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17/09/2014 | FRANCE | N°12/05124

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 septembre 2014, 12/05124


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 17 Septembre 2014

(n° 11, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05124-MPDL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section encadrement RG n° 11/00316





APPELANTE

Madame [Q] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Sophie BO

URGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095







INTIMEE

Association L'ADAPT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 Septembre 2014

(n° 11, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05124-MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section encadrement RG n° 11/00316

APPELANTE

Madame [Q] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

INTIMEE

Association L'ADAPT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0041 substitué par Me Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0041

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller

Greffier : Monsieur Bruno REITZER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits

Mme [Q] [G] a été engagée le 4 janvier 2000, suivant contrat à durée indéterminée, par l'Association l'ADAPT. Elle occupait en dernier lieu, le poste de psychologue sur le site de [Localité 7], statut coefficient 518. Elle exerçait ses fonctions à temps partiel à raison de 17,5 heures hebdomadaires.

Elle était licenciée pour motif économique le 18 novembre 2010.

Mme [Q] [G] saisissait alors le conseil de prud'hommes d'Evry le 30 mars 2011 sollicitant notamment des dommages-intérêts pour nullité du licenciement, ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi qu'une indemnité pour non respect des critères de choix de licenciement.

Celui-ci par jugement du 15 mai 2012, section encadrement, disait que le licenciement économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutait Mme [Q] [G] de l'ensemble de ses demandes.

Celle-ci a régulièrement formé le présent appel contre cette décision.

Soutenant, à nouveau, à titre principal, un licenciement nul et à titre subsidiaire un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, elle demande à la cour de condamner l'Association l'ADAPT à lui verser, comme conséquence de ce licenciement, et dans l'une ou l'autre hypothèse, une indemnité de 26 682,12 €, de même que 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'Association l'ADAPT a formé appel incident.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, sollicitant sa condamnation à lui payer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et prendre en charge les entiers dépens, y compris ceux découlant des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée.

Le salaire brut moyen mensuel de Mme [Q] [G] était de 1482,34 € sur les trois derniers mois.

La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cure et de garde, à but non lucratif, du 31 octobre 1951 est applicable à la relation de travail.

Les motifs de la Cour

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le contexte du litige et les circonstances de la rupture du contrat de travail Mme [Q] [G]

L'Association l'ADAPT, association à but non lucratif, fondée en 1929, a pour but la réinsertion sociale et professionnelle des personnes malades ou handicapées.

Elle accueille aujourd'hui environ 12 500 bénéficiaires, et selon les dires non contestés de l'employeur, comptait un effectif de 2200 salariés, employés, avant la réorganisation, dans 73 structures implantées dans toute la France, chacune de ces structures exerçant son activité, en toute autonomie, grâce à un budget propre provenant pour l'essentiel de l'État, des collectivités territoriales et de l'assurance-maladie.

L'établissement de [Localité 7] au sein duquel Mme [Q] [G] était psychologue à temps partiel, depuis janvier 2000, avait vu son agrément renouvelé en août 2001 pour une durée de 10 ans et était composé de 48 salariés.

Confrontée selon elle à des difficultés de fonctionnement rencontrées par nombre de ses établissements, parmi lesquels celui de [Localité 7], l'Association l'ADAPT en concertation avec les membres du comité central d'entreprise et d'établissements concernés, ainsi qu'avec les autorités de tutelle (Ddass, agence régionale de l'hospitalisation) a été conduite dès 2003, à imaginer diverses options pour y remédier.

Le projet retenu consistait en la fermeture de deux établissements ([Localité 7] et [Localité 6] et leur regroupement en un seul établissement sur un site placé à [Localité 4], retenu tant par l'Association l'ADAPT que par la Ddass et l'assurance régionale de l'hospitalisation puis par l'agence régionale de santé.

