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11/09/2014 | FRANCE | N°13/12188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 11 septembre 2014, 13/12188


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12188



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2013 -Président du TGI de PARIS - RG n° 13/52884





APPELANTE



SCS BANQUE DELUBAC & CIE

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée et Assistée de Me Thierry

BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481







INTIMEES



SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]

représenté par son syndic le Cabinet DALLEMAGNE,

société anonyme au capital de 51.000 €,

R...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12188

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2013 -Président du TGI de PARIS - RG n° 13/52884

APPELANTE

SCS BANQUE DELUBAC & CIE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et Assistée de Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481

INTIMEES

SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]

représenté par son syndic le Cabinet DALLEMAGNE,

société anonyme au capital de 51.000 €,

RCS PARIS B 325 446 193

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et Assistée de Me Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS, toque : E0101

SCP [X]

es qualité de liquidatrice de la liqudiation judiciaire de la société Groupe Chapuis et Associés et d ela société Cabinet Convention Lecourbe

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et Assistée de Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Christina GOURDAIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

Le GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES a été syndic de l'immeuble sis [Adresse 1], jusqu'à l'assemblée générale du 27 octobre 2005.

Par jugement du 5 décembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SCP [G], en la personne de Maître [T] [G] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 20 décembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a déclaré le Cabinet DALLEMAGNE cessionnaire des mandats de syndic du GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES, comprenant celui relatif à la copropriété du [Adresse 1]. Le Cabinet DALLEMAGNE a été désigné syndic de cette copropriété en remplacement du GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES par l'assemblée générale du 7 juin 2006.

Le GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES exerçait son activité professionnelle sous la garantie des Souscripteurs du Lloyd's, représentés par la société SEGAP.

Un compte MANDANT a été ouvert par le GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dans les livres de la BANQUE DELUBAC & CIE (DELUBAC) sous l'appellation «'GPE CHAPUIS LOC GER CONV. LECOUR «'[Adresse 2]'» portant le numéro « [XXXXXXXXXX01]'» sur lequel figurait la somme de 7'686, 05 euros.

Par acte du 28 février 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la BANQUE DELUBAC et la SCP [G], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Cabinet Convention Lecourbe, devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 10'070, 05 euros, se décomposant en une somme de 7'686, 05 euros figurant sur le compte précité et une somme de 2'384, 52 euros au titre de règlements fournisseurs intégrés et rejetés ultérieurement.

Par ordonnance contradictoire du 6 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':

- condamné la société BANQUE DELUBAC à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 10'070, 52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins,

- condamné la société BANQUE DELUBAC à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BANQUE DELUBAC à payer à la SCP [X] [X] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société BANQUE DELUBAC de ses demandes,

- rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires,

- condamné la société BANQUE DELUBAC aux dépens.

La SCS BANQUE DELUBAC & CIE a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2014.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA BANQUE DELUBAC':

Par dernières conclusions du 28 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter, la BANQUE DELUBAC demande à la Cour':

- de déclarer son appel recevable et fondé,

- de constater qu'elle ne s'est pas opposée au déblocage de la somme de 10'070, 52 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1],

- de constater l'absence d'accord des Souscripteurs du LLOYD'S au déblocage au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de la somme de 2'384, 52 euros, l'autorisation étant limitée à la somme de 7'686, 05 euros,

- de constater l'absence d'instruction précise de la SCP [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES,

- d'infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle l'a condamnée au versement d'intérêts de retard, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à défaut, de condamner la SCP [G] ès qualité à la garantir de toute condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ainsi que la SCP [G] ès qualité de toutes demandes contraires,

- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la SCP [G] ès qualité à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la SCP [G] ès qualité aux entiers dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES':

Par dernières conclusions du 2 juin 2014, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour':

- de débouter la BANQUE DELUBAC de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la BANQUE DELUBAC au paiement à son profit des sommes suivantes':

. 10'070, 05 euros,

. 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. aux dépens,

Avec capitalisation des intérêts,

- de l'infirmer pour le surplus, et y ajoutant, de condamner la BANQUE DELUBAC à lui payer':

- les intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 19 octobre 2011 sur la somme de 7'686, 05 euros et à compter de la mise en demeure du Cabinet DALLEMAGNE du 28 décembre 2011 sur le surplus, et capitalisation des intérêts,

- la somme de 5'000 euros pour procédure d'appel abusive,

- la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- et aux entiers dépens d'appel,

A titre subsidiaire, de condamner à titre provisionnel la SCP [G] in solidum avec la BANQUE DELUBAC au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 10'070, 05 euros, avec capitalisation, à compter de la lettre recommandée du 11 juillet 2011, et de condamner la SCP [G] au paiement de la somme de 3'500 euros pour résistance abusive,

- de condamner la SCP [X] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SCP [G], ès qualités':

Par dernières conclusions du 8 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter, la SCP [G], en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société Cabinet Convention Lecourbe et la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES, demande à la Cour':

- de confirmer l'ordonnance entreprise s'agissant des demandes formées à son encontre,

- de confirmer également l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la BANQUE DELUBAC à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- pour le surplus, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la recevabilité et le bien-fondé de l'appel interjeté par la banque DELUBAC,

- en revanche, de débouter la BANQUE DELUBAC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- de débouter également tout contestant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- de condamner la BANQUE DELUBAC à lui payer une somme supplémentaire de 3'000

euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la BANQUE DELUBAC aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que selon l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier';

Considérant que la banque invoque l'absence d'accord de son garant financier Les Souscripteurs du Lloyd's représentés par la société SEGAP et d'instructions précises de la SCP [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Chapuis & Associés, pour le transfert des fonds sollicités d'un montant total de 10'070, 05 euros, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils appartiennent au syndicat des copropriétaires';

