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18/09/2014 | FRANCE | N°12/21592

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 18 septembre 2014, 12/21592


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21592

Décision déférée à la Cour : Arrêt

Arrêt

Jugement du 31 Octobre 2012 - Cour de Cassation de PARIS - RG no

APPELANTE

FONDATION LA MAISON DE POESIE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant

ayant son siège 11 Bis rue Ballu - 75009 PARIS
>Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée sur l'audience par Me Arnaud DE BARTHE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21592

Décision déférée à la Cour : Arrêt

Arrêt

Jugement du 31 Octobre 2012 - Cour de Cassation de PARIS - RG no

APPELANTE

FONDATION LA MAISON DE POESIE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant

ayant son siège 11 Bis rue Ballu - 75009 PARIS

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée sur l'audience par Me Arnaud DE BARTHES DE MONTFORT de l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120

INTIMÉE

SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 11 Bis rue Ballu - 75009 PARIS

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée sur l'audience par Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Président de chambre

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

Madame Monique HANGARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La SACD est une société civile ayant pour objet principal de gérer collectivement les droits de ses auteurs-membres.

La MAISON DE POESIE est une fondation créée par les dispositions testamentaires du poète Emile X..., dont l'objet est la conservation des ¿uvres poétiques et le soutien aux jeunes poètes.

L'immeuble du 11 bis rue Ballu à Paris 9éme était originellement la propriété de la MAISON DE LA POESIE, qui en donné une partie à bail à la SACD en 1929.

Par acte authentique des 7 avril et 30 juin 1932, la fondation « La maison de la Poésie » a vendu à la société des auteurs et compositeurs dramatiques, dite SACD un hôtel particulier avec jardin situé 11 bis rue Ballu, à Paris étant précisé dans l'acte (page 3) « n'est toutefois pas comprise dans la présente vente et en est au contraire formellement exclue la jouissance ou l'occupation par la Maison de la Poésie et par elle seule des locaux où elle est installée actuellement et qui dépendent dudit immeuble », ces locaux étant définis en page 27 et 28 comme étant constitués de la totalité du deuxième étage, du grenier et de ses accès, de l'escalier spécial conduisant du rez-de-chaussée au deuxième étage, et étant également mentionné dans l'acte (page 28) « au cas où la SACD le jugerait nécessaire, elle aura le droit de demander que le deuxième étage et autres locaux occupés par la Maison de la Poésie soient mis à sa disposition à charge par elle d'édifier dans la propriété présentement vendue et de mettre gratuitement à la disposition de la maison de la poésie et pour toute la durée de la fondation, une construction de même importance, qualité et cube et surface pour surface. Les plans de l'aménagement intérieur devront être soumis à l'approbation de la maison de la poésie, de manière à assurer la meilleure utilisation des locaux. En cas de désaccord, la question sera tranchée par arbitres. » et « La maison de la Poésie continuera d'avoir la jouissance exclusive et toujours gratuite du deuxième étage et du grenier jusqu'à la réalisation des conditions qui viennent d'être arrêtées » et page 29 « En conséquence de tout ce qui précède, la Maison de la Poésie ne sera appelée à quitter les locaux qu'elle occupe actuellement que lorsque les locaux de remplacement seront complètement aménagés et prêts à recevoir les meubles, livres, objets d'art et tous accessoires utiles à sn fonctionnement, nouveaux locaux qu'elle occupera gratuitement et pendant toute son existence. »

Depuis, la MAISON DE POESIE occupe le second étage et le grenier de l'immeuble, dont le restant est utilisé par la SACD. Des locaux dont l'occupation était attribuée à la MAISON DE LA POESIE sont aujourd'hui occupés par la SACD en vertu d'une convention datant de 1948.

Aujourd'hui, les positions de l'acte des 7 avril et 30 juin 1932 sont discutées.

Par acte d'huissier en date du 7 mai 2007, la SACD a fait assigner la MAISON DE POESIE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins notamment de solliciter son expulsion des locaux qu'elle occupe au 11 bis rue Ballu Paris 9ème.

Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement rendu le 04 mars 2010, a jugé que LA MAISON DE POESIE occupait les locaux sans droit ni titre et a notamment ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer l'indemnité d'occupation à la SACD, ledit jugement étant assorti de l'exécution provisoire.

La Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement dans un arrêt du 10 février 2011, au motif notamment que le droit concédé dans l'acte de vente à LA MAISON DE POESIE est un droit d'usage et d'habitation et que ce droit, qui s'établit et se perd de la même manière que l'usufruit et ne peut excéder une durée de trente ans lorsqu'il est accordé à une personne morale, est désormais expiré.

La maison de la poésie a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par un arrêt rendu le 31 octobre 2012, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

La cour de cassation, au visa des dispositions des articles 544 et 1134 du Code Civil, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, au motif que la cour d'appel, alors même que les parties étaient convenues de conférer à la maison de la poésie, pendant toute la durée de son existence, la jouissance et l'occupation des locaux où elle était installée ou de remplacement,  avait méconnu la volonté des parties de constituer un droit réel au profit de la fondation et violé les articles 544 et 1134 du Code Civil.

LA FONDATION « LA MAISON DE POESIE », appelante, a signifié ses dernières conclusions le 14 juin 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- Débouter la SACD de l'intégralité de ses demandes ;

- De la dire et juger titulaire d'un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale des locaux tels que contractuellement désignés ;

- Dire et juger que cette jouissance ou cette occupation s'exerce de manière exclusive ;

- Dire et juger que ce droit réel existera pendant toute la durée de l'existence de la Fondation La Maison de Poésie ;

- Dire et juger que, conformément aux stipulations 3o à 8o, pages 30 et 31 du contrat daté du 7 avril 1932, ce droit réel emportera obligation pour la SACD de :

o  Supporter les réparations de toute nature ;

o  Prendre à sa charge l'assurance des murs ;

o  Acquitter les impôts, contributions et charges de toute nature se rapportant à l'Immeuble ;

o  A prendre à sa charge les frais d'eau, de gaz et d'électricité ;

o  Supporter tous les frais et droits d'enregistrement ou autres auxquels l'occupation par la Maison de Poésie de ses locaux actuels ou futurs, pourrait donner ouverture ;

- Dire et juger que la SACD est occupante sans droit, ni titre des locaux dont s'agit ;

- Ordonner à la SACD la remise en état des locaux de La Maison de Poésie sous astreinte de 10.000 ¿ par jour de retard ; ladite astreinte commençant à courir 90 jours calendaires après la signification de la décision à intervenir ;

- Ordonner à la SACD de lui laisser le libre accès aux locaux sous astreinte de 10.000 ¿ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Condamner la SACD à lui payer la somme de 185.044 ¿ au titre des préjudices liés à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 31/10/12 ;

- Condamner la SACD à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant fixé à 5.000 ¿ par mois à compter du 10 octobre 2011, et ce jusqu'à la libération des lieux par la SACD, par quelque moyen que ce soit ;

- Ordonner la mainlevée des saisies pratiquées ;

- Condamner la SACD à lui payer la somme de 20.000 ¿ par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SACD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Fisselier et Associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, intimée, a signifié ses dernières conclusions le 12 juin 2014, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

A titre principal,

- Débouter la MAISON DE LA POESIE en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, et dans le cas où la Cour infirmerait la décision de première instance,

- Rejeter la demande d'indemnisation à hauteur de 185.044 euros au titre des préjudices lié à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel du 10 février 2011, n'ayant commis aucune faute en exécutant l'arrêt de la cour d'appel constatant l'extinction du droit de la Maison de Poésie puisque le pourvoi en cassation n'est pas suspensif ;

- Rejeter les demandes reconventionnelles de la Maison de Poésie demandant l'octroi d'une indemnité d'occupation de 5 000 euros par mois à compter du 10 octobre 2011 et jusqu'à la libération des lieux, n'ayant fait qu'user du droit dont elle disposait du fait de l'exécution de l'arrêt de Cour d'appel, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif ;

- Condamner la MAISON DE POESIE, dans cette hypothèse, à lui payer la somme de 500.000 ¿, à titre de remboursement des travaux réalisés dans les locaux litigieux, à l'effet de les mettre en conformité avec la réglementation relative au droit du travail et aux normes de sécurité et d'incendie.

