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15/09/2014 | FRANCE | N°12/14692

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 15 septembre 2014, 12/14692


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2014



(n° 14/ , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14692



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15098





APPELANTS



Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

(intimé incident)



SA GENERALI IA

RD, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

(intimé incident)



Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2014

(n° 14/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14692

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15098

APPELANTS

Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

(intimé incident)

SA GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

(intimé incident)

Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayants pour avocat plaidant Me Loïc THOREL de la SELARL LE NOBLE & THOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R265, lequel a déposé son dossier de plaidoirie

INTIMES

Monsieur [Q] [N]

[Adresse 1]

(appelant incident)

Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

Assisté de Me Gilles FOURISCOT, avocat plaidant pour la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

CPAM DE [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

Défaillante

Mutuelle URRPIMMEC, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport

Madame Catherine COSSON, Conseillère

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 28 juillet 2008, Monsieur [Q] [N] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [X] [K] assuré auprès de la Compagnie GENERALI IARD.

Il a fait l'objet d'une expertise médicale ordonnée par le juge des référés et confiée au docteur [F]. Cet expert a déposé un rapport daté, de façon erronée du 8 août 2010, après un examen réalisé le 2 février 2011.

Par jugement du 5 juin 2012, le tribunal de grande instance de PARIS a:

- dit que le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [N] est entier;

- condamné in solidum Monsieur [X] [K] et la Compagnie GENERALI IARD:

* à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 821.750,94€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ainsi que la somme de 5.380€ au titre de l'article 700 du CPC, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

* à verser à Madame [L] [O] la somme de 23.477,86€ au titre de ses préjudices matériel et moraux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

* aux dépens comprenant les frais d'expertise;

- sursis à statuer sur les frais relatifs à l'aménagement du logement;

- déclaré le jugement commun à la CPAM du TARN et à la mutuelle URRPIMMEC;

- dit que les avocats en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du CPC.

Monsieur [X] [K] et la Compagnie GENERALI IARD ont relevé appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 février 2013, Monsieur [X] [K] et la Compagnie GENERALI IARD soutiennent que les fautes commises par Monsieur [Q] [N] ont contribué à la réalisation de ses dommages et justifient la réduction de son droit à indemnisation de 75%, soit une limitation de la réparation à 25% des préjudices subis, et offrent en tenant compte de cette réduction et après imputation de la créance des tiers payeurs, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous calculés pour les préjudices futurs, en employant le barème de capitalisation publié en 2004 par la Gazette du Palais. Ils demandent à la cour de prendre acte, en tant que de besoin, de ce que leurs écritures qui reprennent leurs conclusions du 3 janvier 2012, valent offre légale d'indemnisation au sens du code des assurances et sollicitent la condamnation de Monsieur [Q] [N] aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP PELLERIN-DE MARIA-GUERRRE conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par dernières conclusions du 13 mars 2014, Monsieur [Q] [N] demande la confirmation des dispositions du jugement statuant sur son droit à indemnisation, indique que certaines indemnisations allouées sont insuffisantes et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [X] [K] et de la Compagnie GENERALI IARD à lui verser les sommes suivantes, déterminées après déduction des prestations versées par la CPAM et application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2011 pour les frais futurs, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

OFFRES

DEMANDES

Préjudices patrimoniaux

¿ temporaires:

-dépenses de santé actuelles:

* demeurées à la charge de la victime:

150,24€

150,24€

-frais divers restés à la charge de la victime :

1.351,65€

22.536,46€ outre 7.860,91€ au titre des frais de déplacement de ses proches

- tierce personne:

6.576€

35.072€

-perte de gains professionnels actuels:

néant

néant

¿ permanents:

-dépenses de santé futures:

* à la charge de la victime:

519,82€

752.040,28€

- frais divers futurs: (entretien du jardin)

néant

24.207,99€

- frais de logement adapté:

790€

3.160€ et sursis à statuer pour le surplus

- frais de véhicule adapté:

672,72€

12.341,32€

-tierce personne:

52.433,77€

348.696,70€

-perte de gains professionnels futurs:

et incidence professionnelle: néant

et incidence professionnelle: 292.574,71€

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires:

-déficit fonctionnel temporaire :

20.675€

-souffrances:

8.000€

40.000€

-préjudice esthétique temporaire:

750€

10.000€

¿ permanents:

