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16/09/2014 | FRANCE | N°11/08256

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 septembre 2014, 11/08256


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 16 Septembre 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08256



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° 06/03972





APPELANT



Monsieur [H] [S]



Demeurant [Adresse 1]



Représenté pa

r Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539





INTIMÉES



SAS AIRCAR



Sise [Adresse 2]



Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX





SAS AÉROPASS



Sise [Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 Septembre 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08256

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° 06/03972

APPELANT

Monsieur [H] [S]

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539

INTIMÉES

SAS AIRCAR

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

SAS AÉROPASS

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Sandrine CAYRE Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [S] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce statuant en départage du 9 mai 2011 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La Cie Air France a mis fin par courrier adressé à Transdev le 30 mars 2006 à effet au 1er juin 2006 au marché concédé à la société Aircar pour l'activité de transport de passagers au large au moyen de véhicules de grand gabarit nommés aérobus, appartenant à Air France, qu'elle avait décidé de ne plus utiliser;

Air France a confié un marché de transport de passagers par nouveaux cars à grande capacité à la société Aéropass appartenant au même Groupe Transdev;

La société Aircar est sans activité depuis 2008 ;

33 salariés conducteurs d'Aérobus sur les 37 salariés affectés à cette activité, ont été transférés de la société Aircar à la société Aéropass, selon notification confirmative du 2 juin 2006 de la société Aircar aux salariés visant l'application de l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002 ;

Ils ont saisi le conseil des prud'hommes en novembre 2006 en contestant la validité de leur transfert opéré sans demander leur consentement équivalant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en soutenant une exécution de mauvaise foi du contrat de travail pour avoir une perte de statut et de salaire net ensuite de leur transfert du fait de la suppression des primes attachées à la conduite des appareils aérobus et d'un abattement fiscal de 20 % pour frais professionnels ;

Les entreprises sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;

M. [S] et 12 autres salariés affectés au service Paxlarge ont formé une nouvelle demande en indemnisation de temps de pause ;

M. [S] demande d'infirmer le jugement et de condamner :

-la société Aircar à payer des indemnités de préavis, conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon des montants auxquels il est référé,

-subsidiairement la société Aéropass à payer la somme de 30 240 € de rappel de salaire sur la période de juin 2006 à mai 2013 et à procéder à une augmentation de salaire de 360 € par mois à compter du 1er juin 2013,

- in solidum les sociétés Aircar et Aéropass à payer les sommes de 30 000 € de dommages-intérêts pour violation du principe de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et 1000 € pour frais irrépétibles.

- la société Aéropass à payer la somme de 15 000 € de dommages-intérêts pour non respect de temps de pause et d'ordonner l'inscription des temps de pause sur les fiches de prépaie sous astreinte, subsidiairement la somme de 10 000 € à titre de rappel de salaires et 1000 € de congés payés afférents sur la période de novembre 2001 au 1er juin 2013 ;

Les sociétés Aircar et Aéropass demandent de confirmer le jugement, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué : En effet :

Sur la demande pour transfert de contrat de travail assimilable à une rupture illicite imputable à l'employeur Aircar

La société Aéropass a bien perdu le marché de transport de passagers par aérobus abandonné par Air France ;

La société Aircar a bien repris le marché de transport de passagers sur l'aéroport de [1] par cars tels qu'assurés par les salariés transférés, même si les marchés ne sont pas produits ;

Les deux sociétés qui relèvent du même Groupe sont soumises à la même convention collective et donc au transfert de salariés au cas de transfert de marché;

Le transfert des salariés a été fait dans les conditions d'application de l'accord professionnel de convention collective du 18 avril 2002 en ses articles 28 et suivants d'assurer la continuité des contrats de travail lors de changement de prestataires sur un marché entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante soumises à la dite convention collective ;

Le salarié n'est pas fondé à assimiler ce transfert conventionnel à une rupture illicite de son contrat de travail imputable à la société Aircar alors que le contrat de travail a été transféré loyalement dans les conditions de la convention collective ;

Il sera donc débouté de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes en reconnaissance de modification de fonctions, perte de qualification et perte de salaire de 360 € par mois à raison de 280 € de perte de prime aérobus et 80 € de perte de salaire net à défaut d'abattement de 20%

Le salarié avant et après le transfert portait sur ses bulletins de salaire les mentions emploi, conducteur de car, coefficient 131 V ;

Sur la période Aircar, il relevait de la catégorie Ohq conducteur d'aérobus avec la perception de primes spécifiques intitulées licence aérobus, sécurité aérobus, assiduité aérobus, vigile aérobus, complémentaire aérobus se montant à 17.35 € par jour travaillé et représentant 347 € pour les mois travaillés à 20 jours et bénéficiait d'un montant d'abattement de 20% du salaire global brut, pour frais professionnels théoriques, exonéré de charges sociales ;