Ce projet de réorganisation qui impliquait le transfert de l'activité des établissements concernés et donc de l'ensemble des patients et du personnel, a tout d'abord fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation des membres du comité central d'entreprise et du comité d'établissement de [Localité 7] au cours de réunions tenues en mars et avril 2010. À l'issue de cette procédure d'information-consultation l'Association l'ADAPT a adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 22 avril 2010 à Mme [Q] [G] pour lui proposer la modification de son contrat de travail par le transfert de son lieu de travail, de l'établissement de [Localité 7] à celui de [Localité 4] tout en précisant les différentes modalités d'accompagnement existantes

Mme [Q] [G] ayant refusé comme d'autres salariés de l'établissement de [Localité 7] d'accepter la modification de son contrat de travail, par courrier du 12 mai 2010, au motif que ce transfert rallongeait de manière conséquente son trajet (37 km au lieu de 6,3 km) et était incompatible avec l'exercice de son autre activité à temps partiel à [Localité 5], l'Association l'ADAPT, a été amenée à envisager la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Le projet de réorganisation après discussions au sein du comité central d'entreprise du comité d'établissement de [Localité 7], fin juin et début juillet 2010, a été validé par l'agence régionale de santé par décision du 27 septembre 2010, l'autorité administrative compétente ayant été conformément aux dispositions légales informée du déroulement de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.

L'Association l'ADAPT informait Mme [Q] [G] de ce que son licenciement pour motif économique était envisagé, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2010.

Cette lettre proposait à Mme [Q] [G] deux postes de reclassement en tant que psychologue, l'un à mi-temps situé à Thonon, l'autre à temps partiel à [Localité 3] dans l'Eure, poste que la salariée refusait pour les mêmes raisons que le poste de [Localité 4]. Elle précise toutefois qu' un poste de psychologue à temps partiel (0,8ETP) était disponible à compter du 12 juin 2010 au sein de l'établissement d'[Localité 5] mais ne lui a pas été proposé. Dans le même temps l'Association l'ADAPT portait à sa connaissance l'ensemble des autres postes disponibles au sein de l'Association l'ADAPT

Mme [Q] [G] n'a manifesté d'intérêt pour aucun des postes de reclassement ni formulé de demandes pour les autres postes disponibles dans le délai de réflexion de trois semaines.

Mme [Q] [G] recevait donc notification de son licenciement pour motif économique licenciement le 18 novembre 2010. elle ne faisait pas valoir ultérieurement sa priorité de réembauchage.

Il est constant, que les circonstances, nombre de salariés licenciés dans une même période de 30 jours, obligeaient l'employeur à mettre en oeuvre un PSE pour éviter les licenciements et pour limiter leur nombre (article L 1233-61 du code du travail), ce PSE devant porter une attention particulière « au reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ».

L'article L 1233-62 du code du travail prévoit un ensemble de mesures devant assortir ce PSE . En cours de procédure de licenciement collectif pour motif économique, l'autorité administrative procède à la vérification de l'existence du caractère suffisant du PSE de sauvegarde à charge pour elle de constater et notifier d'éventuelles carences au regard de celui-ci dans les huit jours de sa notification (article L 1233-52 du code du travail)

Cependant, l'action individuelle engagée par des salariés tendant à faire reconnaître la nullité de leur licenciement sur le fondement de la nullité du PSE, qui a été exercée dans le délai de prescription quinquennale, relève de la compétence de juridiction prud'homale.

sur la nullité du licenciement

Après avoir proposé à un certain nombre de salariés, dont Mme [Q] [G] , le transfert de leur lieu de travail de [Localité 7] vers le site de [Localité 4], et compte tenu des refus d'accepter la modification du contrat de travail exprimé par un certain nombre de salariés, l'Association l'ADAPT a été contrainte d'envisager la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique.

Selon les dispositions de l'article L 1233-62 du code du travail le PSE prévoit des mesures telles que :

« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés sur des emplois de catégorie inférieure ;

-des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

-des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi.

