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15/09/2014 | FRANCE | N°12/11672

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 15 septembre 2014, 12/11672


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2014



(n° 14/ , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11672



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/08952





APPELANTS



Madame [T] [M] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de

son fils mineur Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [C] [M] née [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Jea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2014

(n° 14/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11672

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/08952

APPELANTS

Madame [T] [M] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [C] [M] née [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés de Me Aurélie EUSTACHE, avocat plaidant pour Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456

SA PACIFICA , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Lisa HAYERE, avocat plaidant pour la SCP COMOLET-MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P435

INTIMÉE

CPAM DE LA HAUTE SAONE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

Assistée de Me Corinne FRAPPIN, avocat plaidant pour la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente

Madame Catherine COSSON, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 31 janvier 2006, Mlle [T] [M] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Pacifica laquelle n'a pas contesté le droit à indemnisation.

Par ordonnance du 23 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] et a alloué à la victime une indemnité de 35.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport daté du 10 septembre 2010.

Par jugement du 7 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la société Pacifica à payer :

1° à Madame [T] [M] :

- la somme de 534.202,09 € à titre de réparation de son préjudice corporel,

- une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 9.000 € payable à compter du 1er mars 2012 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieur à 45 jours,

2° à Monsieur [K] [M], Madame [C] [M] et Madame [T] [M] en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [F], au titre de leur préjudice moral, la somme de 10.000 € à chacun,

3° à Monsieur [K] [M] la somme de 807,41 € au titre de ses frais de transport,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil,

- condamné la société Pacifica à payer à Madame [T] [M] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 11 janvier 2011, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et ce à compter du 30 septembre 2006,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute Saône,

- donné acte de ses conclusions au Fonds de Garantie,

- condamné la société Pacifica aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Madame [T] [M] la somme de 6.744,60 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- accordé aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

Tant les consorts [M] que la société Pacifica ont interjeté appel.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2013, Madame [T] [M] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [M], Madame [C] [M] et Monsieur [K] [M] font valoir que certaines des indemnités allouées sont insuffisantes et sollicitent en réparation de leur préjudices les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous. Ils demandent que le montant total des indemnités fixées par la cour produisent intérêts au double du taux de l'intérêt légal du '31" septembre 2006 jusqu'à l'arrêt devenu définitif et que les intérêts soient capitalisés à compter du '31" septembre 2007 conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

La société Pacifica, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2013, soutient que certaines indemnités accordées sont excessives et offre les sommes suivantes. Elle considère que le doublement du taux de l'intérêt légal ne peut trouver application que sur le montant de l'offre provisionnelle présentée le 6 février 2009, sur la période courant du '31" septembre 2006 au 5 février 2009 et que l'article 1154 du code civil ne peut s'appliquer qu'à compter du prononcé de l'arrêt. Elle réclame la condamnation des consorts [M] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau Jumel.

Demandes

Offres

Mme [T] [M]

Préjudices patrimoniaux

Temporaires avant consolidation

Frais divers

2.744,60 € (alloués au titre des frais irrépétibles)

2.500 €

Frais d'aménagements et de matériels

12.719,59 €

12.719,59 €

Tierce personne

88.382 €

22.578,40 €

Perte de gains professionnels actuelle

22.615 € et subs. 18.814 €

8.942,50 €

Permanents après consolidation

Dépenses de santé futures

98.187,51 €

3.610,99 €

Perte de gains professionnels future

375.588,76 € et subs. 300.471,01 €

81.747,10 €

Incidence professionnelle

40.000 €

10.000 €

Tierce personne du

17.02.2009 au 23.10.2013

à compter du 24.10.13

188.100 €

968.939,95 €

452.850,64 € et subs

569.348 €

Aménagement du logement

réservé

Préjudices extra patrimoniaux

Temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire

25.480 €

17.000 €

Souffrances

30.000 €

20.000 €

Préjudice esthétique temp

10.000 €

rejet

Permanents après consolidation

Déficit fonctionnel permanent

190.000 €

125.000 €

Préjudice d'agrément

6.000 €

6.000 €

Préjudice esthétique

20.000 €

4.000 €

Préjudice sexuel

10.000 €

rejet

Art 700 du code de procédure civile :

En 1ère instance

en cause d'appel

6.744,60 €

4.000 €

Madame [M]

