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11/09/2014 | FRANCE | N°12/11444

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 septembre 2014, 12/11444


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Septembre 2014

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11444



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 11/00619





APPELANT

Monsieur [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, et assisté de Me Valérie AIDENBAUM, avoca

t au barreau de PARIS, toque : P0389

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/008913 du 29/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



INTIM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Septembre 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11444

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 11/00619

APPELANT

Monsieur [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, et assisté de Me Valérie AIDENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/008913 du 29/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Victime d'une chute d'escabeau le 14 septembre 2006, prise en charge au titre de la législation professionnelle et dont la guérison a été fixée au 30 juin 2007, monsieur [S], technicien-poseur de porte automatique au sein de l'entreprise Levasseur Sytemes, a présenté le 11 juillet 2007, un arrêt de travail pris en charge à 100 % par la caisse primaire d'assurance maladie pour une rechute de la maladie Basedow, au titre des affections de longue durée, et ce à compter du 1er avril 2007.

Le 22 mai 2009, monsieur [S] a demandé le rattachement de cet arrêt à l'accident de travail du 14 septembre 2006.

Le 11 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la fin de ses indemnités journalières- maladie à compter du 1er septembre 2009, son état étant stabilisé.

Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, monsieur [S] a porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 22 novembre 2012, cette juridiction a déclaré monsieur [S] irrecevable en son recours aux motifs qu'il avait eu connaissance de toute les décisions de la Caisse et des voies de recours pré-contentieuses et qu'il ne les avait pas contestées.

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [S] fait soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à l'infirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu'il incombait à la caisse primaire d'assurance maladie de lui faire bénéficier de la présomption d'imputabilité de toute lésion pouvant se rattacher à un accident de travail, par sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le refus de la caisse de prise en charge thérapeutique de la maladie de Basedow au titre d'une affection longue durée (ALD) n'est pas de nature à exclure la lésion du champs de la prise en charge de la lésion au titre de la législation professionnelle et ce d'autant que le rapport d'expertise y souscrit ; que la caisse n'a pas respecté les obligations prescrites par l'article R441-10 du code de la sécurité sociale en ne répondant pas dans le délai de 30 jours à la demande de prise en charge qu'il a formulée dans le courrier du 22 mai 2009 .

Il demande donc que cette prise en charge soit ordonnée et que les indemnités journalières lui soient versées au titre de la législation professionnelle à compter du 22 mai 2009.

La caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris en soulignant que monsieur [S] n'a pas exercé les voies de recours contre les différentes décisions qui ont été rendues et qu'il n'a déclaré aucune rechute accompagnée d'un certificat médical mentionnant une aggravation en rapport avec l'accident initial.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 7 mai 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que monsieur [S] a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2006 aux termes duquel a été diagnostiquée une "contusion rachidienne et du bassin avec réveil sciatique ancienne";

Que la date de guérison a été fixée au 30 juin 2007 et notifiée le 23 août 2007 à monsieur [S] qui ne l'a pas contestée ;

Que cette date de guérison est donc acquise ;

Qu'en 2007, le médecin traitant de monsieur [S] a demandé une prise en charge à 100% ,d'une rechute de la maladie de Basedow, sur la base d'un certificat médical délivré le 11 juillet 2007 au titre d'une "hyperthyroïdie- maladie de Basedow et dépression";

Que la caisse ayant refusé cette prise en charge, un expert a été désigné, qui, confirmant le diagnostic du médecin traitant a, dans un rapport du 6 décembre 2007 a conclu à l'existence d'une "maladie de Basedow sévère avec complication ourlienne et état dépressif " et justifié la prise en charge requise en soulignant en outre dans ses constations, qu'"il semble que le retentissement de l'accident et un licenciement survenu en août 2007 soit à l'origine des perturbations de la fonction thyroïdienne et de l'aggravation de l'ophtalmopathie" ;

Que la caisse primaire d'assurance maladie, sur le fondement de ce rapport, a notifié à monsieur [S], le 20 décembre 2007, la prise en charge à 100% de sa maladie au titre d'une affection de longue durée;

Que par courrier du 22 mai 2009, monsieur [S], produisant le certificat médical du 11 juillet 2007 et le rapport d'expertise du 6 décembre 2007, a demandé le rattachement de la maladie de Basedow à la législation professionnelle et sollicité le paiement d'indemnités journalières au taux des accidents du travail ;

