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15/09/2014 | FRANCE | N°12/14463

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 15 septembre 2014, 12/14463


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2014



(n° 14/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14463



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de creteil - RG n° 09/10418





APPELANT



Monsieur [Y], [M], [P] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me

Armand BOUKRIS de la SELARL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274



INTIMÉE



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en la personne de ses représ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2014

(n° 14/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14463

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de creteil - RG n° 09/10418

APPELANT

Monsieur [Y], [M], [P] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Armand BOUKRIS de la SELARL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274

INTIMÉE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente

Madame Catherine COSSON, Conseillère

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, président et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mars 2006, Madame [K] [F] épouse [W], piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le scooter non assuré conduit par Monsieur [Y] [X].

Le Tribunal Correctionnel de Paris a le 23 février 2007 déclaré Monsieur [Y] [X] coupable des infractions de blessures involontaires et de défaut d'assurance, et l'a condamné à verser à Madame [K] [F] épouse [W] une provision de 1000 euros , en présence du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et de la CPAM de [Localité 1].

Madame [K] [F] épouse [W] a fait l'objet d'un examen médical effectué à la demande du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages par les docteurs [L] et [O] qui ont établi un rapport le 28 janvier 2009 .

Par lettre du 27 février 2009, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1]

a adressé au FGAO une réclamation de ses débours à hauteur de 50.993,90 € dont :

- indemnités journalières du 8/03/2006 au 1/05/2006 : 4.204,0l€

- frais médicaux: 441,50€

- rente accident du travail du 1/06/2006: 46.348,39€.

Sur la base de l'évaluation médicale, le Fonds de Garantie et Madame [W] ont signé le 9 juin 2009 une transaction prévoyant le versement d'une indemnité de 130.216,98€ en réparation du préjudice corporel de la victime et le Fonds de Garantie a finalement versé au total la somme de 130.333,77 € incluant la somme de 0,87€ au titre des intérêts légaux et celle de 115,92€ au titre du préjudice matériel.

Par lettre du 15 juin 2009, le Fonds de Garantie a mis en demeure Monsieur [X] de lui rembourser le montant de cette indemnité versée pour son compte, conformément à l'article L 421-1 du code des assurances.

Le 26 août 2009 Monsieur [Y] [X] a assigné cet organisme devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil en contestation du montant réclamé.

Par jugement du 26 juin 2012 , le tribunal de grande instance de Créteil a:

- Débouté Monsieur [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes;

- L'a condamné à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages:

' 127.416,98 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009,

' 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- L'a condamné aux dépens de l'instance et en a autorisé la distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur [Y] [X] a relevé appel du jugement le 27 juillet 2012.

Par arrêt en date du 25 février 2013, la présente cour a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [Y] [X].

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2014, Monsieur [Y] [X] demande à la Cour de :

A TITRE PRINCIPAL

DESIGNER tel expert qu'il plaira à l'effet de constater l'état de santé de Madame [W] et d'évaluer le préjudice subi par elle du fait de l'accident survenu,

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER que la transaction conclue entre le FGAO et Madame [W] n'est pas opposable à Monsieur [X],

En tout état de cause :

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation, notamment en son article 31,

Vu la loi n°2006-140 du 21 décembre 2006

Vu L. 421-1 du Code des assurances et suivants,

Vu les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et suivants,

DEBOUTER le FGAO de toutes ses demandes fins et conclusions ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Si par extraordinaire, la Cour devait dire que Monsieur [X] est débiteur de sommes à l'égard du FGAO :

CONSTATER que la créance du FGAO ne peut excéder la somme de 12 903,24 euros ;

En tout état de cause,

CONDAMNER le FGAO à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER le FGAO aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL CABINET BOUKRIS conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Il propose à titre infiniment subsidiaire que l'éventuelle créance du FGAO qu'il fixe à 12.903,24 euros, se décompose selon le tableau ci-dessous.