Y ajoutant, en tout état de cause,

- Condamner la MAISON DE LA POESIE au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, Avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

SUR CE

LA COUR

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 544 et 1134 du Code Civil que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien ;

Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte authentique des 7 avril et 30 juin 1932, la fondation « La maison de la Poésie » a vendu à la société des auteurs et compositeurs dramatiques, dite SACD, un hôtel particulier avec jardin situé 11 bis rue Ballu,à Paris 9, étant précisé dans l'acte (page 3)  que « n'est toutefois pas comprise dans la présente vente et en est au contraire formellement exclue la jouissance ou l'occupation par la Maison de la Poésie et par elle seule des locaux où elle est installée actuellement et qui dépendent dudit immeuble », ces locaux étant définis en page 27 et 28 comme étant constitués de la totalité du deuxième étage, du grenier et de ses accès, de l'escalier spécial conduisant du rez-de-chaussée au deuxième étage, étant également mentionné dans l'acte (page 28) qu' « au cas où la SACD le jugerait nécessaire, elle aura le droit de demander que le deuxième étage et autres locaux occupés par la Maison de la Poésie soient mis à sa disposition à charge par elle d'édifier dans la propriété présentement vendue et de mettre gratuitement à la disposition de la maison de la poésie et pour toute la durée de la fondation, une construction de même importance, qualité et cube et surface pour surface. Les plans de l'aménagement intérieur devront être soumis à l'approbation de la maison de la poésie, de manière à assurer la meilleure utilisation des locaux. En cas de désaccord, la question sera tranchée par arbitres. » et « La maison de la Poésie continuera d'avoir la jouissance exclusive et toujours gratuite du deuxième étage et du grenier jusqu'à la réalisation des conditions qui viennent d'être arrêtées » et page 29  qu'« En conséquence de tout ce qui précède, la Maison de la Poésie ne sera appelée à quitter les locaux qu'elle occupe actuellement que lorsque les locaux de remplacement seront complètement aménagés et prêts à recevoir les meubles, livres, objets d'art et tous accessoires utiles à son fonctionnement, nouveaux locaux qu'elle occupera gratuitement et pendant toute son existence. »

Considérant qu'il ressort de la lecture de ces clauses contractuelles, qui sont claires et précises, que les parties ont entendu conférer à la fondation «  la maison de la poésie», pendant toute la durée de son existence, la jouissance ou l'occupation des locaux où elle était installée ou de locaux de remplacement ; que les parties ont ainsi  entendu constituer un droit réel de jouissance spéciale au profit de la fondation «  la maison de la poésie» ; que ce droit réel ne constituant pas un droit d'usage et d'habitation au sens des dispositions de l'article 625 du Code de Civil, les règles du régime juridique régissant un tel droit, et notamment celles prévues par les articles 619 et 625 du Code Civil n'ont pas vocation à s'appliquer à l'espèce ;

Considérant, par ailleurs, qu'il sera  relevé, d'une part, qu'aux termes de l'acte de vente susvisé, qui fait la loi des parties, que ce droit a été expressément consenti à la fondation « la maison de la poésie» pour la durée de l'existence de la fondation( cette dernière existant toujours à  ce jour) et d'autre part, qu'aucune disposition légale ne prévoit que la durée d'un tel droit serait limitée à trente ans, ce droit réel de jouissance spéciale ne s'éteignant que par l'expiration du temps pour lequel il a été consenti ;

Considérant qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que le droit réel de jouissance spéciale concédé à la fondation « la maison de la poésie», par l'acte de vente susvisé, sur les locaux litigieux n'est pas expiré ;

Considérant, par ailleurs, que la SACD prétend que la clause mentionnée dans l'acte susvisé selon laquelle (page 28)  « au cas où la SACD le jugerait nécessaire, elle aura le droit de demander que le deuxième étage et autres locaux occupés par la Maison de la Poésie soient mis à sa disposition à charge par elle d'édifier dans la propriété présentement vendue et de mettre gratuitement à la disposition de la maison de la poésie et pour toute la durée de la fondation, une construction de même importance, qualité et cube et surface pour surface » constituerait une condition potestative et conclut à la nullité de cette clause ;

Mais considérant que cette clause, qui se limite à stipuler une faculté offerte à la SACD de substituer aux locaux litigieux d'autres locaux, dont les caractéristiques ont été précisément convenues entre les parties, constitue une modalité d'exécution de la convention conclue entre les parties, sans s'analyser comme une condition potestative ; que la demande en nullité de cette clause sera donc rejetée ;