-déficit fonctionnel permanent :

néant

240.000€

- préjudice d'agrément:

2.500€

30.000€

-préjudice esthétique:

4.250€

30.000€

- préjudice sexuel:

2.000€

8.000€

Art.700 du CPC:

débouté

3.000€ au titre de la procédure de première instance et 3.000€ en cause d'appel

La CPAM du TARN et la mutuelle URRPIMMEC/MALAKOFF MEDERIC, assignées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat mais ont fait connaître le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit:

- pour la CPAM, par courrier du 21 janvier 2014:

* prestations en nature:

¿ frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transport: 261.907,13€,

¿ appareillage: 323.574,34€,

¿ frais futurs: 3.070,10€

* indemnités journalières du 29 juillet 2008 au 17 avril 2011: 86.753,04€,

* rente accident du travail:

¿ arrérages échus: 44.845,66€,

¿ capital: 238.019,76€

- pour la mutuelle, par lettre du 1er juillet 2013:

* dépenses de santé actuelles: 1.315,62€,

* dépenses de santé futures: 584,34€.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2014.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le droit à indemnisation:

En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

En l'espèce, Monsieur [X] [K] et la Compagnie GENERALI IARD reprochent à Monsieur [Q] [N] d'avoir roulé à une vitesse inadaptée à l'approche d'une intersection et supérieure à celle qui était autorisée. Ils soutiennent que cette vitesse excessive est établie tant par la relation des faits donnée par Monsieur [D] [I], témoin de l'accident, que par la violence du choc, lequel a causé la destruction complète de la moto ainsi que l'arrachage de l'avant-gauche du véhicule automobile, et qu'elle est confirmée par le rapport technique dressé par Monsieur [H], ingénieur, que la Compagnie GENERALI IARD a consulté.

Monsieur [Q] [N] soutient au contraire qu'aucune faute n'est établie à son encontre et que Monsieur [X] [K] lui a coupé la route.

Il ressort du rapport de la gendarmerie que Monsieur [Q] [N] qui pilotait une motocyclette et Monsieur [X] [K] qui conduisait un véhicule 4x4 sont entrés en collision sur la commune de [Localité 2] (81) alors que tous deux circulaient sur le CD 85 où la vitesse est limitée à 90 km/h, et que l'automobiliste tournait sur sa gauche pour emprunter le CD 50 tandis que le motard survenait en sens inverse et poursuivait sa route tout droit.

Monsieur [X] [K] a déclaré aux gendarmes qu'il roulait à vitesse réduite en suivant un fourgon blanc, que ne voyant aucun véhicule arriver face à lui, il a entrepris de tourner à gauche dans l'intersection après avoir actionné son clignotant et qu'il n'a vu la moto surgir qu'au $gt;. Il a précisé que la portion de route qu'il a regardée avant de tourner était ombragée par des arbres et qu'il a vu la moto $gt; en ajoutant $gt;.

Monsieur [Q] [N],entendu par les enquêteurs plusieurs semaines après l'accident compte tenu de la gravité de ses blessures, a déclaré avoir vu dans la ligne droite, un véhicule 4x4 qui ralentissait pour tourner à gauche, qu'il a lui-même réduit sa vitesse puis, pensant que l'automobiliste l'avait vu, a continué sa route. Il a affirmé qu'il roulait à 90 km/h, que l'automobiliste a avancé sur son axe de circulation lorsqu'il ne se trouvait plus qu'à une dizaine de mètres et que surpris, il n'a rien pu faire pour tenter d'éviter le choc.

Monsieur [D] [I], automobiliste arrêté au stop sur le CD 50 et seul témoin de l'accident, a indiqué avoir vu le véhicule 4x4 traverser le CD 85 pour s'engager sur le CD 50, et une moto noire $gt;. Il a affirmé que le phare de cet engin était allumé et que sa vitesse $gt;. Interrogé sur la cause de l'accident, ce témoin a répondu que l'un des conducteurs a coupé la route à l'autre et que ce dernier arrivait très vite.

Les photographies produites montrent le véhicule 4x4 dont l'avant-gauche est gravement endommagé ainsi que la motocyclette couchée dans des végétaux. Cette moto présente, selon Monsieur [H], des dommages importants sa fourche étant très reculée et tordue.

