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18/09/2014 | FRANCE | N°11/02702

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 18 septembre 2014, 11/02702


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 18 Septembre 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02702



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Encadrement RG n° 10/07159







APPELANT

Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

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INTIMEE

FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC CSFV

[Adresse 2]

[Localité 1]

représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 18 Septembre 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02702

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Encadrement RG n° 10/07159

APPELANT

Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Marc JOUANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0842

INTIMEE

FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC CSFV

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolay FAKIROFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par [Localité 3] Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Engagé le 1er avril 2000 en qualité de conseiller technique, responsable du service formation / juridique, par la fédération des syndicats Commerce, Service, et Force de Vente CFTC - CSFV, M [D] [C] a saisi le 12 février 2006 le conseil de prud'hommes de PARIS d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat.

M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire le 3 juillet 2006, convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2006, puis licencié pour faute grave le 23 juillet 2006.

Contestant cette mesure, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 février 2006 aux fins de voir :

A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiaire, juger que son licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Fixer les sommes suivantes :

- 92.215,44 € à titre d'indemnité contractuelle de rupture,

- 46.107,72 € les dommages intérêts pour rupture abusive,

- 75.000 € les dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 11.720,52 € l'indemnité de licenciement,

- 10.046,16 € l'indemnité de préavis et 1.004,62 € l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1.241,03 € au titre des rappels de salaires,

- 707,25 € au titre des rappels de congés payés,

- 17.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner la publication du jugement dans les journaux internes de la CFTC.

Par jugement du 14 mai 2007, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours.

Par jugement de départage du 25 février 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C],

- requalifié la faute grave reprochée à M. [C] en faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse,

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- fixe à la somme de 79150 € l'indemnité contractuelle de rupture,

- fixe à la somme de 2061 € l'indemnité de licenciement,

- fixe à la somme de 6594 € l'indemnité de préavis,

- fixe à la somme de 659 € l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

En conséquence,

- condamné la fédération CFTC - CSFV à payer à M. [C] la somme totale de 88.464 € avec intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la fédération CFTC - CSFV aux entiers dépens.

M. [C] a régulièrement fait appel du jugement le 18 mars 2011. La fédération des syndicats CFTC - CSFV a formé appel incident le 8 avril 2011.

La jonction de ces procédures a été ordonnée par arrêt en date du 30 janvier 2014.

Vu les conclusions du 19 juin 2014 au soutien des observations orales par lesquelles M. [C] demande à titre principal à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et à titre subsidiaire, juger que son licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la fédération CFTC-CFV à lui verser avec intérêt légal, application faite de l'article 1154 du Code civil :

- 11.719,28 € à titre de reliquat d'indemnité contractuelle de rupture,

- 50.000 € à titre de les dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 11.190,77 € à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4.764,66 € à titre de reliquat de l'indemnité de préavis et 476,46 € au titre des congés payés afférents,

- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté,

- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres déloyales,

- 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,

- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour application discriminatoire de dispositions conventionnelles,

- 530,47 € au titre des rappels de salaires,

- 53,05 € au titre des rappels de congés payés,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires illicites,

- 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] sollicite en outre la remise sous astreinte des documents sociaux conformes.

Vu les conclusions du 19 juin 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la fédération des syndicats CFTC-CSFV conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] , à son infirmation pour le surplus et demande à la Cour de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser :

-15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-27.087 € en remboursement des sommes détournées,

-10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation judiciaire

Pour infirmation, M. [C], fait essentiellement état d'une accumulation de manquements graves de son employeur à son égard, constitués par :

-le retrait de l'établissement des paies et déclarations afférentes,

-le retrait de l'organisation des formations,

- le retrait de l'autorité hiérarchique du personnel,

- le retrait de la gestion financière de la formation,

- la fraude commise à l'endroit de l'ISF,

- une sanction financière illégale,

- l'application discriminatoire de la convention collective applicable,

- le retrait des fonctions de responsable du service juridique,

- le retrait de la responsabilité ISF,

- l'éviction de son poste,

- le manquement à l'obligation de loyauté.

La fédération CFTC-CSFV réfute les arguments développés par M. [C], arguant de ce que les seuls éléments que le salarié produit, ont été établis par ses soins à dessein, afin de pouvoir bénéficier de l'indemnité extralégale de rupture, après l'échec de sa tentative de départ négocié.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur, à la condition que la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur dans l'exécution d'une ou de plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent, soit rapportée par le salarié.

En l'espèce, au terme de son contrat de travail, M. [C] a été engagé en qualité de "Conseiller technique : responsable du service formation/juridique", et avait essentiellement pour mission:

- d'assister la direction et l'ensemble des secteurs en matière de droit social,

- d'assurer l'étude, la négociation et la réalisation des différentes opérations nécessitant un diagnostic, une analyse et un suivi important sur le plan juridique ;

- de façon générale de suivre les divers contentieux dans lesquels la fédération pourrait se trouver engagée, en assurant les relations avec les avocats de la fédération.

