La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2014 | FRANCE | N°11/04322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 septembre 2014, 11/04322


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2014



(n° 266 , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04322 ET 11/05155



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2005F00595.





APPELANTS



L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LA SEINE SAINT-DENIS, agissant poursuites et di

ligences de M. le Bâtonnier.

Maison de l'Avocat et du Droit

[Adresse 1]

[Localité 3].

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J151.

Assisté de Me ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2014

(n° 266 , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04322 ET 11/05155

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2005F00595.

APPELANTS

L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LA SEINE SAINT-DENIS, agissant poursuites et diligences de M. le Bâtonnier.

Maison de l'Avocat et du Droit

[Adresse 1]

[Localité 3].

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J151.

Assisté de Me Yves BILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis, toque 180.

LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur le Bâtonnier [L] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2].

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018.

Assisté de Me Jean-Jacques ISRAEL, avocat au barreau de PARIS, toques D1133.

INTIMES

La SA CFC EXPERT

[Adresse 5]

[Localité 4].

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044.

Assistée de Me BRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque R72.

Le Syndicat DES CONSEILS OPERATIONNELS EN OPTIMISATION DES COUTS 'SYNCOST'

[Adresse 3]

[Localité 1].

Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0029.

Assisté de Me Gilbert PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque L36.

Monsieur [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Baudouin DUBELLOY, avocat au barreau de PARIS, toque C2090.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Françoise LUCAT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

XXX

Par trois contrats dont deux datés des 19 mars 1999 et 26 novembre 2000, la société Reliures BRUN a confié à la société CFC Experts une mission portant sur la réduction et l'optimisation du taux AT $gt; .

Estimant que ces conventions étaient illicites au regard de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, la société Reliures BRUN a fait assigner en nullité de celles-ci la société CFC Experts devant le tribunal de commerce de Bobigny .

A la suite d'un accord en date du 5 juillet 2004, la société Reliures BRUN et la société CFC Experts ont signé un protocole transactionnel le 27 juin 2005 mettant un terme à leur litige, la société Reliures BRUN se désistant de ses demandes .

Néanmoins par acte du 29 juillet 2005, l'ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis est intervenu, à titre volontaire et principal, à l'instance afin essentiellement d'entendre prononcer la nullité des conventions passées entre les deux sociétés .

Il en est de même du Conseil National des Barreaux ( CNB ) qui est intervenu volontairement et à titre principal à l'audience du tribunal de commerce du 9 septembre 2005 .

Par jugement du 20 octobre 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société CFC Experts et a renvoyé les parties sur le fond de l'affaire .

Par acte du 14 septembre 2007, le SYNCOST est intervenu volontairement à l'instance, de même pour les sociétés BEJ et PCMG .

Par acte du 30 décembre 2008, la société CFC Experts a fait assigner en garantie M. [C] [S] et la Selarl [S] et associés, avocats .

Par jugement du 29 septembre 20009, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la disjonction de la procédure concernant Maître [C] [S] et la Selarl [S] et associés devant le tribunal de grande instance d'Evry, tout en se déclarant compétent concernant M. [C] [S] en sa qualité d'associé de la société [S] .

Par jugement du 18 janvier 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- déclaré recevables l'ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis, le Conseil National des barreaux et le SYNCOST,

- déclaré irrecevables les sociétés BEJ et PCMG,

- rejeté la demande présentée par l'ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis et le Conseil National des Barreaux tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société CFC Experts de cesser ses activités contraires à la loi du 31 décembre 1971 modifiée,

- dit infondée la demande présentée par l'ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis et le Conseil National des Barreaux tendant à la nullité des conventions conclues entre les sociétés Reliures BRUN et CFC Experts,

- débouté l'ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis et le Conseil National des Barreaux du surplus de leurs prétentions,

- débouté la société CFC Experts de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamné l'ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis et le Conseil National des Barreaux à payer à la société CFC Experts une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis hors de cause M. [C] [S] et la société COVEA RISKS,

- débouté les parties autres que la société CFC Experts de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis, le Conseil National des barreaux aux dépens .

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de cette cour le 8 mars 2011 par l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis à l'encontre de la société CFC Experts .

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de cette cour par le Conseil National des Barreaux le 16 mars 2011 à l'encontre de la société CFC Experts et du SYNCOST .