Monsieur [H] dans un rapport daté du 23 mai 2011, a expliqué que Monsieur [X] [K] n'a pas vu la moto avant d'entamer sa manoeuvre de changement de direction dans le carrefour en raison de plusieurs éléments, à savoir, la différence de luminosité entre la zone située à sa gauche qui était éclairée par un soleil rasant et la route d'où provenait le motard qui était dans l'ombre, la présence d'une camionnette devant lui qui gênait sa vue vers l'avant, et des faux plats sur la route en descente sur laquelle roulait Monsieur [Q] [N], susceptibles de masquer en partie le motard. Il a conclu que Monsieur [Q] [N] circulait à une vitesse excessive, $gt; au moment du choc et au delà de 130 km/h antérieurement, après avoir reconstitué la position des véhicules lors de la collision en se référant, notamment, à des $gt; des véhicules. Il a noté que si Monsieur [Q] [N] avait circulé à une $gt;, l'accident ne serait pas survenu car il aurait été visible pendant une durée supérieure de 30%, et aurait augmenté en conséquence ses chances d'être vu par Monsieur [X] [K], qu'il aurait également parcouru les 700 mètres de la ligne droite en amont du lieu de l'accident en 28 secondes au lieu de 21, ce qui aurait permis à Monsieur [X] [K] de franchir l'intersection, et enfin que $gt;.

Toutefois, ces conclusions prises en se fondant sur une reconstitution réalisée plusieurs années après les faits et en prenant en compte des trajectoires et des vitesses de réaction des conducteurs, normales, ne suffisent pas à démontrer que Monsieur [Q] [N] circulait effectivement à une vitesse excessive. Les dégâts constatés sur les véhicules ne sont pas, au vu des photographies versées aux débats, d'une gravité telle qu'ils rendent évident l'excès de vitesse de la moto, étant observé que même à la vitesse autorisée de 90 km, le choc d'une moto et de son conducteur, d'une masse totale selon Monsieur [H] de 272 kg, sur l'avant et une partie du côté d'un véhicule automobile, cause nécessairement des dommages importants. Enfin, la déclaration du témoin faisant état de la très grande vitesse du motard n'est pas davantage probante dans la mesure où ce témoin était à l'arrêt lors de l'accident et que son appréciation ne pouvait être que très approximative et subjective dès lors qu'il n'avait pas la possibilité de comparer la vitesse du motard à la sienne.

En conséquence, Monsieur [X] [K] et la Compagnie GENERALI IARD ne rapportent pas la preuve que le motard, qui était bénéficiaire de la priorité en vertu de l'article R.415-4 III du code de la route, roulait à une vitesse supérieure à celle qui était autorisée ou à une vitesse inadaptée à l'approche d'une intersection.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [Q] [N] dispose d'un droit à indemnisation intégral.

Sur le préjudice corporel:

Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Monsieur [Q] [N] a présenté

- un traumatisme crânien sans réelle perte de connaissance initiale ni signe de localisation,

- une fracture du nez,

- un traumatisme thoracique,

- une fracture ouverte au tiers moyen de l'avant-bras gauche,

- un traumatisme du membre inférieur gauche avec une luxation-fracture ouverte et comminutive inter-condylienne du fémur, une lésion de l'appareil extenseur du genou et une fracture ouverte du quart inférieur de la jambe qui a nécessité une amputation au tiers moyen de la cuisse.

L'expert a conclu ainsi:

- incapacité totale de travail: du 28 juillet 2008 au 2 novembre 2010,

- gêne temporaire partielle à 60% jusqu'à la consolidation,

- consolidation le 2 novembre 2010,

- déficit fonctionnel permanent: 48% en raison d'un syndrome dépressif, d'une raideur modérée du poignet gauche, de l'amputation au 1/3 inférieur de cuisse gauche, correctement appareillée,

- l'accident a conduit à un déménagement dans une maison comportant une chambre et une salle de bain au rez-de-chaussée et à des aménagements de la salle de bains (poignées murales et planche de bain, éventuellement douche italienne avec siège mural), des WC (barre murale et réhausseur) ainsi que des portes qui doivent être d'au moins 90 cm pour permettre le passage du fauteuil,

- domotique: modification et remplacement périodique de l'orthèse, fauteuil roulant et une paire de cannes anglaises,

- nécessité d'un véhicule à boîte automatique,

- perte de l'autonomie personnelle:

* durant la période de gêne temporaire totale: aide assurée par son épouse durant 4h/jour, 7 jours sur 7 pour l'aide à la toilette et l'habillage, la préparation des repas, le ménage et les commissions, l'éducation des 6 enfants,

* soins para médicaux également assurés par l'épouse du blessé, qui est infirmière,

* après cette première période: aide nécessaire durant 2 heures par jour, 7 jours sur 7 et de façon pérenne pour les commissions lourdes, l'entretien de la maison, l'éducation des enfants et les conduites en voiture sur de longues distances,

- inaptitude à la reprise de l'activité d'agent de réseau d'eau, orientation nécessaire vers une activité aménagée sans station debout prolongée, sans usage intensif d'escaliers et sans port de lourdes charges,

- souffrances: 6/7,

- atteintes esthétiques: 4,5/7,

- préjudice sexuel: il n'y a pas eu de lésion organique mais une impuissance encore en cours du fait des morphiniques et du traitement antidépresseur et lors de la reprise des actes sexuels, il persistera une gêne dans la gestuelle du fait de l'amputation de cuisse,

- préjudice d'agrément: très important, impossibilité de reprendre des activités nécessitant l'intégrité des membres inférieurs (moto, ski, escalade, jeux avec ses enfants, jardinage),

- réserves du fait des antécédents septiques au membre inférieur gauche et de chutes itératives pouvant entraîner une dégradation de ce membre.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur [Q] [N] qui était âgé de 37 ans (né le [Date naissance 1] 1970) lors de l'accident et occupait l'emploi de technicien de réseau au sein de la société CASTRAISE de L'EAU sera indemnisé comme suit, étant précisé:

- d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,

- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente d'invalidité versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie;

- et qu'enfin, lorsqu'une capitalisation sera nécessaire, le barème publié par la Gazette du Palais en 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles, sera employé.

Préjudices patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- dépenses de santé actuelles:

Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 261.907,13€, par la mutuelle pour 1.315,62€ et il est demeuré à la charge de la victime la somme non contestée de: .........................................................................................................150,24€.

- frais divers:

* exposés durant les hospitalisations:

Ils sont également acceptés par les appelants .............................................602,02€.

* frais de courriers (envois, reproduction):

Ils sont justifiés à concurrence de la somme demandée:..............................126,72€.

* frais d'assistance médicale lors des opérations d'expertise:

Les honoraires du médecin-conseil de la victime seront admis, compte tenu de la complexité du dossier, pour la somme demandée de............................................. 2.350€.

* frais de déplacement:

¿ de Monsieur [Q] [N] chez son conseil:................................................... 29,30€.

¿ de Monsieur [Q] [N] en ambulance:

Les appelants s'opposent à juste titre à la demande de remboursement de frais de transport en ambulance dans la mesure où ce transport a été prescrit par un médecin, où la CPAM prend en charge ce type de dépenses au vu de la créance qu'elle a produite. La victime ne verse de surcroît aux débats, pour justifier sa demande, qu'une photocopie de facture portant les mentions cochées $gt; et $gt; et qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucun refus de prise en charge de la CPAM.

¿ pour faire réaliser la prothèse durant la période du 18 au 23 juillet 2010: la demande est acceptée par la Compagnie GENERALI IARD et son assuré, soit la somme de...... 511,87€.

¿ frais de déplacement exposés par les parents de Monsieur [Q] [N]:

Monsieur [Q] [N] a été débouté de sa demande à ce titre par le tribunal au motif que seuls ses parents sont habilités à demander le remboursement de ces frais. Il ne produit devant la cour aucun élément justifiant qu'il a lui-même assumé ces dépenses. Il n'est donc pas recevable à en demander le remboursement.

¿ frais relatifs au domicile:

Le surcoût du loyer réglé par Monsieur [Q] [N] avant la date de consolidation, pour emménager dans une maison conforme à ses facultés de déplacement, ainsi que les frais d'agence, ne sont pas contestés.............................................1.733,47€.

Les dépenses effectuées par Monsieur [Q] [N] le 15 juin 2009 au magasin BRICO DEPÔT apparaissent en lien avec la nécessité due à l'accident, de déménager dans la limite de la somme de..................................................................140€.

¿ frais d'entretien du jardin:

Monsieur [Q] [N] justifie avoir réglé des frais de taille d'une haie et d'évacuation des déchets végétaux, le 15 septembre 2009, à la suite de son emménagement dans une maison avec jardin, pour la somme non contestée de............................309,33€.