- d'assurer la mise en place et le suivi du plan de formation.

- d'établir et suivre un réseau de formateurs ISF (Institut Syndical de Formation).

-dans le cadre de ses mandats électifs ou désignatifs au sein de la CFTC, M. [C] assure la représentativité de l'organisation.

Etant relevé qu'au sein de toute organisation, les attributions d'un chargé de mission sont nécessairement évolutives, il doit être constaté que contrairement à ce que soutient M. [C], la plupart des retraits de fonction qu'il impute à son employeur,(retrait de l'établissement des paies et déclarations afférentes, retrait de l'autorité hiérarchique du personnel, retrait des fonctions de responsable du service juridique, retrait de la responsabilité ISF), même à les supposer avérés, ne correspondent pas à des missions qui lui auraient été contractuellement dévolues, ou dont il était chargé à titre strictement personnel, de sorte qu'ils ne peuvent être imputés à faute à son employeur.

S'agissant du retrait de l'organisation des formations, outre qu'il n'est pas contesté que le rétablissement par son employeur de formations qu'il avait annulées n'est intervenu que pour pallier la réitération d'une carence de M. [C] à les maintenir alors que les stagiaires avaient pris leurs dispositions pour les suivre, la preuve n'est pas rapportée par l'intéressé qu'un retrait total soit intervenu antérieurement à la procédure de licenciement.

En ce qui concerne, le retrait de la gestion financière de la formation, non seulement pour justifier les fautes qui lui sont imputés dans ce domaine, M. [C] soutient qu'il n'en avait pas réellement la charge mais en outre, l'inertie dont il a fait preuve comme les doutes que pouvait légitimement nourrir son employeur sur d'éventuels détournements, justifiaient qu'il décharge effectivement à titre conservatoire l'intéressé de ces attributions, ce retrait perdant en toute hypothèse dans ces circonstances, un éventuel caractère de gravité, pouvant faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

S'agissant de la sanction financière alléguée ou de l'application discriminatoire de la convention, la première tenant à l'imputation à tort selon M. [C], d'absences correspondant à l'application des dispositions conventionnelles relatives au "découcher" et pour la seconde du refus de l'employeur de lui reconnaître le droit de bénéficier de ces dispositions de "découcher" trouvant également leur justification selon le salarié dans les mêmes déplacements réalisés pour le compte de la fédération, il doit être relevé que s'il s'agit en réalité d'un seul litige portant sur l'application d'une disposition conventionnelle dont pouvait être saisie la juridiction prud'homale, il n'est pas démontré en quoi la déduction par l'employeur des jours d'absence litigieux constituait une sanction illicite et en quoi le non versement des indemnités de "découcher" pouvait avoir un caractère discriminatoire et ce, nonobstant la disposition de son contrat de travail précisant que dans le cadre de ses mandats "électifs ou désignatifs" au sein de la CFTC, il assurait la "représentativité" de l'organisation.

Par ailleurs, le manquement à l'obligation de loyauté allégué comme l'éviction de son poste, en réalité la procédure de licenciement pour faute grave engagée à l'encontre de M. [C], en ce qu'ils se rapportent à une période postérieure à la saisine du Conseil des prud'hommes par l'intéressé et partant à un contexte conflictuel où se confondent pour l'intéressé, un mandat électif syndical et l'exercice d'une activité salariée au sein de la même entité et où il est manifeste que la déloyauté invoquée est essentiellement caractérisée par les réactions de son employeur aux actes posés par M. [C], illustrés par de multiples courriers adressés à son employeur ainsi qu'aux conseillers fédéraux, par son attitude consécutive au souhait de transparence dans la gestion de la formation formulé par son employeur et par les soupçons de détournement de fonds tirés de la formation au profit du syndicat départemental qu'il présidait, ne constituent pas des manquements justifiant le prononcé d'une résiliation judiciaire.

Etant relevé qu'en cause d'appel, M. [C] tout en évoquant une cabale de la part de son employeur à son encontre, n'invoque la notion de harcèlement moral qu'en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice, il ressort de ce qui précède, comme l'ont relevé les premiers juges que l'intéressé ne rapporte pas la preuve des manquements qu'il impute à son employeur et notamment ne démontre pas en quoi, le refus de son employeur de lui accorder les récupérations de "découcher" pour des déplacements où de l'aveu même du salarié, il exerçait son mandat syndical, constitueraient un manquement, a fortiori suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ce, nonobstant l'ambiguïté de l'article 3 in fine de son contrat de travail concernant la "représentativité" de l'organisation et le remboursement des frais exposés à cette occasion.

Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée de ce chef et M. [C] débouté des demandes afférentes.

