Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11809
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Mai 2012 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F01027
APPELANTE
La société ÉTUDES GESTION TRANSIT-EGETRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Cécile PION, plaidant pour la SCP GOBERT &ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
La société EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE représentée par ses représentants légaux y domiciliés,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Président
Madame Irène LUC, Conseiller, Conseiller, rédacteur
Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Violaine PERRET Greffier auquel la minute du présent arrêt lui a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu le jugement du 29 mai 2012, par lequel le tribunal de commerce de Bobigny a débouté la société Egetra de ses demandes, reçu partiellement la société Expeditors en sa demande reconventionnelle, condamné la société Egetra à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour blocage indu de la marchandise, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie, et condamné la société Egetra à payer à la société Expeditors la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la société Egetra le 26 juin 2012 et ses conclusions signifiées le 10 avril 2013 par lesquelles elle demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, réformer ledit jugement en toutes ses dispositions, juger la société Egetra bien fondée en ses demandes, condamner la société Expeditors à payer à la société Egetra une somme de 79 156 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au vu de l'article L 442-6-I-5° du code de commerce, celle de 106,67euros au titre des intérêts légaux, celle de 17 043,37 euros et de 1 851,25 euros, majorées des intérêts à un taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal en application de l'article L 441-3 ancien du code de commerce, à compter du 1er décembre 2008, débouter la société Expeditors de toutes ses demandes, ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil et, enfin condamner la société Expeditors à payer à la société Egetra la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 mars 2013, par lesquelles la société Expeditors demande à la cour de dire mal fondée la société Egetra en son appel, juger que la société Egetra ne rapporte pas la preuve de relations commerciales depuis 2003, déclarer irrecevable et mal fondée la société Egetra en sa demande de paiement de la somme de 79 156 euros au titre d'un préavis, la débouter de l'intégralité de ses prétentions, constater que les relations commerciales entre les parties ont commencé début novembre 2007, que la société Egetra ne rapporte pas la preuve de l'existence de relations commerciales sur une période significative, constater que la société Egetra ne justifie pas d'une rupture des relations commerciales imputable à la société Expeditors et que c'est la société Egetra qui a rompu les relations commerciales en bloquant les marchandises des donneurs d'ordre de la société Expeditors, pour la contraindre au paiement de ses factures non échues, en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses prétentions, en tout état de cause, recevoir la société Expeditors en sa demande reconventionnelle, constater que la société Egetra a bloqué indument les marchandises appartenant aux clients de la société Expeditors, que la société Egetra a rompu brutalement les relations commerciales l'unissant à la société Expeditors par des procédés contraires aux usages commerciaux, confirmer le jugement entrepris, recevoir la société Expeditors en son appel incident et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts à la somme de 20 000 euros, y faisant droit, condamner la société Egetra au paiement de la somme de 69 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
A partir de 2003, la société «Expeditors International France'» (ci-après Expeditors), commissionnaire de transport, a confié à la société «Consolidation Distribution Service» (ci-après CDS), aujourd'hui dissoute, un important volume d'affaire ( 4 375 322 € en 2005 ; 30'850'478 € en 2006 et 29'235'519 € en 2007).
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2007, à effet du 1er novembre 2007, la société CDS a cédé à la société Egetra certains éléments de son fonds de commerce, comprenant la clientèle, l'achalandage, le personnel, le matériel et les équipements attachés à son activité, à l'exclusion de son nom commercial et de son droit au bail.
Le 12 février 2008, la société Expeditors a annoncé sans préavis à la société Egetra la réduction de ses commandes. Elle s'exprimait en ces termes : «le volume des prestations que vous traitez pour notre compte diminuera dans les semaines à venir sans pour autant cesser ». La société a protesté par lettre recommandée du 19 février 2008.
Par lettre recommandée en date du 10 mars 2008, la société Egetra a menacé la société Expeditors de procéder unilatéralement à la rétention des marchandises, pour la contraindre au paiement de ses factures, d'un montant de 664 653,65 euros.