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

- confirmer les jugements rendus les 20 octobre 2006 et 18 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il l'a déclaré recevable en son intervention,

- juger irrecevable et rejeter l'appel incident formé par la société CFC Experts contre le jugement du 20 octobre 2006,

- juger mal fondés et rejeter les appels incidents formés par la société CFC Experts et le SYNCOST contre le jugement du 20 octobre 2006 et 18 janvier 2011 en ce qu'ils ont déclaré recevable l'intervention du CNB,

- réformer le jugement du 18 janvier 2011,

- dire et juger illicite l'activité que la société CFC Experts a exercé à l'occasion des trois conventions litigieuses,

- condamner la société CFC Experts à lui verser la somme de 1 euro en réparation de son préjudice,

- ordonner la publication de l'arrêt à rendre dans trois journaux d'audience nationale et dans trois revues spécialisées aux choix et à la diligence du concluant et aux frais de la société CFC Experts,

- faire injonction à la société CFC Experts de solliciter amiablement et à défaut judiciairement la résolution de tous les contrats portant sur des prestations qui seront déclarées irrégulières par l'arrêt à intervenir et dont la cause est illicite,

- condamner la société CFC Experts et le Syncost, chacun, à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclarer irrecevable la société CFC Experts en vertu des articles 771 et 907 du code de procédure civile et en tout mal fondée en son exception de nullité de l'appel et de la procédure tirée du prétendue défaut de pouvoir du bâtonnier,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son intervention volontaire et principale,

- dire et juger illicites les trois conventions passées entre la société CFC Experts et la société Reliures Brun,

- dire et juger illicite l'activité exercée par la société CFC Expert à cette occasion,

- condamner la société CFC Experts à lui verser la somme de 1 euro en réparation de son préjudice,

- ordonner la publication de l'arrêt à rendre dans trois journaux d'audience nationale et dans trois revues spécialisées aux choix et à la diligence du concluant et aux frais de la société CFC Experts,

- faire injonction à la société CFC Experts de cesser d'exercer des activités de délivrance de prestations identiques à celles délivrées par les trois conventions en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,

- faire injonction à la société CFC Experts de mettre un terme à toute autre convention passée , ayant la même cause et le même objet en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,

- condamner la société CFC Experts et le Syncost, chacun, à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à la même somme au titre de la procédure d'appel,

- déclarer la société CFC Experts irrecevable en application des articles 545 et 901 du code de procédure civile, en son appel incident à l'encontre du jugement du 20 octobre 2006 .

- dans le cadre de son appel incident contre le jugement du 20 octobre 2006, infirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires du CNB et l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis .

- dans le cadre de l'appel interjeté par l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis et le CNB à l'encontre du jugement du 8 mars 2011 :

* déclarer nulles la déclaration d'appel et les conclusions de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis pour défaut de pouvoir du bâtonnier pour représenter ledit ordre dans cette procédure, et prononcer la nullité de la procédure d'appel,

* au fond :

A titre liminaire, débouter l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis et le CNB de leurs demandes en nullité et en réformation dudit jugement,

A titre principal,

. Constater que l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis et le CNB ont renoncé à leur demande tendant à voir constater/prononcer la nullité des trois conventions,

. Constater que la cour n'est pas en mesure de faire droit à la demande tendant au prononcé de 'l'illécéité ' des trois conventions,

. Constater l'irrecevabilité des demandes d'injonction en application de l'article 5 du code de procédure civile,

. Débouter l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis et le CNB de la totalité de leurs demandes,

. Confirmer le jugement déféré,

A titre subsidiaire

. Débouter l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis et le CNB de la totalité de leurs demandes,

Sur l'appel en garantie

. Dire et juger irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [C] [S] tendant à la nullité de l'assignation aux fins d'appel incident,

.Dire et juger que M. [C] [S] sera tenu solidairement de la garantir de toute conséquence directe et indirecte de l'action qui a été menée par la société Reliures BRUN, l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis et le CNB,

. Débouter l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis et le CNB de la totalité de leurs demandes,

. Condamner M. [C] [S], ès qualités de dirigeant de fait de la société CFC Experts à lui payer toutes sommes y compris les intérêts correspondant à la rémunération due à celle-ci par la société Reliures BRUN,

. Condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts,

. Débouter M. [C] [S] de toutes ses prétentions,

. Condamner l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis et le CNB, chacun, à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- prononcer la nullité de l'assignation aux fins d'appel incident provoqué qui lui a été délivrée le 10 août 2011,

- dire et juger tardifs et irrecevables l'appel en garantie et les demandes de la société CFC Experts,