Préjudice moral

25.000 €

5.000 €

Monsieur [M]

Préjudice moral

25.000 €

5.000 €

Frais de transport

807,41 €

807,41 €

Séraphin [M]

Préjudice moral

20.000 €

5.000 €

La CPAM de la Haute Saône, par dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2013, indique qu'elle s'en rapporte à justice sur les appels interjetés principaux et incidents, et demande à la cour de réparer l'omission de statuer du tribunal et de condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 183.819,90 €, soit :

- 130.284,51 € au titre des prestations en nature,

- 927,72 € au titre des frais médicaux,

- 1.252,22 € au titre des frais pharmaceutiques,

- 38.325,68 € au titre des frais d'appareillage,

- 8.511,82 € au titre des frais de transport,

- 4.517,95 € au titre des frais futurs,

avec intérêts au taux légal à compter de sa demande.

Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le conseil de la société Pacifica qui y avait été invité par la cour, a fait parvenir par lettre du 16 juin 2014, ses conclusions de première instance signifiées par la voie électronique le 29 novembre 2011.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Sur le préjudice de Madame [T] [M]

Il ressort du rapport de l'expert les éléments suivants :

- blessures subies : fracture comminutive de la tête humérale gauche, fracture du poignet droit, fracture comminutive de la diaphyse fémorale droite, fracture ouverte de la rotule droite, fracture du col fémoral gauche, fracture de la diaphyse fémorale gauche, fracture de la rotule gauche, contusion hépatique,

- ITT : 31 janvier 2006 au 31 octobre 2007,

- ITP à 70 % du 1er novembre 2007 au 16 février 2009,

- tierce personne : 4 à 5 heures par jour à compter du retour à domicile et ce de façon pérenne,

- souffrances : 5,5/7

- consolidation des blessures : 16 février 2009

- séquelles : limitation importante de l'amplitude articulaire de l'épaule gauche, petite limitation de l'amplitude articulaire du poignet droit, diminution de la force de préhension de la main droite, marche avec deux cannes béquilles et des chaussures compensées, diminution de longueur du membre inférieur droit de 4 cm, limitation de la mobilité de la hanche droite et des genoux notamment au niveau du genou droit dont la flexion ne dépasse pas 90 ° et qui se met spontanément en tiroir postérieur,

- déficit fonctionnel permanent : 50 %

- achat d'un fauteuil roulant mécanique,

- adaptations à prévoir : rampe extérieure, barre dans les toilettes, douche à l'italienne avec barre d'appui et siège, lavabo ergonomique, rehausseur de lit, siège électrique inclinable,

- inapte à l'activité professionnelle d'auxiliaire de vie ; peu de reconversion possible,

- préjudice esthétique : 3,5/7

- préjudice d'agrément : aucune activité sportive ne peut être reprise ; difficulté de pratiquer des activités ludiques avec son fils,

- retentissement sur la vie relationnelle.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame [T] [M] qui était âgée de 31 ans lors de l'accident, comme étant née le [Date naissance 1] 1974, et de 34 ans à la consolidation et qui a exercé la profession d'auxiliaire de vie, sera indemnisé comme suit.

Préjudices patrimoniaux

Temporaires, avant consolidation

- dépenses de santé actuelles

Elles ont été prises en charge par la CPAM de Haute Sâone à qui revient la somme de 140.976,27 € et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.

- frais divers

Madame [M] a régulièrement assigné la société Pacifica dont le siège social se trouve à Paris, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lequel a désigné un expert parisien. Les frais de transport et d'hébergement exposés par la victime dans le cadre de l'expertise du docteur [N] sont une conséquence de l'accident et le jugement qui les a alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile ce qui n'est contesté par aucune des parties, pour 244,60 € somme à laquelle s'ajoute les honoraires du médecin conseil pour 2.500 €, acceptés par la société Pacifica, est confirmé.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 12.719,59 €, sur laquelle les parties sont d'accord, au titre des frais d'aménagement temporaire du logement et d'achat de matériels (rehausseur de WC, fauteuil de repos, barre de maintien, surélévateur de lit).

Total : 12.719,59 €

- tierce personne

Madame [M] fait valoir que son besoin en assistance d'une tierce personne, y compris pendant les périodes d'hospitalisation de jour, a été de 5 heures par jour pendant une période de 826 jours au taux horaire de 21,40 €.