-des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés

-des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion, de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur les emplois équivalents »

Mme [Q] [G] soutient tout d'abord une nullité du licenciement se fondant en particulier sur un certain nombre de mesures proposées qu'elle dit insuffisantes, ciblant , en cause d'appel, ses critiques dans trois domaines en particulier :

- sur les mesures de reclassement interne

L'Association l'ADAPT relève que, outre la mesure de convention de pré retraite totale du FNE et celle relative au congé de reclassement, les mesures pour favoriser le reclassement interne font état, :

-du nombre et des caractéristiques des 54 postes disponibles existant en interne

-des conditions de reclassement

-des modalités pour bénéficier de ces postes

Cependant, la consultation du PSE confirme, comme le soutient la salariée, que l'employeur s'est borné à y inscrire une liste de postes de reclassement sur l'ensemble du territoire national,précisant le poste, le statut et le domaine d'activité, le coefficient, s'il s'agissait d'un emploi à temps plein ou à temps partiel, mais sans précision particulière sur les rémunérations . Cependant, s'agissant des rémunérations, l'article II.2 du même PSE précise que les salariés reclassés au sein de l'un des établissements de l'Association l'ADAPT conserveraient l'ancienneté acquise et se verraient garantir leur ancien niveau de rémunération y compris dans un poste de niveau inférieur à celui actuellement occupé ; aucune période d'essai n'étant envisagée.

Toutefois aucune précision n'est apportée en ce qui concerne les horaires de travail, correspondant à ces différents postes, information concrète indispensable pour permettre aux salariés licenciés de candidater le cas échéant sur certains de ces postes, en toute connaissance de cause, s'agissant en particulier d'un secteur dans lequel il y a de nombreux services de nuit.

Les modalités pour bénéficier des postes de remplacement sont décrites à l'article suivant.

Par ailleurs, la salariée conteste la qualité de l'accompagnement du reclassement confié au cabinet Blossom consulting, soutenant que les missions du cabinet spécialisé n'étaient pas suffisamment précisées. L' enquête de satisfaction, réalisée par des élus CCE du comité de suivi PSE , produite en pièce S du salarié, fait ressortir notamment à travers la réponse au questionnaire produite : que les consultants étaient plus attachés à convaincre d'intégrer un process préétabli qu'à élaborer un projet personnalisé ; que les tests informatisés étaient sans intérêt et les éléments en ressortant sous utilisés ; que les actions étaient très limitées (relecture du CV, simulations d'entretien d'embauche) ; que la salariée auteur de la réponse produite, en avait retiré l'impression d'un rapport de force entre son projet de remobilisation à la formation et une orientation de la consultante sur le retour à l'emploi direct ; que les offres de formations étaient de type traditionnel (bureautique, informatique ou restauration de vieux meubles etc.) et que sur le fond en dehors d'une sensibilisation au dispositif à suivre (Pôle emploi) il n'y avait pas de personnalisation réelle des projets.

En fait, il ressort de la pièce 5 produite employeur, qu'aucun salarié n'a finalement été reclassé en interne après intervention de ce cabinet.

D'autre part, étant rappelé que le PSE et ses mesures doivent être appréciées au regard des moyens dont dispose l'entreprise, la cour considère que l'Association l'ADAPT n'a, dans la réalité, engagé que fort peu de moyens. En effet, selon le bilan présenté par Mme [Q] [G] , non utilement discuté:

-pour les aides à la mobilité (voyage de reconnaissance limité à deux jours, système de parrainage, prise en charge des frais de déménagement à hauteur de 2000 € maximum, remboursement de travaux de réinstallation pour 1000 € ou encore aide de la cellule de reclassement pour les conjoints de manière à les aider à retrouver un emploi.)

- enfin un seul salarié aurait bénéficié, pour les deux sites concernés, de l'allocation temporaire dégressive en cas de reclassement à un salaire inférieur d'un montant maximum de 150 € par mois.

- l'aide à la formation dans le cadre d'un projet professionnel était limitée à 1000 € par salarié, et seuls 10 salariés en ont profité, étant en outre rappelé que le droit à l'information individuelle et la validation des acquis de l'expérience correspondent à des droits des salariés légalement prévus.

-l'aide à la création d'entreprise limitée à 2000 € par salarié n'a en fait bénéficié qu'à 2 salariés

Il en résulte que le coût total des mesures du PSE , au-delà des indemnités légales de rupture, n' aurait représenté que14 000 € pour l'Association l'ADAPT, coût totalement disproportionné par rapport au coût de l'opération de [Localité 4] chiffrée à 27 452 000 € .

sur le reclassement des personnes âgées ou handicapées

La salariée soutient aussi que les mesures du PSE sont insuffisantes au regard de la situation des salariés âgés ou handicapés vis-à-vis desquels l'Association l'ADAPT ne prenait selon elle que des engagements vagues et imprécis pour les salariés de plus de 50 ans, nombreux sur les sites supprimés, s'abstenant de toutes mesures spécifiques pour les salariés handicapés.