- débouter la société CFC Experts de toutes ses demandes dirigées à son encontre,

- dire abusive la procédure dirigée à son encontre par la société CFC Expert et la condamner à ce titre à lui payer la somme de 30 000 euros,

- condamner la société CFC Expert à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- à titre principal dire irrecevables le CNB et l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis , le dire recevable en son appel incident et réformer de ce chef le jugement du 18 janvier 2011 déféré,

- en application de l'article 12 du code de procédure civile, 5 et 1351 du code civil, rejeter comme étant trop général les demandes afin d'interdiction de toute activité actuelle et future,

- débouter le CNB et l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis de toutes leurs prétentions,

- dire et juger contraire au droit de l'Union Européenne l'interprétation des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée faite par le CNB et l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis et dire que tel qu'elle est agencée ladite loi est contraire au droit de l'Union européenne,

- renvoyer devant la Cour de Justice aux fins de son interprétation préjudicielle,

- en tout état de cause, condamner le CNB à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts et une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'avis émis par écrit le 2 septembre 2013 par le Parquet Général prés cette cour qui invite ladite cour à confirmer les décisions qui lui sont déférées mais en adoptant une motivation conforme aux exigences évoquées de la Cour de cassation, à partir d'une analyse objective des éléments de fait figurant dans chacun des dossiers qui lui sont soumis.

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'il convient en premier lieu d'ordonner la jonction des procédures 11/05155 et 11/04322 ;

Considérant que le dispositif du jugement rendu le 20 octobre 2006, le tribunal de commerce de Bobigny est le suivant :

' Dit que si la transaction du 27 juin 2005 survenue entre RELIURES BRUN et CFC EXPERT a entraîné l'extinction de l'instance entre eux, elle est inopposable aux intervenants volontaires qui ont présenté des demandes autonomes ayant un caractère principal et que en conséquence l'instance doit se poursuivre .

Dit recevable le Conseil National des Barreaux en ses interventions volontaires .

Dit recevable l'Ordre des avocats du Barreau de Seine-Saint-Denis en son intervention et débouté CFC EXPERT de sa demande nullité de l'acte introductif d'instance .

Renvoie les parties pour conclusions au fond pour l'audience du 8 décembre 2006 à 09H 30 .

Dit que la polémique sur la date d'intervention du 17 juin 2005 est sans effet sur la décision puisque la transaction du 27 juin 2005 n'a été portée à la connaissance du tribunal et des parties intervenantes que le 9 septembre 2005 .

Ne fait pas droit à la demande du conseil National des Barreaux de suppression d'une partie des textes des conclusions de CFC EXPERT .

Réserve les dépens ' . ;

que celui du jugement rendu par cette même juridiction le 18 janvier 2011 est le suivant :

'Déclare recevables l'ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis, le Conseil National des barreaux et le SYNCOST en leur intervention volontaire,

Dit les sociétés les sociétés BEJ (...) et PCMG (....) irrecevables en leur intervention volontaire,

Rejette la demande du le Conseil National des Barreaux et de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu'il soit enjoint à la société CFC Experts de cesser ses activités contraires à la loi, la réponse à cette demande tombant sous le coup de la prohibition énoncée à l'article 5 du code civil,

Dit infondée la demande du le Conseil National des Barreaux et de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis en constatation de la nullité des conventions conclues entre la société CFC Experts et la société Reliures Brun et les en déboute,

Déboute du le Conseil National des Barreaux et de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis du surplus de leurs demandes,

Déboute la société CFC Experts de sa demande en 1 euro de dommages intérêts pour procédure abusive,

Condamne le Conseil National des Barreaux et de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis à verser chacun à la société CFC Experts la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande à cet égard,

Prononce la mise hors de cause d'une part de M. [C] [S], d'autre part de la société COVEA RISKS,

Déboute les parties autres que la société CFC Experts de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Conseil National des Barreaux et de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis aux dépens . ' ;

Considérant que le CNB et l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis soulèvent l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société CFC Expert à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2006 par le tribunal de commerce de Bobigny ;

que le Conseil National des Barreaux et de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis concluent à l'irrecevabilité de cet appel incident au motif essentiel que la société CFC Expert s'est abstenue de former un appel principal à l'encontre dudit jugement;

