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23/09/2014 | FRANCE | N°13/09296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 23 septembre 2014, 13/09296


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09296



Décision déférée à la Cour : Sentence finale rendue à Paris le 25 février 2013 par le Tribunal arbitral de PARIS



DEMANDERESSE AU RECOURS :



Société GENENTECH INC. Société de droit américain

prise en la personne de ses r

eprésentants légaux



[Adresse 1]

[Adresse 1]

ETAS-UNIS



représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09296

Décision déférée à la Cour : Sentence finale rendue à Paris le 25 février 2013 par le Tribunal arbitral de PARIS

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Société GENENTECH INC. Société de droit américain

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ETAS-UNIS

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Emmanuel GAILLARD et de Me Elie KLEIMAN, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : J 006 et J 007

DÉFENDERESSES AU RECOURS :

Société COMPANY SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH société de droit étranger exerçant sous l'enseigne GMBH

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ALLEMAGNE

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Amet VAN HOOFT et de Me Marion BARBIER, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : R 255

Société HOECHST GMBH société de droit allemand

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ALLEMAGNE

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Amet VAN HOOFT et de Me Marion BARBIER, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : R 255

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 juin 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Suivant convention signée le 6 août 1992, la société de droit allemand Behringwerke AG (« Behringwerke ») spécialisée dans les biotechnologies, aux droits de laquelle vient la société de droit allemand Hoescht, a concédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991, à la société Genentech, société de droit du Delaware (Etats-Unis d'Amérique) une licence non exclusive mondiale pour l'utilisation de l'activateur des systèmes d'expression eucaryotique HCMV lequel était destiné à permettre d'accroître l'efficacité du processus cellulaire utilisé pour la fabrication de protéines.

Cette technologie a donné lieu à la délivrance de plusieurs brevets d'une part le 22 avril 1992 d'un brevet européen n° EP 0173 177 53 (EP 177) ultérieurement annulé le 12 janvier 1999 par l'Office européen des brevets pour défaut de nouveauté d'autre part le 15 décembre 1998 d'un brevet américain n° 5,849,522 enfin le 17 avril 2001 d'un brevet américain n°6,218,140.

Cet accord permettait à Genentech d'utiliser l'activateur HCMV, en vue de fabriquer et utiliser des protéines à des fins de recherches, celle-ci s'engageant, en contrepartie, aux termes de l'Article 3.1 de l'Accord, à payer à Behringwerke d'une part une redevance unique de 20.000 DM à titre de frais d'émission de la licence, non-remboursable d'autre part une redevance à des fins de recherches annuelle fixe minimum à hauteur de 20.000 DM.

Par ailleurs, cette convention autorisait également Genentech en contrepartie 'des redevances courantes à hauteur d'un demi pour cent (0.5%) des ventes nettes de produits finis par le licencié, et ses sociétés affiliées et sous-licenciés' à 'fabriquer, utiliser et vendre les produits sous Licence, identifiés par le licencié avant leur fabrication, en quantités commerciales', les produits sous licence désignant aux termes de l'accord 'les matériels (y compris les organismes) dont la fabrication, l'utilisation ou la vente contreferait, en l'absence du présent accord, une ou plusieurs revendications non expirées comprises dans les droits attachés aux brevets sous licence' et les produits finis s'entendant 'des marchandises commercialement négociables incorporant un produit sous licence, vendues sous une forme permettant d'être administrée aux patients pour un usage thérapeutique ou utilisée dans le cadre d'une procédure de diagnostic et qui ne visent pas ni ne sont commercialisées en vue d'une nouvelle formulation, d'un traitement, d'un remballage ou ré-étiquetage avant leur utilisation'.

Cette dernière redevance n'a jamais été versée par Genentech.

Par lettre de son conseil du 30 juin 2008, Sanofi-Aventis Deutschland, filiale de Hoechst, a invité Genentech à lui faire part de ses observations, des informations publiques sur les recherches développées par cette dernière étant de nature à lui laisser penser qu'elle commercialisait des produits finis utilisant les matériaux et processus brevetés, ouvrant droit au paiement des redevances prévues par l'accord de licence.

Par lettre du 27 août 2008, Genentech a notifié à Sanofi-Aventis Deutschland sa décision de résilier l'accord de licence à effet du 27 octobre 2008, conformément aux dispositions de l'article 8.3 du dit accord.