La société Pacifica soutient que ce besoin a été de 4 heures par jour pendant 522 jours et de 2 heures par jour pendant les 292 jours d'hospitalisation à domicile, le tout au taux horaire de 8,45 €.

Il ressort du rapport de l'expert que Madame [M] doit être aidée pour nombre d'actes de la vie quotidienne tels que s'habiller, se laver, cuisiner, faire le ménage, faire les courses, sortir. Le besoin en tierce personne est dès lors de 4 heures par jour et ce y compris pendant les hospitalisations de jour dans la mesure où la victime a dû continuer à être aidée sensiblement de la même façon pendant cette période, certains actes comme la préparation des repas étant moins importants et d'autres tels les déplacements étant supérieurs en nombre.

De l'examen des pièces communiquées, il apparaît que Madame [M] a bénéficié de 41 jours de week-ends thérapeutiques et de 12 jours de vacances. A compter de son retour à domicile le 15 décembre 2006, doivent être décomptés 37 jours d'hospitalisation complète (22 janvier au 23 février 2007 / 14 au 17 octobre 2007).

Le préjudice jusqu'à la date de consolidation s'évalue comme suit sur la base d'un taux horaire de 12 € :

- 41 jours x 4 h x 12 € = 1.968 €

- 12 jours x 4 h x 12 € = 576 €

- à compter du 15 décembre 2006 : 794 jours - 37 jours = 757 jours x 4 h x 12 € = 36.336€

Total : 38.880 €

- perte de gains professionnels actuelle

En 2005, année précédant l'accident, Madame [M] a perçu un revenu annuel de 1.187 €, travaillant entre juin et novembre pour l'Association Départementale de Soutien à Domicile, ce qui correspond à un revenu mensuel de 197,83 €. Elle ne justifie d'un emploi ni pour le mois de décembre 2005 ni pour le mois de janvier 2006. Elle vivait chez ses parents et élevait seule son fils, né le [Date naissance 2] 2001, et âgé de 4 ans.

Elle prétend qu'elle aurait repris une activité professionnelle à temps plein à la rentrée scolaire 2007, date à laquelle son enfant a été scolarisé en primaire et sollicite en conséquence la réparation de son préjudice sur la base d'un revenu mensuel moyen de 190 € du 31 janvier 2006 au 31 août 2007 puis de 1.086 € à compter du 1er septembre 2007. Subsidiairement, elle demande que soit retenue une perte de chance de 80 % d'avoir pu occuper un emploi à temps plein.

La société Pacifica s'oppose à ces demandes au motif que la victime ne travaillait pas lorsqu'elle a été accidentée et qu'elle ne démontre pas avoir réellement envisagé de reprendre une activité professionnelle à plein temps. Elle offre de calculer le préjudice sur la base d'un revenu mensuel moyen de 245 €, sollicitant la confirmation du jugement entrepris.

Des pièces du dossier, il ressort que Madame [M] a travaillé en tant qu'employée de maison, auxiliaire à domicile, agent d'entretien ou aide ménagère. Entre 1995 et 2002, ses revenus mensuels moyens ont été au maximum de 235,53 € et au minimum de 82,32€. Ses revenus pour les années 2003 et 2004 sont inconnus.

L'intéressée qui n'a jamais travaillé à temps complet, y compris lorsqu'elle était sans charge de famille, ne démontre pas qu'elle avait la volonté à compter de septembre 2007 de rechercher un emploi à temps plein. Elle ne justifie ni du préjudice allégué, ni d'une perte de chance.

Dans ces conditions, la disposition du jugement qui a alloué la somme de 8.942,50 € est confirmée.

Permanents, après consolidation

- dépenses de santé futures

Les frais exposés et à exposer par la CPAM sont énumérés dans l'attestation d'imputabilité versée aux débats. Ils comprennent pour une somme capitalisée de 4.517,95 €, 4 consultations médicales par an, des frais de pharmacie et l'achat d'une paire de cannes anglaises tous les 4 ans. Les frais d'appareillage sont relatifs à l'acquisition et à l'entretien de chaussures orthopédiques et à l'acquisition d'un fauteuil roulant mécanique renouvelable tous les 5 ans, pour une somme totale de 37.283,49 € (cf page 3 de l'attestation) et non de 38.325,68 € (cf page 7 de l'attestation).