Considérant néanmoins, alors même au demeurant que l'ordre des avocats du barreau de Bobigny fait référence dans ses dernières conclusions ( page 9 avant dernier paragraphe ) aux pouvoirs du conseiller de la mise en état, que la recevabilité de l'appel relève de la seule connaissance de celui-ci en application de l'article 914 du code de procédure civile;

qu'il s'en déduit que la recevabilité de l'appel incident formé par voie de conclusions par la société CFC Expert qui, au demeurant n'avait aucun intérêt à former un appel principal à l'encontre du jugement du 18 janvier 2011 qui certes l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts réduite à la somme de 1 euro, mais en revanche a écarté les prétentions émises par le CNB et l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, lesquelles constituent l'enjeu essentiel de l'affaire, devait être soumise à l'appréciation de ce juge dont la décision pouvait éventuellement être déférée à la cour ;

Considérant que la société CFC Expert soulève à son tour la nullité de la déclaration d'appel formée par l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis ainsi que celle des conclusions déposées par cette partie au motif que ledit ordre ne justifie d'aucun pouvoir régulier conféré à cette fin à son bâtonnier en exercice ;

que néanmoins et comme précédemment, l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis fait remarquer à juste titre ( page 12 de ses dernières conclusions ) que la discussion portant sur la recevabilité de l'appel relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état ;

qu'en ce qui concerne la régularité des écritures qu'il a déposées, il résulte de l'extrait du procès-verbal du 3 mars 2011 versé aux débats qu'il a autorisé son bâtonnier en exercice à interjeter appel en son nom du jugement dont s'agit, la déclaration d'appel ayant été déposée le 8 mars 2011 de sorte que la régularité et la recevabilité des conclusions prises postérieurement ne souffrent aucune contestation ;

Considérant que le jugement du 18 janvier 2011 ayant à nouveau statué sur le recevabilité de l'intervention volontaire du CNB et de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, cette question reste ainsi soumise à la cour ;

qu'il résulte du rappel des événements de la procédure exposé par la société CFC Expert que :

- par acte du 8 avril 2005, la société Reliures BRUN a assigné la société CFC Expert devant le tribunal de commerce de Bobigny,

- par acte sous seing privé du 27 juin 2005 ces deux parties ont dans le cadre d'une transaction soumise aux dispositions de l'article 2044 du code civil, mis fin au litige,

- par acte du 29 juillet 2005, l'Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis a assigné la société CFC Expert devant ledit tribunal de commerce

- par conclusions régularisées entre les parties le 3 août 2005 et déposées au tribunal à l'audience du 9 septembre 2005, la société Reliures BRUN a porté à la connaissance du tribunal l'existence de l'accord transactionnel et son désistement d'instance et d'action,

- par conclusions signifiées le 5 septembre 2005 à la société CFC Experts et le 6 septembre 2005 à la société Reliures BRUN, le CNB a déclaré vouloir intervenir volontairement à l'instance ;

qu'il s'en déduit que le CNB et l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis qui au demeurant disposent d'un droit propre et personnel, distinct de celui dont se prévalait la société Reliures BRUN, sont intervenus volontairement à titre principal , antérieurement à l'audience du tribunal de commerce du 9 septembre 2005 au cours de laquelle la société Reliures Brun faisant connaître la transaction qu'elle avait passée avec la société CFC Expert s'est désistée de son instance et de son action vis à vis de celle-ci, étant rappelé qu'à l'audience du 17 juin 2005, soit avant la signature dudit protocole, le CNB a fait valablement connaître, la procédure suivie devant le tribunal de commerce étant orale, sa volonté d'intervenir à l'instance ;

que leur intervention est donc recevable, ainsi que l'a jugée le tribunal de commerce ;

Considérant enfin que la recevabilité de l'intervention en première instance du SYNCOST n'est remise en cause par aucune des parties ;

Considérant sur le fond de l'affaire, que le CNB estime, pour l'essentiel, que la société CFC Expert exerce une activité que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée réserve exclusivement à l'avocat dès lors qu'elle reconnaît dans un document mis à la disposition de ses clients 'agir en leur nom et place pour tout ou partie de l'instruction du dossier de leur choix'; qu'il souligne que cette société ne peut se référer à la notion de direction du procès à l'instar d'un assureur, n'appartenant pas à une profession réglementée;

qu'il fait également valoir que les trois conventions litigieuses sont illicites en ce qu'elles portent atteinte au principe de l'indépendance de l'avocat puisque la prestation revient à proposer les services d'un avocat dans le cadre d'un contrat commercial ;