¿ achat d'une tondeuse auto-portée et d'un équipement sportif:

Monsieur [Q] [N] ne versant que des devis à l'appui de ses demandes, aucune dépense n'a été exposée avant consolidation et il convient en conséquence d'examiner les demandes au titre des préjudices subis après consolidation.

- frais de véhicule adapté:

Monsieur [Q] [N] expose que si sa compagne utilisait avant l'accident une voiture, il effectuait lui-même principalement ses déplacements en moto, ce qu'il ne peut plus faire eu égard aux séquelles de l'accident et qu'il a donc dû acheter un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique. Il demande de ce chef la somme de 13.500€ égale à la moitié de la dépense effectuée pour l'achat d'un véhicule BMW en juillet 2009.

Monsieur [X] [K] et son assureur offrent de prendre en charge le seul surcoût d'une boîte de vitesses automatique pour la somme de 1.000€.

Monsieur [X] [K] et son assureur font justement valoir que Monsieur [Q] [N] avait acquis, au vu de la carte grise à son nom produite, un véhicule CITROEN BX environ un an avant l'accident. Seul le surcoût dû à la nécessité de disposer d'un véhicule équipé d'une boîte automatique sera donc pris en compte pour un montant évalué à...................................................................................................................2.000€.

- tierce personne temporaire:

Les parties s'accordent pour retenir que la victime a eu besoin de l'aide d'un tiers avant la consolidation de son état durant 548 jours et 4 heures par jour mais s'opposent sur le taux horaire devant être appliqué, Monsieur [Q] [N] demandant 16€ tandis que les appelantes offrent 12€.

Compte tenu de la nature de l'aide dont Monsieur [Q] [N] a eu besoin et de la période durant laquelle cette aide a été apportée, ce poste sera indemnisé en fonction d'un taux horaire moyen de 13€ et Monsieur [Q] [N] recevra en conséquence, la somme de [(548j x 4h) x 13€].....................................................28.496€.

-perte de gains professionnels actuels:

Monsieur [Q] [N] indique qu'il n'a pas subi de perte de salaires non compensées par les indemnités journalières versées par la CPAM.

¿ permanents, après consolidation:

- dépenses de santé futures:

* prises en charge par la CPAM:3.070,10€, outre au titre des appareillages: 323.574,34€.

* prises en charge par la mutuelle: 584,34€.

* à la charge de la victime:

Monsieur [Q] [N] ne fait pas état de frais médicaux futurs mais demande l'indemnisation des coûts de matériels demeurant à sa charge, suivants, capitalisés à compter de la date de consolidation:

¿ petit matériel:

La demande au titre des spray lubrifiants ainsi que de l'achat d'un sac pour prothèse est justifiée par devis, à hauteur de la somme de.............................................. 44€.

Le blessé a besoin de 6 spray par an, au coût unitaire de 15€. La dépense annuelle est donc de 90€ et le coût de renouvellement qui sera capitalisé conformément à la demande de la victime au 2 novembre 2010, la dépense étant certaine, est de (90€ x 21,815):.............................................................................................................. 1.963,35€.

¿ la prothèse de sport:

Monsieur [Q] [N] demande la prise en charge de cette prothèse d'un coût de 16.680,34€ et de son renouvellement, au vu d'un devis en date du 28 juillet 2010 tandis que les appelants sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande au motif que le blessé ne rapporte pas la preuve d'une pratique sportive justifiant l'achat de cet équipement qui est conçu pour des personnes pratiquant régulièrement un sport. Monsieur [Q] [N] ne produit devant la cour aucun élément pour justifier que cette prothèse lui serait utile et ne verse aucune pièce établissant qu'il pratique actuellement un sport ou qu'il le faisait avant l'accident. Il sera donc débouté de sa demande.

¿ la prothèse de bain:

Monsieur [Q] [N] forme également sa demande à ce titre sur la base d'un devis d'un montant de 18.916,13€ établi le 28 juillet 2010 et la Compagnie GENERALI IARD et son assuré concluent au débouté aux motifs que ce matériel n'a pas été retenu par l'expert et que le blesse ne justifie pas qu'il pratique la natation ou des activités aquatiques. Cependant, les baignades en mer ou en piscine sont habituelles même pour des personnes qui ne sont pas particulièrement sportives. La demande sera donc acceptée et il sera alloué à Monsieur [Q] [N], s'agissant d'un matériel non encore acheté et devant être renouvelé tous les trois ans, soit pour la première fois dans 3 ans, lorsque Monsieur [Q] [N] sera âgé de 46 ans, la somme de 18.916,13€ + [(18.916,13€/ 3) x 19,718 ]............................................................................143.245,54€.