Par dernières conclusions signifiées le 9 avril 2014, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande à la Cour de :

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,

' Débouter Monsieur [X] de toutes prétentions contraires,

' Le condamner au paiement d'une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Denis LATRÉMOUILLE, avocat , et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Le Fonds évalue le préjudice de Madame [K] [F] épouse [W] comme suit:

DEMANDES

OFFRES

Préjudices patrimoniaux

¿ temporaires:

-dépenses de santé actuelles:

* exposées par les organismes sociaux:

* demeurées à la charge de la victime:

371,64€

rejet

- honoraires médecins

2150€

rejet

- tierce personne:

2.400€

rejet

- préjudice matériel:

115,92€

rejet

¿ permanents:

-dépenses de santé futures:

* à la charge de la victime:

1.399,40€

+ piles 1.228,75€

piles : 1128,75€

-tierce personne:

2.400€

rejet

-perte de gains professionnels futurs:

67.695,58€

rejet

-incidence professionnelle:

20.000€

rejet

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires:

-déficit fonctionnel temporaire :

7.920€

7.920€

-souffrances:

7.500,00€

7.500€

¿ permanents:

-déficit fonctionnel permanent 30%:

(- créance CPAM 46.348,39€)

(64.900€)

18.551,61€

rejet

-préjudice esthétique:

1.000€

1.000€

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le recours du FGAO:

Monsieur [Y] [X] fait valoir que la transaction conclue entre le FGAO et Madame [K] [F] épouse [W] lui est inopposable en ce qu'il n'a jamais été informé par le FGAO de l'évolution du dossier concernant l'indemnisation de Madame [W], ni même de l'existence de l'expertise médicale à laquelle il n'a jamais été convoqué, ou d'une quelconque transaction intervenue entre le Fonds et Madame [W].

Il estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, alors même le FGAO n'a pas précisé dans sa lettre du 15 juin 2009, la compétence d'attribution ainsi que la compétence territoriale de la juridiction à saisir en cas de contestation, et n'a pas mis son prétendu débiteur en mesure d'apprécier pleinement la portée de ses droits.

Le Fonds rappelle que la procédure par laquelle le Fonds de garantie intervient dans le cadre d'un accident de la circulation dont le responsable n'est pas assuré, a bien été respectée; qu'en vertu des dispositions des articles L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, la transaction indemnitaire conclue entre la victime et le FGAO est pleinement opposable à l'auteur de l'accident, lorsque ce dernier ne l'a pas contestée dans le délai de trois mois de la mise en demeure de remboursement, qui lui est adressée par le FGAO selon les prescriptions de l'article R.421-16 du code des assurances; et qu'en l'espèce la mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [X] le 15 juin 2009 fait mention de la date de l'accident, du montant réglé par le fonds à Madame [K] [F] épouse [W] et rappelle expressément les dispositions des articles L.421-3 et R.421-16 du code des assurances; il en conclut que Monsieur [Y] [X] a bien été informé de ses droits puisqu'il a initié une procédure en contestation dans le délai imparti de trois mois.

Aux termes de l'article L.421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droits des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule, lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, au sens de l'article L.211-1.

En outre l'article R.421-16 du même code prévoit que le fonds de garantie, subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, peut réclamer au débiteur paiement de l'indemnité qu'il a versée.

La transaction indemnitaire signée entre le fonds et la victime est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester la transaction; il doit alors porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.

Il est certain que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le fonds le 15 juin 2009 à Monsieur [Y] [X] ne mentionne pas précisément l'existence d'une transaction, puisqu'elle ne fait état que de la date de l'accident et du versement d'une somme de 130.333,77€ à Madame [K] [F] épouse [W] 'en application de l'article L.421-1 du code des assurances'.

Si le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie, constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, les éléments versés aux débats démontrent que Monsieur [Y] [X] a néanmoins suffisamment été informé de ses droits par le courrier de mise en demeure que lui a adressé le fonds de garantie puisqu'il a initié dans le délai de trois mois une procédure en contestation de la transaction.

Il convient donc de statuer sur la contestation formée par Monsieur [Y] [X] sur le montant alloué à la victime.

Sur la réparation du préjudice corporel de Madame [K] [F] épouse [W]

Monsieur [Y] [X] conteste le montant des indemnités versées à la victime et sollicite une expertise judiciaire afin d'évaluer le préjudice corporel de la victime, au motif que l'expertise versée aux débats ne lui est pas contradictoire.