L'attestation de débours ne comporte pas de frais relatifs à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.

Le besoin de Madame [M] d'utiliser un fauteuil roulant manuel, besoin mentionné par l'expert et prévu par la CPAM, est incontestable au regard des séquelles présentées. La disposition du jugement qui a alloué la somme restant à charge de 11.358,78 € est confirmée.

Il est exact que le docteur [N] n'a pas retenu la nécessité de l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique. Cependant, il a été fait état de ce besoin par Madame [X], ergothérapeute au centre de réadaptation fonctionnelle [E] et par le docteur [H], médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation au centre de réadaptation fonctionnelle d'[Localité 4]. En outre, les docteurs [Q] et [J] dans leur rapport d'examen médical amiable contradictoire daté du 22 janvier 2008, ont indiqué que la victime utilisait un fauteuil roulant électrique qui lui était prêté. Enfin, la société Pacifica a indiqué accepter la prise en charge d'un tel matériel dans l'hypothèse où le besoin en tierce personne est évalué à 4 heures par jour, ce qui est le cas.

Au regard du devis produit par Madame [M], d'un renouvellement tous les 5 ans, de l'absence de prise en charge par la sécurité sociale et d'un euro de rente viagère à 44 ans, âge auquel se fera le premier renouvellement, il est alloué :

- 12.569 € : 5 x 22,626 = 56.877,23 €

- 650 € au titre de l'entretien annuel x 23,653 (euro de rente viagère à 40 ans, âge de la victime lors du premier entretien) = 15.374,45 €.

Le siège de douche et la barre d'appui ont été acquis en 2006 et il n'est pas justifié de leur renouvellement, de sorte que l'affirmation de Madame [M] selon laquelle il s'agit d'un matériel fragile dont la durée de vie est d'au maximum 3 ans n'est pas démontrée.

Il est alloué : 526 € : 10 ans x 23,405 (euro de rente à 41 ans lors du premier renouvellement) = 1.231,10 €.

Il est justifié de ce que le fauteuil confort, acquis en novembre 2006, coûte, en 2011, 1.045,01 €. Aucune nouvelle acquisition n'ayant été effectuée, la société Pacifica est fondée à soutenir que son renouvellement s'effectue tous les 10 ans. Il est dès lors alloué : 1.045,01 € : 10 x 23,405 (euro de rente à 41 ans lors du premier renouvellement) = 2.445,84 €.

Le renouvellement du rehausseur de WC est retenu tous les 3 ans, s'agissant d'un matériel en plastique utilisé plusieurs fois par jour. Il est alloué : 34 € (montant de la demande devant la cour) : 3 x 24,365 (euro de rente à 37 ans ainsi que demandé) = 276,13 €.

Les cannes anglaises sont prises en charge par la CPAM tous les 4 ans et Madame [M] ne démontre pas le besoin d'un renouvellement annuel. Le jugement qui a alloué la somme de 50,08 € est confirmé.

Total : 129.415,05 euros. Il revient à la victime l'indemnité de 87.613,61 € et à la CPAM celle de 41.801,44 euros.

- frais de logement adapté

Madame [M] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé. La société Pacifica fait valoir que la victime ne fait pas état de la réalisation à plus ou moins long terme d'un projet. Il n'y a pas lieu de donner acte de réserves, lesquelles ne confèrent aucun droit aux parties et il appartiendra à Madame [M] de saisir la juridiction compétente d'une demande chiffrée lorsqu'elle sera en mesure de le faire, sous réserve de la prescription.

- tierce personne

Le besoin en tierce personne est réparé sur la base de 4 heures par jour, en fonction du taux horaire moyen de 16€ :

- du 17 février 2009 au 23 octobre 2013 : 1.710 jours (conformément à la demande) x 4 h x 16 € = 109.440 €

- à compter du 24 octobre 2013, dans l'intérêt de la victime, une rente annuelle et viagère de 26.240 €, payé trimestriellement (410 jours pour tenir compte des congés payés x 4 h x 16 €) dans les conditions précisées au dispositif, étant observé que Madame [M] ne critique pas la disposition du jugement ayant dit que le paiement de la rente sera suspendu en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médicalisé supérieure à 45 jours.