¿ le changement d'emboîture de cette prothèse de bain:

Le coût de ce matériel, qui est renouvelable chaque année, est de 2.807,49€. Il est cependant compris dans le devis de la prothèse de bain mentionné ci-dessus, de sorte que le renouvellement des seules emboîtures n'a lieu que durant les deux années séparant chaque renouvellement de prothèse, soit un coût de 5.614,98€ (2.807,49€ x2) tous les 3 ans et de 1.871,66€ par an. Monsieur [Q] [N], qui sera âgé de 44 ans lors du premier renouvellement, recevra donc de ce chef la somme de (1.871,66€ x 20,337).............................................................................................................28.063,95€.

¿ la prothèse de marche équipée d'un genou GENIUM :

Monsieur [Q] [N] demande, au vu d'un devis et d'un article de presse, la condamnation des appelants à lui payer le coût de ce matériel d'un montant de 68.050,93€ ainsi que celui de son renouvellement en indiquant qu'il possède de meilleures qualités que la prothèse équipée d'un genou C-leg qu'il utilise et qui est prise en charge par la CPAM. Toutefois, le tribunal l'a débouté de cette demande et Monsieur [Q] [N] ne produit devant la cour aucun élément médical pour justifier que cette prothèse est adaptée à son handicap. Sa demande sera donc rejetée.

¿ cannes:

La demande est acceptée: (71,49€ + 151,61€).......................................223,10€.

¿ fauteuil roulant:

Monsieur [Q] [N] demande le paiement d'un fauteuil roulant d'un montant de 3.714,66€ dont 3.155,67€ non remboursés par la Sécurité sociale ainsi que son renouvellement, en indiquant que ce fauteuil permet de pratiquer une activité sportive dans un cadre handisport. Toutefois, le blessé qui utilise un fauteuil pris en charge par la CPAM et qui a été débouté de sa demande de ce chef en première instance, ne présente devant la cour aucun élément justifiant de son besoin de changer de fauteuil et ne fournit aucune explication sur l'activité sportive qu'il envisage de pratiquer.

- frais d'achat d'une tondeuse auto-portée et frais d'entretien du jardin par une entreprise:

Le blessé demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2.000€ au titre d'une tondeuse auto-portée au vu du devis qu'il avait produit, ainsi que la condamnation des appelants à prendre en charge de façon viagère, des frais d'entretien complémentaires à faire effectuer par une entreprise pour un coût annuel de 956,80€ selon le devis produit.

La Compagnie GENERALI IARD et son assuré ne présentent aucune offre d'indemnisation en faisant notamment observer que la tondeuse auto-portée n'a pas été acquise, que Monsieur [Q] [N] ne justifie pas de la superficie de son terrain qui semble modeste lorsqu'on regarde la vue aérienne de sa maison et en tout état de cause, qu'il n'est pas démontré que l'entretien du jardin n'incombe qu'à lui seul alors que la famille comprend deux adultes et six enfants. S'agissant du devis émis par un paysagiste, ils indiquent que s'ils ont accepté les frais d'une remise en état du jardin faite dans les suites de l'emménagement de la famille dans la maison, la prise en charge de frais de taille de la haie et des arbustes visés dans le devis n'est pas justifiée, Monsieur [Q] [N] ne démontrant pas qu'il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer ces tailles.

Le handicap du blessé qui résulte principalement de l'amputation de son membre inférieur gauche, rend le passage d'une tondeuse en marchant impossible ou très pénible. Dès lors, l'acquisition d'une tondeuse auto-portée est rendue nécessaire par l'accident et le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de................ 2.000€.

En revanche, Monsieur [Q] [N] n'établit pas que les séquelles qu'il conserve de l'accident, lui interdisent d'effectuer le surplus de l'entretien de son jardin dont il ne fait pas connaître en effet la superficie, et qui consiste en des travaux de taille. Aucune indemnité n'est due de ce chef.