Depuis le transfert à Aéropass, il relève de la catégorie ouvrier conducteur, le salaire de base et la prime d'ancienneté attachée ont été augmentés pour une somme avoisinant 150 €, le taux d'heure de nuit a été doublé et il bénéficie d'un quatorzième mois supplémentaire, outre chèque vacances de 1000 € et participation et intéressement ; L'abattement de 20%, qui était contesté par l'Urssaf et qui devait initialement être supprimé en 2006 sans perte de salaire selon l'accord du 18 avril 2002, n'est pas appliqué dans la société Aéropass qui a fait l'objet d'un redressement de l'Urssaf de ce chef notifié en novembre 2002;

Le transfert dans une nouvelle société autorise le changement de structure du salaire à condition que le niveau du salaire brut de base soit conservé selon l'article 28.2.2.B de la convention collective ;

Le changement d'affectation de conduite lié à la suppression des engins aérobus de grand gabarit initié par Air France qui en était propriétaire n'est pas le fait des sociétés Aircar et Aéropass qui ont dû gérer la nouvelle situation ainsi créée du fait de leur commanditaire ;

La suppression parallèle des primes contractuelles de sujétion attachées aux conditions spécifiques de conduite des appareils hors norme et alors que la catégorie Ohq conducteur aérobus n'est pas reconnue par la convention collective, constitue un changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ;

Il n'est pas avéré de diminution de salaire pour la disparition de l'abattement de 20% procurant un avantage sur le salaire net perçu, amplement compensé par l'augmentation du salaire de base et corollaire de la prime d'ancienneté ;

Le fait que les salariés restés au service d'Aircar, ont bénéficié après le 1er juin 2006 d'une intégration partielle de prime et d'une indemnité différentielle et qu'il avait été négocié un 14ème mois et un intéressement relève de la politique salariale de la société Aircar appliquée selon un accord de négociation signé après le départ des salariés conducteurs de cars et auxquels ils ne peuvent se référer utilement;

Il s'en suit qu'il n'est pas avéré de collusion entre les deux sociétés pour faire une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ni perte de salaire relativement aux tâches de conducteur de car ;

La demande en dommages-intérêts faite in solidum à l'égard des sociétés Aircar et Aéropass de ce chef a donc justement été rejetée ;

La demande nouvelle subsidiaire contre la société Aéropass en rappels de salaire sur la période de juin 2006 à mai 2013 sera également rejetée de même que la demande d'appliquer une augmentation mensuelle de 380 € à compter du 1er juin 2013 qui ne sont pas fondées, le niveau de salaire de base pour les fonctions de conducteur de car telles qu'exercées ayant été maintenu et même augmenté selon les calculs produits par la société de l'évolution de la rémunération du salarié avec ou sans heures supplémentaires ;

Sur les demandes sur les temps de pause

Il ressort des pièces produites et d'une expertise demandée par le Chsct déposée le 15 juin 2013 que le salarié, dans l'amplitude horaire de travail qui lui est entièrement rémunérée à titre de travail effectif, a des temps de mission de conduite représentant en général de 3 à 4 H de l'appel en rotation jusqu'à la fin de celle-ci tels que relatés dans les feuilles de route remplies quotidiennement par lui et qu'il reste entre-temps à disposition par appel radio avec faculté de repos dans un local où il peut se restaurer ;

Il en résulte qu'à l'intérieur de l'amplitude horaire telle qu'effectuée, le salarié bénéficie de temps effectifs de repos au moins égaux à 20 minutes à l'intérieur de l'amplitude horaire au-delà de 6H ainsi que retracé par les pièces et décomptes horaires d'intervention produits, ce qui correspond à des temps de pause, soit à des arrêts de travail sur les lieux de travail ou à proximité et qui sont rémunérées, étant observé qu'il n'est pas imposé légalement à l'employeur de définir à l'avance l'horaire du temps de pause dont l'effectivité est constatable en fin de journée au regard des temps effectifs de pause pris entre les rotations et toujours supérieurs à 20 minutes sur la journée ;

Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef ;

Il n'y a pas lieu subsidiairement à rappel de salaires puisque la pause est prise et rémunérée et que le salarié ne subit pas de préjudice financier pour avoir des temps de repos rémunérés ;

Les temps de pause sont inscrits implicitement dans les fiches de route qui relatent leurs interventions effectives entrecoupées d'intervalles de pause de telle sorte qu'il n'y pas lieu à ordonner l'établissement d'autres documents ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/08256
Date de la décision : 16/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-16;11.08256 ?
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