Enfin, la société Egetra a réclamé le paiement de factures, concernant les frais de magasinage ou de stationnement des marchandises, consécutives à l'exercice du droit de rétention dont elle se prévalait dans sa lettre du 10 mars 2008.
C'est dans ces conditions que la société Egetra a fait assigner la société Expeditors le 8 juillet 2008, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce.
Parallèlement, la société Egetra a fait assigner la société Expeditors, le 27 novembre 2008, en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 1134 et 1153 du code civil, et de l'article L 441-3 du code de commerce, cette affaire ayant été jointe à la présente instance.
Dans le jugement présentement entrepris, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de continuité, dans la relation commerciale avec Expéditors, entre les sociétés CDS et Egetra, de sorte que, les relations commerciales entre les sociétés Expeditors et Egetra ne remontant qu'au 1er novembre 2007, aucune continuité des relations commerciales ne pouvait être établie entre cette date et février 2008.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Considérant que l'appelante fait valoir qu'il existe bien une relation commerciale établie entre les deux sociétés, celle-ci prenant sa source dans les relations commerciales entre les sociétés Expeditors et CDS et s'était poursuivie par le travail commercial d'Egetra auprès de la société Expeditors ; qu'elle ajoute, de plus, que l'application de l'article L 442-6 1 5° est indépendante de l'existence d'un contrat cadre ou d'une convention écrite entre les parties, mais exige uniquement des relations commerciales «établies», c'est à dire des relations «assidues, caractérisées par un volume d'affaire important dans le cadre d'une collaboration technique et commerciale suivie», sur une période «non négligeable» ; que la diminution importante des commandes par la société Expeditors, au mois de février 2008, constitue une rupture brutale des relations contractuelles, cette brutalité résultant uniquement de l'absence de préavis avant la chute substantielle et continue des commandes ; qu'elle relève enfin son absence de responsabilité dans la cessation des relations ; qu'elle souligne en effet que la société Expeditors ne justifie pas la baisse des commandes par le retard dans les opérations de dédouanement, dans son mail du 12 février 2008 ; qu'elle-même n'a pas remis en cause les conditions de règlement établies entre les deux sociétés au mois de mars 2008, et, enfin, elle n'a pas usé de son droit de rétention sur les marchandises confiées par la société Expeditors ; qu'elle évalue la durée du préavis minimum à trois mois, par référence à l'article 12 du «contrat type de sous traitance en matière de transport de marchandise» résultant du décret du 26 décembre 2003, et évalue la marge mensuelle brute à 19 789 euros, soit une indemnisation sur trois mois de 59 367 euros, majorée de l'indemnisation du retard de règlement de ses factures par la société Expeditors, portant la réparation de son préjudice à une somme totale de 79 156 euros ;
Considérant que l'intimée fait valoir qu'elle n'a commencé à entretenir des relations commerciales avec Egetra qu'en novembre 2007, la société Egetra s'appropriant des marges bénéficiaires inconnues de la société CDS, la cession d'un fonds de commerce ne transférant pas le chiffre d'affaire réalisé par le cédant avant la cession au cessionnaire, et la cession du fonds n'ayant jamais été accompagnée de la cession d'un quelconque contrat entre CDS et Expeditors ; qu'elle soutient que la société Egetra ne démontre pas l'existence de relations commerciales établies, ces relations ayant été très éphémères (4 mois) et qu'aucun contrat signé entre les parties au mois de novembre 2007 ne lui garantissait un quelconque chiffre d'affaires ; que la société Egetra ne démontre aucune baisse des commandes sur le mois de février 2008, celle-ci émettant chaque jour de nombreuses factures qui établissent au contraire le maintien des relations commerciales dans les mêmes conditions, et bloquant la marchandise en mars 2008, rompant elle même toute relation à cette date ; qu'elle prétend que la société Egetra aurait commis des fautes qui la priveraient du bénéfice de cet article, celui-ci prévoyant que ses dispositions «ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure» ; qu'en effet, de nombreux retards fautifs de dédouanement auraient été constatés par Expeditors, lui occasionnant des frais de stationnement portuaire, et la société Egetra ayant unilatéralement modifié son mode de règlement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 442-6- I- 5° : «Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure"» ;
