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19/09/2014 | FRANCE | N°10/09474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 19 septembre 2014, 10/09474


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09474



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 02/00863





APPELANT



SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE [Localité 6] [Localité 7], agissant en la

personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par : Me Michel BLIN avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assisté par : Me Régis COL...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09474

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 02/00863

APPELANT

SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE [Localité 6] [Localité 7], agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par : Me Michel BLIN avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assisté par : Me Régis COLLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1000

INTIMÉES

COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE GENERALI ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LA CONCORDE Prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS-CAMBTP, es qualité d'assureur de la S.A. PAUL MATHIS, prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par : Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

Assistée par : Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, toque K126

S.A. PAUL MATHIS prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Mireille GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136

Assistée par : Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E210 substituant Me Raphëlle BOULOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0359

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 6] [Localité 7] (le SAN) a fait construire une salle polyvalente à [Localité 5].

Il a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la SA GENERALI IARD.

La SA Paul Mathis, assurée par la CAMBTP, était sous-traitante de l'entreprise principale SCRET, en liquidation judiciaire, chargé du lot charpente platelage.

La réception des travaux est intervenue le 18 avril 1989.

Le 10 avril 1997, le SAN a déclaré deux sinistres à l'assureur dommage ouvrage.

Après une expertise réalisée par le cabinet SARETEC, l'assureur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 1997, notifié une position de non garantie pour l e second sinistre relatif au pourrissement du bois du plancher de la galerie extérieure.

Le 12 avril 1999, le SAN a effectué une nouvelle déclaration de sinistre et la SA GENERALI a confirmé sa position de non garantie.

Le SAN a obtenu par ordonnance de référé du 18 octobre 2000, la désignation de MM [X] et [G], ce dernier étant remplacé par M. [K].

Saisi par la SA GENERALI, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a, par ordonnance du 21 mars 2001, rendu les opérations d'expertise communes à la SA PAUL MATHIS et son assureur la CAMBTP.

Saisi par la SA GENERALI d'une demande d'expertise dirigée contre la SA PAUL MATHIS et son assureur la CAMBTP, le tribunal de grande instance de Meaux, a par jugement du 23 mai 2002, désigné MM [X] et [K] et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.

Le rapport d'expertise a été déposé le 24 novembre 2003.

Le SAN a saisi le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation de son préjudice dirigée contre la SA GENERALI.

Par ordonnance du 30 juin 2006, le tribunal administratif de Melun a décliné la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

Le SAN a donc fait assigner la SA GENERALI devant tribunal de grande instance de Meaux.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 18 février 2010, le tribunal de grande instance de Meaux a :

déclaré la CAMBTP irrecevable en son exception d'incompétence,

dit n'y avoir lieu à la saisine du tribunal des conflits,

dit que le syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 6]-[Localité 7] a qualité pour agir envers la SA GENERALI prise en sa qualité d'assureur dommage ouvrage,

déclaré prescrite l'action du SAN dirigée contre la SA GENERALI,

déclaré en conséquence irrecevables les demandes du SAN,

dit n'y avoir lieu à examiner les recours en garantie de la SA GENERALI IARD,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 6] [Localité 7] a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2010.

Vu les dernières conclusions de la communauté d'agglomération de [Localité 6] [Localité 7], venue aux droits du SAN, du 10 juillet 2013;

Vu les dernières conclusions de la SA GENERALI Iard du 23 mai 2013,

Vu les dernières conclusions de la SA PAUL MATHIS du 13 février 2013;

Vu les dernières conclusions de la CAMBTP du 29 mai 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité pour agir de la Communauté d'agglomération de [Localité 6] [Localité 7] :

La SA GENERALI ne discute plus devant la cour de la qualité pour agir du SAN De [Localité 6] mais celle de la communauté d'agglomération de [Localité 6] [Localité 7] qui lui a été substituée.

La communauté d'agglomération de [Localité 6] [Localité 7] a été constituée en application de l'article L5341-2 du code général des collectivités locales duquel il résulte que lorsque la transformation du Syndicat d'agglomération est prononcée, cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle et l'ensemble des biens, droits et obligations du SAN est transféré à la communauté d'agglomération qui est substituée de plein droit au SAN dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.

En l'espèce l'arrêté de transformation du 21 décembre 2012 confère donc qualité à agir à la communauté d'agglomération de [Localité 6] [Localité 7] dans la présente instance.

Sur la prescription :

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que la prescription édictée à l'article L114-1 du code des assurances avait été régulièrement interrompue jusqu'à l'ordonnance de référé du 18 octobre 2000 ordonnant une expertise judiciaire.

À cette date un nouveau délai de deux années a couru.

Dans les rapports entre l'assureur et son assuré, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.

Le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 23 mai 2002, invoqué par la Communauté d'agglomération de [Localité 6] [Localité 7], a été rendu à la suite d'une assignation délivrée par la SA GENERALI à l'encontre de la SA PAUL MATHIS et de son assureur la CAMBTP et s'il vise l'expertise ordonnée en référé le18 octobre 2000, c'est une nouvelle expertise qui est ordonnée et la mission confiée aux experts n'est pas une extension ou une modification quelconque de la mission qui leur avait été donnée le 18 octobre 2000.

Dès lors cette décision n'a pas pu interrompre la prescription qui courait à l'encontre du SAN aux droits du duquel vient désormais la communauté d'agglomération de [Localité 6] [Localité 7] et l'action de cette dernière à l'encontre de la SA GENERALI est prescrite.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 18 février 2010 en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté d'agglomération de [Localité 6] [Localité 7] à payer :

- à la SA GENERALI la somme de trois mille euros,

- à la SA PAUL MATHIS la somme de trois mille euros,

- à la CAMBTP la somme de trois mille euros,

Condamne la communauté d'agglomération de [Localité 6] [Localité 7] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/09474
Date de la décision : 19/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/09474 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-19;10.09474 ?
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