- achat d'équipements sportifs:

Le blessé demande le paiement d'un VTT pour la somme de 529 € ainsi que d'un $gt; pour 499€ et produit au soutien de sa demande un devis établi par la société DECATHLON. Monsieur [X] [K] et son assureur s'opposent à juste titre à cette demande, Monsieur [Q] [N] ne justifiant nullement qu'un vélo tout terrain lui soit nécessaire alors que l'expert a, au contraire, noté qu'il ne pouvait plus pratiquer des activités sportives exigeant l'intégrité des membres inférieurs, et il n'établit pas le lien de causalité pouvant exister entre ses séquelles et l'usage d'un $gt; dont il ne donne aucune description. Il sera débouté de cette demande.

- frais de logement adapté:

Les parties s'accordent sur l'indemnité due au titre des frais d'aménagement de la salle de bain:...........................................................................................................3.160€.

Monsieur [Q] [N] demande également que le jugement soit confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur le surplus des frais d'aménagement, notamment relatifs aux portes de son logement, et les appelants ne s'y opposent pas. Il sera donc fait droit à la demande.

- frais d'aménagement du véhicule:

Le surcoût viager dû à l'équipement d'un véhicule d'une boîte automatique, équipement évalué à la somme de 2.000€, sera fixé en fonction d'un renouvellement du véhicule tous les six ans, soit, compte tenu de l'acquisition de la dernière voiture en juillet 2009, un premier renouvellement lorsque Monsieur [Q] [N] aura 44 ans. Il sera alloué à ce titre la somme de [(2.000€/6) x 20,337]................................................6.779€.

-tierce personne:

Ce poste sera réparé en fonction du taux horaire moyen de 16€ et les arrérages échus seront calculés à une date proche de la date à laquelle la cour statue, conformément à la demande de la victime, et sur 410 jours par an pour tenir compte des congés payés, soit une somme annuelle de 13.120€ [(410j x 2h) x 16€]. Monsieur [Q] [N] recevra en conséquence:

*du 2 novembre 2010 au 2 septembre 2014, la somme de....................................50.294€.

* à compter du 3 septembre 2014, l'indemnité sera allouée sous la forme d'une rente annuelle d'un montant de 13.120€, payable trimestriellement ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

-perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle:

Monsieur [Q] [N] soutient que son préjudice professionnel est total et qu'il ne parviendra pas à retrouver un emploi. Il demande en conséquence la réparation de ses pertes de salaires revalorisés jusqu'au 16 juin 2014 pour une somme de 58.261,61€, puis la capitalisation d'une perte annuelle de 20.302,44€ jusqu'à 65 ans pour un montant de 347.537,16€. Au titre de l'incidence professionnelle, il fait état d'une perte de retraites qu'il évalue à la moitié du salaire annuel perdu de 20.302,44€, et sollicite la capitalisation viagère pour la somme de 149.557,92€. Sur le cumul de ces montants, il impute la somme de 262.781,98€ représentant les arrérages et le capital de la rente AT que lui verse la CPAM après déduction de la CSG et de la CRS.

La Compagnie GENERALI IARD et son assuré considèrent que les séquelles de l'accident génèrent pour Monsieur [Q] [N] une perte de chance professionnelle, à hauteur de 50%, de percevoir le salaire net à payer qu'il a reçu au cours des sept derniers mois précédant l'accident (18.634,56€/an). Ils s'opposent à la revalorisation demandée en faisant observer que Monsieur [Q] [N] ne démontre pas que son salaire aurait augmenté au cours des années qui ont suivi l'accident ainsi qu'il le prétend, et capitalisent par conséquent la somme de 9.316,28€ (18.634,56€/2) jusqu'au 65e anniversaire de la victime pour obtenir la somme de 151.287,07€. Ils contestent la perte de droits à la retraite alléguée par la victime et subsidiairement offrent de ce chef la somme de 20.000€. Enfin, ils soutiennent que la créance de la CPAM au titre de la rente AT d'un montant de 242.040,63€, excède très largement le préjudice subi par la victime.