- perte de gains professionnels futurs

Madame [M] indique que du fait de ses séquelles, elle n'est plus en mesure de travailler, qu'on ne peut lui opposer sa situation antérieure à l'accident pour nier sa capacité dans le futur à générer des revenus et que la jurisprudence admet l'indemnisation du préjudice économique des personnes actives mais sans emploi lors de l'accident sur la base du SMIC. Elle demande à être indemnisée sur une base mensuelle de 1.086 € capitalisée par l'emploi de l'euro de rente viagère issu du barème Gazette du Palais 2004. Subsidiairement, elle conclut à une perte de chance d'au moins 80 %.

La société Pacifica qui ne conteste pas le préjudice dans son principe, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé ce préjudice sur la base d'un revenu mensuel moyen de 245 € capitalisé viagèrement.

Ainsi que rappelé ci-dessus en ce qui concerne les pertes de gains professionnelles actuelles, Madame [M], sur une période de 12 ans, a très peu travaillé et jamais à plein temps. Elle ne fournit aucune explication sur cette situation sauf à mettre en exergue le fait qu'elle élève seule son fils ce qui est insuffisant dans la mesure où elle ne travaillait pas plus avant la naissance de l'enfant. Elle ne communique aucun élément permettant de soutenir qu'elle voulait occuper un emploi à temps complet à compter de septembre 2007, se contentant de l'affirmer. Le préjudice qu'elle revendique étant hypothétique, sa demande est rejetée.

Dans ces conditions, la disposition du jugement retenant un salaire mensuel moyen de 245 € capitalisé viagèrement est confirmée sauf à actualiser le préjudice ainsi que demandé :

- du 17 février 2009 au 23 octobre 2013 = 245 € x 56 mois et 1 semaine = 13.781,25 €

- à compter du 24 octobre 2013 : 245 € x 12 x 24,133 (euro de rente viager à 38 ans) = 70.951,02 €,

total : 84.732,27 €

- incidence professionnelle

La perte de chance de pouvoir faire évoluer sa carrière professionnelle a été justement évaluée par le tribunal à la somme de 10.000 € acceptée par la société Pacifica.

Préjudices extra-patrimoniaux

Temporaires, avant consolidation

- déficit fonctionnel temporaire

L'incapacité fonctionnelle totale subie pendant 21 mois, puis partielle à 70 % subie pendant 15 mois et demi par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées sont indemnisés, compte tenu de l'ampleur de la gêne, sur une base de 700 € par mois, par la somme totale de 22.311 €.

- souffrances

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotées à 5,5/7, elles ont été justement indemnisées par la somme de 30.000 €.

- préjudice esthétique temporaire

Madame [M] expose que bien que ce préjudice ne soit pas évoqué par l'expert, il est avéré au regard de la durée extrêmement longue de la maladie traumatique et des répercussions esthétiques très importantes notamment inhérentes aux thérapeutiques mises en oeuvre.

La société Pacifica demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande, au motif que la victime ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un préjudice esthétique distinct ante-consolidation du préjudice définitif.

Il ressort cependant du rapport de l'expert qu'antérieurement à la consolidation, Madame [M] a eu plusieurs membres plâtrés, que son épaule gauche a été immobilisée par une écharpe et ses deux genoux par des attelles cruro-jambières. Ce préjudice, distinct du préjudice définitif, subi pendant 3 ans par une jeune femme, est réparé par la somme de 1.200 €.

Permanents, après consolidation

- déficit fonctionnel permanent

Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Madame [M] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de 190.000 €.

- préjudice d'agrément

La disposition du jugement allouant la somme de 6.000 €, acceptée par les parties, est confirmée.

- préjudice esthétique

A l'âge de 34 ans, Madame [M] présente des cicatrices aux membres supérieurs et inférieurs, est tenue d'utiliser des cannes béquilles ou un fauteuil roulant, et de porter des chaussures orthopédiques pour compenser le fait que sa jambe droite est plus courte de 4 cm que sa jambe gauche. Ce préjudice justifie l'octroi de la somme de 15.000 €.

- préjudice sexuel

Madame [M] invoque une dévalorisation de son image perturbant sa libido en raison de son handicap.

Cette perturbation au regard de la dégradation du schéma corporel subie par une jeune femme apparaît fondée et justifie l'octroi de la somme de 2.000 €.

- préjudice permanent exceptionnel

Il n'est plus formulé de demande de ce chef.

Madame [M] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme de 618.838,97 € euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites et la rente précitée.

Sur le doublement des intérêts

En application de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, quelle que soit la nature du dommage, lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Madame [M] soutient :

- qu'une offre provisionnelle aurait dû lui être adressée au plus tard le '31" septembre 2006, soit 8 mois après l'accident,

- qu'une offre provisionnelle ne lui a été présentée que le 6 février 2009,

- que cette offre n'était pas régulière dans la forme comme ne respectant pas les dispositions des articles L 211-16 et R 211-40 du code des assurances,

- qu'une offre définitive a été effectuée le 11 janvier 2011 dont elle admet ainsi que jugé par le tribunal qu'elle n'était pas tardive,

- qu'elle était cependant manifestement insuffisante en ce qui concerne la tierce personne, poste le plus important du dossier,

- qu'elle était de plus incomplète, aucune proposition n'ayant été faite pour les frais futurs de matériel nécessité par son handicap si ce n'est le financement de l'acquisition d'un fauteuil électrique sur justificatif,

- qu'elle ne respectait pas le formalisme prévu par l'article R 211-40 précité,

- que les conclusions signifiées par la société Pacifica devant le tribunal n'ont pas arrêté le cours des intérêts au double du taux légal, les offres formulées étant insuffisantes.

Elle en conclut qu'en l'absence d'offre, l'indemnité allouée par la cour, avant déduction de la créance des organismes sociaux et déduction des acomptes versés, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du '31" septembre 2006 jusqu'à l'arrêt devenu définitif

La société Pacifica prétend :

- qu'elle n'a repris le mandat des Assurances de Crédit Mutuel, assureur de Madame [M], qu'au mois de septembre 2006,

- qu'elle a procédé au versement d'une provision de 20.000 € et a proposé à la victime qui l'a refusée, l'organisation d'une expertise médicale et une visite à domicile afin d'évaluer les aménagements à réaliser,

- que ce n'est qu'en janvier 2008 qu'elle a pris connaissance d'une analyse détaillée des préjudices temporaires grâce au rapport des docteurs [Q] et [J] et qu'elle a versé des sommes provisionnelles,

- qu'elle a présenté une offre provisionnelle le 6 février 2009,

- que les dispositions des articles L 211-16 et R 211-40 n'ont pas vocation à s'appliquer à l'offre provisionnelle,

- que dès lors, le doublement des intérêts au taux légal ne peut courir que du '31" septembre 2006 au 6 février 2009 sur le montant de l'offre,

- que son offre définitive datée du 11 janvier 2011 n'est pas insuffisante,

- qu'elle n'était pas incomplète dans la mesure où elle n'avait pas à formuler d'offre en l'absence de devis ou factures communiqués par la victime,

- que les dispositions de l'article L 211-16 étaient mentionnées dans l'offre définitive,

- qu'à supposer même que son offre définitive soit considérée comme nulle, les conclusions signifiées devant le premier juge seront considérées comme l'offre.

En l'espèce, l'accident ayant eu lieu le 31 janvier 2006, il appartenait à la société Pacifica, assureur garantissant la responsabilité civile du fait du véhicule impliqué dans la survenance de l'accident, de présenter une offre provisionnelle, en l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime dans le délai de 3 mois à compter de l'accident, au plus tard le 30 septembre 2006 ce qu'elle n'a pas fait, peu important ses rapports avec la société ACM dans le cadre de la revendication du mandat et le fait qu'elle ait versé des sommes provisionnelles.

Elle a formulé le 6 février 2009 une offre provisionnelle détaillée poste par poste à laquelle les articles L 211-16 et R 211-40 du code des assurances ne s'appliquent pas puisque l'offre provisionnelle est distincte de l'offre de transaction visée au premier de ces textes et que les créances des tiers payeurs, avant la consolidation de l'état de santé de la victime, soit ne sont pas connues, soit ne sont que partiellement connues, et ne peuvent dès lors être mentionnées dans l'offre comme le prévoit l'article R 211-40 en ce qui concerne l'offre définitive. L'offre provisionnelle étant régulière, la société Pacifica est condamnée à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 1er octobre 2006 au 6 février 2009 sur le montant de l'offre provisionnelle du 6 février 2009. Les conditions d'application de l'article 1154 du code civil étant réunies, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Le 11 janvier 2011, la société Pacifica a formulé une offre définitive dont il n'est plus contesté qu'elle a été présentée dans le délai légal lequel expirait le 4 mars 2011. Cette offre est incomplète puisqu'elle ne mentionne au titre des matériels à renouveler que le fauteuil roulant électrique et ce sans formuler une offre chiffrée pour celui-ci, omettant ainsi l'ensemble des aides dont le besoin a été reconnu et sans justifier avoir demandé des précisions sur ce point à la victime. Au regard de la somme allouée par la cour, soit une somme en capital de 618.838,97 € outre une rente au titre de la tierce personne annuelle et viagère de 26.240 €, soit une somme capitalisée de 633.249,92 €, la somme offerte de 527.698 € au total en ce compris le poste de préjudice tierce personne, est manifestement insuffisante.