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Pour infirmation, la CFTC-CSFV, soutient que la faute civile étant distincte de la faute pénale, la relaxe de M. [C] ne faisait obstacle à la caractérisation du manquement résultant du détournement de fonds établi, qu'au surplus, les manoeuvres de M. [C] pour contraindre la fédération à mettre un terme à son contrat caractérisent une déloyauté et une volonté de nuire constitutives de faute grave, rendant impossible son maintien dans son emploi.

M. [C] conteste les arguments développés par son employeur et soutient qu'en réalité son licenciement était décidé depuis le 6 juillet 2006, qu'il a été relaxé des poursuites engagées à son encontre pour détournement de fonds, que ses courriers adressés aux deux organes co-employeurs ne caractérisent aucune déloyauté, que seules deux formations ont été annulées de son fait mais en raison de l'absence de formateur, que quelques oublis de chèques ne peuvent constituer une faute grave.

Au terme de la lettre de licenciement du 27 juillet 2006, M. [C] a été licencié pour faute grave caractérisée par :

- des détournements de fonds appartenant à la Fédération,

- des manoeuvres déloyales,

-l'annulation de sessions de formation sans motif et sans information préalable,

- des anomalies dans la gestion du service formation (conservation de chèques périmés, numérotation des factures et nom des clients)

Si la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que les détournements de fonds imputés à M. [C], qui ont fait l'objet d'une relaxe dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre, ne peuvent être constitutifs d'une faute grave, faute d'élément intentionnel imputable à l'intéressé et que les carences reprochées s'agissant de l'annulation de sessions de formation ou de la gestion du service formations en ce qu'elles relèvent d'une éventuelle insuffisance professionnelle, ne peuvent être constitutives d'une faute grave, sauf à démontrer leur caractère intentionnel, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce.

A l'inverse, dès lors qu'il est établi et assumé par M. [C], ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats, qu'à compter du 3 décembre 2005, l'intéressé s'est engagé dans une démarche quérulente marquée par l'envoi de nombreux courriers (14 du 3 décembre 2005 au 31 janvier 2006 et 8 du 21 février au 04 juillet 2006) porteurs de reproches pour certains téméraires ou futiles, telles quel'imputation à son employeur d'un éventuel engagement de sa responsabilité, à raison du remboursement à un stagiaire des frais induits par une session qu'il n'aurait pas suivi, ou le reproche de l'emploi par son supérieur du vouvoiement dont M. [C] avait en réalité pris l'initiative dès le 3 décembre 2005, ce comportement constituait un manquement fautif à l'obligation d'exécuter loyalement son contrat

Au surplus, en donnant un écho particulier au courrier concernant une erreur relative à la prime de vacances, en l'adressant à l'ensemble des 39 conseillers fédéraux, alors que son supérieur qui détient son mandat des instances dont ils font partie, avait invité l'ensemble des salariés qui étaient concernés par cette erreur, à venir le rencontrer, M. [C] a manifesté à nouveau à l'égard de son employeur, une déloyauté incompatible avec son maintien dans son emploi, y compris pendant le délai de préavis.

En toute hypothèse, M. [C] ne peut justifier un tel envoi en excipant des interventions de son supérieur devant les instances syndicales dont il tenait le mandat, ni plus reprocher à celui-ci de leur avoir rendu compte des difficultés rencontrées et consultées le 6 juillet 2006 sur le maintien de l'intéressé dans ses fonctions et de son éventuel remplacement, pour soutenir que cette circonstance aurait pour effet de priver son licenciement de cause réelle et sérieuse.

Dans ces conditions, il y a lieu de réformer la décision entreprise, de déclarer fondé sur une faute grave le licenciement de M. [C] et de le débouter de l'ensemble des demandes formulées directement ou indirectement au titre de la rupture et de ses conséquences.

Sur les demandes reconventionnelles de la Fédération CFTC-CSFV

La Fédération CFTC-CSFV ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendues par les premiers juges, en ce qui concerne le remboursement des sommes détournées, au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte.

Le préjudice moral résultant selon la Fédération, de la conjugaison entre le dégradation des relations professionnelles induite par le comportement de M. [C] et la découverte des faits gravement fautifs, en l'occurrence les détournements allégués non retenus tant par le juge pénal que par les premiers juges et la présente décision, n'est pas caractérisé, de sorte que la Fédération CFTC sera déboutée de la demande formulée à ce titre.

Sur la remise des documents sociaux

Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise de documents sociaux conformes n'est pas fondée, M. [C] sera débouté de la demande formulée à ce titre.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevables les appels formés par M. [D] [C] et la Fédération DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV),

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur,

LE RÉFORME pour le surplus,

et statuant à nouveau

DIT fondé le licenciement de M [C] pour faute grave,

DEBOUTE M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE la Fédération CFTC-CSFV de ses autres demandes,

CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/02702
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/02702 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;11.02702 ?
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