qu'il argue de ce que l'activité exercée par la société CFC Expert présente un caractère global et unique consistant exclusivement en une activité de consultation juridique et non pas de propositions techniques afin de permettre au client de réaliser des économies au niveau des cotisations AT/MP ;

qu'il fait valoir qu'en violation de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, la société CFC Expertise ne disposait pas au jour de la signature des contrats litigieux des certificats de qualification requis par ce texte, qu'elle n'obtiendra des certificats de qualification qu'en 2005 et 2010 lesquels, en tout état de cause, sont étrangers à son champ d'intervention ; qu'elle ne peut valablement exciper de la notion de mandat d'intérêt commun pour échapper aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;que son activité est ainsi illicite au regard du droit français lequel est conforme à celui de l'Union Européenne ;

Considérant que l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis développe une argumentation similaire ;

Considérant que la société CFC Expert réplique essentiellement que son activité consiste en un audit technique et mathématique, dénué de toute appréciation ou qualification juridique qui relève de la seule appréciation d'un avocat ;

qu'elle fonde notamment sa démonstration sur 4 cas concrets ;

qu'elle dénie toute méconnaissance des dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée en exposant que son activité n'est pas par essence d'ordre juridique ou judiciaire, qu'elle n'a jamais rempli une mission d'assistance et/ou de représentation en justice ;

qu'elle souligne enfin que la cour ne peut statuer par voie de disposition générale, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 5 du code civil ;

Considérant que le SYNCOST expose, pour l'essentiel, que son intervention est recevable dés lors que le litige porte sur la légalité de l'activité de tous ses membres ;

qu'il expose qu'il existe différents niveaux de ' prestations juridiques' dont le supérieur, à savoir la consultation juridique est le seul qui soit réglementé, que l'objectif du législateur n'a jamais été, même pour les consultations juridiques de conférer un monopole du droit aux avocats ;

qu'il soutient que l'activité exercée par la société CFC Expert n'est pas de nature juridique; que les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée constituent une dérogation à la liberté d'entreprendre qui a valeur constitutionnelle et doivent en conséquence être interprétés strictement ;

qu'il expose que la consultation juridique est la seule prestation juridique réglementée par la loi, qu'elle est donc d'une nature originale dans l'ensemble indifférencié des prestations juridiques, qu'elle suit l'audit et n'intervient uniquement qu'en cas de recours et dans les affaires les plus complexes, que la Cour de cassation n'a pas dit dans d'autres affaires que toute activité juridique était une consultation et qu'elle n'a donc pas étendu la notion de consultation à toute l'activité de ses membres ;

qu'il fait valoir que parmi ceux auxquels la loi de 1971 a reconnu le droit de donner des consultations juridiques , figurent ses membres à condition qu'ils soient agréés 'OPQCM' et si ces consultations relèvent directement de leur activité principale qui n'est pas juridique;

qu'il conclut à l'applicabilité du droit de l'Union Européenne et soutient que l'exigence d'un agrément, 'd'un lien direct' ainsi que l'interprétation excessive de la notion de consultation constituent une entrave au sens de ce droit ;

qu'il indique, subsidiairement que le reproche d' atteinte à l'indépendance des avocats ou de violation du monopole qui leur est conféré de la représentation en justice n'est pas établi;

***

Considérant que l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée énonce :

' Nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ; : Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant . Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci' ;

que l'article 60 de la dite loi dispose que ' Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification professionnelle reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire ce cette activité ' ;

Considérant ainsi, que sur le fondement de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, le professionnel ayant reçu un agrément OPQCM peut en conséquence exercer une activité de consultation juridique dès lors que celle-ci relève directement mais de façon accessoire,de son activité principale, laquelle ne peut être de nature juridique ;

que la consultation juridique ne doit donc pas constituer la suite d'une activité principale dont la nature même s'analyserait en une prestation juridique ;

Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que la société Reliures BRUN a contracté avec la société CFC Expert dans le but d'optimiser ses coûts en matière de cotisation AT/MP, et donc de réduire le montant des cotisations dues en sa qualité d'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, essentiellement en contestant les décisions de prise en charge des caisses primaires d'assurance maladie ;

Considérant ainsi, qu'aux termes des trois conventions litigieuses la société CFC Expert s'est vue conférer la mission de ' procéder à l'analyse des éléments servant de base au calcul du Taux accidents du Travail' des années 1999, 2000 et 2001 et ' à rechercher, s'il y a lieu la possibilité de diminuer ce taux' ;

qu'à cette fin il a été prévu que la société CFC Expert ' établira un diagnostic et proposera d'éventuelles réclamations' et ' s'engage à assister le signataire dans ses relations avec les différents organismes de Sécurité Sociale ' ;

