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18/09/2014 | FRANCE | N°13/12704

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 septembre 2014, 13/12704


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12704



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/52636





APPELANTE



SARL SAVEURS DU SOLEIL

[Adresse 2]

[Localité 1]



Assistée de Me Patrick TABET de

l'Association Patrick TABET & Virginie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0681

Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12704

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/52636

APPELANTE

SARL SAVEURS DU SOLEIL

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assistée de Me Patrick TABET de l'Association Patrick TABET & Virginie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0681

Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIME

Monsieur [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et Assisté de Me Michèle DESANTI de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0479

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

Par acte sous seing privé du 7 avril 2003, M. [R] [S] a donné à bail à usage commercial à Mme [G] [W] ou à toute autre personne morale qu'elle constituera des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2].

Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail à raison d'impayés de loyers et charges, puis l'a assigné en référé.

Par ordonnance contradictoire du 12 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 août 2012,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SARL SAVEURS DU SOLEIL et de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 2] , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et 203 à 206 du décret du 31 juillet 1992,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL SAVEURS DU SOLEIL, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

- condamné la SARL SAVEURS DU SOLEIL à payer à M. [R] [S] la somme de 37'446, 44 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2012 sur la somme de 14'660, 34 euros et à compter du 15 mai 2013 sur le surplus,

- constaté que M. [R] [S] s'est engagé à restituer à la SARL SAVEURS DU SOLEIL deux chèques impayés de 173, 73 euros et de 2'381, 66 euros,

- rejeté la demande de délais formée par la SARL SAVEURS DU SOLEIL,

- condamné la SARL SAVEURS DU SOLEIL à payer à M. [R] [S] la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL SAVEURS DU SOLEIL aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer.

La SARL SAVEURS DU SOLEIL a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2014.

Par conclusions du 17 juin 2014 «'aux fins de rabat et en réplique'», M. [R] [S] demande à la Cour, s'agissant de la procédure, de constater que la société appelante a transmis le 27 mai 2014 de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces, le délai de report de la clôture au 11 juin 2014 étant trop court pour lui permettre d'en prendre connaissance, d'en informer son mandant et de répliquer, et de prononcer, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le report de la clôture à la date des plaidoiries.

Par conclusions «'de procédure aux fins d'opposition à la demande de révocation de clôture'» du 18 juin 2014, la SARL SAVEURS DU SOLEIL demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'oppose à la demande de révocation de la clôture et sollicite le maintien des plaidoiries.

MOYENS ET PRETENTIONS de la SARL SAVEURS DU SOLEIL':

Par dernières conclusions n°2 du 27 mai 2014, sur le «'fond du référé'», auxquelles il convient de se reporter, la SARL SAVEURS DU SOLEIL demande à la Cour':

- de la dire recevable et bien fondée en ses fins, demandes et conclusions,

- d'infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions -excepté en ce qu'elle a constaté que M. [R] [S] s'était engagé à lui restituer deux chèques impayés de 173, 73 euros et de 2'381, 66 euros - et statuant à nouveau, de débouter purement et simplement M. [R] [S] de l'intégralité de ses demandes eu égard à leur caractère injustifié, et à défaut, eu égard aux contestations sérieuses existantes,

A titre reconventionnel,

- de condamner M. [R] [S] à lui restituer la somme totale provisionnelle de 35'248, 93 euros indûment perçue par lui et décomposée comme suit':

. 20'728, 93 euros de «'trop versé'»après mise en 'uvre de l'indexation prévue au bail';

. 7'200 euros au titre des charges perçues à tort du 1er novembre 2009 à fin 2011';

. 7'320 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie';

- de condamner M. [R] [S] à lui verser la somme de 200'000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi par elle,

En tout état de cause,

- de condamner M. [R] [S] à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [R] [S] en tous les dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS de M. [R] [S]':

Par les dernières conclusions précitées du 17 juin 2014, auxquelles il convient de se reporter sur «'le fond du référé'», M. [R] [S] demande à la Cour':

- de débouter la SARL SAVEURS DU SOLEIL de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de constater en effet que l'appel se fonde sur des moyens soulevés pour la première (fois) en cause d'appel, aucune contestation sur le fond n'ayant été formulée en première instance,

- de constater que la société locataire a reçu plusieurs commandement de payer sans jamais contester ni les modalités de fixation du loyer ni les comptes,

- de constater qu'à l'occasion d'une précédente procédure ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 5 novembre 2010, aucune contestation n'a été formulée sur les modalités de fixation du loyer et les comptes,

- de constater l'évidence de l'approbation par la société locataire des modalités de fixation du loyer et des comptes,

- de constater de surcroît l'absence de sérieux des moyens invoqués pour la première fois les 8 janvier et 27 mai 2014, lesquels procèdent de la dénaturation et de la mauvaise foi,

- de confirmer au visa de l'article 809 du code de procédure civile, en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- de condamner la SARL SAVEURS DU SOLEIL au paiement d'une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de révocation de la clôture':