Considérant, sur l'accord du garant financier, que si la banque invoque la nécessité d'obtenir l'accord de ce dernier pour le déblocage des fonds, sur le fondement des dispositions du décret du 20 juillet 1972 pris en application de la loi du 2 janvier 1970 dite Loi Hoguet, elle indique dans le dispositif de ses conclusions que «'l'autorisation était limitée à la somme de 7'686, 05 euros'», admettant par là même avoir obtenu l'autorisation du garant pour ce montant, sans s'expliquer sur l'absence par elle du versement de cette somme au syndicat des copropriétaires, et tout en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise «'en toutes ses dispositions'»'; qu'elle invoque elle-même la lettre recommandée de la société SEGAP du 19 octobre 2011 lui confirmant son accord pour transférer le solde du compte «'MANDANT [XXXXXXXXXX01]'» de la copropriété pour 7'686, 05 euros'»';

Que le premier juge a justement retenu que la somme complémentaire de 2'384, 52 euros, dont il a explicité le détail sans que ces constatations ne soient critiquées, doit également être remboursée par la banque au syndicat, dès lors que si la banque oppose à la demande l'absence d'accord de la Lloyd's, elle ne justifie pas du refus de cette dernière, qui a consenti au remboursement de la somme de 7'686, 05 euros', et qu'elle n'a pas même cru devoir interroger la société de garantie pour étayer son refus';

Que l'obligation à paiement de cette somme par la banque ne se heurte donc pas au refus du garant financier, non démontré';

Considérant, sur l'absence d'accord ou d'instructions précises de la SCP [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, que le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic le Cabinet DALLEMAGNE, après avoir envoyé plusieurs courriers recommandés à la société SEGAP a mis en demeure la BANQUE DELUBAC de lui verser la somme globale de 10'070, 57 euros'par lettre recommandée du 28 décembre 2011 ;'

Que si dans cette réponse, la banque se retranchait derrière l'absence d'instruction de virement du liquidateur au profit de syndicat de copropriété ou du syndic, le syndic lui rappelait dans une lettre recommandée du 2 janvier 2012, dont l'avis de réception est signé, la «'position moult fois affirmée de la SCP [G], rappelée une fois encore dans sa lettre du 2 décembre 2011, dont vous trouverez ci-joint une nouvelle copie'»'(en PJ) ; que dans cette lettre du 2 décembre 2011, le liquidateur indiquait'au syndic :'«'Puisque vous avez lu attentivement l'arrêt de la Cour de cassation du 23/09/2009 qui a fait l'objet de nombreux commentaires, vous en déduirez parfaitement que': dès lors que les fonds mandants ne font pas partie de l'actif de la liquidation judiciaire, je n'ai pas à donner quelque accord que ce soit pour la récupération par les syndicats de copropriétaires concernés par des fonds déposés en leur nom à la banque DELUBAC'; vous pouvez donc réclamer directement à cet établissement bancaire la libération des fonds, et à défaut, de faire comme la plupart des autres syndicats, à savoir assigner devant le tribunal de grande instance'»';

Que la banque DELUBAC pouvait d'autant moins ignorer les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2009 qu'elle était l'auteur du pourvoi en cassation, dans un litige identique, l'opposant à un autre syndicat des copropriétaires victime de la liquidation judiciaire de la société Cabinet Convention Lecourbe'; qu'en outre, comme l'a relevé le premier juge, ayant reçu la lettre du 2 décembre 2011, la banque n'a pas besoin de s'entendre indiquer une nouvelle fois par la juridiction saisie que les fonds mandants du syndicat intimé ne font pas partie de la liquidation judiciaire';

Que dès lors, son obligation à rembourser au syndicat la somme globale de 10'070, 52 euros n'est pas sérieusement contestable';

Considérant, sur le point de départ des intérêts au taux légal, que l'établissement financier entend être dispensé de tout intérêt de retard, tandis que le syndicat des copropriétaires demande que l'intérêt au taux légal coure à compter de la lettre adressée le 19 octobre 2011 par la société SEGAP à la banque';

Que seule une mise en demeure adressée par le créancier au débiteur est de nature à faire courir les intérêts moratoires, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil';

Que c'est à tort que le premier juge n'a retenu, comme point de départ des intérêts au taux légal, que la date du 28 février 2013, date de l'assignation, aux motifs que les autres mises en demeure avaient été faites par le syndicat ou le syndic par des lettres recommandées dont l'avis de réception portait une date qui n'était pas visible, alors que la réception par la banque de la mise en demeure du syndic du 28 décembre 2011 est établie par la réponse qu'en a faite cette dernière le 30 décembre suivant en ces termes': Nous faisons suite à votre lettre recommandée du 28 décembre dernier'»';

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, qui sera fixé au 30 décembre 2011';

Considérant que le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas le préjudice spécifique qui serait résulté de son abus du droit d'interjeter appel, sa demande formée à titre de procédure abusive sera rejetée';

PAR CES MOTIFS'

CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal,

L'INFIRME sur ce point et statuant à nouveau,

DIT que la somme de 10'070, 52 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2011,

Y ajoutant,

REJETTE la demande formée pour procédure d'appel abusive,

CONDAMNE la SCS BANQUE DELUBAC & CIE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCS BANQUE DELUBAC & CIE à payer à la SCP [G], en qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société Cabinet Convention Lecourbe et de la société Groupe Chapuis & Associés, la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCS BANQUE DELUBAC & CIE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la partie qui en a fait la demande.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/12188
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/12188 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;13.12188 ?
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