C'est dans ces conditions que le 24 octobre 2008, [Q], considérant que Genentech avait utilisé l'activateur du CMV sous licence dans la synthèse recombinante des protéines afin de fabriquer le Rituxan et d'autres médicaments et n'ayant pas payé les redevance courantes sur la vente de tous ces médicaments avait violé le contrat de licence, a, conformément à la clause compromissoire stipulée à l'article 11 de l'Accord de licence, formé une Requête en arbitrage contre Genentech auprès de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (« CCI »).

Le 2 juillet 2009, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a, sur proposition du comité national suisse, désigné Monsieur [E] A. [Y] comme Arbitre unique.

L'Acte de mission a été signé le 16 août 2009 par les deux parties et l'Arbitre unique.

Sanofi Deutschland, ayant dans l'intervalle, saisi le 27 octobre 2008, le tribunal fédéral du district est du Texas d'une plainte pour contrefaçon des brevets en cause à l'encontre de Genentech et de Biogen Idec, lesquelles avaient elles-mêmes agi le même jour en nullité des brevets sous licence devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, les deux procédures étant finalement jointes devant la juridiction californienne, Genentech a sollicité la suspension de l'arbitrage, motif pris de l'existence d'une litispendance.

Cette demande a été rejetée par l'Arbitre aux termes d'une première sentence partielle rendue à Paris le 26 mars 2010 qui a également écarté les moyens tirés de l'inarbitrabilité du litige et de la nullité de la convention d'arbitrage.

Par jugement du 11 mars 2011, le tribunal fédéral du district nord de Californie a décidé que le Rituxan ne constituait pas une contrefaçon des brevets en cause. Cette décision a été confirmée le 22 mars 2012 par la cour d'appel des Etats-Unis pour le circuit fédéral et est devenue irrévocable.

Dans une deuxième sentence partielle rendue à Paris le 9 juin 2011, l'arbitre unique a fait droit à la demande de [Q] tendant à la communication des rapports financiers relatifs au Rituxan, produit fabriqué par la société Genentech et argué par Hoescht de constituer une contrefaçon des revendications des brevets américains sous licence visés dans l'Accord de Licence de Brevets, sans pour autant prononcer dans son dispositif sur la responsabilité de Genentech.

Dans une troisième sentence partielle rendue à Paris le 5 septembre 2012, l'arbitre unique a retenu la responsabilité de Genentech quant au Rituxan et aux autres produits ayant les mêmes propriétés, a condamné celle-ci à payer à Hoescht la somme de 391.420,36 euros plus 293 565,27 US dollars relativement à ses frais de représentation, du 9 juin 2011 au jour de la sentence, excepté les frais concernant l'évaluation du quantum et a réservé les décisions portant sur l'évaluation du quantum, sur tous les frais de l'arbitrage, sur les frais de représentation déjà engagés pour l'évaluation du quantum jusqu'au jour de la sentence et sur tous les frais de représentation future des parties.

Dans une sentence finale rendue à Paris le 25 février 2013, l'arbitre a :

- condamné Genentech à payer à Hoescht la somme de 108,322,850 euros augmentée des intérêts simples annuels calculés trimestriellement pour chaque trimestre calendaire soit au taux Federal Reserve Prime Rate majoré de 3 points de pourcentage, soit au taux Bundesbank étant appliqué le taux 'Prime Rate' le plus élevé des deux,

- dit que ces intérêts courront pour chaque trimestre à partir de la date d'exigibilité 60 jours après la fin de ce trimestre, et ce à partir du quatrième trimestre de 1998 jusqu'au troisième de 2008, sur le montant principal des redevances détaillées dans le second Calendrier Tableau 2.1 du rapport de M.[P], mais tous devant être réduits de 1.6561 pour cent, s'ajoutant à un montant en principal de 92.619.000 EUR,

- dit que pour la période finale du contrat ayant pris fin le 27 octobre 2008, les mêmes intérêts courront sur la somme de 15.703.850 EUR, dus à compter du 1er février 2009,

- dit que les intérêts courront toujours jusqu'à parfait paiement,

- répartit les coûts de l'arbitrage entre les parties,

- condamné Genentech à payer à [Q] une somme de 634.649,88 EUR et 555.907,23 USD au titre des frais de représentation des parties raisonnables,

- rejeté toutes les autres demandes et défenses.