A titre subsidiaire, il soutient que les tiers payeurs n'ont pas été mis en cause par le FGAO, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il fait valoir que la créance de la sécurité sociale, qui n'est pas de 46.348,39 euros mais de 50.993,90 euros, ne peut donc venir s'imputer uniquement sur le poste extra-patrimonial intitulé «déficit fonctionnel permanent », comme c'est le cas en l'espèce; qu'ainsi le FGAO ne peut lui demander le remboursement des préjudices patrimoniaux déjà indemnisés par la rente de l'organisme de sécurité sociale; qu'enfin les préjudices de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle ont déjà été pris en charge par la CPAM à Madame [W], comme le montre le détail des prestations du 17 février 2009.

Le Fonds indique qu'au regard des conclusions du rapport d'expertise et des évaluations du Fonds, faites pour chacun des postes, cette évaluation est parfaitement normale et tout à fait conforme aux sommes habituellement allouées pour ce type de préjudice.

En outre, sur l'évaluation poste par poste, il rappelle qu'avant la jurisprudence de la Cour de Cassation de 2009, tout en appliquant la nouvelle nomenclature dite « Dinthillac », il était admis d'imputer sur l'ancienne « Incapacité Permanente Partielle » devenue « Déficit fonctionnel permanent » (et antérieurement soumis au recours des organismes sociaux) le montant de la rente AT et que ce sont ces règles qu'il a appliquées.

Le rapport d'expertise de Madame [K] [F] épouse [W] daté du 28 janvier 2009 établi par les docteurs [L] et [O], est contradictoire à Monsieur [Y] [X] en ce qu'il est versé aux débats et que Monsieur [Y] [X] peut en contester les éléments. Cependant il ne verse aucun document médical de nature à contredire le contenu ou les conclusions de cette expertise. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'une nouvelle expertise.

L'organisme social de la victime a régulièrement été mise en cause par le FGAO comme en atteste le courrier de la CPAM de [Localité 1] en date du 17 février 2009 qui fait valoir le montant de sa créance.

Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Madame [K] [F] épouse [W] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, fracture du rocher gauche extra labyrinthique, et une hémorragie méningée.

Les conclusions du rapport sont les suivantes :

- gêne temporaire totale : hospitalisations du 7/03/2006 au 9/03/2006 et du 10/03/2006 au 13/03/2006

- gêne temporaire partielle : du 14/03/2006 diminuant progressivement au fur et à mesure que le temps de travail se majorait jusqu'au 31/12/2007

- arrêt des activités professionnelles du 7/03/2006 au 1/05/2006, puis mi-temps thérapeutique jusqu'au 2/01/2007, activité à temps partiel à 60% à compter du 3/01/2007 puis activité à 70% à compter du 1/09/2007 et maintenue à ce jour, avec appui du médecin du travail pour conserver ce taux

- aide pour les activités domestiques du 7/03 au 7/04/2006

- gêne pour les activités de loisirs : du 1/01 au 31/05/2008

- consolidation au 31 mai 2008

- AIPP : 30%

- souffrances endurées : 4/7

- dommage esthétique : 1/7

- retentissement professionnel avec limitation du temps de travail à 70%.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame [K] [F] épouse [W] qui était âgée de 44 ans (née le [Date naissance 1]/1962) lors de l'accident et occupait l'emploi de salariée au Club Méditerranée, sera indemnisé comme suit :

Préjudices patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- dépenses de santé actuelles:

* prises en charge par la CPAM : 441,50€

* restées à la charge de la victime:

La victime justifie avoir déboursé une part non remboursée de frais de prothèse auditive de : 371,64€

- frais divers:

Honoraires médecin expert : 2150€

- tierce personne temporaire:

Les experts ont indiqué que lors de son retour à domicile le 13 mars 2006, Madame [K] [F] épouse [W] a gardé le lit pendant un mois, aidée par son mari qui n'a pas voulu reprendre d'engagement professionnel en tant qu'intermittent du spectacle (chef opérateur de prises de vues), puis qu'ensuite elle a été aidée par son entourage en relais familial par sa mère et sa tante venues de province.

