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18/09/2014 | FRANCE | N°13/07173

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 septembre 2014, 13/07173


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 18 Septembre 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07173



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 12-00607/C







APPELANTE

SA POMONA

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [Z] (responsable sécurité) en

vertu d'un pouvoir spécial







INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir général







Monsieur le ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Septembre 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07173

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 12-00607/C

APPELANTE

SA POMONA

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [Z] (responsable sécurité) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [N] [Q], employé par la SA Pomona, a déclaré un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, ci-après désignée la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SA Pomona a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil afin que cette décision de la caisse lui soit déclarée inopposable.

Par jugement n°12-00607 du 14 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil s'est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le recours formé par la SA Pomona et a ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (Hauts-de-Seine).

La SA Pomona a formé un contredit le 3 juillet 2013.

A l'audience, par la voix de son représentant, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil compétent s'agissant du tribunal dont dépend territorialement la caisse qui a instruit le dossier du salarié victime de l'accident en litige.

Elle souligne que renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre au motif que son siège est situé à Antony dans le ressort de cette juridiction revient à ce que la caisse du Val de marne demande à terme le transfert de l'ensemble des dossiers de ses établissements réparti sur tout le territoire national au tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.

Elle fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 43 du code de procédure civile les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles ont un établissement disposant d'une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ce qui est le cas de l'établissement de [Localité 4] en vertu d'une délégation de pouvoir permanente.

Elle ajoute que son établissement de [Localité 4], auquel M. [N] [Q] était rattaché, a en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle un compte employeur distinct de celui du siège, impacté par l'accident du salarié.

Elle conclut, en insistant sur le souci pour une bonne administration de la justice de ne pas encombrer certaines juridictions notamment parisiennes, que, par application des dispositions combinées des articles R 142-12 du code de la sécurité sociale et 43 du code de procédure civile, doit être considéré comme 'employeur' l'établissement de Rungis où le salarié travaille, qui fonctionne de manière autonome et dispose d'un compte employeur distinct et que c'est donc le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le ressort duquel cet établissement est situé, qui est compétent.

La caisse, par la voix de sa représentante, demande à la cour :

- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir dans une autre affaire l'opposant à la SA Pomona ;

à titre subsidiaire

- de confirmer le jugement ;

- de déclarer le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil territorialement incompétent pour statuer sur le recours introduit par la SA Pomona et de renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.

Elle fait valoir que par application des dispositions de l'article R 142-12 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : ' Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.

Le salarié, M. [N] [Q], n'étant pas partie à l'instance, elle conclut que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la société intéressée à savoir, s'agissant d'une personne morale, son siège social ; or en l'espèce le siège social de la SA Pomona est situé à Antony et donc dans le ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre seul compétent.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant qu'il peut être statué sur le présent contredit sans attendre l'issue du pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation dans une autre affaire opposant la SA Pomona à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et qu'il n'y donc pas lieu de surseoir à statuer et retarder l'issue de la présente procédure ;

Considérant qu'en application des dispositions de :

- l' article 42 du code de procédure civile :

'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur' ;

- l'article 43 du code de procédure civile :

' Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,

- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie' ;

- l'article R142-12 du code de la sécurité sociale :

' Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé' ;

Considérant que le siège social n'est pas le chef de compétence territoriale exclusif en cas d'action en justice exercée contre une société ; que l'application stricte de cette règle conduirait à surcharger certaines juridictions 'notamment en région parisiennes en raison du nombre important de sièges sociaux présents dans ce secteur' et à éloigner les parties de leur procès ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que la SA Pomona, que si elle a son siège social à [Localité 3] dans les Hauts de Seine, elle dispose par ailleurs de nombreux établissements secondaires répartis sur toute la France et notamment celui de [Localité 4] dirigé par un directeur qui a le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers ;

Considérant que l'établissement de [Localité 4] fonctionne de manière autonome ; qu'il possède un compte employeur distinct de celui du siège, réglant ses cotisations sociales sous un numéro d'identification qui lui est propre ; que c'est donc bien l'établissement de [Localité 4] de la SA Pomona qui, après avoir géré l'instruction du dossier relatif à l'affection de M. [N] [Q] avec la caisse du Val-de-Marne, aura à connaître des conséquences de la procédure relative à l'accident de son employé ;

Considérant en conséquence qu' il ya lieu de déclarer le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le ressort duquel cet établissement de Rungis est situé, compétent pour connaître du litige.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Déclare la SA Pomona recevable et bien fondée en son contredit ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Déclare le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil compétent pour statuer sur le recours formé par la SA Pomona.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/07173
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/07173 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;13.07173 ?
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