Considérant que si les parties s'opposent sur la continuité des relations commerciales, la société Egetra démontre que la société CDS lui a cédé une partie de son fonds de commerce, par acte du 26 octobre 2007, constitué de la clientèle et de l'achalandage attachés à l'activité d'opérations Transit et Douane ; que la clientèle de la société Expeditors est mentionnée dans l'acte de cession du fonds de commerce ; que la continuité des relations commerciales entre Egetra et Expeditors s'est manifestée, dès novembre 2007, par la reprise du flux d'affaires de CDS avec la société Expeditors ; qu'il s'agit d'une prestation identique, sans qu'il y ait eu interruption entre les deux flux d'affaires ; que la société Expeditors a acquitté les factures de la société Egetra, sans formuler la moindre contestation, et ne saurait dès lors, prétendre ne pas avoir été informée de la cession du fonds de commerce ; qu'il y a lieu de conclure que la société Egetra a repris les engagements de la société CDS à l'égard de la société Expeditors et a, ainsi, poursuivi la relation commerciale initialement nouée entre la société Expeditors et la société CDS ; qu'il en résulte une relation commerciale établie et continue remontant à janvier 2003 ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Considérant que l'absence de contrat écrit entre les deux sociétés est dépourvue d'incidence, concernant l'application de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce ;
Considérant qu'à la suite de son courrier du 12 février 2008, la société Expeditors a considérablement réduit ses commandes auprès de la société Egetra, celles-ci ne s'élevant plus, en mai 2008, qu'à 8 901 € ; qu'il résulte des comptes auxiliaires de la société Egetra que la facturation des prestations commandées par la société Expeditors a été de 1'110'743 € en février 2008, 337'671 € en mars 2008 et 13 122 € en avril 2008 ; que rapportés à la facturation moyenne mensuelle des prestations effectuées par la société CDS avec Expeditors au cours des années 2006 et 2007, soit 2'727'115 €, ces chiffres attestent une chute de la facturation de 50 % sur le seul mois de février, puis de 80 % au mois de mars ; que la diminution substantielle des commandes par le donneur d'ordre constitue une rupture brutale partielle des relations contractuelles ; que cette rupture a été quasi totale en mai 2008, sans que la société Expeditors démontre que le tarissement du volume des affaires ait été provoqué par l'attitude de la société Egetra ;
Considérant, en effet, que la société intimée ne démontre pas que la société Egetra aurait commis à son égard des fautes de nature à la priver d'un préavis raisonnable ; que si elle soutient que la société appelante aurait accusé un important retard dans les opérations de dédouanement, elle se réfère à des opérations remontant au mois de novembre 2007 dont elle n'a fait aucune mention dans sa lettre du 12 février 2008 annonçant la réduction des commandes ; que ce différend, portant sur des frais portuaires de 1 851,25 euros, d'un montant très modique eu égard au volume des affaires en cause, ne saurait constituer une faute de nature à priver son co contractant d'un préavis raisonnable ;
Considérant, d'autre part, que la société Expeditors ne démontre pas que son partenaire aurait effectivement exercé son droit de rétention sur la marchandise confiée ; que, par ailleurs, compte tenu des importants impayés de la société Expeditors, celle-ci ne saurait reprocher à la société Egetra d'avoir remis en cause, au mois de mars 2008, les conditions de règlement établies entre elles et d'avoir exigé le règlement d'une somme totale de 677'144,21 € ; qu'en toute hypothèse, cette pratique est survenue postérieurement à la lettre du 12 février 2006 annonçant la réduction des commandes et ne peut-être qualifiée de faute de la société Egetra la privant d'un préavis raisonnable ;
Considérant qu'il y a donc lieu de conclure à la rupture brutale des relations commerciales établies par la société Expeditors ;
Sur l'indemnisation
Considérant que le préjudice qui découle d'une rupture brutale des relations commerciales établies est constitué de la perte subie ou du gain dont la victime a été privée ; que l'indemnité qui tend à réparer ce type de préjudice correspond à la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires qui aurait dû être perçue si un préavis conforme aux usages du commerce avait été consenti ; qu'en présence de contrats-types régissant les rapports commerciaux toutefois, ceux-ci sont réputés refléter les usages du commerce ; que selon l'article 12 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, intitulé :'«durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation», «'12.1. Le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée selon la volonté des parties.