Considérant que la mise en oeuvre de cette mission a nécessairement impliqué, ainsi que le fait valoir la société CFC Expert, un travail d'enquête portant sur des éléments factuels consistant notamment en un relevé des sinistres pouvant avoir une incidence sur les taux AT/MP, une analyse d'ordre technique, voire mathématique et médical des cas traités ;

que pour autant l'audit auquel elle devait procéder, dés lors que la société CFC Expert se voyait investie de part l'objet même des contrats signés de la mission de procéder à l'analyse de tous les éléments servant au calcul du taux accidents du travail et de rechercher la possibilité de réduire ce taux en procédant à un diagnostic des cas traités pouvant donner lieu à la préconisation d'éventuelles réclamations, dépassait manifestement le stricte cadre administratif, technique ou mathématique qu'elle revendique ;

qu'elle a en effet procédé à la vérification de la cohérence des éléments qu'elle a recueillis avec ceux portés sur le compte-employeur et les feuilles de calcul, à la transmission de ses éléments à un médecin et/ou à un avocat afin de recueillir leurs observations et leur permettre d'agir dans leurs domaines de compétence respectifs ;

que les vérifications qu'elle a effectuées, la détection des erreurs de tarification des cotisations dues au titre des accidents du travail qui constituent l'essence de sa mission et l'objectif de son client, ont donné lieu à une véritable prestation de nature juridique et ne se limitent pas à un simple audit à caractère strictement technique ;

que la recherche de l'imputation des coûts juridiquement non fondés s'inscrit directement dans la connaissance, voire la recherche et donc l'analyse des textes juridiques applicables ainsi que l'interprétation des normes juridiques à retenir, notamment celles relatives aux méthodes de calcul des taux de cotisation AM/PM par les caisses d'assurance retraite au regard du régime juridique auquel est soumise l'entreprise et donc de porter une appréciation sur les décisions prises par celles-ci en raison des éventuelles erreurs de droit ou de fait commises par celles-ci ;

que ces prestations qui sont personnalisées ne se bornent donc pas à la rédaction d'une simple information technique mais tendent à apprécier une situation dans toutes ses composantes, y compris juridiques, à en appréhender les difficultés quel qu'en soit leur niveau de complexité et à concourir directement à la prise de décision par le client ;

qu'au demeurant, la décision prise par la société CFC Expert de transmettre éventuellement le dossier à un avocat implique que préalablement elle se soit livrée à une appréciation nécessairement juridique du cas traité ;

que notamment dans deux des exemples concrets qu'elle cite à l'appui de sa démonstration, à savoir les dossiers [W] et [U], la société CFC Expert indique que le but poursuivi était la minoration du taux d'IPP reconnu à ces personnes alors que la notion même d'incapacité permanente partielle, au delà de sa seule évaluation d'ordre médical, relève de l'analyse juridique;

Considérant au demeurant que le mode de rémunération prévu, consistant en une somme 'calculée en fonction de l'économie générée annuellement, selon un barème (...) qui s'applique successivement par tranche d'économie réalisée (....) ' corrobore le caractère essentiellement juridique de la prestation proposée par la société CFC Expert ;

Considérant ainsi, que la mission exercée réellement, par la société CFC Expert que celle-ci présente comme un simple audit d'ordre technique relève de la seule activité de consultation juridique ;

que même admettre, dans la perspective des dispositions de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, qu'elle puisse être retenue comme n'étant que l'accessoire nécessaire d'une activité principale qui aurait été elle même non juridique, il demeure que cette mission n'aurait pu être exercée que dans les limites d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé ;

que cependant la société CFC Expert ne peut justifier d'un certificat de qualification à la date de passation des contrats litigieux, les seuls documents produits aux débats mentionnant un agrément délivré le 9 mars 2005, valable jusqu'au mois de mars 2008, puis un second valable du 31 mars 201 au 31 mars 2011 ;

que par ailleurs lesdits certificats ont été conférés dans les spécialités ' Finances, audit, conseil et gestion des risques financiers et d'assurances' lesquelles sont étrangères à l'objet des conventions passées avec la société Reliures BRUN ;

qu'il s'avère en conséquence, en tout état de cause, que n'ont donc pas été respectées les conditions d'exercice fixées par l'article 60 précité ;

