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18/09/2014 | FRANCE | N°12/22068

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 18 septembre 2014, 12/22068


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22068



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2012 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-10-000094





APPELANTS



Monsieur [F] [T] [B]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté par Me Olivier BERNABE,

avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assisté de Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A177



Madame [J] [G] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Olivier...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22068

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2012 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-10-000094

APPELANTS

Monsieur [F] [T] [B]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assisté de Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A177

Madame [J] [G] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assistée de Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A177

INTIMES

Monsieur [O] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistée de Me Carole DAVIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1290

Madame [Q] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistée de Me Carole DAVIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1290

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président , et Madame Patricia GRASSO, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********************

Les consorts [B] et les époux [A] sont propriétaires de fonds contigus sis à [Localité 3] ;

Les consorts [B] se sont plaints de nuisances causées à un mur et des empiétements sur leur fonds par les végétaux implantés dans la propriété des époux [A] et notamment par une haie de peupliers située à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds ;

Saisi par les consorts [B], le tribunal d'instance de Meaux a, par jugement du 7 novembre 2012 :

- débouté monsieur [F] [B] et madame [J] [B] de l'ensemble de leurs demandes ;

- débouté monsieur [O] [A] et madame [Q] [A] du surplus de leurs demandes ;

- condamné solidairement monsieur [F] [B] et madame [J] [B] à payer à monsieur [O] [A] et à madame [Q] [A] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Les consorts [B] ont interjeté appel de cette décision et, par conclusions déposées le 4 juin 2013, ont demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de condamner les consorts [A] sur le fondement des articles 1382 et 1384-1 du code civil à leur payer une somme de 985 € au titre des dommages causés au mur séparatif des deux fonds ;

- de condamner les consorts [A] à procéder à l'abattage et au dessouchage de la haie de peupliers plantée à une distance inférieure de 2 mètres du mur séparatif, ce, sur le fondement de l'article 671 du code civil ou, subsidiairement, de l'article 673, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;

- de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- de condamner en outre monsieur et madame [A] à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts du fait des nuisances subies du fait de 'l'implantation des racines dans les lieux' et du coût de leur éradication ;

- de condamner monsieur et madame [A] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier et les frais d'expertise ;

Par conclusions déposées le 27 mai 2014, monsieur et madame [A] ont demandé à la cour :

- de débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes ;

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de condamner solidairement monsieur et madame [B] à leur payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

SUR LES DÉSORDRES DU MUR SÉPARATIF

Considérant que les consorts [B] reprochent aux consorts [A] d'avoir laissé s'implanter entre leur haie de peupliers et le mur séparatif de nombreux buissons et rejets ainsi que du lierre et des ronces ayant envahi le mur ;

Qu'ils versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 27 juillet 2009 par monsieur [H], clerc de la SCP Bossard-Sergeant, huissiers de justice à [Localité 2] rédigé comme suit :

'Mur séparatif avec 2 A et 2 B :

- Le mur de droite est endommagé à la jonction de mur en retour sur la sente.

- De l'autre côté, soit sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] des voisins se trouve un laurier décoratif.

- Plusieurs branches plus ou moins importantes ont cassé la maçonnerie de mur séparatif avec les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et le mur en retour en séparation de la sente...

- Du lierre et des ronces sont en emprise sur le mur de Madame [J] [B].

- Du côté voisin, l'enduit du mur est altéré par les végétaux. Des pierres manques, des tuiles sont soulevées. ' ;

Considérant que l'expert désigné initialement par le premier juge, madame [R], a écrit dans une note aux parties que la zone proche du mur séparatif coté [A] avait été nettoyée dans les deux mètres entre le mur et la haie de peupliers et que la partie basse du mur n'était pas enduite et contenait encore des rejets de tiges de lierre incrustées dans le mortier de ciment et des restes d'une branche sectionnée et incrustée entre les pierres ; que madame [R] a estimé que l'absence de crépi était une des causes majeures de l'altération du mur séparatif âgé, qui n'était pas protégé et donc plus vulnérable aux intempéries, aux eaux de pluie et de ruissellement, à la végétation présente le long du mur coté [A] ;

Considérant que l'expert désigné ensuite par le premier juge, monsieur [P], a mené ses opérations jusqu'à leur terme ; qu'il ressort du rapport qu'il a déposé que le mur séparatif présente les défauts structurels suivants :

-' un certain nombre de fissures qui se trouvent localisées parfois au sommet du mur, parfois à la base et qui sont plus ou moins larges avec quelques arrachements de pierres,

- l'angle que forme le mur de séparation entre les propriétés [B] et [A] et le mur de limite Nord de la propriété [B] est totalement dégradé, le mur étant détérioré, le faîtage abîmé, la jonction ne se faisant plus avec le mur perpendiculaire de limite nord de la propriété [B],

- le mur est incurvé en arc de cercle ;