Considérant enfin, que la SACD, à titre subsidiaire, demande à la cour de  condamner la MAISON DE POESIE à lui payer la somme de 500.000 ¿, à titre de remboursement des travaux réalisés dans les locaux litigieux, à l'effet de les mettre en conformité avec la réglementation relative au droit du travail et aux normes de sécurité et d'incendie ;

Mais considérant que cette demande n'étant ni précisément caractérisée par la SACD dans ses conclusions, ni étayée par des pièces suffisamment probantes pour en caractériser le bien fondé, il convient de la rejeter ; 

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que la fondation « la maison de la poésie» est titulaire d'un droit réel lui conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale des locaux tels que contractuellement désignés, de dire que cette jouissance ou cette occupation s'exerce de manière exclusive, de dire que ce droit réel existera pendant toute la durée de l'existence de la Fondation La Maison de Poésie et conformément aux stipulations 3o à 8o, pages 30 et 31 du contrat daté du 7 avril 1932,  de débouter la SACD de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant, par ailleurs, que la fondation «  la maison de la poésie» demande à la cour de condamner la SACD à lui payer la somme de 185.044 ¿ au titre des préjudices liés à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 31/10/12 ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant fixé à 5.000 ¿ par mois à compter du 10 octobre 2011, et ce jusqu'à la libération des lieux par la SACD, par quelque moyen que ce soit, la fondation «  la maison de la poésie» soutenant avoir subi ces préjudices, suite à l'exécution du jugement entrepris ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L111-11 du Code des Procédures Civiles d'exécution que, « sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation, en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée .Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ;elle ne peut  en aucun cas être imputée à faute » ; qu'en l'espèce, les préjudices allégués par la fondation «  la maison de la poésie», s'ils trouvent bien leur cause dans le départ par cette dernière des locaux litigieux, il convient de constater, en premier lieu, que la date du départ par la fondation «  la maison de la poésie» des locaux litigieux est postérieur à l'arrêt rendu le 10 février 2011 par la cour de céans, en second lieu, que le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire, et qui a ordonné l'expulsion, n'a pas été exécuté de manière forcée avant que l'arrêt, confirmant ce jugement, n'ait été rendu, en troisième lieu, que la fondation « la maison de la poésie» a quitté volontairement les locaux litigieux le 7 octobre 2011, soit postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel confirmant le jugement entrepris ;

Considérant qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le départ par la fondation «  la maison de la poésie» des locaux litigieux doit être regardé comme procédant de l'exécution de l'arrêt de la cour de céans susvisé et non de l'exécution du jugement entrepris ; que l'exécution de cet arrêt étant de droit et cette exécution ne pouvant donner lieu qu'à restitution , la fondation «  la maison de la poésie» est mal fondée à demander réparation à la SACD des dommages qu'elle prétend avoir subis à l'occasion de l'exécution de cet arrêt, aucune faute ne pouvant être reprochée de ce chef à l'encontre de cette dernière en application des dispositions susvisées  ; que par conséquent la fondation « la maison de la poésie» sera déboutée de ses demandes formées des chefs susvisés ;

Considérant que  le présent arrêt, infirmatif, constituant  le titre ouvrant droit à la restitution des locaux litigieux, il y a lieu d'ordonner à la SACD de restituer à la fondation «  la maison de la poésie» les locaux litigieux sans qu'il  soit nécessaire en l'état de fixer une astreinte ni d'ordonner son expulsion ou de fixer une indemnité d'occupation ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Dit que la fondation «  la maison de la poésie» est titulaire d'un droit réel lui  conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale des locaux tels que contractuellement désignés.

Dit que cette jouissance ou cette occupation s'exercera de manière exclusive pendant toute la durée de l'existence de la Fondation La Maison de Poésie et conformément aux stipulations 3o à 8o, pages 30 et 31 du contrat daté du 7 avril 1932.

Ordonne à la SACD de restituer à la fondation «  la maison de la poésie» les locaux litigieux

Déboute la SACD de l'ensemble de ses demandes .

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SACD au paiement des dépens de première instance ainsi qu'au paiement des dépens  de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer à la fondation « la maison de la poésie» la somme de 10 000 euros pour ses frais irrépetibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21592
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-09-18;12.21592 ?
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