Notamment sur justificatifs de l'employeur de Monsieur [W] qui indique qu'il a perdu 12 journées de travail à 250 euros bruts par jour, et compte tenu du handicap de la victime ayant nécessité une aide par tierce personne durant un mois, ce poste a été justement indemnisé par la somme de 2400€.

-perte de gains professionnels actuels:

Ce poste est constitué par les indemnités journalières versées par la CPAM de [Localité 1] du 8/03/2006 au 1/05/2006 pour un montant de 4204,01€.

Madame [K] [F] épouse [W] n'a subi aucune perte de salaire.

¿ permanents, après consolidation:

- dépenses de santé futures:

* à la charge de la victime:

Elles sont constituées par :

' les dépenses d'appareillage restées à sa charge, renouvelables tous les 4 ans qui seront indemnisées comme suit : 371,64€ x 15,066 : 4 = 1.399,40€

' l'achat des piles en 2007 et 2008 (selon factures) : 144€

' le renouvellement des piles tous les ans : 72€ x 15,066 = 1.084,75€

TOTAL : 2628,15€

-perte de gains professionnels futurs:

Ce poste n'a pas été réparé par le versement d'indemnités journalières comme le soutient Monsieur [Y] [X] puisque la CPAM a cessé ses versements à ce titre le 1/05/2006 et que la consolidation a été acquise le 31 mai 2008.

Il est établi par les bulletins de salaire versés aux débats qu'après la consolidation, le salaire de Madame [K] [F] épouse [W] a diminué du fait de son travail à temps partiel. Elle a ainsi perdu sur une année la somme de 5.952,83€ , laquelle capitalisée au prix de l'euro de rente proposé par le FGAO et qui sera retenu par la Cour de 11,372 jusqu'à l'âge de 65 ans, permet de fixer son indemnisation à la somme de 67.695,58€.

- incidence professionnelle :

Les séquelles subies par Madame [K] [F] épouse [W], constituées par un ralentissement psychomoteur, des troubles de l'humeur, une fatigabilité anormale , des difficultés de concentration et de l'attention, et des petits troubles mnésiques limitent ses capacités professionnelles rendant son travail plus fatigant et plus pénible, comme en atteste le responsable des ressources humaines du Club Méditerranée. Ce poste a été justement réparé par l'allocation par le fonds d'une somme de 20.000€.

Préjudices extra-patrimoniaux:

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et circonstanciés qu'elle approuve et qu'elle fait siens, ont exactement évalué les indemnités revenant à la victime et offertes par le fonds au titre des préjudices suivants, dont l'indemnisation sera confirmée, soit:

¿ temporaires, avant consolidation:

- déficit fonctionnel temporaire: 7920€

- souffrances: 7.500€

¿ permanents, après consolidation

- déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 64.900€

étant précisé que de cette somme a été justement déduite la créance de la CPAM de [Localité 1] au titre de la rente accident de travail versée à la victime à hauteur de 46.348,39€, au regard de l'interprétation jurisprudentielle des textes avant les arrêts de la cour de cassation du 11/06/2009, pour obtenir un solde revenant à la victime de 18.551,61€.

En tout état de cause si la nouvelle jurisprudence était appliquée à l'espèce, la rente versée à la victime viendrait s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, mais ce mode de calcul ne modifierait en rien le solde des sommes dues par l'auteur des dommages.

-préjudice esthétique permanent: 1.000€

TOTAL: 130.216,98€

Sur le préjudice matériel:

Madame [K] [F] épouse [W] a justifié avoir subi lors de l'accident la détérioration ou perte de vêtements et d'un sac à main, justement indemnisée par le FGAO par la somme de 115,92€.

Sur le montant des sommes dues:

La créance du FGAO s'établit donc à la somme totale de 130.332,90€, majorée de la somme de 0,87€ au titre des intérêts légaux.

Monsieur [Y] [X] ayant déjà remboursé au FGAO la somme de 2.916,79€, il a été exactement condamné à payer la somme de 127.416,98€ fixée par le Tribunal. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du CPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge du fonds l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 3000€.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Et y ajoutant,

Condamne Monsieur [Y] [X] à verser au Fonds de Garantie des assurances Obligatoires de Dommages la somme complémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC;

Condamne Monsieur [Y] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/14463
Date de la décision : 15/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°12/14463 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-15;12.14463 ?
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