prix entre 13 750€ et 3200€ .Ils versent également trois références de locaux d'activités entre 2010 et 2007 entre 3000€ et 6963€. Elles présentant les mêmes inconvénients que sus mentionnés pour les locaux d'habitation. Enfin, il doit être rappelé que la valeur de leur bien ne peut pas dépendre d'un calcul pouvant être réalisé par un promoteur.

Le juge avait globalement retenu des prix entre 1600€ et 2900€ pour les locaux d'activité sur [Localité 12].

Selon le jugement la chambre des notaires indiquait qu'une hausse de 13,5 % sur une année s'était produite.

En conséquence, tenant compte de tous ces éléments,pour les lots 92 et 94 à usage d'habitation, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu les prix de 1200€ et 2500€.Pour les lots à usage commercial,la valeur de 850€ le m² apparaît un peu élevée compte tenu de l'état des lieux, de leur non conformités,de l'ensemble des références et surtout de l'expertise produite par une des parties de 600€ le m².Il doit être retenu le prix de 700€ le m² et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Pour le lot 96,[W], la description du premier juge est la même pour les lots 92 de 64 m² dit « vétuste et à l'abandon » et le lot 96, de 241 m² dit à « l'abandon et délabré ».Ces deux lots donnent chacun sur une rue et le premier étant plus petit,donc en valeur plus élevé au m² ,il en résulte que le prix du lot 96 fixé à 1500€ le m², ne peut pas être supérieur au lot 92 dont le prix est confirmé à 1200€ le m².Pour ce motif et même si le lot a fait meilleure impression au premier juge, ce qui ne résulte pas du procès verbal de transport,le prix doit être de 1200€ le m² et le jugement infirmé sur ce point.

Pour le lot 97,il s'agit d'une aire de stationnement,avec des locaux techniques,le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été retenu la somme forfaitaire de 40 000€.

' Abattement pour occupation

Le premier juge a retenu 40 % pour les locaux commerciaux occupés avec titre et 15 % pour ceux occupés sans titre en déduisant de la surface un prorata tenant compte du montant de l'abattement.

L'expert judiciaire M. [EW] a été missionné afin de décrire l'état d'occupation des lieux,il a clos son rapport le 18 mai 2009 et le premier juge a également précisé cet état lors du transport sur les lieux.

La ville mentionne que les époux [Y] ont continué de percevoir des loyers, elle fait état des nombreuses difficultés pour envisager l'expropriation et demande 40 % d'abattement sur tous les lots à occupés et 20 % sur certaines lots qui ne seraient pas vidés et une alternative pour le lot de M. [W].

Maître [D] demande la confirmation pour les abattements retenus par le juge sauf en ce qui concerne celui de 40 % pour les lots occupés sans droit ni titre.

Les autres parties ne proposent pas d'abattement où l'ont incluse dans leur prix au m².

Le taux de 40 % est celui habituellement retenu pour l'occupation commerciale et pour les occupants sans droit,ni titre, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu 15 % compte tenu de la nature des occupations et des difficultés qui en résultent.

Il a pratiqué des abattements directement sur les surfaces ce qui n'est pas habituel,toutefois compte tenu de l'importance du travail déjà réalisé et pour éviter les erreurs,ce point sera confirmé.

' Impôt foncier

Les consorts [K] demandent de remboursement de l'impôt foncier sur justification. Cette demande non chiffrée et surtout non justifiée n'est pas recevable.

'Montant des indemnités

Les taux de remploi non contestés doivent être confirmés.

'Lots [K]

5043,8 m² x 700€ 3 530 660.00 €

n° 94 : 135,82€ x 2500€ 339 550.00 €

n° 92 : 65,6m² x 1200€ 78 720.00 €

n°93 forfait cour commune 40 000.00 €

Soit : 3 988 930.00 €

Remploi

20 % sur 5000€ 1000.00 €

15 % sur 10 000€ 1500.00 €

10 % sur 3973 930€ 397 393.00 €

Soit : 399 893.00 €

Soit au total : 4 388 823.00 €

' Lots [Y]

4996,60 m² x 700€ : 3 497 620.00 €

Remploi

20 % sur 5000€ 1000.00 €

15 % sur 10000€ 1500.00 €

10 % sur 3 482620€ 348262.00 €

Soit : 350 762.00 €

Soit un total de : 3 848 382.00 €

' Lots SCI Etoile Foncière

11 968,95 m² x 700€ 8378265.00 €

Remploi

20 % sur 5000€ 1000.00 €

15 % sur 10 000€ 1500.00 €

10 % sur 8363 265€ 836 326.00 €

Soit : 838826.00€

Soit un total de :9 217 091.00 €

' Lot [T]

240m² x 700€ 168 000.00 €

Remploi

20 % sur 5000€ 1000.00 €

15 % sur 10 000€ 1500.00 €

10 % sur 153 000€ 15300.00 €

Soit : 17800.00 €

Soit un total de : 185 800.00 €

' Lot SCI Jackson

404,1m² x 700€ 282 870.00 €

Remploi

20 % sur 5000€ 1000.00 €

15 % sur 10 000€ 1500.00 €

10 % sur 2 67870€ 26787.00 €

Soit : 29287.00 €

Soit un total de : 312 157.00 €

' Lot [W]

204,85 m² x 1200€ 245 820.00 €

Remploi

20 % sur 5000€ 1000.00 €

15 % sur 10000€ 1500.00 €

10 % sur € 230820€ 23 082.00 €

Soit : 25 582.00 €

Soit un total de : 271 402.00 €

Lot 97 : 40 000€

Total des indemnités principales : 16 601 505.00 €

total du remploi : 1 66 2150.00 €

Il n' y a pas lieu de dire que la somme dépendra de la pollution dans le sol et d'amiante dans les constructions en l'absence d'éléments sur ces points.Si le lot [W] n'est pas occupé,il devra être pris en compte la surface totale sans abattement.

' Article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas d'allouer une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des indemnités,

Statuant à nouveau,

Fixe l'indemnité due à maître [D] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SCI Cité Industrielle de Vincennes et de la SCI Etoile Foncière aux sommes de :

-16 601 505.00 € d'indemnité principale,

-1 662 150.00 € de remploi,

Rejette les autres demandes,

Laisse la charge des dépens à la ville de [Localité 12].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/14814
Date de la décision : 25/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°11/14814 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;11.14814 ?
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