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24/09/2014 | FRANCE | N°12/07031

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 24 septembre 2014, 12/07031


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 24 Septembre 2014

(n° 13 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07031 TM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 09/16869





APPELANT

Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-

SAINT-DENIS, toque : 141







INTIMEES

SA EDF

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON



SA SA GDF SUEZ VENANT AU DROIT DE LA S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 24 Septembre 2014

(n° 13 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07031 TM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 09/16869

APPELANT

Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEES

SA EDF

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON

SA SA GDF SUEZ VENANT AU DROIT DE LA SA GDF

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits

M. [X] [D] a été engagé le 18 juin 1979 en qualité d'ouvrier électricien, avec un statut d'agent EDF, par l'entreprise ELECTRICITÉ DE FRANCE-GAZ DE FRANCE.

Il devenait chargé d'affaire au cours de l'année 2000.

Le 17 janvier 2006, il recevait un courrier lui notifiant sa mise à la retraite d'office pour le 1er novembre 2006, lendemain de la date anniversaire de ses 55 ans.

Cette mise à la retraite était cependant notifiée alors que M. [X] [D] ne pouvait pas encore bénéficier d'une pension de retraite au taux maximal, la société EDF ne lui remettant pas non plus le formulaire ASSEDIC lui permettant une indemnisation au titre du chômage.

M. [X] [D] saisissait alors le conseil de prud'hommes de PARIS le 29 décembre 2009.

Celui-ci, par jugement de départage en date du 8 juin 2012, Section Industrie disait que la mise en inactivité d'office de M. [X] [D] n'était pas discriminatoire et condamnait l'employeur au paiement de la somme de 10 273,95 euros pour non remise de l'attestation ASSEDIC.

M. [X] [D] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision soutenant que la rupture de son contrat de travail est nulle, comme étant discriminatoire.

Il demande à la Cour de condamner la société EDF au versement de la somme de :

150 000 euros au titre de la nullité de la rupture,

80 000 euros au titre de la discrimination,

et à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC.

La société EDF demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qui concerne sa condamnation pour défaut de remise d'attestation ASSEDIC.

Le salaire brut moyen mensuel de M. [X] [D] devenu chargé d'affaires s'élève à 4 618 euros.

Le régime réglementaire spécifique des agents EDF est applicable à la relation de travail.

Les motifs de la Cour

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le caractère discriminatoire de la mise en retraite d'office de M. [X] [D]

La lettre de mise en inactivité d'office adressée à M. [X] [D] est rédigée comme suit : «En application dm décret 54.50 du 16 janvier 1954 nous vous informons que votre mise en inactivité d'office est fixée au 01 novembre 2006, date à laquelle les trois conditions pour prononcer cette mise en inactivité seront réunies:

- 55 ans d' âge,

- 25 ans de service minimum,

-15 ans de services actifs,

En application des dispositions de la Circulaire Pers. 755, il vous est accordé pour l'année précédent vote mise en inactivité, des congés exceptionnels supplémentaires rémunérés, dont la durée est fixée comme suit :

- 1 jour par mois, du 12ème au 7ème mois inclus précédant la date du départ,

- 2 jours par mois, du 6ème mois jusqu'à la date du départ. »  

Monsieur [X] [D] a été mis en inactivité d'office par EDF sur le fondement des dispositions de quatre textes :

-le décret N° 54-50 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application au personnel d'EDF et GDF du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics dispose en son article 2 : « l'admission à la retraite est prononcée d'office quand l'intéressé a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté en ce qui concerne les agents ayant accompli la durée de services requise par le statut national du personnel et en ce qui concerne les agents n'ayant pas atteint l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté fixé pour les agents appartenant aux services sédentaires » ;

-l'article 3 alinéa 1er de l 'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières qui dispose : « pour avoir droit aux prestations de la pension d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge s'il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge s'il appartient aux services sédentaires et doit totaliser 25 ans de services »;

-la circulaire PERS 70 du 21 mai 1952 précise « pour être considéré comme appartenant aux services actifs, l'agent doit avoir accompli au moins 15 années de services effectifs civils dans un emploi classé dans la catégorie actif »;

- la circulaire PERS 226 du 21 mai 1952 précise : sont classés en services actifs « les emplois qui requièrent, de la part des agents qui les exercent, une dépense physique importante, ou qui les expose aux intempéries ou qui comportent des conditions de travail pénibles ».