Considérant que l'appelante, après avoir interjeté appel le 25 juin 2013, n'a conclu pour la première fois que le 3 janvier 2014, puis une seconde fois seulement le 27 mai 2014, en présentant une argumentation nouvelle et en produisant de nouvelles pièces, dont l'intimé n'a pu prendre connaissance en temps utile pour assurer sa défense'; que dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions prévues à l'article 784 du code de procédure pour la révocation de l'ordonnance de clôture sont réunies ; qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de reporter la clôture au jour des plaidoiries';

Sur le référé':

Considérant que par acte du 25 juillet 2012, M. [R] [S] a fait délivrer à la SARL SAVEURS DU SOLEIL un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, d'un montant total de 14'660, 34 euros, au titre des loyers des mois de février à juillet 2012 inclus (soit 6 X 2'381 euros), outre le montant d'un chèque impayé pour 171, 73 euros et le coût de l'acte pour 202, 61 euros';

Qu'il n'est pas contesté par la société locataire que celle-ci ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'acquisition des effets de la clause résolutoire';

Considérant que l'appelante fait valoir que loin d'être redevable de loyers, charges et accessoires, elle est créancière du bailleur, qui aurait perçu indûment la TVA ainsi que des sommes réclamées à hauteur de 20'728, 93 euros à la suite de calculs erronés de l'indexation prévue au bail ;

Qu'elle ajoute que les provisions sur charges de 300 euros mensuels ne sont pas dues durant les deux ans pendant lequel le local était inexploitable consécutivement à un incendie survenu le 30 octobre 2009, soit un indu de 7'200 euros pour cette période'; qu'elle estime en outre que «'rien ne vient justifier, eu égard à ce quoi précède, que le dépôt de garantie de 7'320 euros, soit conservé par le bailleur'»';

Considérant, cependant, que la SARL SAVEURS DU SOLEIL n'a jamais contesté devoir la TVA et les sommes réclamées au titre de l'indexation et des provisions sur charges avant la présente instance d'appel';

Que M. [S] expose sans être contredit être assujetti à la TVA pour y avoir opté en qualité de loueur de biens immobiliers, et verse aux débats un extrait répertoire SIRENE concernant l'activité de location des locaux litigieux'et des déclarations de TVA pré remplies à son nom adressées à l'administration fiscale ; que le bail commercial prévoit par ailleurs une clause de révision du loyer, l'appelante ne précisant pas en quoi le calcul effectué par le bailleur ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles, tandis que le bailleur s'explique clairement sur les sommes dues ;

Que dans une lettre du 5 mai 2007, Mme [G] [W], gérante de la société SAVEURS DU SOLEIL, faisait état de ses retards de paiements, indiquant':'«'je sais que j'ai été condamnée à vous payer au 1er du mois, et j'ai respecté ceci quelques mois, mais seulement j'ai eu par la suite des problèmes financiers'»'et promettait de tenir son engagement dans les jours à venir';

Qu'à la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 septembre 2009, le juge des référés condamnait contradictoirement la preneuse à payer au bailleur la somme provisionnelle de 22'958, 22 euros en deniers ou quittances sous réserve du bon encaissement des chèques de 2'381 euros, au titre des loyers et charges arriérés arrêtée au 30 septembre 2010 inclus et lui accordait la faculté de s'acquitter de cette somme en 22 versements mensuels, en suspendant les effets de la clause résolutoire'; qu'à l'audience devant ledit juge, la société locataire a sollicité des délais pour s'acquitter des loyers en proposant de verser des mensualités de 1'000 euros en sus des loyers courants, sans contester aucunement devoir les sommes réclamées';

Que l'appelante n'a pas non plus contesté le principe et le montant des sommes réclamées par lettre recommandée du 22 avril 2013 comportant un décompte arrêté au 3 avril 2013';

Que pas davantage, à l'audience faisant suite à l'assignation introductive de la présente instance, Mme [G] [W], ès qualités, n'a discuté les sommes dues, mais qu'elle s'est au contraire «'engagée à payer 17'000 euros dès que le bailleur lui aura restitué les chèques qu'elle lui avait remis mais pour lesquels elle n'a donné aucune précision et ensuite 500 euros par mois en sus du loyer courant'»';

Que si la société appelante justifie par la production de lettres d'assureur qu'un incendie a endommagé son local professionnel le 30 octobre 2009, la preuve du caractère inexploitable du local pendant deux ans n'est pas rapportée, dès lors que la lettre de l'assureur du 11 février 2011 fait référence à une information de l'avocat de la locataire selon laquelle les travaux relevant du syndic n'auraient toujours pas été réalisés à cette date, et que la lettre de Mme [W] adressée à l'assureur le 28 février 2011, dont l'envoi en recommandé n'est pas justifié, émane de la partie qui s'en prévaut, sans qu'il soit justifié d'une quelconque information du bailleur au sujet de cet incendie ni de sa mise en demeure ou même de celle du syndic d'effectuer des travaux';

Considérant, en conséquence, que les contestations formées par la preneuse ne rendent pas son obligation à paiement sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance entreprise mérite confirmation en toutes ses dispositions';

PAR CES MOTIFS'

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture,

PRONONCE la clôture de l'instruction à la date des plaidoiries,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL SAVEURS DU SOLEIL à payer à M. [R] [S] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL SAVEURS DU SOLEIL aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/12704
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/12704 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;13.12704 ?
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