Que l'expert, après avoir relevé que la commune de [Localité 3] se trouve sur un secteur sensible aux phénomènes de retrait gonflement des argiles et a obtenu trois arrêtés interministériels (1992, 1999 et 2005) constatant l'état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et que de nombreux cas de fissures de murs existent à [Localité 3], a conclu que, de manière certaine les désordres du mur en cause (fissures et angle du mur démoli) ont pour cause principale le mouvement de sol lié à la texture argileuse sensible au phénomène de retrait-gonflement ;

Que pour monsieur [P] il est possible que ces désordres soient accentués :

- par la topographie des lieux (légère pente),

- par la présence de végétaux (peupliers avec système racinaire vigoureux et thuyas (implantés sur le fonds [B]) ) à proximité de la zone du muret,

- par la qualité de la construction et notamment la profondeur des fondations ;

Que toutefois l'expert [P] estime que 'la végétation et la haie de peupliers ne peuvent pas être tenues pour responsable des désordres constatés' ; qu'à cet égard, il réfute l'analyse de madame [D], architecte-paysagiste ayant donné un avis à la demande des consorts [B], selon laquelle serait prépondérante l'influence du système racinaire des peupliers dans la dégradation du mur, et relève que la prépondérance de la texture du sol comme cause des désordres peut-être confirmée par les dégradations visibles sur le mur de limite Nord de la propriété [B] éloigné de toute végétation ;

Que dès lors, c'est en vain que les consorts [B] tentent de faire supporter le coût de la réfection de leur mur aux époux [A], alors que les arbres et la végétation du fonds [A] n'ont pu provoquer les dégradation du mur séparatif ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [B] de leur demande de condamnation des consorts [A] à leur payer une somme de 985 € au titre des dommages causés au mur séparatif ;

SUR LA DISTANCE DE PLANTATION DES PEUPLIERS

Considérant que la haie de huit peupliers implantée sur le fonds [A] présente un alignement continu d'arbres plantés à environ deux mètres chacun l'un de l'autre, d'une hauteur de l'ordre de 23 mètres ;

Que l'expert [P] a mesuré la distance de plantation des arbres par rapport au mur séparatif et relevé que 7 arbres étaient plantés à une distance du mur allant de 1,83 m à 1,98 m et qu'un seul était planté à plus de deux mètres du mur ;

Considérant que les consorts [B] demandent à la cour d'ordonner la suppression des arbres qui ne sont pas situés à une distance réglementaire de leur fonds en invoquant l'article 671 du code civil, selon lequel il n'est permis d'avoir des arbres qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ;

Considérant que l'article 672 dispose en effet que le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article 671 ; que ce texte précise cependant que le droit du voisin ne peut plus s'exercer s'il y a prescription trentenaire ;

Et considérant que monsieur [P] a relevé que les arbres avaient été plantés en mars 1971 comme en attestait une facture ; qu'il a précisé que sont plantés des plançons de l'ordre de 3 à 4 mètres de long enfoncés, à la barre à mine, sur environ 1 m à 80 cm dans le sol ; que le peuplier étant par ailleurs une essence à croissance rapide, il a assuré que la hauteur des peupliers en cause était de l'ordre de deux mètres de haut en 1971 ou 1972 ;

Que c'est en vain que les consorts [B] prétendent avoir interrompu la prescription trentenaire par une lettre de madame [B] du 15 juin 2001 qui, outre qu'elle ne porte pas demande expresse de réduction de hauteur des arbres, ne constitue pas une cause d'interruption de prescription figurant dans la liste limitative de l'article 2244 ancien du code civil ;

Et considérant que les consorts [B] ne justifient pas avoir effectué de demande en justice avant l'expiration le 31 décembre 2002 du délai de 30 ans suivant la date à laquelle les peupliers ont dépassé la hauteur de deux mètres ;

Que c'est à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [B] de leur demande d'arrachage des arbres fondée sur le non-respect de la distance légale de plantation ;

SUR LA SUPPRESSION DES RACINES DES PEUPLIERS

Considérant que les consorts [B] sollicitent l'arrachage des peupliers des époux [A] sur le fondement de l'article 673 du code civil en faisant valoir que la coupe des racines qui gagnent leur fonds serait susceptible de fragiliser la tenue mécanique des peupliers et ne pourrait se faire qu'à condition de couper l'arbre, selon l'expert ;

Considérant que l'expert [P] indique dans son rapport que le peuplier d'Italie se caractérise par un ou deux étages de charpentières horizontales et linéaires fortement développées et a la faculté de produire de nouvelles pousses loin du tronc à partir des racines en drageonnant ; qu'il précise que les racines charpentières peuvent être particulièrement longues, souvent bien plus que la hauteur de l'arbre ;

Que l'expert précise qu'il est 'bien évident' que les racines horizontales des peupliers plantés chez M. [A] accèdent dans le jardin des consorts [B] en raison de la faible distance qui les sépare de ce fonds et indique qu'il a constaté plusieurs drageons de peupliers attestant que des racines se trouvent dans le jardin de madame [B] ;