Ainsi, selon l'employeur, la mise en inactivité d'office peut être prononcée lorsque trois conditions sont réunies :

- 55 ans d'âge,

- 25 ans d'ancienneté,

- dont 15 ans de service actif.

Or, en l'espèce, Monsieur [X] [D], à 55 ans, ne pouvait prétendre qu'à un taux de pension de 66 % alors qu'il aurait été de 75 % s'il était parti en retraite à 60 ans.

Monsieur [X] [D] soutient que ces règles de mise à la retraite d'office sont contraires aux dispositions de la directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000, transposée aux articles L.1132-1et L.1133-1 du code du travail, interdisant toute mesure discriminatoire fondée sur l'âge, et précisant : « les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [X] [D] a reçu le 27 mai 2009 « notification des services insalubres » mentionnant qu'il justifiait de 23 annuités de services insalubres caractérisés par une exposition à la nuisance « bruit » de 100 %.

Il n'est pas contesté non plus que Monsieur [X] [D] a bénéficié au 1er octobre 2009 d'une revalorisation de huit points due à l'insalubrité de son emploi portant son taux de pension de retraite de 66 % à 74 %, et au 1er septembre 2010, d'une revalorisation d'un point au titre de la nuisance bruit, portant son taux de pension à 75 %, c'est à dire celui dont il aurait bénéficié s'il avait été mis en retraite à l'âge de 60 ans.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a mis en oeuvre la mesure de départ à la retraite anticipée afin de satisfaire à l'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, ce qui constitue le moyen approprié prévu par l'article L.1133-1 du code du travail, étant observé que cette mesure n'a généré aucun préjudice financier au salarié qui perçoit le taux maximal de 75 % de pension de retraite.

Dès lors, la mise en inactivité d'office de Monsieur [X] [D] est dépourvue de toute discrimination illicite fondée sur l'âge, et il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts en nullité de rupture de contrat.

La décision du conseil des prud'hommes de Paris sera confirmée de ce chef,

Sur les dommages-intérêts pour absence de remise de l'attestation ASSEDIC

En sa qualité d'employeur public, EDF n'a pas adhéré au régime de l'assurance chômage, mais a conclu le 30 avril 1968 une convention de gestion, la convention C-52, renégociée le 23 octobre 2001.

Il résulte de l'avenant à cette convention de gestion C-52 conclue entre EDF et l'UNEDIC en date du 1er janvier 2001 que EDF doit délivrer à ses salariés mis à la retraite d'office une attestation ASSEDIC leur permettant de bénéficier de l'aide au retour à l'emploi et de l'indemnisation chômage.

L'article 3 de ladite convention dispose : «  EDF ou GDF remplira pour ses anciens salariés les attestations d'employeurs pour apprécier les droits aux prestations des intéressés et pour liquider le montant de l'allocation qui leur est éventuellement due».

EDF reconnaît n'avoir pas remis cette attestation à Monsieur [X] [D] qui n'en n'a fait la demande qu'en janvier 2008, et avoir remis ce document le 14 février 2008.

Monsieur [X] [D] soutient que cette remise tardive lui a causé préjudice, ayant perdu 395 jours d'indemnisation à 26,01 euros par jour, soit un total de 10 273,95 euros, reconnaissant n'avoir appris que tardivement et fortuitement qu'il pouvait bénéficier d'une allocation chômage, calculée sur la base de la différence entre sa pension de retraite et son salaire antérieur, le droit de cumuler pension de retraite EDF et allocations chômage étant établi.

La somme de 10 273,95 euros a été perdue par Monsieur [X] [D] du fait de l'employeur qui sera en conséquence condamné à lui verser ce même montant à titre de dommages-intérêts.

Le jugement prud'homal sera ainsi confirmé de ce chef.

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC

EDF qui succombe supportera la charge des dépens.

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable

de ne pas faire application de l'article 700 du CPC.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour,

CONFIRME la décision du Conseil de prud'hommes,

DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE EDF aux entiers dépens de l'instance.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/07031
Date de la décision : 24/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°12/07031 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-24;12.07031 ?
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