Avant l'accident, Monsieur [Q] [N] occupait depuis le 1er juillet 2004 l'emploi de $gt; qui consistait, selon ses écritures, à entretenir et à réparer des réseaux d'eau potable. Ses bulletins de paie indiquent qu'il avait la qualification $gt; et il a perçu au cours de l'année 2008 jusqu'à la fin juillet, un salaire mensuel, net à payer, de 1.552,88€ y compris les primes, les heures supplémentaires et les congés payés. Il a été licencié pour inaptitude médicale le 23 juin 2011 à l'âge de 40 ans. Il indique qu'il n'est titulaire que d'un CAP de chauffeur et qu'il n'a aucune chance de retrouver un emploi et produit deux courriers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du TARN l'informant d'une part, qu'il bénéficiera d'une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité supérieur à 80%, du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 et d'autre part, qu'il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 13 septembre 2010 au 30 septembre 2015 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mais il ne fait pas savoir et a fortiori ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, de ses revenus, des emplois qu'il a pu occuper depuis lors ou des formations qu'il a pu suivre. Il ne produit pas davantage d'information sur l'évolution de sa carrière avant l'accident, celle qu'il aurait pu avoir au sein de la société CASTRAISE de L'EAU si l'accident n'était pas survenu, celle de ses collègues ayant occupé le même poste que lui, ni sur la date à laquelle il a commencé à travailler.

L'expert a constaté que Monsieur [Q] [N] demeure apte à une activité aménagée sans station debout prolongée, sans usage intensif d'escaliers et sans port de lourdes charges. Le blessé est donc contraint, pour retrouver un travail, de faire l'effort de se reconvertir et il subit, compte tenu de sa formation et de son âge lors de son licenciement, une perte de chance de percevoir son salaire antérieur qui sera fixée en l'état des justificatifs produits, à 60% de ce salaire. Ce dernier sera revalorisé uniquement en fonction de l'inflation et conformément aux taux donnés par Monsieur [Q] [N], soit un salaire de référence annuel de 19.236€. La perte de chance s'établit donc, jusqu'au 65e anniversaire de Monsieur [Q] [N], à la somme de 321.202,72€ (19.236€ x 16,698).

Ce préjudice a été partiellement indemnisé d'une part, par les indemnités journalières versées après la date de consolidation, du 2 novembre 2010 au 17 avril 2011, d'un montant de 14.774,49€ et d'autre part, par la rente AT d'un montant total comprenant les arrérages échus et le capital constitutif, de 282.865,42€, soit une créance totale de 297.639,91€, de sorte qu'il revient à Monsieur [Q] [N] une indemnité complémentaire de (321.202,72€ - 297.639,91€).................................................23.562,81€.

Monsieur [Q] [N] a également perdu une chance de cotiser davantage et par conséquent d'obtenir une retraite plus élevée qui sera réparée, au vu des pièces versées aux débats, par la somme de................................................................................ 50.000€.

Préjudices extra-patrimoniaux:

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et circonstanciés qu'elle approuve et qu'elle fait siens, ont exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants, dont l'indemnisation sera confirmée, soit:

- déficit fonctionnel temporaire:...........................................................................20.675€,

-souffrances:..............................................................................................................40.000€,

-préjudice esthétique temporaire:................................................................................5.000€,

-préjudice d'agrément:................................................................................................10.000€,

-préjudice esthétique permanent:...............................................................................18.000€,

-préjudice sexuel:.....................................................................................................8.000€.

En revanche, le déficit fonctionnel permanent sera plus justement réparé, compte tenu de l'importance des séquelles, lesquelles entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, ainsi que de l'âge de la victime, 39 ans, lors de la consolidation de son état, par la somme de.........................................................................................................................179.700€.

TOTAL: 627.159,70€

Monsieur [Q] [N] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 627.159,70€, en capital et deniers ou quittances, outre la rente fixée au titre de l'assistance par une tierce personne à compter du 3 septembre 2014.

Sur l'article 700 du CPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera allouée la somme totale de 5.500€ au titre des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives au droit à indemnisation de Monsieur [Q] [N], au sursis à statuer, à l'indemnisation de Madame [L] [O] et aux dépens ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Condamne in solidum Monsieur [X] [K] et la Compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [Q] [N] :

* la somme de 627.159,70€ en capital et en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel;

* une rente viagère au titre de la tierce personne d'un montant annuel de 13.120€, payable trimestriellement à compter du 3 septembre 2014, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge;

* la somme de 5.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum Monsieur [X] [K] et la Compagnie GENERALI IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/14692
Date de la décision : 15/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°12/14692 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-15;12.14692 ?
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