12.2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir l'économie du contrat.
12.4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité'» ; qu'en vertu de ce texte, les relations commerciales ayant duré cinq ans, il y a lieu de fixer à trois mois la durée du préavis ; qu'il résulte de l'attestation de Monsieur [C], commissaire aux comptes que la marge mensuelle brute réalisée par la société Egetra sur les prestations effectuées pour son commissionnaire s'est élevée à 24'359 € en novembre 2007, 31 1086 € en décembre 2007 et, enfin, 24'932 € en janvier 2008 ; que ces marges sont déterminées par les balances analytiques établies avec un logiciel comptable IGEN de la société Egetra ; que ces chiffres ne sont pas utilement contestés par la société Expeditors et sont cohérents avec les marges réalisées par la société CDS en 2006 et 2007, soit 19'789 € ; que la société Egetra aurait dû percevoir la somme de 59'367 € (19'789 X 3) ; qu'elle a effectivement perçu au titre de ces trois mois, la somme de 10'293 €, correspondant à la marge brute sur le chiffre d'affaires réalisé (0,7 % de (1'110'743 + 337'671 € + 13'122 € + 8 901 €)) ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Expeditors à lui payer le différentiel entre ces deux sommes, soit la somme de 49'074 euros ;
Considérant, en revanche, que la société Egetra ne démontre pas avoir subi un préjudice supplémentaire du fait du retard de paiement de ses factures par la société Expeditors ; que cette demande d'allocation d'un mois supplémentaire de marge brute mensuelle sera rejetée ;
Sur les factures restant dues
Considérant que la société Egetra prétend que la société Expeditors n'a pas réglé le 7 janvier 2009 les intérêts de retard courant sur la somme de 17 043,37 euros, soit 106,67 euros, et reste lui devoir une somme de 1 851,23 euros au titre des 7 factures du 16 mai 2008 ;
Mais considérant que la société Egetra ne démontre pas à quelles prestations correspondent les 7 factures en cause ; qu'elle ne saurait par ailleurs faire courir des intérêts de retard égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, sur la somme de 17'043,37 €, en vertu de l'article L441-3 du code de commerce, ne démontrant pas avoir communiqué ce taux majoré à la société Expeditors, dans ses conditions générales de vente ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de l'intimée
Considérant que si l'intimée sollicite reconventionnellement la somme de 69 000 euros de dommages et intérêts, estimant avoir été victime d'un abus de droit par le blocage des marchandises de ses clients, la cour ne dispose d'aucun élément de nature à l'éclairer sur l'exercice prétendu du droit de rétention par la société Egetra ; que cette demande sera donc rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des factures de la société Egetra,
- L'infirme pour le surplus,
- Et statuant à nouveau,
- Condamne la société Expeditors International France à payer à la société Etudes Gestion Transit - Egetra la somme de 49'074 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,
- Déboute la société Expeditors International France de sa demande reconventionnelle,
- Condamne la société Expeditors International France aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne la société Expeditors International France à payer à la société Etudes Gestion Transit - Egetra la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT