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12/09/2014 | FRANCE | N°12/00677

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 12 septembre 2014, 12/00677


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00677



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/046451





APPELANT



Monsieur [J] [X]

Domicilié

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par :

Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assisté par : Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, toque : 11





INTIMES



Monsieur [R] [U]

Domicilié

[Adresse 5]

[Adresse 5]...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00677

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/046451

APPELANT

Monsieur [J] [X]

Domicilié

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assisté par : Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, toque : 11

INTIMES

Monsieur [R] [U]

Domicilié

[Adresse 5]

[Adresse 5] - USA

Représenté par : Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté par : Me Armand AVIGES , avocat au barreau de PARIS, toque : P569

Monsieur [K] [Q]

Domicilié

[Adresse 5]

[Adresse 5] - USA

Représenté par : Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté par : Me Armand AVIGES , avocat au barreau de PARIS, toque : P569

SA FORTIS prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Adresse 4] BELGIQUE

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE- BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Cécile BIGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P267

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon un devis du 21 juin 2006, Monsieur [R] [U] et Monsieur [K] [Q] ont confié à Monsieur [J] [X], au prix de 69.125 euros, les travaux de rénovation de deux appartements situés [Adresse 2], qu'ils ont acquis par acte authentique du 20 juillet 2006.

La réception est intervenue contradictoirement avec réserves par constat d'huissier de justice le 31 juillet 2006.

Déplorant l'abandon du chantier et l'absence de finition des travaux, Monsieur [R] [U] et Monsieur [K] [Q] ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 25 janvier 2007, expertise confiée à Monsieur [G] [B] qui a déposé son rapport le 15 novembre 2007.

Par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes sur la demande d'indemnisation formée par Monsieur [R] [U] et Monsieur [K] [Q] à l'encontre de Monsieur [J] [X] et de la SA FORTIS:

« Déboute Monsieur [R] [U] et Monsieur [K] [Q] de leurs demandes à l'encontre de la société Fortis,

Condamne Monsieur [J] [X] exerçant sous l'enseigne EPH à payer à Monsieur [R] [U] et Monsieur [K] [Q] les sommes suivantes :

124.490 € TTC au titre des travaux de reprise

60.000 € au titre de la perte de chance de louer les appartements

15.311,91 € au titre des frais exposés

5.000 € au titre de leur préjudice moral,

Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur [J] [X] exerçant sous l'enseigne EPH à payer à Monsieur [R] [U] et Monsieur [K] [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes à ce titre,

Condamne Monsieur [J] [X] exerçant sous l'enseigne EPH aux dépens (')

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ».

Monsieur [J] [X] a régulièrement fait appel du jugement par déclaration du 12 janvier 2012.

Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :

- Monsieur [J] [X] : 12 avril 2012

- Monsieur [R] [U] et Monsieur [K] [Q] : 5 septembre 2012

- SA FORTIS : 30 octobre 2012

'''

sur la demande d'annulation du jugement

Monsieur [J] [X] expose que l'assignation devant le tribunal de grande instance lui a été délivrée le 11 mars 2010 à une adresse en Belgique, [Adresse 1], bien que sa radiation fût intervenue en 2008 et qu'il soit installé en France [Adresse 3] depuis le mois de septembre 2009.

Il en déduit qu'il a été assigné irrégulièrement, n'a pas été en mesure de présenter sa défense en première instance et a été condamné sur les seuls arguments présentés par les demandeurs.

Il résulte des pièces du dossier que l'assignation a été délivrée dans les formes prévues par le règlement européen n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 pour la délivrance des actes dans les États membres à la dernière adresse connue de Monsieur [J] [X], qui avait participé à l'expertise sans signaler son changement d'adresse et qui a donc régulièrement été appelé dans la procédure.

L'article 14 du Code de procédure civile n'a pas été violé et la demande d'annulation du jugement n'est pas fondée.

sur la responsabilité

Monsieur [J] [X] a été chargé de l'ensemble des travaux de démolition, maçonnerie, plomberie, chauffage, électricité, menuiserie, enduits, réfection des sols.

Le rapport d'expertise, dont la valeur probante n'est pas contestée, a mis en évidence les nombreuses défauts affectant principalement la plomberie des appartements :

-la mise en 'uvre du matériau nouveau utilisé par Monsieur [J] [X] n'a pas suivi les règles de l'art

-la section du conduit d'alimentation en eau est insuffisante

-les robinets d'alimentation sont difficilement accessibles

-les attentes pour le branchement des radiateurs ne respectent pas les dimensions du fabricant

-les emboitures ont été noyées dans le sol ou les doublages

-les ballons d'eau chaude n'ont pas été fixés correctement et n'ont pas de siphon

-les salles d'eau sont démunies d'étanchéité au sol et de plaques hydrofuges au mur

-les murs et cloisons des salles d'eau manquent d'aplomb

L'expert a également relevé un retard de Monsieur [J] [X] dans l'exécution de ses prestations à l'origine du retard de l'ensemble du chantier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2006, Messieurs [R] [U] et [K] [Q] l'ont mis en demeure de reprendre ses travaux et Monsieur [J] [X] n'a pas donné suite à cette mise en demeure.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a relevé à juste titre, à l'origine des désordres, les manquements de Monsieur [X] dans l'exécution de ses obligations engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article de l'article 1147 du Code civil.

La demande de condamnation de Monsieur [X] sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour n'avoir pas souscrit d'assurance décennale n'est pas fondée en l'absence de lien de causalité entre cette faute et le dommage qui ne relève pas de la garantie décennale mais de la garantie contractuelle.

sur le préjudice

Les travaux de réfection, tels qu'ils ont été évalués par l'expert sur la base des devis qui lui ont été présentés, atteignent la somme de 124.490 euros TTC.

Messieurs [R] [U] et [K] [Q] contestent l'évaluation de leur préjudice de jouissance, que le tribunal a limité à une perte de chance de 60.000 euros.

Ils estiment leur manque à gagner à une somme de 123.250 euros, sur la base d'un tarif de location de 4.650 euros par mois pour l'appartement principal et de 2.600 euros par mois pour le second appartement, sur une durée de seize mois.

Cette demande correspond à la valeur locative retenue par l'expert et la période inclut à juste titre la durée de l'expertise préalable à la remise en état des appartements.

La demande d'indemnisation est donc bien fondée à hauteur de 123.250 euros.

Messieurs [R] [U] et [K] [Q] demandent la confirmation de l'indemnisation allouée au titre des frais, à hauteur de 15.311,91 qui correspond à une juste évaluation de leurs frais de déplacement, de séjour, de stockage de meubles et d'assistance d'un ingénieur-conseil.

L'indemnisation allouée par le tribunal au titre d'un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros est satisfaisante.

La demande de condamnation formée par Messieurs [R] [U] et [K] [Q] à l'encontre d'une partie dénommée « entreprise EPH » in solidum avec Monsieur [J] [X] est dénuée de tout fondement juridique, une « entreprise », qui n'est pas une personne juridique, n'étant pas susceptible de condamnation.

sur la garantie de la SA FORTIS

Monsieur [J] [X] était assuré auprès de la SA FORTIS selon un contrat lui offrant trois garanties, « responsabilité civile exploitation », « responsabilité civile après livraison » et « responsabilité civile relative aux dommages causés aux objets confiés ».

Comme l'a retenu à juste titre le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, la garantie « responsabilité exploitation » ne s'applique qu'à la responsabilité extra-contractuelle, la garantie « responsabilité après livraison » exclut les travaux défectueux et la responsabilité « objets confiés » ne s'applique qu'aux dommages subis par les meubles ou immeubles détenus par l'assuré.

Messieurs [R] [U] et [K] [Q] soutiennent que le contrat d'assurance doit être interprété conformément au droit belge sans préciser en quoi le droit belge pourrait donner à des clauses contractuelles un sens différent de leur sens littéral.

Ils imputent également en vain une responsabilité à la SA FORTIS elle-même pour n'avoir pas vérifié que Monsieur [X] avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale, l'assureur auprès duquel un constructeur souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile n'ayant pas d'obligation à ce titre.

Aucune des garanties n'étant applicable à la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur relative aux désordres affectant les travaux exécutés, le jugement doit être confirmé.

sur l'article 700 du Code de procédure civile

Messieurs [R] [U] et [K] [Q] et la SA FORTIS sont en droit de se prévaloir de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure, à hauteur de 3.000 euros chacun.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

REJETTE la demande d'annulation du jugement,

INFIRME le jugement sur l'évaluation du trouble de jouissance subi par Messieurs [R] [U] et [K] [Q],

statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Messieurs [R] [U] et [K] [Q], pris indivisément, la somme de CENT VINGT TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (123.250 €) à titre d'indemnisation de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur la somme complémentaire de 63.250 euros,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Messieurs [R] [U] et [K] [Q], pris indivisément, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la SA FORTIS la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/00677
Date de la décision : 12/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/00677 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-12;12.00677 ?
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