Que le 11 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la fin de versement de ses indemnités journalières en raison de la stabilisation de son état de santé, l'invitant à demander une expertise ;

Que monsieur [S] a introduit un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable le 25 août 2009, aux motifs que son état n'était pas stabilisé en raison de sa demande de rattachement évoquée dans sa lettre du 22 mai 2009 ;

Que la commission de recours amiable le 27 août 2009 lui a retourné son courrier en faisant valoir qu'il ne la concernait pas puisque le refus du 11 août 2009 l'invitait à demander une expertise ;

Que monsieur [S] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 23 novembre 2010 ;

Qu'il invoque le bénéfice, d'une part de la présomption d'imputabilité, d'autre part de la reconnaissance implicite ;

- sur la présomption d'imputabilité

Considérant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, telle que fixée par les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ;

Considérant que monsieur [S] a été déclaré guéri à compter du 30 juin 2007 suivant une décision qu'il n'a pas contestée ;

Qu'il ne peut donc bénéficier de la présomption revendiquée pour un arrêt de travail établi postérieurement le 11 juillet 2007 ;

- sur l'application de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale

Considérant qu'aux termes de ce texte, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ;

Qu'il en est de même lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle; qu'en l'absence de décision ou de notification d'une enquête complémentaire dans ce délai de 30 jours, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Considérant que dans son courrier en date du 22 mai 2009, monsieur [S] a fait état, pour la première fois, du rattachement de sa maladie de Basedow à l'accident du travail du 14 septembre 2006;

Qu'en application du texte précité, la caisse primaire d'assurance maladie disposait donc d'un délai de 30 jours pour apprécier le bien fondé de cette demande quant au caractère professionnel de la maladie constatée dans le certificat médical du 11 juillet 2007 qui y était joint et décider du caractère professionnel de cette affection, question dont elle n'avait pas été saisie jusqu'alors et que l'expert, comme le souligne le tribunal, a évoqué en termes hypothétiques ;

Qu'elle a d'ailleurs bien instruit cette demande au titre de la législation professionnelle puisque par courrier du 2 juin 2009, elle a sollicité de monsieur [S], 'pour compléter son dossier dans le cadre de la législation professionnelle', la production de l'attestation de salaire en vue d' "une éventuelle régularisation de son arrêt du 11 juillet 2007";

Que force est de constater qu'elle n'a pris aucune décision dans le délai de 30 jours imparti de sorte que la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection du 11 juillet 2007 est acquise à monsieur [S];

Que c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le courrier litigieux s'analyse en une déclaration de rechute d'accident du travail qui devait être accompagnée d'un certificat médical mentionnant une aggravation de son état dans la mesure où cette reconnaissance implicite est fondée sur le second alinéa de l'article R441-10 et qu'en tout l'état de cause, l'assuré avait transmis des pièces médicales requises ;

Que c'est encore en vain qu'elle déclare que la décision de prise en charge le 20 décembre 2007 de la maladie de Basedow ne pouvait plus être remise en cause puisque d'une part, cette décision n'était pas assortie de la notification de voies de recours et d'autre part que le fait que cette maladie soit pris à 100% n'est pas incompatible avec un rattachement à un accident du travail ;

Considérant que monsieur [S] est en conséquence fondé à obtenir la régularisation de ses indemnités journalières dont il réclame le bénéfice à compter du 22 mai 2009, date qu'il a lui même fixée ;

Que la caisse ayant notifié à monsieur [S] , le 11 août 2009 , une décision de cessation de ses indemnités journalières pour cause de stabilisation de son état 'a compter du 1er septembre 2009" et monsieur [S] n'ayant pas sollicité l'expertise médicale qu'il était invité à demander dans le délai d'un mois, il bénéficiera de ses indemnités jusqu'à la date du 1er septembre 2009 ;

Que monsieur [S] sera donc renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie pour régularisation de sa situation ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau ,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 juillet 2007 et son rattachement à l'accident du travail du 14 septembre 2006 ;

Dit que monsieur [S] peut prétendre au bénéfice d'indemnités journalières au taux des accidents du travail du 22 mai 2009 au 1er septembre 2009,

Le renvoie devant la caisse primaire d'assurance maladie pour régularisation de sa situation,

Le déboute de toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/11444
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/11444 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;12.11444 ?
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