Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20499
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2013 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 10/11057
APPELANTE
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC DE [Localité 6] ARCHE EPADESA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et assisté par : Me Bruno MATHIEU de l'Association MATHIEU & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIMES
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003
Assisté de : Me Dominique BERTON MARECHAUX ; plaidant pour la SCP GUILLEMAIN SAINTURAT avocat au barreau de Paris toque : P102
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par : Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003
Assisté de : Me Dominique BERTON MARECHAUX ; plaidant pour la SCP GUILLEMAIN SAINTURAT avocat au barreau de Paris toque : P102
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par : Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003
Assisté de : Me Dominique BERTON MARECHAUX ; plaidant pour la SCP GUILLEMAIN SAINTURAT avocat au barreau de Paris toque : P102
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par : Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003
Assistée de : Me Dominique BERTON MARECHAUX ; plaidant pour la SCP GUILLEMAIN SAINTURAT avocat au barreau de Paris toque : P102
SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par : Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par : Me Radia MAYOUFI, avocat au barreau de Paris, toque : E1705, pour le Cabinet MOUREU, substituant Me Patrick MOUREU, avocat au barreau de Paris, toque : L293
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
SA CNA INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par Madame Corine COLLIN, Greffier présent lors du prononcé.
*******
Faits et procédure
Divers propriétaires du centre commercial [1] à [Localité 5], dont la société Générale, ont engagé une action contre l'EPAD aux droits de qui vient l'Etablissement Public pour l'aménagement de la région de [Localité 6] Arche (ci-après EPASEDA) pour troubles de voisinage causés par les travaux de désamiantage et les installations de confinement et tonnelage nécessaire.
L'EPAD a en effet engagé un projet d'exécution des travaux de mise aux normes et d'extension du centre commercial en partenariat avec la Foncière Immobilière Bordelaise.
La fermeture du centre est annoncée depuis 2007 notamment pour mise en 'uvre de désamiantage et les intimés se plaignent d'un défaut d'entretien des parties communes depuis cette annonce, les exposant à des difficultés d'exploitation de leurs commerces.
Par arrêt du 13 octobre 2010 frappé de pourvoi, la cour d'appel de Paris a enjoint à l'EPAD, sous astreinte, l'exécution des travaux préconisés par la commission de sécurité. (non exécutés)
Dans le cadre du présent litige, par ordonnance du 8 octobre 2003 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'EPADESA, rejeté es autres demandes et condamné l'EPADESA aux dépens.
L'EPADESA a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2013.
La clôture est du 29 avril 2014.
Par dernières conclusions récapitulatives du 7 janvier 2014 l'EPADESA demande à la cour, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790 et des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile d'infirmer l'ordonnance entreprise ; de constater la caducité de la décision de déclassement prise le 26 janvier 2010, faute de désaffection dans un délai de trois ans ; de juger que l'exception d'incompétence ne pouvait être soulevée avant le 26 janvier 2013, en conséquence de la déclarer recevable ; se dire incompétent au profit de la juridiction administrative et renvoyer la société générale et les consorts [Y] à mieux se pourvoir ; surseoir à statuer sur l'éventuelle garantie due par les compagnies d'assurance ALLIANZ iard, AXA France Iard et CNA, à charge pour l'EPADESA de réintroduire l'instance au rôle dès lors que la cause de sursis aura cessé ; condamner la société générale et les consorts [Y] à lui payer 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le concluant fait valoir en substance que les demandes des intimés portent sur un ensemble immobilier comprenant des circulations concernées par les travaux, dont le caractère public est indéniable, ce qui suffit à désigner comme compétente la seule juridiction administrative. Il ajoute que la décision de déclassement est intervenue le 26 janvier 2010 et aurait dû être suivie d'une désaffectation des volumes concernés, ce qui n'a pas été le cas en raison des nombreuses contestations des occupants et des procédures, de sorte que la désaffectation est devenue caduque au terme du délai de trois ans prévu par l'article L2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'EPADESA ajoute que l'exception d'incompétence ne pouvait en conséquence être soulevée qu'au terme du délai de caducité et qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Par conclusions récapitulatives du 23 janvier 2014 les consorts [Y] et la Société Générale demandent à la cour au visa de l'article 74 du CPC de juger irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée par l'EPASEDA, et en raison de ce que le juge judiciaire a été saisi ; subsidiairement vu la décision de déclassement des volumes dont l'EPADESA est propriétaire de juger mal fondée cette exception d'incompétence, de la débouter de son exception, de la condamner à leur payer 5000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle occasionne par sa procédure qui est dilatoire, ainsi que 5000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Par conclusions du 7 mars 2014 la compagnie ALLIANZ, assureur de responsabilité civile promoteur multirisque de l'EPAD aux droits duquel vient l'EPADESA demande à la cour de statuer ce que de droit sur le contredit formé par l'EPADESA et les mérites de la recevabilité et du bienfondé de l'exception d'incompétence soulevée ; de dire n'y avoir lieu à renvoi de ALLIANZ IARD devant les juridictions administratives dès lors qu'elles ne peuvent connaître de l'application d'un contrat d'assurance de droit privé ; par conséquent, en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise de surseoir à statuer en ce qui la concerne sur l'appel formé à son encontre par l'EPADESA et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
AXA France et CNA Insurance Company n'ont pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR,
Selon les dispositions de l'article L2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.
L'article L2141-2 énonce par ailleurs que par dérogation à l'article L,2141-1 le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut être supérieur à une durée fixée par décret. Cette durée ne peut excéder trois ans. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai.
Force est de constater qu'en l'espèce, par décision de son conseil d'administration du 26 janvier 2010 l'EPAD a expressément décidé du déclassement d'un certain nombre de volumes dont l'EPADESA est propriétaire, cela pour permettre la réalisation de l'opération de réaménagement du Center COUPOLE ; que cette décision a prévu que la désaffectation effective des parties de volumes concernées devra intervenir dans un délai de maximum de trois ans.
L'EPADESA ne peut sans contradiction avoir décidé de sortir les volumes concernés du statut de droit public, ce qui plaçait tout litige les concernant sous la compétence des juridictions judiciaires, pour ensuite venir prétendre que sa propre décision serait devenue caduque faute de désaffectation des volumes de leur fonction publique dans le délai mentionné, alors d'une part qu'il n'est justifié d'aucune décision de constat de la caducité alléguée du déclassement qui aurait réintégré les volumes dans le régime de droit public, que d'autre part que par application du principe d'Estoppel reconnu par la cour de cassation nul ne peut se contredire au préjudice d'autrui.
En conséquence il convient, constatant le déclassement des volumes concernés par les travaux de constater le caractère infondé, en plus que tardif, de l'exception d'incompétence soulevée devant le juge de la mise en état, et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Il n'est pas démontré que l'attitude de l'EPADESA caractérise une intention de nuire équipollente au dol de sorte que la demande de dommages-intérêt sera rejetée.
Il sera statué sur les frais et dépens dans les termes du dispositif,
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Etablissement Public de [Localité 6] Arche dit EPADESA à payer en application de l'article 700 du CPC, à la société Générale et aux consorts [Y] la somme globale de 3000€, et à la société ALLIANZ IARD la somme de 2000€,
CONDAMNE l'Etablissement Public de [Localité 6] Arche dit EPADESA aux dépens de l'appel sur l'incident et admet les parties en ayant formé la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT