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23/09/2014 | FRANCE | N°13/23795

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 23 septembre 2014, 13/23795


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23795



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09470



APPELANTE



Madame [H] [C] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse

2]

[Adresse 2]

ALGERIE



représentée par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2122





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCU...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23795

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09470

APPELANTE

Madame [H] [C] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ALGERIE

représentée par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2122

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2013 qui a constaté l'extranéité de Mme [H] [C], épouse [F];

Vu l'appel et les conclusions signifiées le 23 mars 2014 par Mme [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est française;

Vu les conclusions du ministère public signifiées le 7 mai 2014 tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;

Considérant que Mme [H] [C], née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (Algérie) revendique la qualité de Française en tant que fille de [D] [P] [C], né en 1892 à [Localité 1], dont elle soutient qu'il relevait du statut civil de droit commun;

Mais considérant que la renonciation au statut civil de droit local devait être expresse et ne pouvait résulter pour les Français musulmans que d'un décret d'admission au statut de droit commun ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929;

Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance du 7 mars 1944, conférant de plein droit la citoyenneté française à certaines catégories de Français musulmans, a dissocié la qualité de citoyen français du statut civil en prévoyant en son article 2 que restaient soumis aux règles du droit musulman et aux coutumes berbères en matière de statut personnel les Français musulmans qui n'avaient pas expressément déclaré leur volonté d'être placés sous l'empire intégral de la loi française, de sorte que la circonstance que [D] [C] ait, en tant que maire de son village, accédé à la citoyenneté française était sans incidence sur son statut civil ;

Considérant, en second lieu, que ni la mention 'mort pour la France' attribuée à son père par décision du 4 décembre 2007, ni la circonstance que l'acte de décès de celui-ci ait été porté sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, en vertu d'une loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 régissant l'état civil, ne sont de nature à emporter renonciation au statut civil de droit local, ni à produire des effets en matière de nationalité;

Considérant que Mme [C] ne démontrant pas avoir conservé la nationalité française au titre de sa filiation paternelle et n'établissant cette nationalité à aucun autre titre, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Mme [C] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/23795
Date de la décision : 23/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°13/23795 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-23;13.23795 ?
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