Un recours en annulation a été introduit le 10 décembre 2012 contre la troisième sentence partielle (RG n° 12/21810) et le 7 mai 2013 (RG n° 13/09296) contre la sentence finale.

Par ordonnances du 3 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a conféré l'exequatur aux sentences rendues le 5 septembre 2012 et le 25 février 2013.

Vu les conclusions signifiées le 27 mars 2014 par RPVA par la société Genentech qui demande à la Cour de :

* A titre principal :

- prononcer l'annulation de la Troisième Sentence Partielle rendue le 5 septembre 2012 ;

- prononcer l'annulation de la Sentence Finale rendue le 25 février 2013 ;

- prononcer l'annulation de l'Addendum rendu le 22 mai 2013 ;

- le cas échéant, poser la question suivante à la Commission européenne : « La Commission européenne pourrait-elle clarifier si les principes prévus aux paragraphes 81 et 156 de la Communication de la Commission du 27 avril 2004 intitulée Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3 du Traité CE aux accords de transfert de technologie (OJ 2004/C 101/2) trouvent également à s'appliquer dans l'hypothèse où un accord de licence de brevets est interprété comme mettant à la charge du licencié une obligation de payer des redevances si la technologie brevetée n'est pas utilisée dans ses produits, c'est-à-dire si ses produits ne contrefont pas les revendications des brevets sous licence ' une telle interprétation est-elle dans ce cas restrictive de concurrence au sens de l'article 101 TFUE' »

* A titre subsidiaire :

- prononcer l'annulation partielle de la Sentence Finale rendue le 25 février 2013 et de l'Addendum rendu le 22 mai 2013 s'agissant des paragraphes relatifs au paiement d'un taux d'intérêt qui n'existe pas.

* En tout état de cause :

- rejeter les demandes de Hoechst GmbH dans leur ensemble, en ce compris la demande tendant à ce que les Parties soient renvoyées devant l'Arbitre Unique dans l'hypothèse où les Sentences seraient annulées ;

- rejeter la demande de Hoechst GmbH tendant au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Hoechst GmbH au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions signifiées le 29 avril 2014 par RPVA par les sociétés Hoescht GmbH et Sanofi GmbH qui demandent à la Cour de :

- rejeter irrecevables et en tout cas mal fondés les recours en annulation formé par Genentech à l'encontre de la troisième sentence partielle en date du 5 septembre 2012, de la quatrième Sentence partielle ou sentence finale en date du 25 février 2013 et de l'addendum à la sentence finale en date du 22 mai 2013.

- à titre infiniment subsidiaire et si par impossible une annulation partielle voire totale de l'une ou de plusieurs de ces Sentences était prononcée, renvoyer les parties devant l'arbitre unique [E] [Y] afin qu'il se prononce à nouveau sur les questions restant à trancher en l'état de la première et de la deuxième Sentence aujourd'hui définitives et le cas échéant des sentences ultérieures telles qu'elles subsisteront à l'issue de l'arrêt à intervenir.

- condamner Genentech au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR QUOI,

Considérant que par arrêt distinct de ce jour rendu dans l'instance en annulation introduite à l'encontre de la sentence partielle du 5 juin 2012, cette cour avant dire droit, a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question préjudicielle suivante : 'Les dispositions de l'article 81 du Traité devenu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent-elles interprétées comme faisant obstacle à ce qu'il soit donné effet, en cas d'annulation des brevets, à un contrat de licence qui met à la charge du licencié des redevances pour la seule utilisation des droits attachés aux brevets sous licence' et a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée ;

qu'il convient dans la mesure où la sentence du 5 juin 2012 a statué sur le principe de l'obligation de Genentech et où la sentence du finale du 25 février 2013 s'est bornée à liquider le montant des redevances dues en exécution de cette obligation, il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur la question posée dans le cadre du recours en annulation engagé à l'encontre de la sentence partielle du 5 juin 2012 ;

PAR CES MOTIFS,

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur la question posée dans le cadre du recours en annulation engagé à l'encontre de la sentence partielle du 5 juin 2012 ;

Dit que l'affaire sera retirée du rôle et rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de l'événement sus-visé ;

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/09296
Date de la décision : 23/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°13/09296 : Sursis à statuer


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-23;13.09296 ?
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