Que l'expert [P] ajoute qu'il est impossible de connaître la quantité de racine présente dans le jardin et qu'envisager de couper celles-ci impliquerait un travail colossal avec des engins lourds et endommagerait totalement le jardin ;

Qu'il estime en outre que cette coupe de racines viendrait fragiliser la tenue mécanique des peupliers qui deviendraient dangereux ;

Qu'il indique encore que, dans la pratique, ce type d'opération ne se pratique pas, précisant que, lorsqu'on 'souhaite retirer des racines, il faut couper l'arbre entièrement et éventuellement dessoucher ou rogner la souche' ; que l'expert en déduit qu'il n'est pas envisageable de couper les racines provenant des peupliers uniquement dans la propriété [B] ;

Considérant que le premier juge a considéré qu'une ou deux racines ayant été trouvées dans le jardin des consorts [B], cela ne pouvait justifier l'abattage de 8 arbres alors que les consorts [B] étaient incapables de préciser à quel arbre appartenaient ces racines ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 673 du code civil :

'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper...

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines .. est imprescriptible. ' ;

Considérant que le droit du propriétaire d'un fonds de ne pas avoir à subir l'envahissement de racines en provenance d'un fonds voisin est un droit absolu et imprescriptible qui n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice déterminé ; que le coût de l'opération ou l'impossibilité pratique de couper les racines uniquement dans la propriété envahie ne sauraient faire obstacle à l'exercice de ce droit ;

Considérant qu'il ressort de l'avis aux parties de madame [R] qu'une racine de 11 cm de diamètre issue des peupliers plantés dans le jardin [A] traverse le jardin [B] en diagonale sur environ 7 mètres et affleure sur 2,80 mètres dans la pelouse, en émettant 7 à 8 rejets, tiges et feuilles et est issue des peupliers plantés dans le jardin [A] ; que l'expert [P] relève de son coté 'l'existence de plusieurs drageons de peupliers attestant que des racines se trouvent dans le jardin de madame [B] ' ;

Considérant qu'une coupe des rejets de peupliers n'aurait pas eu d'effet sur le développement des racines à partir desquelles ils poussent ;

Considérant que si la quantité exacte de racines ayant envahi le fonds [B] n'est pas connue, le peuplier d'Italie se caractérisant par un ou deux étages de charpentières horizontales et linéaires pouvant donc être enterrées, il est acquis que celles-ci sont en grand nombre puisque l'expert indique que les couper impliquerait un 'travail colossal avec des engins lourds' et que cette coupe ne serait pas possible sans provoquer la coupe des arbres dont la tenue mécanique serait trop fragilisée par la coupe des racines ; qu'il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que la haie de peupliers est constituée d'arbres plantés à peu d'écart les uns des autres, de sorte que trois arbres (n° 2, 4 et 6) sont dominés par leurs voisins et sont relativement frêle ;que l'expert indique que, si la stabilité mécanique de ce peuplement apparaît correcte, le ratio hauteur/diamètre est élevé pour les individus dominés (n° 2, 4 et 6) et leur bonne stabilité n'est garantie que s'ils restent contenus par l'ensemble du groupe ;

Qu'il apparaît donc que l'exercice du droit que les consorts [B] tirent des dispositions de l'article 673 du code civil commande l'arrachage des 8 peupliers implantés sur le fonds des époux [A] près de la limite séparative des fonds ;

Qu'il convient, dès lors, en infirmant le jugement, de condamner les époux [A] à faire abattre la haie des 8 peupliers en cause dans le délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, quel que soit le nombre d'arbres encore en place, et ce, pendant un délai de 6 mois, sans qu'il y ait lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Considérant que le propriétaire d'un arbre est responsable des dommages causés par les racines s'étendant sur le fonds voisin ; qu'une racine de peuplier de 11 cm de diamètre affleure sur 2,80 mètres dans la pelouse des consorts [B] ; que la présence de racines empêche nécessairement d'effectuer des plantations et crée une nuisance réparable ; que si ces racines doivent être éradiquées, le coût de l'éradication desdites racines, qui n'est d'ailleurs pas intervenue, ne s'analyse pas en soi en un préjudice ; qu'il sera alloué aux consorts [B] la somme de 1000 € en réparation des nuisances causées par les racines ;

Considérant que le coût de l'intervention d'un huissier demandé par une partie pour s'assurer un avantage probatoire ne relève pas des dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau

Condamne les époux [A] à faire abattre leur haie de 8 peupliers implantés a environ deux mètres du fonds des consorts [B] dans le délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard quel que soit le nombre d'arbres encore en place, et ce, pendant un délai de 6 mois ;

Condamne les époux [A] à payer aux consorts [B] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Déboutes les consorts [B] de leurs autres demandes ;

Condamne les époux [A] à payer aux consorts [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/22068
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°12/22068 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;12.22068 ?
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