Considérant enfin, contrairement à ce que soutient le SYNCOST, que l'interprétation qui vient d'être faite de l'activité poursuivie par la société CFC Expert n'est en rien contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne en son article 49 relatif à la liberté d'établissement et son article 56 relatif à la libre prestation de services ), ainsi qu'à la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur ;

qu'en effet, ne peut constituer une entrave au sens du droit européen, la qualification OPQCM qui ne vise que l'exercice du droit accessoire au sens de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, qui peut être obtenue par toute entreprise française ou appartenant à un Etat membre de l'UE est qui ne se heurte à aucune discrimination en fonction de la nationalité et qui est justifiée par la seule impérieuse raison de l'intérêt général lié à la protection des destinataires des services concernés dans la mesure où le droit qui n'est pas assimilable à une banale activité de prestations de service, doit être exercé par un professionnel présentant les qualifications professionnelles et morales nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi ;

que la condition de proportionnalité également exigée est respectée en raison de l'absence d'interdiction absolue de l'exercice du droit lequel reste possible dans la réserve de son caractère accessoire dans la cadre d'une qualification professionnelle reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, ce qui contrairement à ce que soutient le SYNCOST, n'a pas pour effet de 'bloquer' un secteur économique mais seulement d'en prévoir les modalités d'exercice à l'aune de la nécessité d'assurer la protection du destinataire du service ;

que par ailleurs c'est à juste titre que le CNB fait valoir que la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur est sans conséquence sur les modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français ;

qu' en l'état de ces constatations il n'y a donc également pas lieu à renvoi devant la cour de Justice afin d'interprétation préjudicielle ;

Considérant également que CNB et l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis relèvent à juste titre que la société CFC Expert contrevient aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose que 'Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit (....) ' ;

qu'il en est de même des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 en ce que sa mission porte directement atteinte à l'indépendance de l'avocat ;

Considérant qu'il vient d'être constaté que la société CFC Expert ne relève pas d'une profession réglementée mais qu'elle exerce néanmoins une mission juridique en contravention avec les dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et qu'en tout état de cause elle ne peut se prévaloir d'un agrément conforme à l'activité qu'elle poursuit et délivrer valablement dans ce cadre des consultations juridiques;

Considérant qu' au soutien des griefs qu'il expose, le CNB fait ainsi état de documents en date de janvier 1998 aux termes desquels la société CFC Expertise mentionne une 'assistance sur dossier' proposant aux clients ' de les accompagner dans les démarches de recours qu'ils entendent eux-mêmes instruire, d'agir n leur nom et place pour tout ou partie de l'instruction du dossier de leur choix' ;

qu'il est ainsi prévu un mode de rémunération en fonction de la phase de la procédure ( pré contentieux, TASS, cour d'appel, Cour de cassation ) au cours de laquelle l'assistance est délivrée ;

que par ailleurs le choix du client donne lieu à l'établissement d'un 'ordre de mission pour une assistance sur dossier' ;

Considérant que dans ses conclusions la société CFC reconnaît au demeurant que 3 dossiers visés dans le protocole transactionnel qu'elle a signé avec la société Reliures Brun ont abouti à l'introduction d'une procédure judiciaire ;

qu'elle a également dans son assignation du 30 mars 2005 délivrée à la société Reliures Brun indiqué qu'elle avait ' régulièrement rendu compte à son cocontractant de l'évolution de ce dossier et de l'état des procédures pendantes devant le Tribunal du contentieux de l'Incapacité dont elle avait chargé tel conseil de son choix', reconnaissant ainsi implicitement une véritable maîtrise et direction du procès ;

Considérant qu'il résulte de ces documents mais également de ses propres écritures qu'elle prenait seule et unilatéralement la décision de transmettre lorsqu'elle l'estimait nécessaire, les dossiers à un cabinet d'avocats en charge de poursuivre les diligences lequel, certes indépendant, agissait cependant en l'absence de tout contact direct avec le client et dont elle réglait personnellement les honoraires sans que, au demeurant, cette rémunération ne soit distinguée de celle relative à ses propres prestations, cette situation s'expliquant dans la mesure où les conventions passées avec le client intégraient son activité de conseil juridique et les prestations fournies par l' avocat qu'elle mandatait ;

Considérant que la société CFC Expert ne peut utilement, contrairement à l'assureur, faire utilement référence à la notion de ' direction du procès', puisque n'appartenant pas à une profession réglementée ;

que tout autant la notion de mandat d'intérêt commun retenue par le tribunal de commerce n'est en rien explicitée au regard des dispositions des articles de loi méconnus ;

Considérant que l'activité exercée par la société CFC Expert en méconnaissance des articles 1er, 4, 54 et 60 précités est ainsi directement à l'origine du préjudice moral éprouvé par le CNB et l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, garants de la qualité et des compétences auxquelles s'attend légitimement tout usager du droit ;

qu'il convient en conséquence d'accorder à chacun d'eux la somme de 1 euro en réparation dudit préjudice ;

Considérant en revanche, alors même que seules les trois conventions litigieuses, à l'exclusion de toute autre passée par la CFC Expert et dont, à l'évidence, la teneur des prestations fournies n'est ainsi pas connue, se trouvent à l'origine du présent litige et que par ailleurs il n'est pas démontré que les violations des articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée qui viennent certes d'être relevées mais pour des années passées sont toujours d'actualité, que la cour ne peut en conséquence accueillir les prétentions émises par l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis visant, par une condamnation générale, à enjoindre à cette société de cesser toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ainsi que celles présentées par le CNB aux fins faire injonction à la société CFC Experts de solliciter amiablement et à défaut judiciairement la résolution de tous les contrats portant sur des prestations qui seront déclarées irrégulières par l'arrêt à intervenir et dont la cause est illicite ;

Considérant également qu'il n'apparaît pas proportionné au dommage subi par le CNB et l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis d'accueillir leurs demandes de publication de l'arrêt à rendre ;

que cette prétention sera donc écartée ;

Considérant qu'en l'état de la décision rendue le SYNCOST sera débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts ;

Considérant sur l'appel en garantie dirigé par la société CFC Expert à l'encontre de M. [C] [S] alors que celui-ci conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident formé à son encontre, qu'il convient préalablement à toute décision que ces deux parties fassent valoir leurs observations sur l'application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile ;

Considérant que la solution du litige, eu égard à l'équité, commande d'allouer au CNB et à l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis chacun et à l'exclusion de toute autre partie, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 5 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures 11/05155 et 11/04322 .

Déclare irrecevable le Conseil National des Barreaux en sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'appel incident formé à son encontre par la société CFC Expert .

Déclare irrecevable la demande présentée par la société CFC Expert visant à la nullité de la déclaration d'appel formée par l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis.

Déboute la société CFC Expert de sa demande visant à la nullité des conclusions déposées par l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis .

Confirme le jugement du 20 octobre 2006 .

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré recevables l'ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis, le Conseil National des barreaux et le SYNCOST en leur intervention volontaire,

- dit les sociétés les sociétés BEJ et PCMG irrecevables en leur intervention volontaire,

- rejeté la demande du le Conseil National des Barreaux et de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu'il soit enjoint à la société CFC Experts de cesser ses activités contraires à la loi,

- dit non fondée la demande du le Conseil National des Barreaux et de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis en constatation de la nullité des conventions conclues entre la société CFC Experts et la société Reliures Brun et les en a déboutés,

- déboute la société CFC Experts de sa demande en 1 euro de dommages intérêts pour procédure abusive .

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté du le Conseil National des Barreaux et de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis du surplus de leurs demandes,

- condamne le Conseil National des Barreaux et de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis à verser chacun à la société CFC Experts la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande à cet égard,

- débouté les parties autres que la société CFC Experts de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Conseil National des Barreaux et de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis aux dépens . '

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à renvoi devant la cour de Justice afin d'interprétation préjudicielle .

Condamne la société CFC Expert à payer au Conseil National des Barreaux et à l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, chacun, la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts,

Condamne la société CFC Expert à payer au Conseil National des Barreaux et à l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, chacun, une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Avant dire droit sur l'appel en garantie diligenté par la société CFC Expert à l'encontre de M. [C] [S], enjoint ces deux parties de présenter par voie de conclusions leurs observations sur l'application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.

Ordonne en conséquence sur ce point le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoie aux fins visées l'affaire à la conférence de mise en état du 28 octobre 2014 .

Rejette toutes autres demandes formées entre eux par la société CFC Expert, le Conseil National des Barreaux, l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis et le Syncost.

Condamne la société CFC Expert et le SYNCOST aux entiers dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux relatifs à la procédure opposant la société CFC Expert à M. [C] [S] qui sont réservés .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/04322
Date de la décision : 10/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°11/04322 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-10;11.04322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award