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12/09/2014 | FRANCE | N°12/11143

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 12 septembre 2014, 12/11143


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11143



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/11789





APPELANTE



Madame [G] [T]

Domiciliée

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par :

Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par : Me Pascale BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P158





INTIMES



Monsieur [E] [K]

Domicilié

[Adresse 3]

[Loca...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11143

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/11789

APPELANTE

Madame [G] [T]

Domiciliée

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par : Me Pascale BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P158

INTIMES

Monsieur [E] [K]

Domicilié

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [H] [P] [U] épouse [K]

Domiciliée

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par : Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistés par : Me Francine BERREBI-FREOA, avocat au barreau de PARIS, toque : E817

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par deux contrats des 25 mai et 14 septembre 2009, Monsieur et Madame [E] et [H] [K] ont confié à Madame [G] [T], architecte, la réalisation d'un projet de rénovation et transformation de leur maison située [Adresse 2], en vue de la suppression d'un garage et d'une buanderie, du déplacement d'un escalier et d'un agrandissement de la cuisine.

Par le premier contrat du 25 mai 2009, Madame [G] [T] s'est engagée à déposer une demande de permis de construire, ce qu'elle fit le 15 juillet 2009.

Par courrier du 31 juillet 2009, l'inspecteur général des carrières a transmis ses recommandations à Madame [G] [T] et prescrit des consolidations souterraines par injection de coulis dans la carrière, document communiqué aux maîtres de l'ouvrage le 12 août 2009.

Par le deuxième contrat d'architecte du 14 septembre 2009, Madame [G] [T] s'est engagée à réaliser le projet de conception générale de l'ouvrage, à assurer la direction de l'exécution des contrats de travaux, à assister les maîtres de l'ouvrage aux opérations de réception et à établir le dossier des ouvrages exécutés.

Cet engagement concernait partiellement les lots démolition et gros-oeuvre, le lot charpente et couverture, en partie les menuiseries extérieures et le raccordement des eaux usées et pluviales, tous les travaux d'aménagement intérieur étant confiés à une entité dénommée THINK DECO (dont les documents contractuels ne comportent aucune forme juridique), selon un contrat conclu le 17 juin 2009.

Le permis de construire a été accordé le 8 septembre 2009, assorti de l'obligation de procéder aux consolidations souterraines.

Madame [G] [T] a déposé la déclaration d'ouverture de chantier le 5 octobre 2009, avant d'avoir obtenu le rapport de l'étude de sol confiée à la société SEMOFI et, à réception du devis des travaux de consolidation des carrières, a interrogé le service de l'inspection générale des carrières par courrier du 10 décembre 2009, pour tenter de faire approuver une solution moins onéreuse de consolidation par piliers maçonnés, demande qui a été rejetée.

Monsieur et Madame [E] et [H] [K] ont fait réaliser les travaux nécessaires au comblement par la société SOLEFFI avec l'assistance de la société NEOPRISM Consultants, aucune précision n'étant apportée sur le sort du contrat les liant à Madame [G] [T] jusqu'à la réception des travaux.

Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal de grande instance de CRETEIL, saisi par les époux [K] à l'encontre de Madame [G] [T] d'une demande d'indemnisation d'un préjudice consécutif à une défaillance de l'architecte dans la réalisation de ses obligations, a statué en ces termes :

« Condamne Madame [G] [T] à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [H] [U] épouse [K] la somme de 182 090,50 euros (CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS CINQUANTE CENTIMES) en réparation de leur préjudice;

Condamne Madame [G] [T] à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [H] [U] épouse [K] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement;

Condamne Madame [G] [T] aux entiers dépens ».

Madame [G] [T] a régulièrement fait appel du jugement par déclaration du 18 juin 2012.

Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :

- Madame [G] [T] : 14 septembre 2012

- Monsieur et Madame [E] et [H] [K] : 14 novembre 2012

'''

Monsieur et Madame [E] et [H] [K], en concluant à la confirmation du jugement, limitent leur demande d'indemnisation aux postes de préjudice retenus par le tribunal, à savoir les dépenses suivantes :

- le coût du comblement par injection : 71.760 €

- les frais du géotechnicien : 2.511,60 €

- les frais d'assistance technique : 5.668,50 €

- le coût du contrat de prêt : 2.136 € + 100.014,40 €

Au soutien de leur demande, ils reprochent à Madame [G] [T] de les avoir entraînés dans des frais financiers qu'ils n'avaient pas envisagés et la tiennent pour responsable de ces quatre dépenses.

Pour obtenir la condamnation de Madame [G] [T] à les indemniser, il leur appartient d'apporter la preuve d'un préjudice et d'un d'un lien de causalité direct avec un manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles.

Monsieur et Madame [E] et [H] [K] ne versent aux débats aucun marché ni devis permettant de connaître le montant prévisionnel de l'opération de rénovation qu'ils ont entreprise.

Madame [G] [T] produit trois documents différents à en-tête de THINK DECO contenant des estimations des travaux, l'un daté du 22 juillet 2009 estimant les travaux à 411.697 euros, un deuxième daté du 23 septembre 2009 estimant les travaux à 358.700 euros et le troisième non daté estimant les travaux à 377.717 euros.

Le seul devis versé aux débats, par Madame [G] [T], est celui de la SARL EDIFICE, entreprise générale, devis accepté le 22 septembre 2009 par le maître de l'ouvrage, pour un montant de 80.175,36 euros TTC.

A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que Monsieur et Madame [E] et [H] [K] ont conclu des contrats de rénovation de leur immeuble avec deux professionnels sans définition préalable du coût des travaux envisagés pour la réalisation de leur projet.

Dans leurs rapports avec Madame [G] [T], seule l'indication du montant de l'enveloppe financière prévisionnelle ayant servi de base au calcul des honoraires de l'architecte (98 606 € + 3.588 €) fournit une indication sommaire et provisoire, sans valeur contractuelle, sur les prévisions budgétaires des maîtres de l'ouvrage.

Le coût de l'étude de sol était inclus dans cette estimation, pour un montant de 3.588 euros, et ne peut donc pas constituer un préjudice au titre des frais financiers non envisagés.

Le coût du comblement des carrières par injection n'était en revanche pas inclus dans cette estimation, bien qu'il incombât inévitablement à Monsieur et Madame [K], dès lors qu'ils persistaient dans leur projet en connaissance de l'obligation imposée par le permis de construire qui leur avait été accordé le 8 septembre 2009.

En déposant la déclaration d'ouverture de chantier le 5 octobre 2009 sans attirer spécialement l'attention de Monsieur et Madame [K] sur la nécessité de prendre en compte un surcoût consécutif à l'obligation de comblement des carrières, Madame [G] [T], qui, en sa qualité de professionnelle qualifiée, devait, comme l'a précisé à juste titre le tribunal, les guider dans leur choix au lieu de les engager dans une opération dont ils ne mesuraient pas le coût, a manqué à son obligation de conseil à leur égard.

Le préjudice que ce manquement est susceptible de leur avoir causé n'est cependant pas le coût des travaux, dont ils connaissaient la nécessité dès l'obtention du permis de construire, qui relève de leur seule décision de modifier leur immeuble et qui n'est pas une conséquence du manquement de Madame [T] dans l'exécution de ses obligations.

En revanche, les frais d'assistance technique retenus par le tribunal, qui semblent correspondre à une partie du coût des prestations de la SARL NEOPRISM Consultants, dont le total atteignait 6.418,50 euros, pour le suivi des travaux de forage, sont directement consécutifs à la perte de confiance de Monsieur et Madame [K] dans leur architecte, qui les a contraints à faire appel à une autre personne pour les assister dans l'exécution de ces travaux.

Il s'agit d'un préjudice en lien direct avec les manquements de Madame [G] [T] dans l'exécution de ses obligations.

Quant aux intérêts de l'emprunt souscrit par Monsieur et Madame [K] pour financer partiellement l'opération d'agrandissement de leur immeuble, ils résultent de leur décision de transformer leur immeuble dans toutes ses conséquences, notamment la nécessité de financer le coût des travaux, indépendamment du défaut de conseil de Madame [G] [T], qui n'a pas d'incidence sur leurs obligations à cet égard.

L'équité s'oppose à ce qu'une somme soit allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement sur le montant de l'indemnisation allouée à Monsieur et Madame [E] et [H] [K],

statuant à nouveau,

CONDAME Madame [G] [T] à payer à Monsieur et Madame [E] et [H] [K] la somme de CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES (5.668,50 €) avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur et Madame [E] et [H] [K] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/11143
Date de la décision : 12/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/11143 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-12;12.11143 ?
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