En revanche, les offres contenues dans les conclusions signifiées par la société Pacifica le 29 novembre 2011 pour un total de 707.010,66 €, tierce personne comprise, ne sont ni manifestement insuffisantes, ni incomplètes.

Dans ces conditions, la société Pacifica est condamnée à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre contenue dans les conclusions du 29 novembre 2011, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, du 5 mars 2011 au 29 novembre 2011.

Elle versera au FGAO en application de l'article L 211-14 du code des assurances la somme de 5.000 €.

Sur les demandes des victimes indirectes

Monsieur et Madame [M] qui sont témoins des souffrances de leur fille et la voient atteinte d'un handicap important subissent un préjudice moral. Ils l'ont en outre supplée auprès de leur petit fils pendant la longue période d'hospitalisation de sa mère. Il leur est alloué en réparation de leur préjudice la somme totale de 8.000 € à chacun, le jugement étant infirmé de ces chefs.

Le préjudice de [F], fils de la victime, âgé de 4 ans lors de l'accident, a été exactement réparé par le premier juge dont la décision est confirmée, par la somme de 10.000 €.

La décision est confirmée en ce qu'elle a alloué à Monsieur [M] la somme, acceptée par les parties, de 807,41 € au titre de ses frais de déplacement.

Sur les demandes de la CPAM de la Haute-Saône

Il est alloué à ce tiers payeur, le tribunal ayant omis de statuer sur ses prétentions, la somme de 182.777,71 € (140.976,27 € + 4.517,95 € + 37.283,49 €) avec intérêts au taux légal à compter de sa demande.

Sur les autres demandes

Le surplus de la décision est confirmée.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de la société Pacifica qui est condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [M] la somme complémentaire de 3.000 € et à la CPAM de la Haute Saône celle de 2.500 €. Sa demande présentée du même chef, est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement rendu le 7 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Paris,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Pacifica à payer à Madame [T] [M] :

- la somme de 618.838,97 euros (six cent dix huit mille huit cent trente huit euros quatre vingt dix sept centimes) en capital, en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 26.240,00 (vingt six mille deux cent quarante) euros payable trimestriellement à compter du 24 octobre 2013 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour,

Condamne la société Pacifica à payer à Madame [T] [M] les intérêts au double du taux légal :

- du 1er octobre 2006 au 6 février 2009 sur le montant de l'offre provisionnelle du 6 février 2009,

- du 5 mars 2011 au 29 novembre 2011 sur le montant de l'offre, avant déduction des créances des organismes sociaux et des provisions versées, figurant dans les conclusions signifiées le 29 novembre 2011,

Condamne la société Pacifica à payer à Monsieur [K] [M] et à Madame [C] [M] la somme de 8.000,00 (huit mille) euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites,

Condamne la société Pacifica à payer à la CPAM de la Haute Saône la somme de 182.777,71 euros (cent quatre vingt deux mille sept cent soixante dix sept euros soixante et onze centimes), toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société Pacifica à verser au FGAO la somme de 5.000,00 (cinq mille) euros sur le fondement de l'article L.211-14 du code des assurances,

Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée au FGAO par le greffe, pour information,

Rejette la demande présentée en cause d'appel au titre de ses frais irrépétibles par la société Pacifica,

Condamne la société Pacifica à payer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme complémentaire de 3.000,00 (trois mille) euros à Madame [T] [M] et la somme de 2.500,00 (deux mille cinq cents) euros à la CPAM de la Haute Saône,

Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel,

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/11672
Date de la décision : 15/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°12/11672 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-15;12.11672 ?
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