En effet, le chapitre VII du PSE social dans sa version définitive se borne à mentionner sous le titre « mesures destinées à faciliter le reclassement des personnes plus de 50 ans et des travailleurs reconnus handicapés » : « dans le cadre de leur démarche de recherche d'emploi les salariés de plus de 50 ans bénéficieraient de la part de la cellule de reclassement d'un accompagnement individuel et renforcer. Il en serait de même avec les travailleurs reconnus handicapés. De plus l'Association l'ADAPT s'engagerait à contacter OETH dans les plus brefs délais pour étudier des mesures spécifiques sur le sujet ».

Ces mesures , énoncées sans aucun aspect concret et précis, ne portent en réalité aucun engagement de la part de l'employeur vis-à-vis de ces salariés, plus exposés que les autres, impression encore renforcée par l'utilisation difficile à justifier du conditionnel. Ces mesures, sont insuffisantes par leur contenu.

sur les mesures de reclassement externe

S'agissant des reclassements en externe, le PSE prévoyait un système d'aide au reclassement dans les entreprises extérieures évoluant dans le même secteur d'activité : mise en place d'une cellule de reclassement, octroi d'aides à la mobilité, formulation d'une demande de convention d'allocations temporaires dégressives.

Pour cette catégorie de reclassements, outre la cellule de reclassement, les aides à la mobilité, et la formulation de demandes d'allocation temporaire dégressive, déjà critiquées ci-dessus, le seul élément concret nouveau consiste en ce que «l'association aux fins d'aider les salariés licenciés pour motif économique à retrouver un emploi « contacterait » la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne pour connaître leurs éventuels besoins en personnels pouvant correspondre au profil desdits salariés, des entreprises exerçant dans son secteur d'activité, ... et profiterait également de sa connaissance du secteur d'activité et des intervenants pour les solliciter directement en marquant des qualités professionnelles éprouvées des salariés concernés par le licenciement collectif pour motif économique ».

De telles formulations sont beaucoup trop vagues et imprécises pour permettre de considérer qu'il s'agit d'engagements de la part de l'Association l'ADAPT, quand bien même ces salariés devaient être accompagnés pendant une durée de 12 mois par le cabinet de reclassement, également critiqué plus haut.

De l'ensemble de ces circonstances il ressort, effectivement, une importante insuffisance quant aux modalités prévues par le PSE pour venir en aide aux salariés des deux sites concernés par la réorganisation.

Les mesures insuffisantes du PSE entraînent la nullité de ce Plan social qui ne satisfait pas aux exigences du code du travail, d'où il découle la nullité des licenciements intervenus, parmi lesquels notamment celui de Mme [Q] [G] .

La cour prononçant la nullité du PSE et donc du licenciement de Mme [Q] [G] , et constatant que celle ci ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ni sa réintégration, condamnera l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L 1235-11 du code du travail à verser à ce salarié une somme de 20 000 € , légèrement supérieure, compte tenu des circonstances à l'équivalent de 12 mois de salaire .

La Cour, prononçant la nullité du licenciement de Mme [Q] [G] , n'a donc pas à statuer sur le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement, soutenu à titre subsidiaire par celle-ci,

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC

L'Association l'ADAPT qui succombe supportera la charge des dépens

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme [Q] [G] la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il sera donc alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile , une somme de 2500 euros , à ce titre pour l'ensemble de la procédure Les intérêts légaux seront capitalisés.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour,

INFIRME la décision contestée du conseil de prud'hommes

et statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE l'Association l'ADAPT à payer à Mme [Q] [G] , à titre d'indemnité pour nullité de son licenciement la somme de 20 000 €, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.

CONDAMNE l'Association l'ADAPT à régler à Mme [Q] [G] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC pour l'ensemble de la procédure

La condamne aux entiers dépens de l'instance.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/05124
Date de la décision : 17/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-17;12.05124 ?
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